Irrecevabilité 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 29 avr. 2025, n° 24/17790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17790 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 10 octobre 2024, N° 2024050445 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. PRO EXO COM c/ L' URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 29 AVRIL 2025
(n° / 2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/17790 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHOY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 octobre 2024 -Tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2024050445
APPELANTE
S.A.R.L. PRO EXO COM, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 390 080 984,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Edouard HABRANT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2165,
INTIMÉES
L’URSSAF ILE DE FRANCE, prise en la personnne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège,
Située [Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Nathalie BOUDÉ, avocate au barreau de PARIS, toque L 0018,
S.E.L.A.R.L. FIDES, prise en la personne de Maître [H] [C] [M], en qualité de mandataire liquidateur de la société PRO EXO COM ,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 451 953 392,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 4]
Non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 mars 2025, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller, chargé du rapport,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
Vu le jugement du 10 octobre 2024 du tribunal de commerce de Paris ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Pro Exo Com,
Vu la déclaration d’appel de la société Pro Exo Com en date du 17 octobre 2024,
Vu l’avis de fixation en circuit court notifié aux parties par RPVA le 14 novembre 2024 fixant l’affaire à l’audience de plaidoirie du 25 mars 2025 et invitant l’appelante à justifier du paiement du timbre fiscal conformément à l’article 963 du code de procédure civile sous peine d’irrecevabilité de l’appel constatée d’office par le juge,
Vu l’ordonnance de clôture du 11 mars 2025 comportant rappel aux parties de la nécessité de justifier du paiement du timbre fiscal à peine d’irrecevabilité de l’appel,
Vu l’avis du greffe notifié par RPVA le 14 mars 2025 invitant l’appelante à justifier au plus vite du paiement du timbre fiscal à peine d’irrecevabilité de l’appel,
Vu l’absence de justificatif du paiement du timbre au jour de l’audience,
SUR CE
Conformément à l’article 963 du code de procédure civile, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article, cette irrecevabilité devant être relevée d’office.
En l’espèce, l’appelante, en dépit des avis précités qui lui ont été adressés par le greffe, n’a pas justifié du paiement du timbre fiscal.
L’appel sera en conséquence déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l’appel relevé par la société Pro Exo Com à l’encontre du jugement du 10 octobre 2024,
Condamne la société Pro Exo Com aux dépens de l’appel.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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