Confirmation 20 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 20 avr. 2025, n° 25/00730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00730 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WFH6
N° de Minute : 736
Ordonnance du dimanche 20 avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [S] [B]
né le 15 Mars 2005 à [Localité 3] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Gaetan DREMIERE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat commise d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
dûment avisé, représenté par Me Wiyao KAO avocat au barreau de Paris (cabbinet ACTIS)
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Samuel VITSE, .président de chambre à la Cour d’Appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Kelly HEMPEL, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 20 avril 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 20 avril 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 19 avril 2025 à 10h50 notifiée le même jour à M. [S] [B] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [S] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 19 avril 2025 à 16h02 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 18 février 2025, notifié le même jour, M. [S] [B], de nationalité guinéenne, a été placé en rétention administrative en vue de l’exécution d’une interdiction du territoire français pendant une durée de cinq ans prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Béthune du 7 février 2025.
Cette mesure a été prolongée pour une durée de vingt-six jours par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 22 février 2025, puis pour une durée de trente jours par ordonnance du 20 mars 2025.
Par requête reçue au greffe le 17 avril 2025 à 15 h 23, le préfet a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d’une demande de prolongation de la rétention administrative pour une nouvelle durée de quinze jours, en application des articles L. 742-5 et R. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ordonnance du 19 avril 2025, notifiée le même jour, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a autorisé la prolongation de la rétention pour une nouvelle durée de quinze jours.
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 19 avril 2025 à 16 h 02, M. [B] a relevé appel de cette ordonnance. Il demande de la réformer et de dire n’y avoir lieu à maintien en rétention.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux prétentions et moyens formulés dans la déclaration d’appel et soutenus à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir.
Selon l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration exerçant toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il se déduit de l’article précité que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations permettant la prolongation de celle-ci, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation (1re Civ., 9 avril 2025, pourvoi n° 24-50.023, publié).
En l’espèce, M. [B] soutient qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et que, dès lors qu’aucune des autres conditions prévues à l’article L. 742-5 précité n’est remplie, sa rétention ne saurait être prolongée.
C’est cependant par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a considéré qu’il se déduisait des pièces produites que l’intéressé avait été condamné le 7 février 2025 par le tribunal correctionnel de Béthune à une peine de cinq mois d’emprisonnement assortie d’une interdiction du territoire français pendant cinq ans pour des faits de violences sur une personne chargée d’une mission de service public, menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes proférée à l’encontre d’une personne chargée d’une mission de service public et port prohibé d’une arme de catégorie D, ce dont il a justement déduit qu’il en résultait une menace persistante à l’ordre public.
Il résulte de tout ce qui précède et de la réunion des autres conditions légalement requises qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [S] [B] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Kelly HEMPEL, Greffier
Samuel VITSE, .président de chambre
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 20 avril 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [S] [B]
Le greffier
N° RG 25/00730 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WFH6
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 736 DU 20 Avril 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [S] [B]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [S] [B] le dimanche 20 avril 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS et à Maître Gaetan DREMIERE le dimanche 20 avril 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le dimanche 20 avril 2025
N° RG 25/00730 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WFH6
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