Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 18 sept. 2025, n° 22/03128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/03128 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cannes, 20 janvier 2022, N° F20/00199 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/
PA/KV
Rôle N° RG 22/03128 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI6WR
[P], [R] [I]
C/
S.A.R.L. FLASH AZUR VOYAGES
Copie exécutoire délivrée
le : 18/09/25
à :
— Me Sophie BOYER MOLTO, avocat au barreau de GRASSE
— Me Bruno ZACARIAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CANNES en date du 20 Janvier 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F20/00199.
APPELANT
Monsieur [P], [R] [I], demeurant [Adresse 3] – [Localité 2]
représenté par Me Sophie BOYER MOLTO, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.A.R.L. FLASH AZUR VOYAGES, demeurant 236 impasse du ferrandou – [Localité 1]
représentée par Me Bruno ZACARIAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [P], [R] [I] ( le salarié) a été embauché par la société FLASH AZUR VOYAGE ( l’employeur ou la société) qui a pour activité la location d’autobus avec chauffeur, en qualité de chauffeur, par une succession de contrats à durée déterminée d’avril 2015 à décembre 2016.
La relation de travail s’est poursuivie par contrat à durée indéterminée à compter du 13 mars 2017, le salarié étant engagé en qualité de Conducteur d’Autocars de Tourisme au groupe 10 coefficient 150 V, selon la définition de fonction visée par la Convention Collective Nationale des transports routiers et activités auxiliaires applicable à la relation contractuelle de travail.
L’accord du 18 avril 2002 relatif à l’ARTT est également applicables aux relations contractuelles.
Se plaignant de ne pas avoir été rempli de ses droits à divers titres et sollicitant des rappels de salaires et primes, par requête enregistrée le 7 juillet 2020, [P], [R] [I] a saisi le Conseil de prud’hommes de Cannes, qui par jugement en date du 20 janvier 2022 a:
Débouté Monsieur [I] de sa demande de complément de salaire de 9.097,47 € arrêté
au 30 septembre 2021 sur le fondement du principe général du droit « à travail égal salaire égal»,
Débouté Monsieur [I] de sa demande de dommages et intérêts de 10.000 € en réparation de la perte subie du fait de l’absence de notation et de paiement des heures de disponibilités, et du paiement de ces heures à 50 % seulement comme coupure,
Débouté Monsieur [I] de sa demande de 756,02 € sur le fondement de l’article 21-4
de l’annexe 1 de la convention collective des transports,
Débouté Monsieur [I] de la demande de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Débouté la Société FLASH AZUR VOYAGES de toutes ses demandes, fins, et conclusions,
Condamné Monsieur [I] aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 1er mars 2022, [P], [R] [I] a interjeté appel de cette décision.
Monsieur [I] a démissionné à effet au 17 mars 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 mai 2022, [P], [R] [I] demande à la Cour, de:
Réformant le jugement,
Condamner la société FLASH AZUR VOYAGE à lui verser les sommes de:
' 9 097,47 € à titre de complément de salaire arrêté au 30 septembre 2021 sur le fondement du principe général du droit « à travail égal salaire égal »,
' 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte subie du fait de l’absence de notation et de paiement des heures de disponibilité, et du paiement de ces heures à 50 % seulement comme coupure,
' 3000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Il fait valoir pour l’essentiel,
Sur le rappel de salaire au titre de la règle à travail égal, salaire égal, que:
— la cour d’appel d’Aix en Provence a condamné la société flash Azur voyage à payer à Monsieur [F], chauffeur, ancien collègue de Monsieur [I], la somme de 4 787,57 € à titre de complément de salaire pour inégalité de traitement.
— il a effectué le même travail, avec des compétences supérieures à celles de son collègue [O] et une expérience professionnelle supérieure et il aurait dû être classé de la même manière que Monsieur [O] dans la grille de la convention collective et payé au même tarif.
— Le premier juge a retenu à tort l’ancienneté et la disparité des taches pour justifier cette inégalité de traitement,
— la société n’a produit aucun document pour prouver la différence d’expérience entre lui et M. [O].
sur le paiement des heures de disponibilité, que:
— il a effectué des heures de disponibilité, qui ont été enregistrées sur sa carte magnétique, mais il n’a pu traiter les informations des cartes magnétiques chronotachygraphiques, faute de posséder des logiciels que seules possèdent les entreprises,
— ses heures de disponibilité ne se retrouvent jamais sur les annexes de ses bulletins de paye éditées par son employeur, lequel a expurgé avec son logiciel ses relevés de toutes les heures de disponibilité,
— son préjudice est égal à la différence entre les temps de coupure qui lui ont été payées à 50 % et la rémunération du temps de disponibilité, qui est un temps de travail effectif, et qui aurait dû lui être payé à 100 %.
— les heures de disponibilité ont été effectuées à la demande implicite de l’employeur, car nécessaire, pour l’exécution de la prestation vendue et durant l’exécution de son travail, il devait rester à disposition des clients,
— les temps de mise à disposition » revendiqués se trouvent sur les fiches annexées à ses bulletins de paye mais sous l’intitulé de « pauses », « repos », « coupures »..
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 juillet 2022, la S.A.R.L FLASH AZUR VOYAGES, intimée, demande de:
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Cannes, le 20 janvier 2022.
A titre subsidiaire,
1°) Sur le rappel de salaire :
Déclarer irrecevable, la demande nouvelle visée dans la motivation des conclusions tendant à solliciter en cause d’appel, la condamnation de la SARL FLASH AZUR VOYAGES, à payer à Monsieur [R] [I] la somme de NEUF CENT NEUF EUROS ET SOIXANTE-QUINZE CENTS (909,75 €uros) à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, sur le rappel de salaire.
Débouter, Monsieur [R] [I], de sa demande de rappel de salaire fondé sur le principe général du droit « à travail égal, salaire égal » comme n’étant pas fondé, ni en droit,
ni en son quantum.
2°) Sur les dommages et intérêts pour réparation de la perte subie
Débouter, Monsieur [R] [I], de sa demande de dommages et intérêt tendant à condamner la SARL FLASH AZUR VOYAGES à lui payer forfaitairement la somme de DIX
MILLES EUROS (10.000,00 €uros) pour réparation d’une perte subie du défaut de notation et de paiement des heures de disponibilité,
3°) A titre reconventionnel, sur appel incident et sur le remboursement de l’indu, relatif au
paiement des coupures en lien avec la demande de dommages sur disparition mystérieuse
des « temps de mise à disposition »
Dire et Juger, que les indemnités payées chaque mois au titre de coupures, pauses et repos comprises dans l’amplitude journalière, requalifiées en temps de mise à disposition constitue une créance de la Société FLASH AZUR VOYAGES sur Monsieur [R] [I], et pour la somme de 12.461,27 €.
Et en conséquence,
Condamner, Monsieur [R] [I] à payer à la Société FLASH AZUR VOYAGES, la somme de 12.461,27 €, y compris par compensation avec toutes autres sommes, de même nature, et à concurrence de la somme la plus faible des deux.
4°) Sur la prime conventionnelle des 4/30ème
Prendre Acte, du renoncement de Monsieur [R] [I] sur l’appel formé en réformation du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de CANNES l’ayant débouté de demande sur le fondement de la prime conventionnelle des 4/30ème et au besoin confirmer le jugement déféré, en ce qu’il l’a débouté du chef de cette demande.
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [R] [I] à payer à la Société FLASH AZUR VOYAGES la somme de TROIS MILLES EUROS (3.000,00 €) sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens, le cas échéant.
Elle réplique que:
Sur les demandes au titre du principe à travail égal salaire égal que:
— Monsieur [Y] [O], salarié auquel l’appelant se compare, n’a pas la même qualification professionnelle, ce salarié, conducteur d’autocar de tourisme par référence à l’emploi du groupe 10, étant classé au Coefficient 155 V.
— la disparité de rémunération du taux horaire de rémunération, repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, dont celle liée à la qualification en lien avec l’ancienneté, le salarié auquel M.[I] se compare ayant une ancienneté plus importante et donc une expérience plus importante,
— le calcul du rappel de salaire réclamé à ce titre, en se basant sur un horaire de travail de 151,67 h et un taux horaire erroné, est lui même inexaxt,
— l’expérience professionnelle acquise au sein de l’entreprise, qui seule permet à l’employeur de décider de classifier différemment les salariés, est incontestablement plus importante pour
Monsieur [O], que celle dont peut se prévaloir Monsieur [R] [I].
— La situation litigieuse est différente de celle précédemment soumise à la présente cour et ayant donné lieu à l’arrêt du 10 décembre 2020, rendu en faveur de M. [F].
Sur la demande au titre des heures de disponibilité que:
— les temps de mise à dispositions litigieux sont définis conventionnellement, par l’entreprise et
doivent figurer sur le document de travail, en l’espèce, le billet collectif.
— aucune instruction de se mettre en disponibilité du client ou de l’entreprise pendant les activités ou les passagers, accompagnés d’un guide, ou d’un responsable de groupe sont au restaurant, en
promenades, en visites, ou pendant le temps du déroulement d’une rencontre sportive n’a été
donnée à Monsieur [R] [I], lequel à dès lors bénéficié, d’une coupure, pause, ou repos (interruption de plus d’une heure), et qui ont été traitées et rémunérées comme
telles sur les synthèses d’activité et les feuilles de payes versées aux débats.
— Monsieur [R] [I] n’a pas été placé en mise à disposition du groupe, la prise en charge du groupe est faite par un guide,
— Monsieur [R] [I] soutient à tort qu’il ne pouvait éditer lui-même ces données numériques, car il faut un logiciel spécial que seuls les employeurs disposent, ce qui est faux,
— le salarié a crée des temps de travail effectif « fictif » en lieu et place des pauses, coupures et repos dont il a bénéficié,
— Les temps de mises à disposition non commandés par la SARL FLASH AZUR VOYAGES et
ne figurant pas sur le document de travail remis, ont été traités comme coupures et repos et payés comme tels,
— le salarié dispose en permanence des relevés chronotachygraphiques lui permettant de quantifier son complément de salaire à partir des temps de travail effectif qu’il se saurait alors octroyé, sans aucune directive de son employeur puisqu’elles sont stockées dans la carte de contrôle qu’il possède,
— Elle est fondée s’il est fait droit à la demande, à solliciter à titre reconventionnel la somme de 12.461,27 €, qui correspond à ce qu’elle a payé au titre des coupures, pauses et repos.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision entreprise et conformément à l’article 455 du code de procédure civile aux dernières écritures des parties.
MOTIVATION
sur la recevabilité de l’appel
Aucun des éléments soumis à l’appréciation de la cour ne permet de critiquer la recevabilité de l’appel par ailleurs non contestée. Il sera donc déclaré recevable.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
L’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il en résulte que la cour n’a pas à répondre aux moyens qui ne sont pas soulevés dans la partie discussion des écritures des parties.
La cour ne statue pas sur les demandes de 'constater’ et 'dire et juger’qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 954 et 4 du code de procédure civile, mais sont en réalité des moyens.
Sur la demande de rappel de salaire fondée sur le principe 'à travail égal, salaire égal’ pour la période de juin 2017 à septembre 2021
Il résulte du principe « à travail égal, salaire égal » que tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Cette règle s’applique au salaire de base proprement dit mais aussi à tous ses accessoires, y compris les gratifications et les primes exceptionnelles. En ce qui concerne le salaire, la comparaison ne peut être effectuée qu’avec les salariés occupant des fonctions strictement identiques et disposant de la même classification.
Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Le salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » doit présenter des éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité de traitement. Au vu de ces éléments il incombe à l’employeur de démontrer que cette différence de traitement est justifiée par des raisons objectives matériellement vérifiables, dont il revient au juge de vérifier la réalité et la pertinence.
Le constat d’une différence de salaire injustifiée entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale doit aboutir à un alignement de la rémunération du salarié lésé sur celle des collègues qui se trouvent dans la même situation lequel est habituellement assorti d’un rappel de salaire.
Au soutien de sa demande l’appelant produit:
— ses bulletins de salaire d’avril 2020 à septembre 2021,
— les bulletins de salaire de M. [O], salarié auquel il se compare de janvier à décembre 2019.
Il résulte de ces bulletins de paie que M. [O], tout comme M. [I], possèdent la qualification d’ouvrier au groupe 10 et ont un emploi de chauffeur.
L’employeur produit les bulletins de paie de M. [O] de janvier 2017 à décembre 2018. Il résulte de ces éléments que M. [O] est passé au coefficient 155V alors qu’il avait 6 ans et 9 mois d’ancienneté dans l’entreprise, seulement à compter de janvier 2019.
M. [I] ne peut donc se prévaloir d’une différence de traitement avec le salarié auquel il se compare du chef d’une différence de coefficient, avant janvier 2019, ses demandes, pour la période antérieure étant donc d’ores et déjà en voie de rejet.
Il convient d’observer que M. [I] a été engagé par contrat à durée déterminée au coefficient 150 V depuis le 10 février 2016, l’emploi de M. [I] lors de son embauche en contrat à durée indéterminée étant alors défini comme suit par la convention collective:
'10 bis. Conducteur de tourisme. – Ouvrier ayant exercé pendant au moins deux ans la conduite d’un car et remplissant toutes les conditions définies aux emplois n°s 8 ou 9 ; exécute en outre des services de tourisme à grandes distances d’une durée d’au moins 3 jours ; a en toutes circonstances une présentation particulièrement soignée ; fait preuve à l’égard de la clientèle de courtoisie et de correction ; peut être amené à fournir des explications succinctes sur l’intérêt du parcours ; a une excellente pratique des documents douaniers et du change des monnaies étrangères si nécessaire ; assure, le cas échéant, la bonne exécution des prestations auprès des hôteliers et restaurateurs ; doit être capable d’assurer, s’il en a les moyens, le dépannage courant de son véhicule et de fournir, éventuellement, toute précision sur la nature de la panne pour recevoir les instructions nécessaires à la réparation ; doit être en mesure de prendre toutes dispositions utiles pour assurer correctement la continuation du voyage dans le cas où le véhicule se trouverait immobilisé.
Cet emploi est réputé occupé à titre habituel si le nombre de repos journaliers pris au cours de déplacements à grandes distances et en dehors du domicile excède 30 par année civile.'
L’accord du 24 novembre 2017 relatif à la définition, au contenu et aux conditions d’exercice de l’activité des conducteurs de tourisme et grand tourisme et portant création d’un emploi grand tourisme confirmé définit comme suit les emplois au coefficient 150 V, qui est celui de l’appelant et 155 V qui est celui du salarié auquel celui-ci se compare:
'Groupe 10
Emploi 11. ' Conducteur grand tourisme (150 V)
Conducteur chargé habituellement de la conduite d’un car et qui remplit toutes les conditions définies aux emplois 8, 9 et 10 bis.
Il remplit en outre les conditions suivantes :
' exécute notamment des activités de tourisme telles que définies à l’article 2 du présent accord;
' possède des notions dans au moins une langue étrangère en lien avec l’activité commerciale de l’entreprise ;
' contribue au bon déroulement du voyage et prend les mesures nécessaires en lien avec l’entreprise ;
' veille à la cohésion des membres du groupe durant le voyage ;
' est en mesure soit, s’il en a les moyens, de dépanner son véhicule en cas d’incidents légers, soit si cela est nécessaire, de faire effectuer sous sa surveillance et selon les instructions de l’entreprise la réparation dans un garage.
Article 4:
Création d’un nouvel emploi : conducteur grand tourisme confirmé
Au sein de la nomenclature et des définitions des emplois des ouvriers des transports routiers de voyageurs de la CCNA1 ' personnel roulant « voyageurs », il est créé un emploi 11 bis de conducteur grand tourisme confirmé ' coefficient 155 V (Groupe 10) ' défini comme suit :
Conducteur ayant exercé pendant au moins 8 ans la conduite d’un car, dont 4 ans au coefficient 150 V dans l’entreprise.
Il remplit en outre les conditions suivantes :
' contribue à la préparation et à la cohérence du séjour ;
' participe à la promotion de l’offre commerciale de l’entreprise ;
' maîtrise une langue étrangère en lien avec l’activité commerciale de l’entreprise ;
' est capable d’assurer une transmission des savoir-faire.'
Il résulte de ces dispositions que seuls peuvent prétendre au coefficient 155, correspondant à l’emploi de conducteur grand tourisme confirmé, les salariés justifiant avoir exercé pendant au moins 8 ans la conduite d’un car, dont 4 ans au coefficient 150 V dans l’entreprise, ainsi que remplissant les conditions prévues à l’article précité.
En application de ces dispositions, M.[I], s’il justifie par son relevé de carrière CARSAT avoir exercé pendant au moins 8 ans la conduite d’un car, ne remplissait pas, à la date de son embauche par CDD, le 10 février 2016, la condition de 4 ans d’exercice dans l’entreprise au coefficient 150 V.
De surcroît la catégorie grand tourisme confirmé au coefficient 155 V ayant été crée par l’accord du 24 novembre 2017, le salarié ne pouvait prétendre à aucun rappel de salaire à ce titre avant cet accord.
M. [I] n’a donc rempli la condition de 4 ans d’exercice au coefficient 150 V dans l’entreprise qu’à compter du 10 février 2020.
Le rappel de salaire ne peut donc porter tout au plus que sur la période de février 2020 à septembre 2021, soit 20 mois.
Le salarié justifie d’une inégalité de traitement à compter de février 2020 entre lui et le salarié auquel il se compare.
Cette différence de traitement n’est pas justifiée par l’employeur puisque, ce dernier n’établit pas que M. [O], plus que M. [I], remplissait les autres conditions pour prétendre à la l’emploi de conducteur grand tourisme confirmé au coefficient 155V à savoir :
— contribuer à la préparation et à la cohérence du séjour ;
— participer à la promotion de l’offre commerciale de l’entreprise ;
— maîtriser une langue étrangère en lien avec l’activité commerciale de l’entreprise ;
— être capable d’assurer une transmission des savoir-faire.
Dès lors, le salarié est fondé à solliciter un rappel de salaire à ce titre sur la base de 151,67 h de travail .
Pour autant, force est de relever que le salarié compare sa rémunération et son taux horaire sur la période d’avril 2020 à septembre 2021, avec la rémunération et le taux horaire de M. [O] sur la période de janvier 2019 à décembre 2019.
Les bulletins de paie de M. [O] pour la période de février 2020 à septembre 2021 ne sont pas produits au débat.
La cour n’est donc pas en mesure faute pour le salarié de fournir les bulletins de paie de M. [O] de février 2020 à septembre 2021 et de faire valoir utilement une quelconque impossibilité à ce titre, de pouvoir procéder à la comparaison des taux horaires des salariés concernés pour cette période et donc de procéder au calcul du rappel de salaire dû à M. [I].
La demande du salarié à ce titre ne peut dès lors qu’être rejetée.
Sur la demande dommages et intérêts en réparation de la perte subie du fait de l’absence de notation et de paiement des heures de disponibilité, et du paiement de ces heures à 50 % seulement comme coupure
Aux termes de l’article L3121-1 du code du travail, La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
L’accord du 18 avril 2002 relatif à l’ARTT dont l’employeur fait état et qui est donc dans le débat, prévoit:
'Article 4:
Le temps de travail effectif des conducteurs comprend les temps de conduite, les temps de travaux annexes et les temps à disposition.
4.1. Les temps de conduite
Les temps de conduite sont les périodes consacrées à la conduite de véhicules professionnels.
4.2. Les temps de travaux annexes
Les temps de travaux annexes comprennent, notamment, les temps de prise et de fin de service consacrés à la mise en place du disque, à la préparation du véhicule, à la feuille de route, au nettoyage du véhicule, à l’entretien mécanique de premier niveau compatible avec celui du personnel de conduite, ainsi que, pour le conducteur-receveur, les temps consacrés à la remise de la recette.
La durée et le détail de ces travaux annexes sont décomptés pour chaque entreprise au regard des temps réellement constatés, sans que leur durée puisse être inférieure à 1 heure par semaine entière de travail.
S’agissant d’un minimum conventionnel, il ne s’applique qu’à défaut d’accord d’entreprise plus favorable.
4.3. Les temps à disposition
Les temps à disposition sont des périodes de simple présence, d’attente ou de disponibilité, passées au lieu de travail ou dans le véhicule, sous réserve d’être définies par l’entreprise, et pendant lesquelles, sur demande de celle-ci, le personnel de conduite peut être amené à reprendre le travail ou doit rester proche du véhicule soit pour le surveiller soit pour être à disposition des clients.
Ces périodes doivent figurer sur le document de travail en vigueur dans l’entreprise (feuille journalière, hebdomadaire, trimestrielle, billet collectif…).
Les temps pendant lesquels le conducteur-receveur est simplement dépositaire de la recette ne sont ni des temps à disposition, ni des temps de travaux annexes (1).'
'7.2. Coupures
Les temps non considérés dans les paragraphes 4.1., 4.2, 4.3 et 4.4 de l’article 4, inclus dans l’amplitude de la journée de travail constituent des coupures qui n’entrent pas dans le décompte du temps de travail effectif.
Ces coupures, inhérentes aux contraintes de l’exercice du métier de conducteur, sont indemnisées en fonction du lieu et selon les modalités définies ci-dessous.
7.3. Indemnisation des coupures et de l’amplitude
Les dispositions de l’article 17.2 « Indemnisation de l’amplitude » de la CCNA 1 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
2. Indemnisation des coupures et de l’amplitude.
2.a. Indemnisation des coupures.
Les coupures comprises entre 2 vacations et situées dans un lieu autre que le lieu d’embauche (lieu de la première prise de service journalière y compris le domicile) sont indemnisées de la manière suivante :
— coupures dans un dépôt aménagé dédié aux conducteurs de l’entreprise : indemnisation à 25 % du temps correspondant. Par dépôt aménagé, on entend un local chauffé disposant au minimum d’une salle de repos avec table et chaises et de sanitaires à proximité ;
— coupures dans tout autre lieu extérieur et pour les journées intégralement travaillées dans les activités occasionnelles et touristiques : indemnisation à 50 % du temps correspondant.
Sous réserve d’un accord entre l’employeur et le conducteur, ce dernier, lorsqu’il est parvenu en bout de ligne, peut rejoindre son domicile avec l’autocar pendant une interruption de son service. Dans ce cas, le temps consacré au trajet pour rejoindre son domicile est naturellement décompté en temps de travail effectif ; le temps de la coupure au domicile ne fait l’objet d’aucune indemnisation.
Le juge doit statuer selon le droit applicable sans méconnaître l’objet du litige et les 'heures de disponibilité’ dont le salarié fait état, mais qui ne figurent dans aucun texte s’analysent en réalité en temps de disposition prévus par la convention collective.
Les temps à disposition, pendant lesquels le salarié doit rester à proximité de son
véhicule sont des temps de travail effectif et non des temps de coupure et doivent être rémunérés comme tels.
Il ressort ainsi de l’accord sur la détermination et l’aménagement du temps de travail dans l’entreprise en date du 11 avril 2003, que «'le temps à disposition» est constitué de périodes de simple présence, d’attente ou de disponibilité passée au lieu du travail ou dans le véhicule, qui ne permet pas au conducteur de fermer le véhicule, de s’en éloigner pour disposer d’une coupure pendant un temps défini. Ces temps de «à disposition» étant définis par l’entreprise au conducteur lors de chaque mission et récapitulés sur la fiche de travail ou le billet collectif.
La société produit les billets collectifs du 12 mai 2017 au 18 septembre 2019, sur lesquels aucun temps de 'à disposition ' ne figure.
Le conseil a relevé que le salarié ne justifie pas que ces temps de disponibilité étaient demandés par l’employeur.
Si le salarié affirme que ces temps de disposition étaient implicitement demandés par l’employeur et faisaient partie de sa prestation il n’en apporte aucune preuve.
S’agissant du Billet 064627 du 7 mars 2020, il soutient qu’il devait rester disponible pour le groupe de touristes ignorant le moment précis auquel le groupe sortira du musée, ou
bien le moment où le groupe ayant fini de manger voudra se rendre à [Localité 5], qu’il ne pouvaitt donc pas s’éloigner de son bus : il doit rester à disposition pour le moment où le groupe reviendra de ces courtes visites.
Relativement au billet 04 46 16 du 31 août 2018, il soutient qu’il devait se tenir à disposition des clients longtemps avant le moment, qui ne peut être prévu à l’avance, auquel le groupe en aura marre et reviendra pour monter dans le car.
Au sujet du Billet 04 56 27 du 28 septembre 2018 il reprend la même argumentation.
Cependant, contrairement à ce que l’appelant fait valoir, le billet 064627 mentionne précisément les horaires des activités des clients, soit:
-9h30, promenade des anglais
-10 h musée chagall,
-11h 30 marché cour Saleya
12h: restaurant: 12h,
14h15 [Localité 5],
15h30: cathédrale plus tombe de la princesse [C]
16h: palais princier.
De même, il ressort du billet 0446216 que le départ du bus du port d'[Localité 4] a eu lieu à 9H30, que la visite pour [Localité 6] devait durer toute la journée et que le retour des clients/touristes pour [Localité 4] devait avoir lieu à 17h30.
A la lecture des autres billets collectifs produits par la société intimée, il apparaît que les durées et horaires de chacune des attractions ou visites étaient précisément définies et que, contrairement à ce qu’il soutient, le salarié n’était pas dépendant du bon vouloir des clients ou touristes et ne devait donc pas, dans l’incertitude du retour de ceux ci à son car, se tenir à disposition sans pouvoir d’éloigner de son véhicule.
En revanche, les horaires et durées des visites touristiques étant précisément définies, cette organisation était parfaitement compatible avec des temps de coupure, permettant au salarié pendant ces temps de vaquer à ses occupations.
Le salarié affirme qu’il manifestement impossible que Monsieur [I] n’ait jamais eu de temps de disponibilité, sans pour autant le prouver.
Il affirme encore, sans le prouver, que pour traiter les informations des cartes magnétiques chronotachygraphiques, il faut des logiciels que seules possèdent les entreprises et qu’il ne possède pas un tel logiciel qui lui aurait permis de sauvegarder les données de sa carte et de les imprimer avant de remettre la carte à la fin du mois à son employeur et qu’à l’aide de ses logiciels l’employeur aurait expurgé toutes les heures de disponibilité. Il n’établit donc pas une quelconque impossibilité d’apporter la preuve de ses temps de disponibilité du fait de son employeur.
Il ne ressort pas des quelques exemples d’impression de l’activité quotidienne de Monsieur
[I] que celui-ci a effectué des 'temps à disposition'.
Il ne résulte pas davantage de ce qui précède que les heures mentionnées sur les bulletins de paie rémunérées comme des repos, pauses ou coupures, constituaient en réalité du temps de disponibilité.
Le salarié n’allègue pas en tout état de cause ni à fortiori ne démontre qu’il recevait des directives de son employeur l’empêchant de vaquer librement à ses occupations personnelles, de sorte qu’il ne peut prétendre que les temps qualifiés de coupure sur les bulletins de paie constituaient en réalité du temps de travail effectif.
En considération de ce qui précède, l’appelant sera débouté de l’ensemble de ses demandes et le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de congés payés de 909,75 €.
Cette demande évoquée dans la motivation des écritures n’est pas reprise dans le dispositif de celles-ci. Or, selon l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Cette prétention n’étant pas formulée dans le dispositif des écritures de l’appelant, la cour n’en est pas saisie et ne statuera donc pas sur celle-ci.
Sur la demande en paiement de la prime conventionnelle des 4/30ème
Il sera donné acte au salarié qu’il ne soutient plus son appel sur ce point.
Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef.
sur les demandes accessoires
Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions sur les dépens et l’article 700.
Succombant au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [I] sera condamné aux entiers dépens.
M. [I] qui succombe en appel est condamné, en considération de l’équité, à payer à à la Société FLASH AZUR VOYAGES, la somme de 1200€ au titre de l’article 700 et est débouté de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Donne acte à [P], [R] [I] qu’il ne soutient plus son appel du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande en paiement de la prime conventionnelle des 4/30ème,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant:
Constate que la cour n’est pas saisie de la demande d’indemnité compensatrice de congés payés de 909,75 €,
Condamne M. [I] aux entiers dépens.
Condamne M. [I] à payer à à la Société FLASH AZUR VOYAGES, la somme de 1200€ au titre de l’article 700 et le déboute de sa propre demande à ce titre.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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