Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 13 déc. 2023, n° 20/02182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/02182 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 16 janvier 2020, N° 2019j1140 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ENEKIO c/ S.A.S. SOCIETE ELECTRICITE INFORMATIQUE NETTOYAGE TRAVAUX PUBLICS PLOMBERIE PEINTURE LYONNAIS, S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE LOIRE |
Texte intégral
N° RG 20/02182 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M5YZ
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon au fond du 16 janvier 2020
RG : 2019j1140
S.A.S. ENEKIO
C/
S.A.S. SOCIETE ELECTRICITE INFORMATIQUE NETTOYAGE TRAVAUX PUBLICS PLOMBERIE PEINTURE LYONNAIS
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE LOIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 13 Décembre 2023
APPELANTE :
S.A.S. ENEKIO
[Adresse 4] [Localité 2] prise en son établ
issement secondaire situé sis [Adresse 1] [Localité 5]
Représentée par Me Marion COMBIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2024
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Christophe QUINOT, avocat au barreau de la DROME
INTIMÉES :
S.A.S. SOCIETE ELECTRICITE INFORMATIQUE NETTOYAGE TRAVAUX PUBLICS PLOMBERIE PEINTURE LYONNAIS
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Sylviane MIRABELLI-BAKAYA, avocat au barreau de LYON, toque : 1473
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE LOIRE au capital de 296.872 euros, immatriculée au Registre des Sociétés et du Commerce de LYON sous le numéro 799 374 178
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Nicolas LARCHERES, avocat au barreau de LYON, toque : 162
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Octobre 2023
Date de mise à disposition : 13 Décembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
— Véronique DRAHI, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par jugement en date du 16 janvier 2020, le tribunal de commerce de Lyon a :
Rejeté l’ensemble des demandes de la société Enekio portant sur l’incapacité de la société SEINTPP et l’existence d’un dol ;
Rejeté la demande de résolution du contrat de la société Enekio ;
Rejeté la demande de la société Enekio à l’encontre de la société Eiffage en garantie de ses condamnations ;
Condamné la société Enekio à payer la somme de 88 873,77 € TTC à la société SEINTPP ;
Débouté la société SEINTPP de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice commercial ;
Débouté la société SEINTPP de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat ;
Rejeté tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties ;
Condamné la société Enekio à payer à la société SEINTPP la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Prononcé l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution ;
Condamné la société Enekio aux entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance du 18 novembre 2020, le conseiller de la mise a, au principal :
débouté la société SEINTPP de sa demande aux fins d’irrecevabilité de la déclaration d’appel et des conclusions d’appel de la société Enekio,
débouté la société Eiffage Construction Rhône Loire de sa demande aux fins d’irrecevabilité de l’appel de la société Enekio,
déclaré d’office irrecevables les conclusions sur le fond de la société Enekio à l’égard d’Eiffage construction Rhône Loire.
La décision n’a pas fait l’objet d’un déféré.
Aux termes de ses dernières conclusions au fond déposées par voie électronique le 24 août 2020, la société Enekio demande de :
REFORMER en toutes ses dispositions le jugement frappé d’appel ;
STATUANT à nouveau :
Vu l’assignation,
Vu les pièces,
Vu la jurisprudence,
Vu les articles 1104, 1117, 1221, 1226, 1227, 1137, 1139, 1132, 1133 du Code civil,
Vu les articles L243-15, et D243-15 du Code de la Sécurité Sociale,
Vu les articles L8222-1 à L8222-5 du Code du travail,
Vu les articles 700, 855, 862-1,872, 873 du Code de procédure civile,
DIRE ET JUGER que SEINTPP a délibérément caché son incapacité à faire face aux exigences du chantier « Terrain des S’urs » ;
DIRE ET JUGER nul le contrat de sous-traitance pour dol ;
DIRE ET JUGER qu’à tout le moins SEINTPP ne disposait pas du niveau requis ;
DIRE ET JUGER nul le contrat de sous-traitance pour erreur ;
DIRE ET JUGER pour le surplus que le contrat étant privé de cause, il est nul.
En tout état de cause,
DIRE ET JUGER que SEINTPP n’a pas exécuté ses obligations légales et contractuelles ;
DIRE ET JUGER le contrat résolu de plein droit en application de l’article 1226 du Code civil.
A tout le moins,
DIRE ET JUGER le contrat résolu en application de l’article 1227 du Code civil ;
DIRE ET JUGER qu’ENEKIO a dû pallier les carences de SEINTPP ;
DIRE ET JUGER qu’ENEKIO ne doit aucune somme à SEINTPP ;
DIRE ET JUGER que SEINTPP est seule responsable du préjudice qu’elle allègue ;
DIRE ET JUGER que SEINTPP a négocié, conclu et exécuté de mauvaise foi toute obligation contractuelle.
En tout état de cause,
DIRE ET JUGER que SEINTPP ne justifie pas de son intervention sur l’ensemble des logements prévus et ne saurait facturer la totalité de ceux-ci ;
DEBOUTER SEINTPP de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER SEINTPP à la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice d’image, au profit de ENEKIO ;
CONDAMNER SEINTPP à la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNER SEINTPP à la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER SEINTPP aux entiers dépens de l’instance en ce y compris les dépens de la procédure pendante devant le Tribunal de Commerce de Lyon.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 24 février 2021, la société Eiffage demande à la Cour de :
Vu les dispositions de la loi du 31 décembre 1975,
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 anciens du Code civil,
A titre principal,
CONSTATER que les sociétés ENEKIO et SEINTPP ne forment aucune demande en cause d’appel à l’encontre de la société EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE LOIRE,
En conséquence, DECLARER les conclusions d’appel des sociétés ENEKIO et SEINTPP irrecevables à l’égard de la société EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE LOIRE,
A titre subsidiaire,
CONFIRMER purement et simplement le jugement du 16 janvier 2020 rendu par le Tribunal de commerce de Lyon en ce qu’il a débouté les sociétés SEINTPP et ENEKIO de l’ensemble de leurs demandes formées contre la société EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE LOIRE,
En toute hypothèse,
CONDAMNER la société ENEKIO ou qui mieux le devra à verser à la société EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE LOIRE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société ENEKIO ou qui mieux le devra aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 19 octobre 2020, la société SEINTPP demande à la Cour de :
Vu l’article 562 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les actes de procédure d’appel,
I. A TITRE PRINCIPAL,
DECLARER irrecevables la déclaration d’appel et les conclusions d’appel de la société ENEKIO,
DIRE et JUGER qu’aucun chef de la déclaration d’appel et du dispositif des conclusions de la société ENEKIO ne saisit la Cour,
II. A TITRE SUBSIDIAIRE,
DIRE ET JUGER que la Cour n’étant pas saisie, elle ne peut statuer ni sur le bien fondé de l’appel, ni sur la confirmation du jugement,
III. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
CONFIRMER les chefs du jugement en ce qu’ils portent sur la condamnation de la société ENEKIO au profit de l’intimée.
DANS TOUS LES CAS,
CONDAMNER la société ENEKIO au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par courrier adressé par RPVA le 14 févrrier 2023, le conseil de la société SEINTPP a indiqué que l’appelante avait été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Romans en date du 23 décembre 2022 avec désignation de Maître [S] [R], mandataire judiciaire, et demandait la révocation de l’ordonnance de clôture pour régulariser la procédure.
Par ordonnance du 21 février 2023, le conseiller de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture afin qu’il puisse être procédé à la régularisation de la procédure dont la date de plaidoiries était maintenue et dit que l’affaire serait clôturée le 10 Mars 2023.
Par message au RPVA du 10 mars 2023, le conseil de l’intimée a indiqué que l’huissier n’avait pas disposé du temps nécessaire pour la délivrance de l’assignation.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 octobre 2023.
A l’audience du 18 octobre 2023, les parties ont déposé leur dossier et l’affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2023
Pendant le délibéré, il a été demandé aux avocats des parties si la régularisation de la procédure était intervenue.
Aucune réponse n’a été apportée.
MOTIFS
L’article L 622-21 du Code de commerce pose le principe d’ordre public de l’interruption ou l’interdiction de toute action en justice exercée par un créancier contre un débiteur faisant l’objet d’une procédure collective ayant pour objet le paiement d’une somme d’argent dont la créance est antérieure à la procédure collective.
Par application de l’article L 622-2, l’instance est reprise après déclaration de la créance du créancier, mais le créancier doit appeler à la cause le mandataire judiciaire.
La cour ayant été informée d’une mesure de redressement judiciaire de la société ENEKIO sans justification de la régularisation de la procédure après révocation de l’ordonnance de clôture, il convient de rouvrir les débats, et d’enjoindre à la société SEINTPP d’assigner en la cause Me [S] [R] en qualité de mandataire judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rouvre les débats pour régularisation de la procédure,
Enjoint à la société SEINTPP de justifier avoir assigner en la cause Me [S] [R] en qualité de mandataire judiciaire,
Dit que la clôture interviendra finalement le 3 avril 2024,
Renvoie l’affaire à l’audience de plaidoiries du 9 avril 2024 à 9 heures, salle Montesquieu.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Droit d'asile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Exécution d'office ·
- Ordonnance ·
- Voyage
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Risque ·
- Obligations de sécurité ·
- Médecine du travail ·
- Poussière ·
- Élève ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Préjudice ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Géorgie ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Suspensif ·
- Public ·
- Appel
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Demande d'expertise ·
- Menuiserie ·
- Provision ·
- Procédure civile ·
- Resistance abusive ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Référé ·
- Pharmacie
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Véhicule ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Valeur vénale ·
- Intérêt ·
- Option d’achat ·
- Valeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Stagiaire ·
- Sanction ·
- Salariée ·
- Pièces ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Formation ·
- Fait ·
- Collaborateur ·
- Côte
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Impossibilite d 'executer
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Suspensif ·
- Siège ·
- Peine ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Interprète
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Mise à pied ·
- Sociétés ·
- Préjudice moral ·
- Indemnité
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Recours entre constructeurs ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Résiliation ·
- Mandataire ·
- Garantie ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Ouvrage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.