Infirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 4 juil. 2025, n° 23/13811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/13811 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 octobre 2023, N° 23/01625 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUILLET 2025
N°2025/311
Rôle N° RG 23/13811 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMD7N
[O] [C]
C/
Organisme [8]
Copie exécutoire délivrée
le 04 juillet 2025:
à :
avocat au barreau de MARSEILLE
Me Pascale PALANDRI,
avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 19] en date du 27 Octobre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 23/01625.
APPELANTE
Madame [O] [C], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Organisme [8], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [C], agent de maîtrise au sein de la société [15]/[14], a déclaré le 28 avril 2021 une maladie professionnelle comportant les indications suivantes :
« affection : syndrome anxiodépressif, état de stress post-traumatique
profession : agent de maîtrise
date de première constatation médicale : 22 juillet 2020 »
Le certificat médical initial établi le 1er avril 2021 décrit la pathologie dans ces termes : « épisode anxiodépressif d’intensité sévère ».
Elle a été licenciée pour inaptitude le 15 avril 2024.
Le médecin conseil a rendu au terme de l’enquête un avis favorable pour la transmission du dossier au [9] considérant le taux d’incapacité permanente prévisible supérieur à 25 %.
Le [6] n’ayant pas retenu un lien direct essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée, la caisse a notifié à l’assurée par courrier du 12 janvier 2022, un refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 1er avril 2021.
En l’état d’une décision de rejet du 12 janvier 2022 de la commission de recours amiable de la caisse, Mme [O] [C] a, par courrier recommandé adressé le 8 novembre 2022, saisi le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social qui après avoir saisi le [11], a dans une décision du 27 octobre 2023, débouté Mme [O] [C] de son recours et l’a condamné aux dépens de l’instance.
Par déclaration reçue par voie électronique, Mme [O] [C] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Par conclusions reçues par courriel le 26 mai 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, Mme [O] [C] demande à la cour de :
reconnaître le caractère professionnel de sa maladie ,
condamner la [8] au paiement de la somme de 2000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions reçues par courriel le 23 mai 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la [3] demande à la cour de confirmer le jugement du 27 octobre 2023 et débouter Mme [O] [C] de l’intégralité de ses demandes.
La cour a sollicité la production dans le cours du délibéré par les parties des pièces suivantes :
la déclaration de maladie professionnelle
le certificat médical initial
le colloque médico administratif
MOTIFS
Mme [O] [C] expose, qu’elle a été , en tant qu’encadrante du secteur santé, missionnée sur le site de la clinique [Localité 18] Montfleuri de [Localité 16], afin de pallier aux divers dysfonctionnements identifiés au sein du restaurant ; qu’elle est également déléguée syndicale dans l’entreprise [14] depuis 20 ans ; qu’elle a été avertie le 6 décembre 2019 par ses supérieurs hiérarchiques, de l’opposition virulente à son encontre de certaines organisations syndicales, qu’ « un contrat avait été placé sur sa tête et qu’elle allait se faire lyncher » et qu’elle devait quitter le site ; que les élections pour la mise en place du CSE en fin d’année 2019, qu’elle est chargée d’organiser, se sont déroulées dans un contexte de discorde ; que son état de santé s’ aggravant, elle a été suivie par un psychiatre à compter de juin 2020, placée en arrêt de travail le 22/07/2020 puis déclarée inapte à son poste de travail le 25/09/2023 et licenciée pour inaptitude le 15/04/2024 ;
Elle soutient, que les menaces de mort dont elle a fait l’objet sont à l’origine du syndrome anxiodépressif dont elle souffre ; que M. [V], délégué syndical a alerté le 14 janvier 2020, les supérieurs hiérarchiques de la survenance d’événements ayant dégradé son état de santé par mention dans le cahier d’incidents ;
La caisse fait valoir, que deux avis défavorables ont été rendus par deux [9] différents qui se sont basés sur l’ensemble des pièces communiquées.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2018, issue de la loi 2017-1836 du 30 janvier 2017, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre.
En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident:
1°- la date de la première constatation médicale de la maladie,
2°- lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L.461-5,
3°- pour l’application des règles de prescription de l’article L.431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
En l’espèce, le certificat médical initial daté du 1er avril 2021 mentionne un 'épisode anxio dépressif sévère', soit une maladie hors tableau qui ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle que s’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne une incapacité permanente au moins égal à 25%.
Il est rédigé en ces termes : « je soussigné docteur [P], psychiatre, certifie suivre Mme [O] [L] depuis juin 2020 de manière bimensuelle dans le cadre d’un épisode anxiodépressif d’intensité sévère. En effet, on constate selon ses dires du fait « d’une pénibilité au travail et d’un harcèlement verbal/moral de la part de ses responsables » un fléchissement thymique depuis juin 2020. À ce jour, malgré le traitement médicamenteux mis en place ainsi que le suivi régulier, le retentissement reste majeur dans la vie quotidienne au niveau socioprofessionnel et familial ; à savoir une persistance d’une tristesse pathologique de l’humeur, des ruminations anxieuses et une perturbation de l’état général et des conduites instinctuelles. À noter l’absence d’antécédents personnels et familiaux de dépression. »
Le colloque médico-administratif confirme qu’il s’agit d’une maladie hors tableau, avec comme date de première constatation le 23/07/2020 et une incapacité permanente estimée comme supérieure à 25% .
Le [Adresse 4] indique dans son avis motivé du 7/01/2022: « le diagnostic a été confirmé par avis spécialisé. Pas d’antécédents psychiatriques rapportés. La date de première constatation médicale a été fixée au 23 juillet 2020.
La profession exercée est celle de cheffe gérante en restauration collective dans une clinique depuis mai 2019. L’intéressée déclare une mauvaise entente avec sa hiérarchie liée au budget, à l’absence de produits de qualité et à l’immobilisme de sa direction face aux problèmes que lui rapportent les membres du [5]. Elle mentionne également une charge de travail importante avec parfois plus de 49 heures par semaine, en partie liée au fait qu’elle fait partie des IRP et également secrétaire du [5]. Elle est déléguée syndicale nationale et conseillère prud’homale. Elle déclare avoir très souvent renoncé à prendre des congés du fait de ses responsabilités. Elle indiquait être en procédure contentieuse contre l’entreprise depuis plusieurs années, le stade de [7] de cassation. Elle déclare avoir fait l’objet de menaces verbales fin 2019, rapportées par des supérieurs hiérarchiques. Dans un courrier du 8 juin 2020, l’assurée met en cause une organisation syndicale.
L’employeur déclare que la salariée gérait son emploi du temps, mais l’ayant vu en souffrance, il lui aurait conseillé de prendre du recul sur la charge de travail qu’elle s’imposait. Il indique qu’il existe une charte à la déconnexion, mais que malgré cela sa salariée répondait aux sollicitations diverses. Au sujet des menaces, l’employeur indique avoir diligenté une enquête au sein de l’entreprise et indique que sa salariée avait le sentiment d’être persécutée. Il indique avoir été témoin que cela ne se passait pas bien entre les différentes organisations syndicales.
Les éléments communiqués ne permettent pas d’affirmer que les conditions de travail de l’intéressée dans l’entreprise ont joué un rôle essentiel dans la survenue de la pathologie déclarée. En conséquence, le comité ne retient pas un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée la profession exercée. »
Le [10], conclut dans son avis du 22/06/2023 : « Mme [O] [C] exerce la profession de gérante d’un restaurant de collectivité depuis le 13 juillet 1994. Elle n’est plus exposée aux risques depuis le 22 juillet 2020 pour arrêt de travail. L’avis du médecin travail a été reçu le 10 août 2021. À ce titre, le [10] considère que :
l’étude attentive des pièces du dossier médico administratif ne permet pas de relever des contraintes psycho organisationnelles suffisantes en lien avec le poste de travail, pour expliquer seules le développement de la pathologie déclarée. La chronologie entre la prise de poste et le début de la symptomatologie n’est pas en faveur d’une origine professionnelle exclusive.
Compte tenu de l’ensemble des informations médico techniques, obtenues de façon contradictoire et portées à sa connaissance, le comité considère que la maladie constatée médicalement le 1er avril 2021 n’a pas été directement causée par le travail habituel de Mme [C] ».
Il n’est pas rapporté dans ce dossier d’antécédents psychiatriques concernant Mme [O] [C] qui a travaillé à son poste d’agent de maîtrise et gérante depuis 1994 sans incidents mentionnés par son employeur.
Celui-ci a confirmé au [12] avoir vu sa salariée en souffrance et avoir diligenté une enquête suite aux menaces dont elle a fait l’objet, en précisant qu’elle s’imposait une lourde charge de travail et répondait à toutes les sollicitations.
Dans son attestation du 29/05/2020, M. [I] [W] , chef de cuisine, confirme que la direction de l’entreprise a demandé à Mme [C] de prendre en charge le restaurant de la clinique [Localité 18] dont l’organisation était à revoir et ce depuis des années. Il atteste, que Mme [C] l’a appelé, en pleurs , en décembre 2019 suite à un entretien avec le responsable de secteur du site, M. [M] qui l’ a informée qu’elle avait un contrat sur la tête, qu’elle devait quitter le site et qu’il ne voulait pas qu’elle se fasse lyncher. Malgré ces informations, la direction lui a demandé finalement d’y retourner pour les fêtes de fin d’année. Il indique qu’elle était « dans un état inquiétant, laissant supposer un risque grave ».
Mme [K] [T] , employée de restauration, indique dans son attestation du 15 janvier 2020, qu’elle était présente lorsque le responsable de secteur a informé Mme [C] des menaces qui pesaient sur elle. Elle souligne le mal-être de celle-ci, caractérisé par des crises de larmes et confirme, que depuis cette annonce, « son état physique et mental se dégrade de jour en jour menant à une situation grave et préoccupante ».
Mme [S] [Y], employée de restauration, précise dans son attestation du 10 juillet 2020, qu’elle a pu voir l’état de santé de Mme [C] se dégrader à la suite des entretiens de fin d’année qu’elle a eus avec le responsable de secteur et le directeur régional et l’annonce des menaces la concernant.
M. [D] [V], délégué syndical atteste le 23 juin 2020, avoir établi une alerte [17] concernant Mme [C] le 15 mars 2019 et avoir prévenu la direction plusieurs fois en remplissant et remettant le cahier des incidents à l’ingénieur sécurité de l’entreprise. Il confirme avoir été informé par Mme [C] des 2 entretiens qui se sont tenus en décembre 2019 et de leur impact sur son état de santé.
Enfin, une expertise réalisée le 30 mai 2017 concernant la cartographie des risques psychosociaux au sein de l’entreprise [15], périmètre social sud où travaille la salariée, a conclu à une plus forte exposition aux RPS des salariés de santé, ayant une incidence sur leur santé.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments, qu’aucun élément extérieur au travail n’est caractérisé pour expliquer la dégradation de l’état de santé de Mme [C] et notamment il est souligné l’absence d’antécédents psychiatriques.
En revanche, la matérialité des entretiens et des menaces pesant sur Mme [C] en décembre 2019 est avérée, dans un contexte d’investissement très fort au travail souligné par son employeur, d’une affectation récente difficile, puisqu’il s’agissait de redresser un site dysfonctionnant depuis des années et d’une campagne électorale tendue pour l’installation du [13].
Les témoins sont unanimes pour dater la survenance de l’anxiété, des pleurs et de la dépression à partir de ces événements, alors que rien ne documente d’autres difficultés chez cette salariée employée depuis de nombreuses années au sein de l’entreprise.
Elle a été placée en arrêt maladie à compter du 23/07/2020, soit quelques mois seulement après ces événements et alors que la dégradation continue de son état de santé est attestée par les témoins.
Il y a lieu en conséquence de considérer, que la maladie déclarée par Mme [O] [C] « syndrome anxio dépressif sévère » est bien en lien direct et essentiel avec son travail et doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
La [3] qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux entiers dépens.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de Mme [O] [C] les frais exposés pour sa défense, ce qui conduit la cour à condamner la [3] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du 27 octobre 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la maladie déclarée par Mme [O] [C] le 28 avril 2021 doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
Renvoie Mme [O] [C] devant la [3] pour la poursuite de l’instruction de sa maladie,
Condamne la [3] à payer à Mme [O] [C] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la [3] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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