Confirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. e salle 4, 27 mars 2026, n° 24/02228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02228 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Douai, 18 novembre 2024, N° 23/00018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mars 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/02228 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V56P
PL/VM
AJ
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DOUAI
en date du
18 Novembre 2024
(RG 23/00018 -section 2 )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Mars 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau D’ARRAS
INTIMÉ :
M. [V] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Valentine DEVILLE, avocat au barreau de DOUAI
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178-2025-000742 du 05/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Février 2026
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 janvier 2026
EXPOSE DES FAITS
[V] [C] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 juillet 2018 en qualité d’opérateur de tri niveau 1 par la société [1].
Il a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire notifiée par courrier remis en main propre le 14 octobre 2022 puis a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 octobre 2022 à un entretien le 25 octobre 2022 en vue d’un éventuel licenciement pour faute grave. A la suite de cet entretien, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 octobre 2022.
Les motifs du licenciement tels qu’énoncés dans la lettre sont les suivants :
« Les faits qui suivent vous ont alors été reprochés :
Alcoolémie supérieure à 0,5g/l dans le sang :
Conformément à l’article 2 « Hygiène » du Règlement intérieur de la Société [1], il est précisé « qu’en cas de doute sur l’état d’ébriété d’un salarié, la direction se réserve la possibilité de recourir à l’alcootest pour vérifier son état ».
C’est donc à ce titre, que, le 14 octobre 2022 à 14h28, nous avons procédé avec le Responsable QSE à un contrôle d’alcoolémie via à un éthylotest. Il s’est avéré que votre test était positif avec un taux supérieur à 0,5g d’alcool dans le sang.
Or, vous étiez en poste ce jour-là et aviez repris à 13h00.
Ce comportement est intolérable, inadmissible et extrêmement dangereux.
Tout d’abord nous vous rappelons qu’en vertu de l’Article 2 « hygiène » du règlement intérieur de la Société [1] « la consommation de boissons alcoolisées est interdite »
Par conséquent vous avez agis en connaissance de cause et avez délibérément enfreint le règlement intérieur en place au sein de l’entreprise.
De plus vous occupez le poste d’opérateur de tri qui est un poste qui présente un risque tout particulier puisqu’il implique la manipulation de matière et produits dangereux mais vous êtes également amené à circuler sur le site où circulent également des camions, pelle, chargeuses.
Par ces agissements, vous vous mettez en danger et vous mettez également en danger vos collègues et toutes les personnes pouvant être en contact avec vous alors même que vous êtes dans un état qui ne vous permet pas d’exercer vos missions en toute sécurité. Notre entreprise est, de plus, amenée à recevoir du public.
Or nous vous rappelons que, comme précisé à l’article L4122-1 du code du travail « chaque salarié doit veiller à sa sécurité personnelle et à celle de ses collègues de travail en s’abstenant de toute imprudence et de tout désordre qui pourrait nuire à la sécurité d’autrui ».
Par cette obligation, vous devez donc, d’une part, veiller à votre propre sécurité compte tenu des risques liés à l’activité de l’entreprise. D’autre part veiller à la sécurité des personnes présentes, salariées ou non de l’entreprise, au cas où votre travail ou toute activité quelconque de votre part puise créer un risque à leur encontre.
Or le fait que vous ayez ingéré de l’alcool à un taux supérieur à 0,5 gr d’alcool dans le sang ce jour ne vous permettez pas de répondre à cette obligation de sécurité envers vous-même, vos collègues de travail et le public.
Vous avez délibérément, et en connaissance de cause, enfreint le règlement intérieur de [Localité 4] RECYCLAGE, qui, nous vous le rappelons interdit strictement la consommation de boissons alcoolisés.
Compte tenu des faits qui vous sont reprochés votre maintien dans l’entreprise pendant le préavis est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement »
A la date de son licenciement, [V] [C] percevait un salaire mensuel brut moyen de 1942,64 euros et relevait de la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération. L’entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés.
Par requête reçue le 1er février 2023, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Douai afin d’obtenir de faire constater l’illégitimité de son licenciement et d’obtenir le versement d’un rappel de salaire, d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 18 novembre 2024, le conseil de prud’hommes a condamné la société à lui verser :
-971,32 euros correspondant à la période de mise à pied conservatoire
-3885,20 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis
-388,52 euros de congés payés y afférents
-2428,30 euros d’indemnité légale de licenciement
-5827,92 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
ainsi qu’aux dépens.
Le 18 décembre 2024, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance et l’audience des plaidoiries a été fixée au 17 février 2026.
Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 11 juillet 2025, la société [1] appelante sollicite de la Cour l’infirmation du jugement entrepris et la condamnation de l’intimé à lui verser 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante expose que la faute grave est caractérisée, qu’en vertu de l’article L4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu à une obligation de sécurité envers ses salariés, qu’il peut interdire la consommation de toutes boissons alcoolisées sur le lieu de travail, que l’éthylisme peut, selon les cas, constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ou une faute grave, que l’intimé a reconnu avoir consommé de l’alcool avant de reprendre son poste, qu’il n’a pas été le seul salarié contrôlé le 14 octobre 2022, que l’ensemble des personnes testées positives à l’alcool ont fait l’objet d’une procédure de licenciement pour faute grave, que l’article 2 du règlement intérieur interdit aux salariés de pénétrer dans les locaux en état d’ivresse et prévoit la possibilité de soumettre un salarié à un alcootest, que le règlement intérieur faisait l’objet d’un affichage au sein de la société au moment où les tests ont été pratiqués, que l’alcootest de l’intimé
indicate un taux d’alcoolémie supérieur ou égal à 0,5g/l, que le salarié a reconnu avoir consommé un verre de vodka vers midi, qu’il a repris son poste de travail à 13 heures et a été contrôlé positif à 14 heures 30, que les tests ont été réalisés dans le respect des règles d’hygiène, que l’intimé exerçait des fonctions en rapport avec la conduite ou la manipulation d’engins, ce qui imposait une stricte sobriété, que le contrôle d’alcoolémie a été déclenché en raison d’un comportement suspect observé au retour de pause de l’intimé qui présentait des signes manifestes d’ébriété, que la faute grave étant caractérisée, il ne peut prétendre à aucune indemnité, qu’au surplus il ne démontre l’existence d’aucun préjudice économique et moral.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 25 avril 2025, [V] [C] intimé sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l’appelante à lui verser 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
L’intimé soutient qu’il a toujours été, depuis son embauche, un salarié exemplaire, qu’il n’a jamais été sanctionné, qu’il ne conteste pas avoir consommé, vers midi, 2 centilitres de vodka et n’en avoir pas informé son employeur, qu’un contrôle inopiné a été organisé, que les testeurs utilisés étaient inadaptés, qu’ils ne pouvaient détecter une alcoolémie supérieure à 0,5 g/l, que la société a toujours refusé de montrer les dispositifs employés, qu’il existe un doute légitime sur les résultats du test auquel il a été soumis, faute d’identification certaine de la personne qui l’a subi, que le règlement intérieur prévoyait la nécessité de faire intervenir les forces de l’ordre pour évaluer l’état de l’agent, qu’en l’absence d’un taux précis au moment du contrôle, la faute grave n’était pas caractérisée, qu’un second test a été réalisé deux heures plus tard et s’est avéré négatif, qu’alors qu’il avait repris son poste à 13 heures la société n’a effectué le contrôle litigieux que vers 14 heures 30, que sa rémunération mensuelle brute moyenne calculée sur les trois derniers mois s’élevait à 1942,64 euros, qu’il a subi un grave préjudice en raison de sa grande ancienneté, de l’atteinte à l’honneur et à sa réputation.
MOTIFS DE L’ARRÊT
En application de l’article L1234-1 du code du travail, il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que les motifs y énoncés sont l’état d’ébriété dans lequel se serait trouvé l’intimé le 14 octobre 2022 à 14 heures 28, se déduisant du résultat du contrôle d’alcoolémie positif effectué au moyen d’un éthylotest faisant apparaître un taux d’alcool dans le sang supérieur à 0,5 grammes.
Conformément à l’article R4228-20 du code du travail, le règlement intérieur en vigueur à compter du 8 novembre 2017 et affiché dans les locaux de l’entreprise a prévu aux articles 2.2 et 2.3 la faculté pour l’employeur de procéder au moyen d’un alcootest à un contrôle de l’alcoolémie des salariés manipulant des produits dangereux, travaillant sur des machines dangereuses ou circulant avec des véhicules de l’entreprise. En sa qualité d’opérateur de tri, l’intimé pouvait être soumis à de tels contrôles du fait qu’il était amené à manipuler des produits dangereux. Ce contrôle n’était pas la manifestation d’une discrimination puisque ce jour-là plusieurs autres salariés y ont été également soumis. Il s’est déroulé en présence de [Y] [T], responsable du QHSE, et de [N] [B], responsable sécurité, comme il résulte des attestations émanant de plusieurs salariés. Le tube de l’éthylotest employé par l’intimé a été individualisé par apposition du prénom de ce dernier. Le premier contrôle s’étant avéré positif puisque
l’éthylotest chimique avait réagi en changeant de coloration, il s’est déduit de ce constat que le taux d’alcoolémie dépassait 0,50 grammes par litre de sang, correspondant au seuil à partir duquel est prohibée toute conduite de véhicule. Cependant, il n’est pas contesté qu’à la suite des contestations de l’intimé qui affirmait n’avoir consommé que 2 centilitres de vodka générant en moyenne un taux d’alcoolémie d’environ 0,10 à 0,15 grammes par litre de sang chez un adulte, il a été soumis deux heures plus tard à un second contrôle qui s’est avéré négatif. Compte tenu de ce que l’intimé ne présentait pas de signes apparents d’un état d’ébriété faisant présumer un taux d’alcoolémie prohibé et des résultats du second contrôle, un doute subsistait sur la réalité du taux reproché au salarié, doute dont il devait bénéficier conformément à l’article L1235-1 du code du travail. Son licenciement est bien dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il convient de confirmer le rappel de salaire alloué à l’intimé par suite de sa mise à pied conservatoire devenue sans fondement, ainsi que les montants de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement évalués par les premiers juges dans le respect des articles 78 et 79 de la convention collective et de l’article R1234-1 du code du travail.
En application de l’article L1235-3 du code du travail, l’intimé était âgé de cinquante ans et jouissait d’une ancienneté de plus de quatre années au sein de l’entreprise à la date de son licenciement. Il ne produit pas la moindre pièce de nature à établir qu’il ait dû se livrer à des recherches d’emploi à la suite de son licenciement. Il ne démontre pas la réalité du moindre préjudice consécutif à celui-ci lui permettant de solliciter une indemnité d’un montant supérieur au minimum prévu par les dispositions légales précitées et que les premiers juges ont exactement évaluée.
En application de l’article L 1235-4 alinéa 1 et 2 du code du travail, le remboursement des allocations de chômage peut être ordonné au profit de France Travail lorsque le salarié a deux années d’ancienneté au sein de l’entreprise et que celle-ci emploie habituellement au moins onze salariés. Les conditions étant réunies en l’espèce, il convient d’ordonner le remboursement par la société appelante des allocations versées à l’intimé dans les conditions prévues à l’article précité et dans la limite de six mois d’indemnités.
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l’intimé les frais qu’il a dû exposer en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une somme complémentaire de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré,
ET Y AJOUTANT,
ORDONNE le remboursement par la société [1] au profit de France Travail des allocations versées à [V] [C] dans la limite de six mois d’indemnités,
CONDAMNE la société [1] à verser à [V] [C] 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNE aux dépens.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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