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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 20 févr. 2026, n° 23/02174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/02174 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 21 février 2023, N° F22/00029 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE [W]
RAPPORTEUR
N° RG 23/02174 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O3HY
[C]
C/
S.A.S. [1]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 21 Février 2023
RG : F 22/00029
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2026
APPELANT :
[P] [C]
né le 25 Avril 1995 à [Localité 1] (MALI)
CETRE D’ACCUEIL ET D’ORIENTATION
ASSOCIATION [2],
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Nicolas SOUBEYRAND de la SELARL GOURION SOUBEYRAND ET PARTENAIRES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Bénédicte PANET, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2023/04508 du 13/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Manon JAS de la SARL DAIRIA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Février 2026
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société [1] (ci-après, la société) est spécialisée dans l’achat, la vente en gros et en détail, l’importation et l’exportation de tous produits alimentaires et non alimentaires. Elle applique la convention collective nationale de commerce de gros.
Le 14 novembre 2019, M. [P] [C] a été victime d’un accident sur le chantier de démolition d’un entrepôt de la société, situé à [Localité 5].
Par requête reçue au greffe le 10 janvier 2022, il a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon de diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire, revendiquant l’existence d’un contrat de travail avec la société.
Par jugement du 21 février 2023, le conseil de prud’hommes, statuant en matière de départage, a débouté M. [C] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Par déclaration du 15 mars 2023, M. [C] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 9 octobre 2023, il demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a jugé qu’il n’avait pas la qualité de salarié de la société [1], et en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et condamné aux dépens de l’instance ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société [1] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— Condamner la société à lui payer la somme de 9 364,56 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— Condamner la société à lui remettre son bulletin de paie et les documents de fin de contrat, sous astreinte ;
— Condamner la société à lui payer la somme de 15 607,60 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité ;
— Condamner la société à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et des préjudices distincts ;
En tout état de cause,
Condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’indemnité visée aux articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Condamner la société aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 8 septembre 2023, la société demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter M. [C] de ses demandes, et de le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens.
La clôture est intervenue le 9 décembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.
En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l’espèce, il est constant que M. [C] a été victime d’un grave accident le 13 novembre 2019, alors qu’il se trouvait dans un entrepôt utilisé par la société [1], dans lequel un chantier de démolition était en cours. Il soutient avoir participé aux travaux en qualité de salarié, ayant été recruté la veille de l’accident. Il aurait trouvé cet emploi par l’entremise d’une connaissance, M. [J].
Lors de son audition par la gendarmerie, M. [J] a soutenu que les travaux de démolition étaient effectués par 2 employés de l’entreprise et que M. [C] était venu le voir pour déjeuner avec lui.
Cependant, ce dernier verse aux débats deux attestations dont il attribue la rédaction à M. [J]. La première, datée du 18 février 2020, dactylographiée et signée « [J] [Z] », confirme sa version. Il en est de même de la seconde, datée du 7 juin 2022, laquelle aurait été écrite par M. [B] sous la dictée de M. [J], celui-ci ne sachant le faire lui-même.
Le témoignage de M. [J] n’ayant pas été recueilli dans des conditions garantissant son authenticité, même si la copie de sa carte de séjour est jointe à chacune des pièces sus-citées, alors qu’il entre en contradiction avec ses propos devant les gendarmes, la cour décide de révoquer l’ordonnance de clôture et de procéder à la réouverture des débats, d’ordonner l’audition de l’intéressé, ainsi que celle de M. [B], et de déléguer ces actes d’instruction au magistrat rapporteur selon les modalités précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Révoque l’ordonnance de clôture et prononce la réouverture des débats ;
Ordonne l’audition de :
M. [Z] [J], domicilié [Adresse 3], afin de recueillir son témoignage sur les motifs de la présence de M. [P] [C] sur le chantier en cours dans l’entrepôt de la société [1] lorsqu’il a été victime d’un accident, le 13 novembre 2019 ;
M. [N] [B], domicilié [Adresse 4], afin qu’il décrive les circonstances dans lesquelles il aurait recueilli le témoignage de M. [Z] [J] et rédigé sous sa dictée l’attestation du 7 juin 2022 ;
Délègue ces actes d’instruction au magistrat rapporteur, qui en déterminera la date et le lieu ;
Autorise les parties et leur conseil à se présenter avec les témoins ;
Invite les parties le cas échéant à conclure, pour l’appelant avant le 10 avril 2026 et pour l’intimé avant le 24 avril 2026, pour clôture de la procédure le 4 mai 2026 ;
Renvoie la cause et les parties à l’audience de plaidoiries du 13 mai 2026 devant le conseiller rapporteur .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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