Confirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 26 mars 2025, n° 23/03686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/03686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/03686 – N° Portalis DBVL-V-B7H-T3K2
Mme [Y] [K]
C/
[6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Décembre 2024
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 12 Mai 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 7]
Références : 21/00022
****
APPELANTE :
Madame [Y] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Gwenaela PARENT de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 352380022023002631 du 29/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMÉE :
[5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [B] [D] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [Y] [K] a perçu des indemnités journalières au titre de l’assurance maladie à compter du 16 septembre 2019 en raison d’une fracture de l’épaule gauche.
Par courrier du 18 février 2020, après avis du médecin conseil, la [5] (la caisse) a informé Mme [K] que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié et que le versement des indemnités journalières prendrait fin au 20 février 2020.
Contestant cette décision, Mme [K] a sollicité la mise en oeuvre d’une expertise médicale, laquelle a été effectuée le 11 juin 2020 par le docteur [X].
Ce dernier a considéré que l’état de santé de Mme [K] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 20 février 2020.
Par courrier du 5 octobre 2020, contestant le rapport d’expertise, Mme [K] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 3 novembre 2020.
Elle a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 30 décembre 2020.
Par jugement du 12 mai 2023, ce tribunal a :
— déclaré recevable l’instance introduite par Mme [K] ;
— débouté Mme [K] de toutes ses demandes ;
— confirmé la décision rendue par la commission de recours amiable le 3 novembre 2020 ;
— condamné Mme [K] aux dépens.
Par déclaration adressée le 18 juin 2023 par communication électronique, Mme [K] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 27 mai 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 29 novembre 2024, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, Mme [K] demande à la cour :
A titre principal,
— d’infirmer le jugement entrepris ;
— de constater les manquements de la caisse dans la mise en oeuvre d’une expertise à défaut de date de consolidation ou de guérison de l’état de santé dans le respect des dispositions du code de la sécurité sociale ;
— de constater que la décision de la caisse d’arrêter le versement des indemnités journalières et de fixer la date de reprise du travail au 20 février 2020, n’était pas justifiée compte tenu de son état de santé ;
— de dire et juger qu’elle n’était pas apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque au 20 février 2020 ;
En conséquence,
— d’annuler la décision de la caisse du 18 février 2020, ainsi que la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 4 novembre 2020 ;
— d’ordonner la régularisation de sa situation et notamment le versement d’indemnités journalières à compter du 20 février 2020 ;
A titre subsidiaire,
— d’ordonner la mise en oeuvre d’une expertise médicale ayant pour mission de préciser si elle était apte ou non à reprendre une activité médicale quelconque à compter du 20 février 2020 et dans la négative de dire à quelle date cet état de santé peut être considéré comme stabilisé et lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque ;
En tout état de cause,
— de condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe le 22 avril 2024, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— débouter Mme [K] de toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires, en ce compris sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [K] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L.321-1 du code de la sécurité sociale prévoit :
'L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail'.
L’incapacité physique s’entend de l’incapacité totale de se livrer à une activité professionnelle quelconque.
L’article L.141-2 du code de la sécurité sociale dispose :
'Quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise'.
En l’espèce, il est constant que par courrier du 18 février 2020, la caisse a avisé Mme [K] de la suspension du versement de ses indemnités journalières à compter du 20 février 2020, le médecin conseil estimant que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.
A l’issue de l’expertise diligentée par le docteur [X] qui avait pour mission de 'dire si l’état de santé de l’assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 20/02/2020', l’expert a conclu le 11 juin 2020 que 'l’état de santé de l’assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 20/02/2020'.
Il s’est appuyé sur les constatations suivantes :
'Mme [K], âgée de 51 ans, a été victime d’un accident de la vie privée par chute de sa hauteur début août 2019, à l’origine d’une fracture non déplacée du trochiter gauche, côté non dominant, qui a évolué sans complication dans un délai normal vers la consolidation.
Alléguant des douleurs persistantes, elle n’a pas repris son stage de reconversion remise à niveau.
Ce jour, l’examen clinique se situe dans les limites de la normale.
Considérant la pathologie, les soins réalisés, le temps écoulé, les constatations cliniques ce jour, nous estimons que son état de santé lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 20 février 2020'.
La régularité de cet avis n’est pas contestée et celui-ci est clair, précis et dénué d’ambiguïté.
Par ailleurs, les constatations médicales détaillées du docteur [X] ne mettent en évidence aucune difficulté particulière de nature à justifier la poursuite de l’arrêt de travail. A ce titre, si Mme [K] fait état de douleurs fréquentes de l’épaule gauche d’intensité variable qui irradient le membre, l’expert n’a cependant constaté aucun point douloureux à la palpation, ni aucune amyotrophie aux mesures périmétriques.
Enfin, la capacité de Mme [K] à reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 20 février 2020 ne saurait être appréciée au regard de certificats médicaux postérieurs de plusieurs mois ou années faisant état de nouvelles pathologies dont le lien avec la fracture de l’épaule gauche à l’origine de l’arrêt de travail n’est pas établi.
Le seul fait que le médecin traitant de l’intéressée ait prescrit un arrêt de travail le 30 mars 2020 n’est pas de nature à remettre en cause l’avis de l’expert, étant indiqué que le compte rendu de l’examen radiologique réalisé par Mme [K] le 24 janvier 2020 en vue d’un contrôle à distance de la fracture du trochiter mentionne une consolidation satisfaisante de cette fracture.
Au regard de ces éléments, il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de Mme [K] qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
CONDAMNE Mme [Y] [K] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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