Infirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 20 mars 2025, n° 22/05843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/05843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 20 MARS 2025
N° 2025/124
Rôle N° RG 22/05843 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJIOC
[D] [B]
C/
Société LA CPAM DU VAR
Compagnie d’assurance MATMUT
Organisme CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES B OUCHES-DU-RHONE
S.A. MACSF
Caisse CARPIMKO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Pascal ALIAS
— Me Philippe DE GOLBERY
— Me Olivier TARI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] en date du 15 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/03797.
APPELANTE
Madame [D] [B]
assurée [Numéro identifiant 1]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Isabelle COURTES-LAGADEC, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
Société LA CPAM DU VAR,
Assignation en intervention forcée en date du 02/09/2022 à personne habilitée.
Signification des conclusions en date 10/01/2023 à personne habilitée
demeurant [Adresse 10]
défaillante
Compagnie d’assurance MATMUT
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Aude JOUBERT-COPPANO, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES B OUCHES-DU-RHONE
assignation en date du 08/06/2022 à personne haiblitée.Assignation portant signification des conclusions en date du 27/07/2022 à personne habilitée
Assignation portant signification des conclusoins d’appelant en date du 27/07/2022 à personne habilitée.Signification de conclusions en date du 05/01/2023 à personne habilitée
demeurant [Adresse 6]
défaillante
S.A. MACSF
assignation portant signification en date du 16/06/2022 à personne habilitée.Assignation portant signification de conclusions en date du 29/07/2022 à personne haiblitée.Signification de conclusions en date du 06/01/2023 à personne habilitée
demeurant [Adresse 5]
défaillante
Caisse CARPIMKO prise en la personne de son Chef de service domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Olivier TARI de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme Géraldine FRIZZI, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère (rédactrice)
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 septembre 2014, Mme [D] [B] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la SAMCV Matmut.
Alors qu’elle circulait régulièrement sur sa voie, elle a été percutée par l’arrière et elle affirme qu’elle a ensuite été agressée par les occupants du véhicule (pièce 4 de Mme [Z] rapport du sapiteur psychiatre) qui lui auraient serré le cou, rapproché leurs têtes et l’auraient mise à terre.
Le certificat médical initial mentionne des cervicalgies, une contracture lombaire paravertébrale droite et une sciatique droite. L’incapacité totale de travail est de 10 jours (pièce 16 de Mme [B]).
Elle a perçu une indemnisation amiable d’un montant de 800 euros.
Par ordonnance de référé en date du 29 novembre 2016, une expertise médicale a été ordonnée et une indemnité provisionnelle d’un montant de 2 200 euros lui a été allouée.
Mme [D] [B] a également d’autres provisions à hauteur de 7 800 euros.
L’expert [O] a déposé son rapport le 27 juin 2019 après s’être adjoint un sapiteur psychiatre (le professeur [T]) et un sapiteur neurologue (le Docteur [J]).
Il a retenu que :
les blessures sont :
selon le sapiteur neurochirurgien (pièce3 de Mme [B]) une entorse cervicale bénigne C4-C5 (pièce 3 de Mme [B] : rapport du sapiteur pages 13-14),
selon le sapiteur psychiatre (pièce 4),
un état de stress post-traumatique caractérisé, complet et sévère, totalement imputable au traumatisme subi
et une réaction dépressive massive et une blessure narcissique profonde liée à la perte de son travail, partiellement imputable au traumatisme subi, (pièce 4 de Mme [B] : rapport du sapiteur page 6),
la consolidation est fixée au 28 septembre 2017, à trois ans des faits, date retenue par le sapiteur psychiatre et le médecin expert (pièce 2 de Mme [B], rapport d’expertise page 28 – pièce 4 de Mme [B] : rapport du sapiteur psychiatre page 7), le sapiteur neurologue ayant pour sa part retenu une consolidation de l’entorse cervicale au 19 mars 2015 (rapport du sapiteur page 14),
l’assistance d’une tierce personne est présente à raison de 5 heures par semaine du 28 septembre 2014 au 27 décembre 2014,
les arrêts de travail sont partiellement imputables aux faits,
une perte de gains professionnels actuels est présente,
l’incidence professionnelle est présente et est en relation partielle avec l’accident
le déficit fonctionnel temporaire est de :
33 % du 28 septembre 2014 au 27 décembre 2014,
et 10 % du 28 décembre 2014 au 28 septembre 2017,
les souffrances endurées sont de 3/7,
le préjudice esthétique temporaire est de 1,5/7,
et le déficit fonctionnel permanent est de 9 %.
Par acte d’huissier délivré le 22 janvier 2020, Mme [D] [B] a assigné la SAMCV Matmut en réparation de son préjudice.
Par jugement du 15 mars 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a :
donné acte à la SAMCV Matmut qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [D] [B] des conséquences dommageables de l’accident du 28 septembre 2014,
débouté la SAMCV Matmut de sa demande de nullité de l’expertise,
débouté la SAMCV Matmut de sa demande de contre expertise,
évalué le préjudice de Mme [B], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône à la somme de 78 227 euros,
en conséquence,
condamné la SAMCV Matmut à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
68 227 euros en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision précédemment allouée,
1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que la somme de 16 163,75 euros portera intérêts au double du taux légal entre le 17 décembre 2019 et le 17 juin 2020,
débouté la Carpimko de l’ensemble de ses demandes,
déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône,
dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
et condamné la SAMCV Matmut aux dépens avec distractions.
Par déclaration en date du 21 avril 2022, Mme [D] [B] a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
rejeté ses demandes de fixation des préjudices à des sommes supérieures, et en ce qu’il n’a pas réservé les dépenses de santé actuelles,
rejeté les demandes de Mme [D] [B] au doublement des intérêts sur le capital alloué et non sur la somme offerte,
et évalué le préjudice corporel de Mme [D] [B] à la somme de 78 227 euros hors débours de la CPAM, et condamné la SAMCV Matmut au paiement de la somme de 68227 euros et à la somme de 1 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La mise en état a été clôturée le 3 décembre 2024 et l’affaire débattue à l’audience le 17 décembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions d’appel en réponse et récapitulatives notifiées par voie électronique en date du 2 janvier 2023, Mme [D] [B] sollicite de la cour d’appel de :
juger qu’elle est bien fondée en son appel,
infirmer le jugement en ce qu’il:
n’a évalué le préjudice qu’à la somme de 78 227 euros, condamné la SAMCV Matmut à payer la somme de 68 227 euros et 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et a débouté Mme [D] [B] de sa demande en doublement des intérêts sur le capital d’indemnisation alloué,
débouter la SAMCV Matmut de toutes ses demandes,
confirmer que:
le droit à indemnisation n’est pas contesté,
la SAMCV Matmut est débitrice de l’intégralité du préjudice corporel s’agissant de l’accident du 28 septembre 2014,
la demande de nullité du rapport d’expertise et la demande de contre expertise sont rejetées,
la condamnation de la SAMCV Matmut à verser à Mme [D] [B] les sommes mentionnées dans le tableau
condamner la SAMCV Matmut au paiement des sommes mentionnées dans le tableau:
confirmation pour les sommes allouées au titre
des frais divers,
de l’assistance d’une tierce personne à titre temporaire,
du préjudice esthétique temporaire,
de la gêne temporaire partielle de classe III pour 1 001 euros et de classe I pour 3 349,98 euros,
confirmation du jugement sur le principe mais réformation sur le quantum:
pour la perte de gains professionnels actuels et condamnation de la SAMCV Matmut au paiement de la somme de 38'235,65 euros outre intérêts,
pour l’incidence professionnelle, et condamnation de la SAMCV Matmut au paiement de la somme de 80'000 euros,
pour les souffrances endurées et condamnation de la SAMCV Matmut au paiement de la somme de 7 000 euros,
le déficit fonctionnel permanent et condamnation de la SAMCV Matmut au paiement de la somme de 19'800 euros,
et réformation pour la perte de gains professionnels futurs et
à titre principal condamnation de la SAMCV Matmut au paiement de la somme de 1'442'498,41 euros,
à titre subsidiaire, 1'317'911,66 euros au titre de la perte de chance,
en conséquence condamner la SAMCV Matmut au paiement :
à titre principal de la somme de 1'592'935,04 euros,
à titre subsidiaire de la somme de 1'468'348,29 euros,
appliquer le doublement des intérêts légaux sur le capital de l’indemnisation allouée,
condamner la SAMCV Matmut à payer à Mme [D] [B]
la somme de 5 000 euros au titre du remboursement des frais de justice,
outre les dépens distraits au profit de Maître Pascal Alias.
Par conclusions n°2 d’intimée avec appel incident titre subsidiaire signifiées par voie électronique en date du 7 décembre 2022, la SAMCV Matmut sollicite de la cour d’appel de:
débouter Mme[D] [B] de sa voie de recours limitée,
rejeter l’appel incident de la Carpimko,
à titre principal, confirmer le jugement toutes ces dispositions et
juger que la SAMCV Matmut n’est tenu que de réparer les conséquences directes certaines de l’accident de la circulation, mais en aucun cas et de l’agression dont Mme [D] [B] se dit avoir été victime dès après, ou celles qui sont la conséquence d’autres pathologies et d’un état antérieur,
juger que Mme [D] [B] ne rapporte pas la preuve de la perte de gains sur la période d’arrêt de travail en lien avec l’accident et la débouter,
juger que Mme [D] [B] n’a pas été contrainte d’abandonner sa profession du fait de l’accident, conserve toujours une capacité de gains et n’est en tout état de cause pas inapte à toute profession,
la débouter de sa demande d’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs,
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour d’appel considérerait que le seul accident survenu le 28 septembre 2014 et non pas notamment l’agression qui s’en est suivie a suscité des pertes de gains professionnels futurs,
faire droit à l’appel incident de la SAMCV Matmut,
annuler le rapport du docteur [O] et de son sapiteur psychiatre, le professeur [T],
refuser en tout état de cause d’entériner leurs conclusions,
et écarter des débats les avis qu’ils ont émis concernant les seules séquelles imputables à l’accident de la circulation,
instaurer une nouvelle mesure d’expertise confiée à tout expert autre que le Docteur [O] et le professeur [T],
lui donner la mission en les termes du mandat proposé par la pièce 13 de déterminer exclusivement les seules conséquences de l’accident de la circulation en écartant celles qui seraient dues à l’agression invoquée par Mme [D] [B] ou à toute autre situation (état antérieur) qui ne doit pas davantage être réparée par la SAMCV Matmut,
juger que l’expert devra déposer un pré-rapport soumis aux parties dans un délai de 30 jours,
surseoir à statuer sur les demandes de Mme [D] [B] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
sur les autres postes de préjudice :
concernant l’incidence professionnelle :
confirmer la somme allouée et débouter Mme [D] [B] de ses demandes contraires et plus amples,
juger que la rente invalidité versée par la Carpimko ne doit pas être imputée sur ce poste de préjudice et confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté cet organisme de toutes ses fins et prétentions,
concernant les souffrances endurées, confirmer la somme allouée et débouter Mme [D] [B] de toutes ses revendications plus amples,
concernant le déficit fonctionnel permanent, confirmer la somme allouée, et l’absence d’imputation de la rente versée par la Carpimko et le rejet des demandes cet organisme,
confirmer le jugement sur le doublement des intérêts, la période concernée, l’assiette de pénalités, et rejeter toute prétention contraire,
débouter la Carpimko de toutes ses demandes dirigées envers la SAMCV Matmut après avoir jugé que les prestations ne sont pas en lien de causalité direct avec le seul accident survenu le 28 septembre 2014,
en tout état de cause:
déclarer l’arrêt commun et opposable aux organismes sociaux et tiers payeurs appelés à la procédure,
rejeter les demandes de Mme [D] [B] et de la Carpimko au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laisser à la charge de ces 2 parties les dépens d’appel avec distraction au profit de la SELARL Lescudier et associés.
Par conclusions d’appel incident devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, signifiées par voie électronique en date du 27 octobre 2022 , la Carpimko sollicite de la cour d’appel de:
déclarer l’appel incident recevable,
par conséquent, sur les pertes de gains professionnels échus et futurs :
dire qu’ils sont en lien direct avec le sinistre subi par Mme [D] [B] le 28 septembre 2014,
réformer le jugement ce qu’il a débouté la Carpimko de l’ensemble de ses demandes,
condamner la SAMCV Matmut à rembourser à la Carpimko les sommes suivantes avec intérêts légaux à compter du jour du prononcé du jugement jusqu’à complet paiement :
36'416,74 euros issus des indemnités journalières et de la rente invalidité totale, au titre de la perte de gains professionnels échus,
649'199,36 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
soit la somme totale de 685'616,10 euros,
condamner la SAMCV Matmut à payer à la Carpimko :
1091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale,
1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
outre les dépens distraits au profit de la SCP BBLM par le ministère de Maître Olivier Tari.
La MACSF, société d’assurance mutuelle, assignée à personne en date du 16 juin 2022, n’a pas constitué avocat mais par courrier du 24 août 2022 a adressé à la juridiction sa créance et a sollicité la condamnation des responsables de l’accident du 28 septembre 2014 et leurs assureurs à lui payer la somme de 21'134,67 euros, au titre des frais de santé.
La Caisse Primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône, à laquelle les conclusions d’appel étaient signifiées à personne en date du 5 janvier 2023, n’a pas constitué avocat.
La Caisse Primaire d’assurance maladie du Var, assignée le 2 septembre 2022, n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, l’arrêt sera réputé contradictoire.
Sommes allouées par jugement du15 mars 2022
Sommes sollicitées par
Mme [B]
Sommes proposées par
la SAMCV Matmut
Préjudices patrimoniaux temporaires
Perte de gains professionnels actuels
0
38 235,65
confirmation
Préjudice d’assistance d’une tierce personne à titre temporaire
1170
confirmation
confirmation
Frais divers
480
confirmation
confirmation
Préjudices patrimoniaux définitifs
Perte de gains professionnels futurs
0
1 442 498,41
ou
1 317 911,66
confirmation ou nullité du rapport d’expertise et nouvelle expertise
Incidence professionnelle
50 000
80 000
confirmation
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire
3527
confirmation sur les sommes de 1001 + 3349,98
confirmation
Souffrances endurées
6000
7000
confirmation
Préjudice esthétique temporaire
400
confirmation
confirmation
Préjudices extrapatrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
16 650
19 800
confirmation
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I- SUR LES DEMANDES DE RÉPARATION FORMULÉES PAR MME [D] [B]
1) Préjudices patrimoniaux
' La perte de gains professionnels actuels : Pour débouter Mme [D] [B] de sa demande au titre de ce poste de préjudice, le premier juge a retenu que l’expert retenait un arrêt de travail de 6 mois et que les sommes obtenues en 2014 et 2015 étaient supérieures à la moyenne des sommes obtenues en 2011, 2012 et 2013.
Mme [D] [B] sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation d’une somme de 28 235,65 euros pour une période de 3 ans du 28 septembre 2014 au 28 septembre 2017.
Elle soutient qu’après son premier arrêt de travail qui s’est achevé le 3 novembre 2014, elle n’a repris son activité d’infirmière libérale qu’en exerçant des activités subalternes et périphériques au cabinet et non une réelle activité d’infirmière libérale. Par la suite, elle a été en arrêt de travail à compter du 10 novembre 2015 et a été déclarée inapte à exercer son activité, de sorte que le lien avec les faits est incontestable, raison pour laquelle la perte de gains professionnels doit être calculée jusqu’à la date de consolidation et non uniquement pendant 6 mois.
Elle fournit des rapports de médecins spécialistes l’ayant examinée avant le dépôt du rapport d’expertise et elle affirme qu’il n’est pas possible de distinguer des affections mineures qui auraient pu être antérieures à l’accident et celles subies du fait exclusif de l’accident (conclusions page 8).
Elle fait également valoir que pour effectuer ses calculs, le premier juge aurait dû prendre en compte le résultat comptable moyen en l’état de son régime fiscal et du fait qu’elle est éligible au bénéfice de la zone franche.
La Carpimko sollicite l’infirmation du jugement et sollicite que la SAMCV Matmut soit condamnée à lui payer la somme de 36 416,74 euros correspondant aux indemnités journalières versées à compter du 8 février 2016 et à la rente invalidité totale du 10 novembre 2016 au 26 septembre 2017 (pièce 2).
La SAMCV Matmut sollicite la confirmation du jugement. Elle soutient qu’il convient de prendre en compte la période d’arrêt de travail de 6 mois retenue par l’expert pour effectuer les calculs.
Elle indique le second arrêt de travail à compter du 10 novembre 2015 est principalement lié à sa discopathie lombaire et aux interventions chirurgicales d’arthrodèses non liées aux faits.
Elle fait valoir que Mme [D] [B] ne peut pas se fonder sur le rapport du Docteur [A], psychiatre, mandaté par la Carpimko ni sur le rapport du Docteur [K], mandaté par la SA Générali liée contractuellement à Mme [D] [B], car leurs missions n’étaient pas de déterminer l’imputabilité des séquelles aux faits de 2014.
Elle s’oppose à la prise en compte du résultat comptable plutôt que le revenu annuel moyen établi suite aux déclarations fiscales, et ajoute qu’en tout état de cause, le résultat comptable ne montre pas de perte pendant la période d’arrêt de travail de 6 mois.
Réponse de la cour d’appel
La perte de gains professionnels actuels tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre le fait dommageable et la date de consolidation.
Sur les dates d’arrêts de travail – Mme [D] [B] produit les justificatifs de 2 périodes d’arrêts de travail (pièce 16) :
arrêt de travail initial jusqu’au 3 novembre 2014,
et arrêts du travail à partir du 10 novembre 2015 renouvelés sans cesse jusqu’au 30 avril 2018 (du 10 novembre 2015 jusqu’au 10 février 2016, du 7 mars 2016 au 30 avril 2016, du 28 avril 2016 au 28 juillet 2016, du 22 juillet 2016 au 28 septembre 2016, du 20 septembre 2016 au 20 décembre 2016, du 28 novembre 2016 jusqu’au 21 mars 2017 et du 7 mars 2017 au 30 avril 2017, du 14 avril 2017 jusqu’au 2 juillet 2017, et du 29 décembre 2017 au 30 avril 2018).
L’expert [O] se fonde sur les rapports des sapiteurs pour déterminer l’arrêt de travail imputable aux faits.
Le sapiteur neurologue [J] indique que les arrêts de travail postérieurs au 10 novembre 2015 sont sans rapport avec les conséquences de l’accident et sont dus à l’évolution de son état antérieur et à d’autres pathologies non neurochirurgicales (rapport du sapiteur page 15).
Le sapiteur psychiatre [T] retient que seul le stress post traumatique est imputable aux faits et que la dépression ne l’est que partiellement, car liée à la perte de son travail elle-même poly-déterminée. Il retient que les arrêts de travail sont partiellement imputables aux faits car déterminé par plusieurs facteurs et progressif jusqu’à la vente de sa clientèle et sa mise en invalidité par la Carpimko 21 décembre 2016 (rapport du sapiteur page 7).
Il relève au titre des soins psychiatriques, une prise en charge psychiatrique hebdomadaire (rapport de l’expert [O] page 17) à compter du 20 novembre 2014 par le Docteur [Y] (rapport de l’expert [O] page 5) et une hospitalisation du 30 mai 2016 au 22 juin 2016 à la clinique [Localité 9] pour syndrome anxio-dépressif, dont l’expert [O] indique l’absence de relation directe et certaine avec l’accident (rapport de l’expert page 11), et dont le sapiteur indique qu’elle n’est pas imputable aux faits (rapport sapiteur page 6).
Compte tenu que le sapiteur psychiatre mentionne bien que seul le stress post traumatique est imputable aux faits, mais n’en indique pas la durée, compte tenu que le sapiteur neurologue mentionne que l’arrêt de travail à partir du 10 novembre 2015 est sans lien avec les faits, l’expert [O] a retenu un arrêt de travail global de 6 mois à compter des faits, soit jusqu’au 28 mars 2015 (rapport page 29).
Sur le rapport du Docteur [K] mandaté par Générali – Mme [D] [B] produit le rapport du Docteur [K] mandaté par la société d’assurance Générali avec laquelle elle était liée par un contrat Atoll du 1er février 2012 (pièce 14 : courrier du 15 mai 2017).
Ce médecin indique que l’arrêt de travail du 10 novembre 2015 est en lien avec une névralgie cervico-brachiale droite (pièce 14, page 3) elle-même en lien avec une hernie discale C5-C6 dégénérative (page 5), et que la douleur de l’épaule droite est due selon une échographie de septembre 2015 à une bursite sous acromio deltoïdienne droite évoluée (page 3).
Compte tenu qu’il résulte du courrier du 15 mai 2017 (pièce 14), que l’examen pratiqué par ce médecin est en lien avec l’arrêt de travail du 10 novembre 2015 et non avec les faits de septembre 2014, et compte tenu que son rapport avait été pris en compte par le sapiteur neurochirurgien [J] (rapport du sapiteur page 5), les conclusions du Docteur [K] ne peuvent pas amender l’expertise.
Sur le rapport du Docteur [A] mandaté par la Carpimko – S’agissant du rapport du Docteur [A] mandaté par la Carpimko, il ne peut pas non plus amender l’expertise sur la durée d’arrêt de travail, puisque la mission de ce médecin était uniquement de réaliser un descriptif détaillé des invalidées présentées et alors qu’en tout état de cause, il ne mentionne pas de lien entre son inaptitude définitive à compter du 10 novembre 2018 et les faits (pièce 13).
Sur le certificat médical du Docteur [G] – Le certificat médical du Docteur [G] en date du 2 août 2016 (pièce 15), indiquant que 'la névralgie cervico brachiale est indiscutablement induite et décompensée par un traumatisme du 28 septembre 2014" (pièce 15) a été communiqué à l’expert (rapport de l’expert [O] page 11), alors que ses conclusions étaient remises en cause:
par le Docteur [F] et le professeur [R] (rapport d’expertise page 10) qui indiquaient que l’analyse des documents anatomiques présentés et l’évolution des lésions ne permettait pas de retenir que la discopathie C5-C6 ait été soit immédiatement décompensée soit provoquée soit aggravée par l’accident
et par le sapiteur [J] qui indiquait que la discordance anatomoclinique initiale associée à des signes radiologiques formels en faveur d’un état antérieur ne permet pas de prendre en compte la discopathie et tout ce qu’il s’est passé ensuite concernant celle-ci (pièce 3).
Il est démontré dans le poste perte de gains professionnels futurs dans le paragraphe non imputabilité que la névralgie cervico brachiale droite était sans lien avec les faits, compte tenu notamment d’une radiographie du 2 octobre 2014 montrant une hernie discale en C5 C6.
Sur la période d’arrêt de travail pour le calcul de la perte de gains professionnels actuels – En conséquence, la période d’arrêt de travail établie par l’expertise qui se fonde sur les rapports documentés et explicatifs de 2 sapiteurs sera retenue.
Ce moyen de Mme [D] [B] sera rejeté.
Sur le calcul de la moyenne des bénéfices avant l’accident – Les 2 parties s’accordent pour calculer le revenu moyen avant les faits en effectuant la moyenne des revenus perçus pendant les années 2011, 2012 et 2013.
La SAMCV Matmut sollicite que le calcul soit effectué avec le revenu fiscal comme l’a fait le premier juge, alors que Mme [D] [B] sollicite que le calcul soit effectué avec le résultat comptable.
Compte tenu que Mme [D] [B] produit ses déclarations de revenus commerciaux et assimilés, compte tenu qu’elle justifie une exonération pour une activité exercée en zone franche urbaine, qui permet une exonération d’impôts sur les revenus, ses résultats comptables et non ses revenus tirés de l’impôt sur le revenu seront pris en compte pour déterminer son revenu moyen avant l’accident.
Il résulte de ses déclarations de revenus commerciaux et assimilés sous le régime de la déclaration contrôlée qu’elle a perçu les résultats comptables suivants :
en 2011 : 65 987 euros (pièce 6 : détails des charges et des produits page11 – page 8),
en 2012 : 75 243 euros (détails des charges et des produits pièce 7),
en 2013 : 66 730 euros (pièce 8 : détails des charges et produits page 13 – page 10)
en 2014 : 100 316 euros (pièce 9 : détails des charges et produits page 11 – page 8),
et en 2015 : 81 012 euros (pièce 10 : détail des charges et produits, page 13 – page 9).
Les parties s’accordent pour une moyenne de résultat comptable 3 ans (2011, 2012 et 2013) avant l’accident de 69 320 euros.
L’accident a eu lieu le 28 septembre 2014 et l’arrêt de travail en lien avec les faits a duré jusqu’au 28 mars 2015.
En 2014, son résultat comptable était de 100 316 euros, et en 2015 de 81 012 euros, tous deux supérieurs à 69 320 euros.
Il n’y a donc pas de perte de revenus.
Mme [D] [B], qui a effectué ses calculs en déduisant de la somme de 69 320, le montant des exonérations franches au lieu de comparer les résultats comptables entre eux, sera déboutée de sa demande.
La Carpimko qui n’a versé des indemnités journalières qu’à partir du 8 février 2016, et qui n’a donc versé aucune indemnité journalière pour la période des 6 mois d’arrêt de travail, sera déboutée de ses demandes à l’encontre de la SAMCV Matmut. Le jugement sera confirmé sur ce point.
***
' La perte de gains professionnels futurs : Pour débouter Mme [D] [B] de sa demande au titre de ce poste de préjudice, le premier juge a retenu que l’abandon de la profession d’infirmière était la conséquence d’un certain nombre de facteurs dans lesquels les aspects psychiques étaient totalement imbriqués à des pathologies physiques sans lien avec l’accident, de sorte que les pertes de revenus n’étaient pas directement et certainement imputables à l’accident. Il a rappelé la prudence de la conclusion de l’expert [O] et l’absence de preuve que le déficit fonctionnel permanent de Mme [D] [B] de 9 % l’ait empêché de poursuivre son activité professionnelle d’infirmière.
Pour solliciter l’infirmation du jugement et la somme de 1 442 498,41 euros à titre principal, Mme [D] [B] soutient qu’elle a dû vendre sa patientèle et cesser son activité professionnelle à l’âge de 37 ans car elle avait été déclarée invalide. Elle soutient que les faits de septembre 2014 ont causé cette invalidité. Elle affirme qu’elle aurait travaillé jusqu’à l’âge de 67 ans.
A titre subsidiaire, elle fait valoir la perte de chance de 85 % de percevoir des revenus professionnels tirés de son activité d’infirmière libérale jusqu’à sa retraite.
Pour solliciter l’infirmation du jugement et la condamnation de la SAMCV Matmut à lui payer la somme de 649 199,36 euros, la Carpimko indique qu’elle a versé une rente invalidité totale à compter du 27 septembre 2017 et un capital de rente invalidité totale alloué jusqu’à son 67ème anniversaire (pièce 4).
Pour solliciter la confirmation du jugement sur ce point, et le débouté de sa demande de perte de gains professionnels futurs, la SAMCV Matmut soutient que Mme [D] [B] a présenté plusieurs pathologies non imputables à l’accident, de sorte que le préjudice professionnel allégué n’est pas en lien avec les faits du 28 septembre 2014. Elle rappelle que seul le stress post traumatique et l’entorse cervicale C4-C5 ont été causés par l’accident.
Réponse de la cour d’appel
La perte de gains professionnels futurs indemnise la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation. Il est de principe que relève de ce poste de préjudice la diminution des droits à retraite.
Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains
L’expert [O] a mentionné que les arrêts de travail étaient partiellement imputables aux faits et les avait retenus imputables aux faits jusqu’au 28 mars 2015 donc avant les arrêts de travail du 10 novembre 2015 (rapport page 29).
Il retient cependant également que 'le fait qu’elle ne puisse plus travailler dans le cadre de sa profession d’infirmière libérale risque de lui faire subir une perte ou des diminutions de gains ou de revenus résultant de son activité professionnelle’ (rapport page 29).
Le sapiteur neurochirurgien indique que les arrêts de travail à compter du 10 novembre 2015 sont sans rapport avec les conséquences de son accident mais dus à l’évolution de son état antérieur et à d’autres pathologies non neurochirurgicales (rapport du sapiteur page 15).
En revanche, le sapiteur psychiatre indique que l’arrêt de travail est partiellement imputable car déterminé par plusieurs facteurs et progressif jusqu’à la vente de sa clientèle et sa mise en invalidité par la Carpimko le 21 décembre 2016 (rapport du sapiteur page 7).
Chronologie des douleurs cervico-brachiales droite – En l’espèce, il résulte de la chronologie des faits, que le premier certificat médical mentionne des cervicalgies, une contracture lombaire paravertébrale droite et une sciatique droite (pièce 16).
La radiographie du 2 octobre 2014 montre une arthrose débutante C5-C6 et l’IRM du 13 octobre ne révèle rien à l’étage C5 C6 à droite (rapport de l’expert pages 6 et 13)
Mme [D] [B] a été en arrêt de travail des suites directes des faits du 28 septembre 2014 jusqu’au 2 novembre 2014 et a repris son activité professionnelle le 3 novembre 2014.
Elle a de nouveau été placée en arrêt de travail le 10 novembre 2015, compte tenu de:
'cervicalgie invalidante, névralgie cervicobrachiale droite (= douleur touchant la nuque et l’un des bras) sur hernie discale post traumatique -
douleur épaule droite -
syndrome anxio dépressif majeur réactionnel au syndrome douloureux chronique’ (certificat médical du 10 novembre 2015 : pièce 16).
En conséquence, le 7 janvier 2016, elle a subi une arthrodèse de C5-C6 (= opération consistant à souder les surfaces contiguës d’une articulation) pratiquée par le Docteur [E] (rapport sapiteur neurochirurgien page 8), pour 'cervicalgies chroniques invalidantes sur discopathie cyphosante dégénérative C5 C6" (rapport expert page 9).
S’agissant de cette hernie discale, le docteur [V] mandaté par la MACSF (pièce 17) a estimé qu’elle provenait d’un état dégénératif, et qu’elle avait entraîné la névralgie cervico-brachiale droite.
Le professeur [R] a également estimé qu’il n’y avait pas de relation directe et certaine entre la hernie discale C5-C6 et l’accident du 28 septembre 2014, à la différence du Docteur [G] indiquant que 'le tableau de névralgie cervicobrachiale était induit et décompensé par le traumatisme du 28 septembre 2014" (rapport sapiteur page 8 et pièce 15), et du Docteur [E] qui retenant que 'la chronologie des symptômes faisait naturellement suspecter une origine traumatique à cette hernie discale cervicale’ (rapport sapiteur neurochirurgien page 8).
Suite à la persistance des douleurs, le diagnostic de pseudarthrose (= absence de consolidation entre 2 fragments osseux après traitement chirurgical visant à faire consolider 2 fragments osseux l’un avec l’autre) a été posé en novembre 2016 (rapport sapiteur page 9) et une seconde opération a eu lieu en janvier 2017 effectuée par le Docteur [E] à nouveau. Il était noté à l’observation d’entrée,
une 'hernie discale C5 C6 droite
et une subluxation de l’épaule droite passée probablement inaperçue'
et un syndrome anxiodépressif majeur du fait de ne pas pouvoir reprendre son activité professionnelle (rapport sapiteur page 9),
outre des douleurs dans la région lombaire (rapport sapiteur page 10).
A la suite de cette deuxième opération en janvier 2017, le Docteur [E] a mentionné (pièce 13 – rapport du Docteur [A] page 5) que 'ses antécédents rachidiens contre-indiquent désormais les efforts de soulèvement et la manipulation des patients'.
Chronologie des douleurs à l’épaule droite – Avant l’arthrodèse C5 C6, Mme [D] [B] a subi des infiltrations de l’épaule droite en mars et avril 2015 et en novembre 2015. L’échographie réalisée en mars 2015 montre une lame liquidienne dans la gouttière du tendon le long du biceps à droite (rapport sapiteur page 7).
Le 10 novembre 2015, elle est placée en arrêt de travail pour des cervicalgies mais également pour des douleurs à l’épaule droite.
Les douleurs de l’épaule droite perdurant après la première opération de janvier 2016 sur C5 C6, une nouvelle échographie de l’épaule droite est faite en mai 2016 montrant une bursiste chronique (= inflammation d’une bourse séreuse c’est-à-dire d’une poche plate remplie de liquide qui favorise le glissement de la peau, de muscles, des tendons et des ligaments contre les os) sur l’épaule droite (rapport sapiteur page 8).
Par la suite, un arthroscanner de l’épaule droite est réalisé en septembre 2016 et révèle une chondropathie médio glénoïdienne (= dégénérescence du cartilage au niveau de l’articulation de l’épaule avec la tête humérale) (rapport sapiteur page 9).
En février 2017, les douleurs cervico brachiales persistantes étaient attribuées par le Docteur [U] d’une part à la tendinopathie dégénérative clinique et d’autre part à la chondropathie débutante de l’épaule. Il a retenu également à ce moment-là la nécessité d’une reconversion professionnelle (rapport sapiteur page 10).
Le docteur [M] mandaté par la SA Générali relève également ces 2 pathologies de l’épaule droite intriquées (pièce 14, rapport page 5) :
une névralgie cervico-brachiale droite en lien avec la hernie discale C5 C6 dégénérative,
et une autre pathologie de l’épaule droite liée à cette bursite avec une chondropathie glénoïdienne médiane. Il retient en mai 2017 que cette chondropathie gléno-humérale est majeure et de type III-IV.
Non imputabilité des douleurs cervico-brachiales droite et des douleurs de l’épaule droite – En conséquence de tous ces éléments, le sapiteur neurochirurgien a retenu que seule l’entorse cervicale C4-C5 était imputable aux faits et que la stabilisation de cette lésion pouvait être fixée au 19 mars 2015 compte tenu d’une radiographie ne montrant plus rien en C4 C5 (rapport sapiteur pages 14 et 7).
S’agissant de C5-C6, le sapiteur neurochirurgien a relevé que les douleurs cervico-brachiales droite n’étaient pas imputables aux faits car il y avait des signes radiologiques formels en faveur d’un état antérieur s’agissant précisément de la radiographie du 2 octobre 2014 montrant une arthrose débutante C5-C6 (rapport pages 6 et 13).
Il ajoute que tout ce qu’il s’est passé par la suite notamment la pathologie de l’épaule droite, est sans lien avec l’accident (rapport sapiteur page 14), d’autant que Mme [D] [B] se plaignait surtout de douleurs cervico-brachiales droite (rapport sapiteur page 13).
En conséquence, le rapport argumenté du sapiteur associé aux éléments objectifs tels que les imageries effectuées immédiatement après les faits permettent de retenir que les douleurs de l’épaule et cervico-brachiales droites ne sont pas dues au fait mais résultent:
d’un état antérieur de l’épaule (bursite chronique visualisée en mai 2016 et chondropathie débutante visualisée en janvier 2017 après persistance des douleurs malgré la seconde opération), puisqu’il n’est mentionné nulle part que la bursite et la chondropathie soient dues aux faits,
et d’un état antérieur des cervicales C5 C6 (hernie discale dégénérative C5 C6 visualisée dès le 2 octobre 2014 qui a entraîné une névralgie cervicobrachiale), la seule attestation du Docteur [G] (pièce 15) qui n’argumente pas sur les radiologies du 2 octobre 2014 et du Docteur [E] qui est plus circonspect (rapport sapiteur page 8), ne pouvant pas remettre utilement en cause cette conclusion.
Chronologie des douleurs lombaires – Le certificat médical initial (pièce 16) a retenu une contracture lombaire paravertébrale droite et une sciatique droite (pièce 16). Néanmoins les 2 prolongations d’arrêts de travail de 2014 ne l’étaient que pour cervicalgies (pièce 16).
Les radiographies du 2 octobre 2014 montrent à l’étage lombaire une arthrose débutante (rapport sapiteur page 6).
Le professeur [R] a estimé en mars 2016 au vu des IRM normales du 17 novembre 2014 et du 13 mars 2015 que les douleurs lombaires n’étaient pas post traumatiques (rapport sapiteur page 8, et rapport expert page 10), alors que le médecin traitant de Mme [D] [B] a retenu qu’elles étaient 'probablement d’origine post-traumatique’ (rapport sapiteur page 9).
Par la suite, les IRM lombaires du 17 novembre 2014 et du 13 mars 2015 étaient en revanche normales (rapport sapiteur page 13, 6 et 7).
Ce n’était que le 10 août 2016 après une chute (pièce 17 rapport du Docteur [V], pièce 14 page 4 : rapport du Docteur [M] et pièce 13 page 3 : rapport du Docteur [A]) que des douleurs lombo sciatiques étaient survenues et qu’une IRM du rachis lombaire avait à nouveau été effectuée. L’IRM avait alors montré une saillie discale L4-L5 (rapport sapiteur page 14 et 8) et une protrusion L5S1 banale (pièce 13 page 3 : rapport du Docteur [A]).
Le médecin traitant avait alors retenu alors une hernie lombaire L4 L5 post traumatique à la chute d’août 2016 (rapport expert page 27).
A la suite de ces éléments, le sapiteur neurochirurgien a conclu que la pathologie lombaire n’était pas imputable aux faits car il y avait une discrète scoliose dorso lombaire et une arthrose débutante révélée par les radiographies du 2 octobre 2014 (rapport sapiteur page 13).
Chronologie des douleurs psychiques – Le certificat médical initial ne mentionne pas de troubles psychiques ou de stress post traumatique (pièce 16). Cependant le sapiteur psychiatre évoque un certificat médical du lendemain des faits retenant 'une patiente en état de stress, anxiété majeure réactionnelle, insomnie.. Incapable de reprendre son activité’ (rapport sapiteur page 4).
En juillet 2015, le Docteur [Y], psychiatre qui la suivait depuis novembre 2014 (rapport expert page 24) a indiqué que 'ses troubles [psychiques] sont à mettre en rapport avec un accident qui outre les circonstances un peu dramatiques lui a procuré un syndrome douloureux hyperalgique’ (rapport sapiteur page 3).
Elle est placée en arrêt de travail le 10 novembre 2015, compte tenu notamment du syndrome anxio dépressif majeur réactionnel au syndrome douloureux chronique’ (certificat médical du 10 novembre 2015 : pièce 16).
Elle a été hospitalisée du 30 mai 2016 au 22 juin 2016 (rapport expert page 11) pour 'décompensation dépressive et anxieuse dans le cadre d’un trouble de l’humeur majeur, en rapport avec un accident de la voie publique dans le cadre de son travail, avec des séquelles importantes compromettant la poursuite de son activité d’infirmière libérale. Mention également d’un psycho-syndrome traumatique en rapport avec son agression pendant le travail ' (rapport expert page 11). Il était également précisé que le motif de l’hospitalisation était 'surmenage professionnel afin de récupérer rapidement un sommeil réparateur et une anxiolyse’ (rapport expert page 24).
En juillet 2016, ce même médecin psychiatre a indiqué qu’elle 'continue à travailler vaille que vaille malgré des douleurs physiques grandissantes, en souffrant de ses blessures physiques et d’une fatigue physique envahissante en raison de troubles du sommeil liés au syndrome de répétition’ (rapport sapiteur page 3).
Le sapiteur psychiatre a noté lors de son examen en 2018, qu’elle disait qu’elle 'ne pouvait plus travailler, ne pouvait plus rien porter, ne pouvait plus rien et était comme un poisson rouge depuis qu’elle prenait le traitement’ (rapport sapiteur page 6).
Le sapiteur psychiatre en a donc conclu que l’accident et l’agression étaient liés et étaient indissociables. Il a retenu que malgré l’absence d’état antérieur psychiatrique (rapport sapiteur page 5), seul le stress post traumatique caractérisé, complet et sévère et consolidé le 26 septembre 2017 était imputable aux faits.
En revanche, il a estimé que la réaction dépressive liée à la blessure narcissique était en rapport avec la perte de son travail, perte elle-même résultant de plusieurs facteurs (rapport page 6).
Il explique en effet que l’impossibilité d’exercer sa profession résulte:
de douleurs physiques constantes,
mais également du choc des faits, du désenchantement et de sa déception ('Elle a été profondément déçue et désenchantée de la réaction de jeunes du quartier dans lequel elle a grandi, ce qui cause une blessure narcissique profonde'). Il ajoute inversement que cette blessure narcissique profonde est également augmentée par la perte de son travail (rapport sapiteur page 5 et 6).
Contrairement à ce que soutient l’appelante, il résulte donc du rapport de ce sapiteur psychiatre et de l’expert que la démonstration est faite que l’obligation de céder sa clientèle résulte:
des douleurs de l’épaule et des douleurs cervico brachiales (certificat médical du 10 novembre 2015) l’empêchant de faire certains mouvements, notamment 'les efforts de soulèvement et la manipulation des patients’ (certificat du Docteur [E] : pièce 13 – rapport du Docteur [A] page 5) et impliquant la nécessité d’une reconversion professionnelle (certificat du Docteur [U] : rapport sapiteur neurochirurgien page 10).
mais également du syndrome anxio dépressif :
réactionnel à ces douleurs (certificat médical du 10 novembre 2015 et attestation de son psychiatre de juillet 2016)
et résultant du désenchantement causé par l’attitude du conducteur et des jeunes du quartier),
l’arrêt de travail alimentant lui-même cet état dépressif réactionnel ('blessure narcissique profonde [également] liée à la perte de son travail’ : rapport sapiteur pages 5-6).
Le Docteur [V] quant à lui, mandaté par la MACSF (pièce 17) a retenu que seul l’état dépressif justifiait la poursuite de l’interruption des activités professionnelles de Mme [D] [B], à l’exclusion de la pathologie rachidienne cervicale consolidée depuis le 6 mars 2017 et à l’exclusion de la pathologie scapulaire (de l’épaule) qui n’était pas génératrice d’une incapacité permanente totale. Il a consolidé son état le 21 décembre 2017 en retenant une incapacité permanente totale de travail.
Lien entre les pathologies et la perte de gains professionnels futurs – Il est établi que Mme [D] [B] a cedé sa patientèle en juin 2017 et qu’elle présente une invalidité définitive à compter du 10 novembre 2018 (rapport du Docteur [A] mandaté par la Carpimko pièce 13 de Mme [B]). Cela est confirmé par le Docteur [V] mandaté par la MACSF qui indique que la persistance d’un état anxio-dépressif justifie une incapacité permanente totale de travail (pièce 17 de Mme [B]).
Compte tenu qu’il a été démontré que l’accident et l’agression qui s’en est immédiatement suivie par le conducteur du véhicule impliqué a causé un stress post traumatique et une entorse C4-C5,
compte tenu que les douleurs lombaires résultant d’un état antérieur ne se sont manifestées que 2 ans après les faits, à la suite d’une chute en août 2016,
compte tenu que les douleurs cervico brachiales résultent d’un état antérieur (hernie discale C5 C6), au vu des radiographies effectuées immédiatement après les faits révélant une arthrose débutante en C5 C6,
compte tenu que les douleurs à l’épaule droite résultent également d’un état antérieur (bursite chronique, tendinopathie dégénérative et condropathie débutante),
compte tenu que les de l’épaule et les cervico brachiales droites:
ont entraîné l’impossibilité de reprendre son activité professionnelle à compter de novembre 2015,
et ont entraîné un syndrome anxiodépressif majeur notamment réactionnel aux douleurs selon certificat médical du même jour,
compte tenu que le sapiteur psychiatre indique que la perte de son activité professionnelle a également majoré la réaction dépressive majeure et a conduit à une hospitalisation en janvier 2016,
compte tenu que dès la seconde opération de l’épaule en janvier 2017, le Docteur [E] et le Docteur [U] indiquent qu’elle ne pourra plus exercer son activité, et son psychiatre indique que cette nouvelle a aggravé son état psychologique (pièce 13 : rapport du Docteur [A] page 9),
compte tenu que le docteur [M] mandaté par la SA Générali mentionne une incapacité permanente partielle professionnelle de 70% au vu
du syndrome cervical rachidien marqué,
d’une raideur marquée de l’épaule droite en lien avec une tendinopathie et surtout une chondropathie,
et d’une atteinte radiculaire L5 déficitaire motrice et sensitive à droite (pièce 14, page 11),
et compte tenu que le docteur [V] mandaté par la MACSF indique en décembre 2017 une incapacité permanente totale de travail liée à la persistance de l’état anxio-dépressif (pièce 17),
il en résulte que la pathologie de l’épaule droite et des cervicales C5 C6 résultant d’un état antérieur dont il n’est pas démontré qu’il a été provoqué ou révélé par les faits, a entraîné des douleurs conduisant d’une part à un arrêt de travail en novembre 2015 ayant conduit lui-même à une blessure narcissique causant une dépression, et d’autre part à un syndrome anxio dépressif majeur réactionnel.
La perte de gains professionnels futurs est donc liée:
à la cessation de son activité professionnelle elle-même due aux douleurs de l’épaule droite et cervico brachiales dues à C5-C6 qui ne sont pas imputables à l’accident,
et à sa blessure narcissique ayant conduit à un état anxio dépressif
en lien d’une part avec son désenchantement résultant de l’attitude du conducteur au moment des faits
et en lien d’autre part avec la cessation de son activité professionnelle.
Néanmoins compte tenu que les douleurs physiologiques ont conduit à la cessation de son activité dès novembre 2015, et compte tenu que ces pathologies (hernie cervicale C5 C6, bursite et chondropathie) sont sans lien avec l’accident, et compte tenu qu’il n’est pas démontré que le seul désenchantement sans ses lésions physiques aurait conduit à la cessation de son activité, la perte de gains professionnels futurs n’est pas liée de manière directe et certaine aux faits. Elle sera donc déboutée de sa demande faute de lien de causalité entre les faits et son préjudice.
Mme [D] [B] sera déboutée de ses demandes au titre de ce poste de préjudice à l’encontre de la SAMCV Matmut.
La Carpimko sera également déboutée de ses demandes au titre de ce poste de préjudice et au titre de l’indemnité forfaitaire de 1091 euros à l’encontre de la SAMCV Matmut. Le jugement sera confirmé sur ce point.
***
' L’incidence professionnelle : Le premier juge a alloué à Mme [D] [B] la somme de 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle au motif que l’expert avait retenu une incidence professionnelle en lien avec les séquelles psychiques. Il a retenu qu’elle ne pouvait plus travailler dans les mêmes conditions qu’antérieurement, qu’elle subissait une dévalorisation sur le marché du travail et une plus grande fatigabilité dans le cadre professionnel.
Il a ajouté que la rente de la Carpimko ne devait pas être déduite puisque l’inaptitude au travail n’était pas la conséquence directe de l’accident mais d’un ensemble de pathologies dont la plupart ne lui était pas imputable.
Mme [D] [B] sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation d’une somme de 80 000 euros au motif que même si l’expert [O] n’a pas retenu ce poste de préjudice dans ses conclusions, la cour d’appel n’est pas liée par lesdites conclusions alors en outre que le sapiteur psychiatre a retenu une imputation partielle en retenant que le désenchantement et la déception résultant de l’attitude agressive du conducteur avait causé une blessure narcissique qui avait également causé pour partie la dépression.
Elle sollicite que le jugement soit infirmé et que la somme soit augmentée au motif qu’elle a été contrainte de cesser son activité professionnelle, a perdu les revenus y afférents et ses droits à retraite et au motif de l’impossibilité de retrouver une nouvelle voie professionnelle à son âge de 37 ans.
La SAMCV Matmut sollicite la confirmation du jugement et retient que le juge n’a fondé sa décision que sur la dévalorisation sur le marché du travail et la plus grande fatigabilité dans le cadre professionnel, sans retenir l’abandon de sa profession.
Elle sollicite la confirmation du jugement ayant refusé de déduire la rente de la Carpimko de ce poste de préjudice.
La Carpimko ne formule aucune demande au titre de ce poste de préjudice.
Réponse de la cour d’appel
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
L’indemnisation de l’incidence professionnelle, lorsque celle-ci est établie, se cumule avec l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs.
Sur l’expertise – L’expert [O] retient que l’incidence professionnelle est présente et est en relation partielle avec l’accident (rapport page 29) même si le sapiteur neurologue n’en retient pas (rapport du sapiteur page 15), en se fondant sur le rapport du sapiteur psychiatre.
Le sapiteur psychiatre a relevé qu’elle ne pouvait plus travailler dans le cadre de sa profession d’infirmière libérale (rapport du sapiteur pages 5 et 7), car elle faisait des cauchemars de reviviscence, subissait des conduites d’évitement, effectuait sa tournée accompagnée, sursautait au moindre bruit, présentait des idées de suicide, une insomnie, un fort amaigrissement, avait peur, avait subi une déception et un désenchantement les faits ayant eu lieu dans un quartier qu’elle connaissait, dans lequel elle travaillait et dans lequel elle avait vécu ce qui lui avait causé une blessure narcissique profonde. Il a en outre noté qu’elle avait été déclarée en invalidité à partir du 21 décembre 2016 pour sa profession.
L’expert [O] a retenu les conclusions du sapiteur psychiatre à savoir qu’elle ne pouvait plus travailler dans le cadre de sa profession d’infirmière libérale, que le stress post traumatique était totalement imputable aux faits, mais que la réaction dépressive ne lui était que partiellement imputable. L’expert a retenu en conséquence que le préjudice professionnel était partiellement imputable aux faits.
Sur l’indemnisation de l’incidence professionnelle – L’article 4 du code de procédure civile indique que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Compte tenu que la SAMCV Matmut sollicite la confirmation du jugement, une somme sera allouée au titre de l’incidence professionnelle.
La cessation de sa profession ne sera pas indemnisée au titre de ce poste de préjudice puisqu’il a été précédemment démontré que celle-ci résulte des pathologies et état antérieur de Mme [D] [B] non imputables aux faits.
Sur le montant de l’indemnisation – Compte tenu de l’âge de 37 ans de Mme [D] [B] au moment de la consolidation (28 septembre 2017), puisqu’elle est née le [Date naissance 2] 1980, compte tenu que son stress post traumatique sévère, ayant entraîné des arrêts de travail reconduits a entraîné une perte des droits à retraite, entraîne également nécessairement une pénibilité de toute activité professionnelle, ce préjudice sera indemnisé par l’allocation de la somme de 50 000 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
En conséquence, la SAMCV Matmut sera condamnée au paiement de cette somme.
Compte tenu que la Carpimko ne demande pas de déduire de cette somme, les sommes qu’elle a servies à Mme [B], il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
2/ Préjudices extrapatrimoniaux
' Les souffrances endurées : Pour allouer à Mme [D] [B] la somme de 6 000 euros, le premier juge a retenu le rapport d’expertise fixant le taux de ce poste de préjudice à 3/7.
Pour solliciter la somme de 7 000 euros, Mme [D] [B] indique qu’elle a souffert d’un traumatisme du rachis cervical, et a dû porter un collier cervical ainsi qu’une ceinture lombaire, alors en outre qu’elle a dû subir des opérations chirurgicales et qu’elle a subi un stress post traumatique important.
Pour solliciter la confirmation du jugement, la SAMCV Matmut soutient que cette somme remplit Mme [D] [B] de ses droits.
Réponse de la cour d’appel
Les souffrances endurées sont toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident jusqu’à sa date de consolidation.
L’expert retient que les souffrances physiques et morales endurées par Mme [D] [B] sont évaluées à 3/7 compte tenu des souffrances physiques, psychiques et morales, de la stratégie aux soins et du phénomène émotionnel (rapport page 30),
alors que le sapiteur neurologue a retenu des souffrances endurées du fait de l’entorse cervicale bénigne à 2/7 jusqu’au 19 mars 2015 (rapport du sapiteur pages 14 et 15),
et alors que le sapiteur psychiatre a retenu des souffrances endurées à augmenter significativement par l’expert au principal (rapport du sapiteur page 7).
Un collier cervical a été porté suite aux faits pendant 15 jours (rapport de l’expert page 4).
Mme [D] [B] a également porté une ceinture lombaire pendant 1 an à compter du 2 octobre 2014 (rapport expert page 4).
Il a été démontré que les 2 opérations sur C5 C6 ne sont pas imputables aux faits. Ces opérations invoquées par Mme [D] [B] ne pourront pas donc venir soutenir une demande de dommages et intérêts. Le port du collier cervical suite à l’opération de janvier 2016 ne pourra donc pas être pris en compte (rapport de l’expert pages 9 et 10).
Le stress post traumatique n’est pas contesté et est retenu parle sapiteur et l’expert.
En conséquence, le port du collier cervical pendant 15 jours mais surtout le stress post traumatique grave et sévère, et le port de la ceinture lombaire pendant une durée longue d’un an seront indemnisés par la fixation d’une indemnité d’un montant rehaussé pour ce taux de 6000 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
La SAMCV Matmut sera condamnée au paiement de cette somme.
***
' Le déficit fonctionnel permanent : Pour allouer à Mme [D] [B] la somme de 16 650 euros, le juge a pris en considération le taux de déficit fonctionnel permanent et son âge de 37 ans au moment de la consolidation.
Pour solliciter la somme de 19 800 euros résultant d’une valeur du point à 2 200 euros, Mme [D] [B] rappelle les constations de l’expert et du sapiteur d’un point de vue physiologique et son stress post traumatique complet et sévère avec une réaction dépressive massive.
La SAMCV Matmut sollicite la confirmation du jugement en soutenant que la valeur du point à 2200 euros est excessive et qu’il convient de retenir une valeur à 1850 euros.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert retient un taux d’incapacité permanente partielle de 9%, qu’il n’explique pas, mais:
alors qu’il constate (rapport page 20) des mouvements douloureux du rachis cervical, une amplitude articulaire moindre de l’épaule droite, et un tableau de syndrome articulaire postérieur lombaire bas cliniquement évident,
alors que le sapiteur neurologue indique un taux de 3 % (rapport du sapiteur page 15), qu’il n’explique pas tout en relevant cependant que les mouvements du cou sont douloureux et moins importants à droite qu’à gauche (rapport page 12),
et alors que le sapiteur neurologue indique un taux de 6 % en tenant compte exclusivement de la part imputable de l’état de stress post-traumatique (rapport du sapiteur page 7), et en notant que Mme [D] [B] se dévalorise et a notamment fait une tentative de suicide par intoxication médicamenteuse volontaire le 14 décembre 2017(rapport page 6).
En l’espèce, Mme [D] [B] était âgé de 37 ans au moment de la consolidation (28 septembre 2017) pour être née le [Date naissance 2] 1980.
Ainsi en application du référentiel indicatif des cours d’appel de 2020, la valeur du point est fixée à la somme de 2035 euros.
Son préjudice sera donc réparé par l’allocation d’une somme de : 9 x 2 035 = 18315 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
En conséquence, la SAMCV Matmut sera condamnée au paiement de cette somme.
Compte tenu que la Carpimko ne demande pas de déduire de cette somme, les sommes qu’elle a servies à Mme [D] [B], il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
II- SUR LES DEMANDES AU TITRE DES AUTRES POSTES DE PRÉJUDICE
Le premier juge a condamné la SAMCV Matmut à payer à Mme [D] [B] les sommes de :
480 euros au titre des frais divers, s’agissant des frais d’assistance à expertise
1170 euros au titre de la tierce personne à titre temporaire,
16650 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
et 400 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Les parties s’accordent pour solliciter la confirmation du jugement pour les frais divers, l’assistance d’une tierce personne à titre temporaire, et le préjudice esthétique temporaire.
Réponse de la cour d’appel
L’expert a retenu que:
le déficit fonctionnel temporaire est de :
33 % du 28 septembre 2014 au 27 décembre 2014,
compte tenu que le sapiteur neurologue avait retenu un déficit temporaire de 25 % du 28 septembre 2014 jusqu’au 3 novembre 2014, date la reprise de son activité professionnelle, et par la suite un déficit fonctionnel partiel de 10 % du 4 novembre 2014 jusqu’au 18 mars 2015 veille de la consolidation neurologique (rapport du sapiteur page 15),
et compte tenu que le sapiteur psychiatre avait retenu un déficit temporaire de 33 % jusqu’au 26 décembre 2014 (rapport du sapiteur psychiatre page 7)
et 10 % du 28 décembre 2014 au 28 septembre 2017, compte tenu que le sapiteur psychiatre avait retenu pendant cette période un déficit fonctionnel de 10 % (rapport du sapiteur psychiatre page7) et alors que le sapiteur neurologue avait également retenu pendant trois mois un déficit fonctionnel partiel de 10 % jusqu’au 18 mars 2015 (rapport du sapiteur neurologue page 15),
le préjudice esthétique temporaire est de 1,5/7 pendant un mois, compte tenu d’un collier d’immobilisation porté pendant 15 jours et le constat d’une rectitude cervicale (rapport de l’expert page 4), et alors que le sapiteur neurologue retient un dommage esthétique temporaire de 1,5/7 jusqu’au 3 novembre 2014 (rapport du sapiteur page 15),
et l’assistance d’une tierce personne est présente à raison de 5 heures par semaine du 28 septembre 2014 au 27 décembre 2014, compte tenu que Mme [D] [B] se plaignait immédiatement de douleurs dans tout le corps droit (rapport de l’expert page 5), compte du port d’un collier cervical pendant 15 jours en continu à la demande en fonction des douleurs, outre une ceinture de maintien lombaire portée pendant un an ainsi qu’une I.R.M. cervicale (rapport d’expert page 4).
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire, dans le dispositif de ses conclusions, Mme [D] [B] sollicite expressément la confirmation du jugement en visant cependant d’autres sommes que celles prononcées par le premier juge.
Compte tenu de son dispositif clair et compte tenu qu’elle ne sollicite pas la condamnation de la SAMCV Matmut au paiement de sommes particulières au titre de ce poste de préjudice, il sera constaté qu’elle ne demande pas l’infirmation du jugement sur ce point.
En conséquence, la SAMCV Matmut sera condamnée au paiement de :
480 euros au titre des frais divers,
1170 euros au titre de la tierce personne à titre temporaire,
16 650 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
et 400 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en application de l’article 1231-7 du code civil.
III/ SUR LE DOUBLEMENT DES INTÉRÊTS
Pour condamner la SAMCV Matmut à supporter le doublement des intérêts sur l’indemnité offerte par l’assureur à savoir 16 163,75 euros, entre le 17 décembre 2019 et le 17 juin 2020, le premier juge a retenu que l’assureur n’avait présenté une offre que le 17 juin 2020, date de signification des conclusions alors qu’il aurait dû faire une offre avant le 17 décembre 2019, soit 5 mois après la date de connaissance de la consolidation résultant du rapport d’expertise du 27 juin 2019, outre un délai de 20 jours pour l’envoi du rapport d’expertise.
Mme [D] [B] sollicite dans le dispositif de ses conclusions, l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de doublement sur le capital d’indemnisation alloué et sollicite le doublement des intérêts sur le capital d’indemnisation alloué.
La SAMCV Matmut sollicite la confirmation du jugement en relevant que dans ses motifs (conclusions page 17) Mme [D] [B] sollicite la confirmation du jugement pour en demander dans le dispositif de ses conclusions, l’infirmation s’agissant de l’assiette(pages 19 et 20).
Elle soutient que dans une situation d’offre tardive non contestée en l’espèce, la jurisprudence retient que le calcul du doublement est limité à l’offre de l’assureur (Cass., civ., 2ème, 20 mai 2020 n° 19 13309).
Réponse de la cour d’appel
L’article L 211-9 du code des assurances indique que l’offre définitive d’indemnisation doit être effectuée dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation.
L’article L 211-13 du même code indique que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
La période du 17 décembre 2019 au 27 juin 2020 n’est pas contestée par les parties et sera donc retenue.
Compte tenu que l’article L 311-13 du code des assurances laisse une alternative au juge s’agissant de l’assiette du doublement des intérêts, et compte tenu que Mme [D] [B] n’explique pas pour quelles raisons il convient de réformer le jugement sur ce point, sa demande de modification de l’assiette sera rejetée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
IV / SUR LES DEMANDES ANNEXES
Le premier juge a condamné la SAMCV Matmut à payer à Mme [D] [B] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Mme [D] [B] sollicite la condamnation de la SAMCV Matmut à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens avec distractions.
La Carpimko sollicite la condamnation de la SAMCV Matmut à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de mettre à sa charge les dépens d’appel avec distractions au profit de Me Olivier Tari.
La SAMCV Matmut sollicite:
le rejet des demandes de Mme [D] [B] et de la Carpimko sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
et la mise à la charge de Mme [D] [B] et de la Carpimko des dépens d’appel distraits au profit de Me Lescudier
Réponse de la cour d’appel
Mme [D] [B] et la Carpimko, parties perdantes seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [D] [B] et la Carpimko, succombant seront condamnées aux dépens d’appel avec distractions au profit de la S.A.R.L. Lescudier et associés.
L’arrêt sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône, à la Caisse Primaire d’assurance maladie du Var et à la MACSF en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire
Statuant dans les limites de sa saisine,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 15 mars 2022 en ce qu’il a:
évalué le préjudice corporel de Mme [D] [B] à la somme de 78227 euros, hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône,
condamné la SAMCV Matmut à payer à Mme [D] [B]:
la somme de 68 227 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
et la somme de 1300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
CONDAMNE la SAMCV Matmut à payer à Mme [D] [B] les sommes suivantes en réparation de son préjudice, provisions non déduites, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt:
480 euros au titre des frais divers,
1170 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne à titre temporaire,
400 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
16 650 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
6000 euros au titre des souffrances endurées,
18315 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
et 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
DÉBOUTE Mme [D] [B] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels, de la perte de gains professionnels futurs,
DÉBOUTE la Carpimko de ses demandes à l’encontre de la SAMCV Matmut au titre de la perte de gains professionnels actuels et de la perte de gains professionnels futurs, et au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
CONSTATE que la Carpimko ne formule aucune demande à l’encontre de la SAMCV Matmut au titre de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 15 mars 2022:
au titre du doublement des intérêts légaux,
et en ce qu’il a débouté la Carpimko de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SAMCV Matmut,
DÉBOUTE Mme [D] [B] et la Carpimko de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [D] [B] et la Carpimko aux dépens d’appel avec distractions au profit de la SELARL Lescudier et Associés,
DÉBOUTE Mme [D] [B], la Carpimko et la SAMCV Matmut du surplus de leurs demandes,
DÉCLARE le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône, la Caisse Primaire d’assurance maladie du Var et à la SA MACSF.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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