Irrecevabilité 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 6 févr. 2025, n° 22/13161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/13161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son président du conseil d'administration domicilié en, S.A. AXA FRANCE IARD, AREAS DOMMAGES, SASU SOCIETE DE TRAVAUX SPECIAUX COTE D' AZUR ( STS COTE D' AZUR ), son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 22/13161 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDQQ
Ordonnance n° 2025/M26
Monsieur [I] [D]
Madame [T] [M] épouse [D]
Demandeurs à l’incident
représentés par Me Paul SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE substitué par Me Anna TRIQUI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
MACIF prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Appelants
Madame [K] [G] épouse [E]
Monsieur [V] [E]
représentés par Me Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER-MAGAUD-RABHI-JUTTNER, avocat au barreau de NICE substituée par Me Jeanne VEZIER, avocat au barreau de NICE
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE
AREAS DOMMAGES prise en la personne de son président du conseil d’administration domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Hervé BOULARD de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE
SASU SOCIETE DE TRAVAUX SPECIAUX COTE D’AZUR (STS COTE D’AZUR) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau de NICE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Béatrice MARS, magistrate de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier ;
Après débats à l’audience du 21 novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré au 23 janvier 2025, prorogé au 6 février 2025, avons rendu l’ordonnance suivante :
Par jugement du 30 septembre 2022 le tribunal judiciaire de Nice a :
— dit que le rapport d’expertise de M. [Y] a respecté le contradictoire et n’est pas entaché de nullité ;
— dit que M. [I] [D] et Mme [T] [M] épouse [D] doivent à M. [V] [E] et à Mme [K] [G] épouse [E] la garantie des vicescachés affectant l’immeuble vendu par acte du 7 novembre 2005 et les a déclaré en conséquence responsable des désordres subis par les demandeurs tels que décrits dans le rapport d’expertise de M. [Y] ;
— dit que la MACIF doit sa garantie à M. [I] [D] et Mme [T] [M] épouse [D] ;
— condamné M. [I] [D] et Mme [T] [M] épouse [D] in solidum avec la MACIF à payer à M [E] et à Mme [K] [G] épouse [E] la somme de 991 026,32 euros TTC au titre du coût des travaux nécessaires afin de remédier aux désordres, la somme de 296 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
— mis hors de cause les sociétés [Adresse 5] et BONAFOS et les compagnies AXA France IARD et Areas Dommages ;
— condamné M. [I] [D] et Mme [T] [M] épouse [D] in solidum avec la MACIF à payer à M [E] et à Mme [K] [G] épouse [E] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les autres parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [I] [D] et Mme [T] [M] épouse [D] in solidum avec la MACIF aux entiers dépens en ce y compris les frais d’expertise, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur d’un tiers de l’ensemble des condamnations prononcées par la présente décision.
M. [I] [D] et Mme [T] [M] épouse [D] ont relevé appel de cette décision le 4 octobre 2022.
Vu les conclusions d’incident de M. [I] [D] et de Mme [T] [M] épouse [D], notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
— enjoindre à M. [V] [E] et Mme [K] [E] de produire les factures des travaux entrepris postérieurement au rapport d’expertise ainsi que la preuve de leur règlement sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— rejeter toutes les demandes adverses et l’argutie de caducité,
— les condamner au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— rejeter toute demande fondée sur l’article 700 du CPC.
Vu les conclusions d’incident en réponse de M. [V] [E] et Mme [K] [G] épouse [E], notifiées par voie électronique le 15 novembre 2024, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
— juger que les époux [D] qui n’ont pas exécuté le jugement qui les condamne sont irrecevables en leur appel,
— juger que les époux [D] n’ont aucun droit de contrôle de l’utilisation des fonds reçu par exécution de la MACIF des causes du jugement querellé et assorti de l’exécution provisoire,
— juger que les époux [E] justifient des travaux qu’ils entreprennent en exécution du jugement querellé,
— juger que les époux [D], la MACIF et la société Areas Dommages sont responsables des délais déraisonnables du cours de la procédure d’appel par la saisine du conseiller de la mise en état en incident sans tenir compte de la communication des pièces qui leur a été faite,
— débouter les époux [D], la MACIF et la société Areas Dommages de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum les époux [D], la MACIF et la société Areas Dommages à verser aux consorts [E] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’incident.
Vu les conclusions d’incident en réponse de Areas Dommages, notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
— faire droit à la demande de condamnation de production de pièces sous astreinte formulée par Monsieur [I] [D] et Madame [T] [D] formulée à l’encontre de Monsieur [V] [E] et Madame [G] épouse [E],
— débouter Monsieur [V] [E] et Madame [G] épouse [E] ainsi que toutes les autres parties de leurs demandes formulées à l’encontre d’Areas Dommages,
— condamner in solidum Monsieur [V] [E] et Madame [K] [G] épouse [E] Monsieur [I] [D] et Madame [T] [M] épouse [D] et la MACIF à régler à Areas Dommages la somme de 4500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions d’incident en réponse de la MACIF, notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu les dispositions des articles 788 et 789 du code de procédure civile,
— faire droit aux demandes de Monsieur et Madame [D],
— débouter Monsieur et Madame [E] de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur et Madame [E] à payer à la MACIF une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions d’incident en réponse de la SASU [Adresse 4], notifiées par voie électronique le 27 avril 2023, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
— dire et juger que la société STS Côte d’Azur n’est pas concernée par les demandes formulées dans le cadre du présent incident,
— donner acte à la société [Adresse 5] de ce qu’elle s’en rapporte à la décision de la présente juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le fait de ne pas régler les condamnations mise à sa charge par l’appelant ne relève pas de l’irrecevabilité de l’appel. La demande formée sur ce point par les époux [E] sera donc rejetée.
Il convient de rappeler que le conseiller de la mise en état n’a pas compétence pour apprécier le jugement déféré et les motifs qui ont conduit le premier juge à sa décision.
En l’espèce, les époux [D], garantis par leur assureur la MACIF, ont été condamnés, sur le fondement de la garantie des vices cachés affectant le bien vendu aux époux [E] suivant acte du 7 novembre 2005, au paiement de la somme de 991 026,32 euros TTC au titre du coût des travaux nécessaires afin de remédier aux désordres, ceci sur la base du chiffrage retenu par l’expert.
Les époux [D] sollicitent que soit enjoint aux époux [E] de produire les factures des travaux entrepris postérieurement au rapport d’expertise ainsi que la preuve de leur règlement en motivant leur demande par le fait que les époux [E] auraient obtenu « au terme du jugement du 30 septembre 2022 environ 1 000 000 d’euros pour un bien en parfait état », « qu’ils n’ont pas produit le moindre justificatif sur les travaux entrepris alors que le PV de constat qu’ils produisent permet de constater que leur bien est en parfait état » « qu’il ne s’agit pas du contrôle de la destination des fonds mais du contrôle entre les travaux entrepris et les conclusions de l’expert actuellement débattues au fond ».
La MACIF, quant à elle, fait valoir que les époux [E] ne produisent pas les marchés de travaux permettant de savoir si les travaux vont être réalisés et si le projet est celui préconisé par l’expert.
Enfin, Areas Dommages, qui a été mise hors de cause par le premier juge, fait valoir qu’il convient de s’interroger sur les travaux effectivement réalisés alors qu’il est soutenu « que la villa s’effondrerait et que les dommages s’aggraveraient ».
Devant la cour les époux [E] sollicitent la confirmation du jugement qui leur a alloué la somme de 991 026,32 euros TTC au titre du coût des travaux nécessaires afin de remédier aux désordres et demandent que soit pris en compte leur préjudice durant les travaux (16 mois).
Au vu des éléments ci dessus précisés, alors qu’il n’appartient pas aux époux [E] d’établir, en justifiant du montant des travaux réparatoires qu’ils seraient à même d’entreprendre, que le chiffrage de l’expert est erroné et alors qu’ils ont déjà produits diverses pièces attestant de l’état du bien (reportage photographique procès-verbal de constat du 14 avril 2023) de leur intention d’entreprendre des travaux avec les fonds versés par la MACIF ainsi que de leur nature : rapport étude préliminaire JALC Architectes du 5 décembre 2022 ; compte rendu IH Ingenierie du 11 mai 2023 ; contrat d’architecte du 22 mai 2023 ; permis de construire 14 novembre 2023, il n’y a pas lieu de recevoir la demande de production de pièces sous astreinte présentée.
Aucune considération d’équité ne justifie en la cause de laisser à la charge de M. [V] [E] et Mme [K] [G] épouse [E] les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. M. [I] [D], Mme [T] [M] épouse [D], la MACIF et Areas Dommages seront condamnés in solidum à leur payer, à ce titre, une somme de 3000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire et par remise au greffe ;
Déboutons M. [V] [E] et Mme [K] [G] épouse [E] de leur demande d’irrecevabilité de l’appel ;
Déboutons M. [I] [D], Mme [T] [M] épouse [D], la MACIF et Areas Dommages de leur demande de communication de pièces sous astreinte ;
Condamnons in solidum M. [I] [D] et Mme [T] [M] épouse [D], la MACIF et Areas Dommages à payer à M. [V] [E] et Mme [K] [G] épouse [E] une somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum M. [I] [D] et Mme [T] [M] épouse [D], la MACIF et Areas Dommages aux entiers dépens de l’incident ;
Disons que la présente décision est susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé.
Fait à [Localité 3], le 6 février 2025,
Le greffier La magistrate de la mise en état
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