Confirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 4 févr. 2026, n° 26/00583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 16]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 26/00583 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XVCN
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[Y] [L]
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11] [Localité 14]
UDAF
[T] [Z]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 04 Février 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [Y] [L]
né le 19 août1981 à [Localité 9]
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier
De [Localité 11]-Saint [Adresse 8]
[Localité 7]
comparant, assisté de Me Delphine BOURREE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 582, commis d’office, comparant
APPELANT
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11] [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant
UDAF
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant
Madame [T] [Z] en qualité de tiers
née le 06 Février 1954 à [Localité 15] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
non comparant, non représenté, pris en la personne de Monsieur Michel SAVINAS, avocat général, ayant rendu un avis motivé
à l’audience publique du 04 Février 2026 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[Y] [L], né le 19 août 1981 à [Localité 10] (78), fait l’objet depuis le 21 janvier 2026 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier intercommunal de [Localité 13] (78) sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, en la personne de [T] [Z], née le 6 février 1954, sa mère.
Le 26 janvier 2026, Monsieur le directeur du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye (78) a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 29 janvier 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 30 janvier 2026 par [Y] [L].
Le 30 janvier 2026, [Y] [L], l’UDAF des Yvelines en tant que curateur, [T] [Z], tiers et le centre hospitalier intercommunal de [Localité 12] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 2 février 2026, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 4 février 2026 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, l’UDAF des Yvelines, [T] [Z] et le centre hospitalier intercommunal de [Localité 13] n’ont pas comparu.
[Y] [L] a été entendu et a dit que : il a toujours une boulette de cannabis avec lui et ce n’est pas si grave. Il en consomme depuis l’âge de 16 ans. Cela permet de soulager ses émotions. Il avait de la haine et de la fureur. Le sevrage chimique est plus fort que le cannabis de toute façon. A l’hôpital, il ne dort pas. Il y a des gens qui veulent le voler, il y a aussi des terroristes à l’hôpital. Il a sa propre adresse. Il a des conflits autour d’un héritage du côté de son père.
Le conseil de [Y] [L] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance querellée. Le conseil a soulevé une irrégularité tirée du défaut de pouvoir spécial pour ester en justice de [N] [M], responsable des admissions, auteure de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
[Y] [L] a été entendu en dernier et a dit que : ce sont toujours des problèmes familiaux qui l’ont conduit en psychiatrie. Il a un CAP électrotechnique et a fait un apprentissage. Il est reconnu comme travailleur handicapé.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [Y] [L] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité tirée du défaut de pouvoir spécial pour ester en justice de l’auteure de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’article 931 du code de procédure civile dispose que « les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement. Le représentant doit, s’il n’est avocat, justifier d’un pouvoir spécial ».
Pour le directeur d’un établissement de santé, la possibilité d’une délégation de signature est prévue à l’article L.6143-7 du code de la santé publique. L’article D.6143-34 du même code dispose que toute délégation doit mentionner :
— le nom et la fonction de l’agent auquel la délégation a été donnée ;
— la nature des actes délégués ;
— le cas échéant, les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d’assortir la délégation.
L’article D. 6143-35 précise que les délégations de signature du directeur d’établissement sont notifiées aux intéressés et publiées par tout moyen les rendant consultables.
En l’espèce, le conseil du patient soutient que [N] [M], responsable du service des admissions du centre hospitalier de Poissy Saint-Germain-en-Laye, qui est l’auteure de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 26 janvier 2026, n’avait pas reçu délégation à cette fin.
Aux termes de l’article 2 de la décision n° 2024/62 portant délégation de signature en date du 4 octobre 2024, il est prévu que la directrice de cet établissement décide que [N] [M] est habilitée à signer les actes et documents ayant trait à :
« - L’ensemble des actes et décisions relatives au régime juridique des soins sans consentement en psychiatrie.
— Toute mesure relative à la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le cadre du contrôle d’une mesure d’isolement ou de contention, ainsi que la possibilité d’interjeter appel devant la cour d’appel à l’encontre de toute décision prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le cadre dudit contrôle ".
Cette délégation inclut nécessairement la saisine du tribunal judiciaire et de la cour d’appel dans le cadre du contrôle d’une mesure d’hospitalisation sous contrainte qui est, ainsi qu’il y a lieu de le rappeler, le fondement nécessaire à toute décision d’isolement ou de contention.
Dès lors, le moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, " une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ".
Le certificat médical initial du 21 janvier 2026 et les certificats suivants des 22 janvier 2026 et 24 janvier 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre [Y] [L].
L’avis motivé du 2 février 2026 à 13h40 du docteur [K] [W] indique que :
« Le patient demeure agité et présente un contact de mauvaise qualité, assorti d’une humeur qui reste irritable, amenant le patient à parler fort et à tenir des propos désobligeants.
Persistance de la désorganisation de pensée avec un discours logorrhéique, incohérent, parsemé de coq à l’âne.
Stabilité du vécu délirant sur une thématique de persécution à mécanismes surtout interprétatifs.
Comportement inapproprié dans le service, marqué par une consommation de cannabis qu’il banalise.
Persistance d’un déni à l’égard de ses troubles du comportement récents.
Acceptation passive des soins proposés. "
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [Y] [L], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante. L’ordonnance sera donc confirmée et [Y] [L] sera maintenu en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [Y] [L] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Et, y ajoutant,
Rejetons le moyen d’irrégularité,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 16] le 04.02.2026 à H
Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Anne REBOULEAU, Greffière placée
La Greffière, Le Président
Anne REBOULEAU David ALLONSIUS
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