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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 22 mai 2025, n° 23/06122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06122 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fontainebleau, 5 septembre 2023, N° 22/001230 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 22 MAI 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06122 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHZP
Décision déférée à la cour : jugement du 5 septembre 2023 -conseil de prud’hommes – formation paritaire de FONTAINEBLEAU – RG n° 22/001230
APPELANTE
Madame [T] [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par M. [B] [X] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE
S.A.S.U. EKOSERVICES 77
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-marc BORTOLOTTI de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Eva DA SILVA GOMETZ
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente, et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [P] a été engagée par la société Ekoservices 77 par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 14 mars 2018, en qualité d’assistante de vie, la relation de travail étant régie par la convention collective nationale des entreprises de services à la personne.
Contestant ses conditions de travail, Mme [P] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 1er juin 2022 dans laquelle elle explique :
'Les faits suivants de non paiement de la totalité de ma rémunération, non-respect de l’amplitude horaire journalière maximum, non-respect du délai de prévenance de changement de plannings dont la responsabilité incombe entièrement à l’entreprise SASU EKOSERVICES 77 me contraignent à vous notifier la présente prise d’acte de la rupture de mon contrat de travail.
Cette rupture est entièrement imputable à SASU EKOSERVICES 77 puisque les faits précités constituent un grave manquement aux obligations de la convention collective CCN SAP des entreprises de services à la personne du 20/09/2012 de l’entreprise SASU EKOSERVICES 77 considérant le contenu de mon contrat « il est conclu un contrat de travail conformément aux dispositions générales de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne N°3127 ».
Cette prise d’acte est remise en main propre, la rupture prendra effet ce jour.'
Elle a saisi le 3 octobre 2022 le conseil de prud’hommes de Fontainebleau qui, par jugement du 5 septembre 2023, a :
— dit que la prise d’acte du contrat de travail produisait les effets d’une démission,
— débouté Mme [P] de la totalité de ses demandes,
— débouté la société Ekoservices 77 de sa demande de 2 888,74 euros à titre d’indemnité de préavis,
— condamné Mme [P] à verser à la société Ekoservices 77 la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— laissé les dépens à la charge respective des parties.
Par déclaration en date du 29 septembre 2023, Mme [P] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 21 décembre 2023, Mme [P] demande à la cour de :
— la recevoir dans sa prise d’acte de rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur,
— condamner la société Ekoservices 77 à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité de licenciement légal : 1 162 euros nets,
— indemnité compensatrice de préavis : 2 mois 2 907 euros bruts,
— indemnité compensatrice sur préavis : 290 euros bruts,
— licenciement sans cause réelle et sérieuse: 17 442 euros nets,
— salaire heures complémentaires effectuées du 1er avril 2019 au 31 mai 2022 : 3 605 euros bruts,
— congés payés sur rappel de salaire : 360 euros bruts,
— article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros nets,
— la remise des documents suivants conformes sous astreinte à dater du bureau de jugement: 20 euros par jour et par document,
* lettre de licenciement,
* bulletin de paie pour les complémentaires,
* certificat de travail,
* attestation Pôle Emploi,
* reçu pour solde de tout compte,
— condamner la société Ekoservices 77 à l’exécution provisoire et aux intérêts au taux légal.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 mars 2024 et notifiées à l’appelante, la société Ekoservices 77 demande à la cour de :
— constater l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel de Mme [P] en date du 27 septembre 2023 à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Fontainebleau le 5 septembre 2023 et considérer en conséquence que la cour de céans n’est pas valablement saisie,
— constater qu’il n’est sollicité par Mme [P] dans le dispositif de ses écritures transmises à la cour le 20 décembre 2023, ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement, ni l’annulation de celui-ci, qui doit donc être confirmé,
à titre subsidiaire
— déclarer Mme [P] irrecevable et mal fondée en son appel à l’encontre dudit jugement attaqué,
en conséquence
— confirmer le jugement et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— l’infirmer en revanche en ce qu’il a débouté la société Ekoservices 77 de sa demande reconventionnelle au titre du préavis,
y ajoutant,
— condamner Mme [P] à payer à la société Ekoservices 77 la somme de 2 886,74 euros à titre d’indemnité de préavis, outre celle de 3 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [P] aux entiers dépens et dire que M. [G] Jean-Marc, avocat au barreau de Fontainebleau, pourra poursuivre directement le recouvrement des dépens le concernant conformément aux dispositions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2025 et l’audience de plaidoirie a eu lieu le 18 mars 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur l’effet dévolutif de l’appel:
La société Ekoservices 77 soutient l’absence d’effet dévolutif de l’appel de Mme [P], sa déclaration n’énonçant pas les chefs du jugement critiqués comme l’impose l’article 901 4° du code de procédure civile à peine de nullité et ne sollicitant pas l’annulation du jugement déféré de première instance.
La salariée ne répond pas précisément sur ce moyen dans ses conclusions communiquées avant l’ordonnance de clôture.
Aux termes de l’article 901 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, ' la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité : […]
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.'
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il
critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En outre, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d’appel n’aurait pas été sollicitée par l’intimé.
Par ailleurs, la déclaration d’appel affectée d’une irrégularité, en ce qu’elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile.
En l’espèce, Mme [P] a interjeté appel du jugement du conseil de prud’hommes de Fontainebleau le 24 septembre 2023.
Le texte de sa déclaration d’appel est le suivant :
« Je soussigné [B] [X] Défenseur Syndical inscrit sur la liste des défenseurs syndicaux d’Ile de France (arrêté DRIEEFTS du 07/12/2021) ayant comme adresse syndicat : [Adresse 6]
déclare relever appel du jugement rendu le 05/09/2023 par Section Activités Diverses du Conseil de Prud’hommes de Fontainebleau, sous le numéro RG F 22/001230 dans le litige qui oppose Mme [T] [P] née le 25 février 1987 à Gonesse 95500 demeurant [Adresse 1] à la SASU EKOSERVICES 77
N° de Siret 80092979600020
[Adresse 3]
Ayant pour avocat Maître Bertolotti du Barreau de Fontainebleau [Adresse 2]
Substitué par Maître Pauline ZACCARDI du Barreau de Melun 77000.'
Cette déclaration d’appel est suivie du mandat de représentation donné par la salariée à son défenseur syndical devant la cour d’appel mais ne contient pas les chefs du jugement qui sont critiqués.
En l’absence de régularisation de cette déclaration d’appel dans le délai imparti et à défaut de demande d’annulation du jugement ou de démonstration de l’indivisibilité de l’objet du litige, il y a lieu de constater l’absence d’effet dévolutif de cet acte et de dire que la cour n’ est pas saisie de l’appel de Mme [P], ni des demandes présentées dans ce cadre par l’employeur.
Sur les dépens:
Mme [P], qui succombe, doit être tenue aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE l’absence d’effet dévolutif de l’appel,
CONSTATE que la cour n’est saisie d’aucun chef du dispositif du jugement,
CONDAMNE Mme [T] [P] aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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