Infirmation partielle 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 23 oct. 2025, n° 21/10767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/10767 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 18 janvier 2021, N° 2019005819 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ODDO, S.A.S.U. BARTHELEMY MANUTENTION c/ S.A.S. BARTHELEMY MANUTENTION intimée à la suite d'une intervention forcée, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. BARTHELEMY MANUTENTION |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 23 OCTOBRE 2025
N° 2025 / 228
Rôle N° RG 21/10767
N° Portalis DBVB-V-B7F-BH2KK
S.A.R.L. ODDO
C/
S.E.L.A.R.L. BRMJ
S.A.S. BARTHELEMY MANUTENTION
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.S.U. BARTHELEMY MANUTENTION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Julien VOLLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE en date du 18 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2019005819.
APPELANTE
S.A.R.L. ODDO
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Nabila CHDAILI de la SELARL LEX PHOCEA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. BRMJ représentée par Maître [E] [Z], prise en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société TRANSMAVIN
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Julien VOLLE de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de TARASCON
S.A.S. BARTHELEMY MANUTENTION intimée à la suite d’une intervention forcée
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE
S.A. AXA FRANCE IARD
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et plaidant par Me Guillaume DESMURE, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S.U. BARTHELEMY MANUTENTION représentée par Monsieur [J] [U] en qualité de Président.
Intervenant forcée assignée en étude le 03 janvier 202
demeurant [Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Mai 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, madame Véronique MÖLLER, conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025 prorogé au 23 octobre 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :
La Sarl Oddo exerce l’activité de garagiste dans le secteur des transports routiers, du remorquage et du dépannage.
Le 05 février 2013, suite à un incendie survenu dans les locaux de la société Control Trucks, la Police nationale a réquisitionné la société Oddo pour procéder à l’enlèvement des véhicules sinistrés, à savoir notamment : un tracteur Renault type AE, une remorque porte conteneur et un conteneur lesté chargé sur la remorque appartenant à la société Transports Mazatrans-Transmavin, un chariot élévateur Fenwick et un transpalette, propriété de la société Barthélémy.
AXA est l’assureur du tracteur, de la remorque et du conteneur pour la société Transmavin. Après expertise, il était conclu à la perte totale des matériels expertisés.
La société Oddo réclame les frais de remorquage, de gardiennage, de transport et de délestage de ses engins à AXA.
Une tentative d’accord transactionnel n’a pas permis de résoudre le litige amiablement.
Par ordonnance de référé en date du 11 juin 2019, la société Oddo a été déboutée de sa demande de provision d’un montant de 150.000 euros à valoir sur les frais de gardiennage et d’enlèvement du tracteur, sous astreinte.
Par acte délivré le 30 juillet 2019, la société Oddo a assigné AXA devant le tribunal de commerce d’Aix en Provence aux mêmes fins.
Par jugement en date du 18 janvier 2021, le tribunal de commerce d’Aix en Provence :
— déclare recevable mais mal fondée l’action de la société Oddo à l’encontre de la SA AXA France IARD,
— déboute la sarl Oddo de sa demande de paiement par la SA AXA France IARD de la somme de 448.492,43 euros TTC pour frais de gardiennage,
— déboute la sarl Oddo de sa demande d’enlèvement par la SA AXA France IARD des véhicules sinistrés conservés, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date du jugement,
— débouter la sarl Oddo et la SA AXA France IARD de toutes leurs autres demandes,
— condamne la sarl Oddo à payer à la SA AXA France IARD la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamne au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 63,36 euros TTC dont TVA 10,56 euros.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 16 juillet 2021, la Sarl Oddo a intimé la SA AXA France IARD et interjeté appel de ce jugement en ce qu’il :
déclare recevable mais mal fondée son action à l’encontre de la SA AXA France IARD, la déboute de sa demande de paiement par la SA AXA FRANCE IARD de la somme de 448.492,43 euros TTC pour frais de gardiennage, la déboute de sa demande d’enlèvement par la SA AXA France IARD des véhicules sinistrés conservés, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date du présent jugement ; la déboute ainsi que la SA AXA FRANCE IARD de toutes leurs autres demandes, fins et prétentions ; la condamne à payer à la SA AXA FRANCE LARD la somme de 500 euros au titre de l’Article 700 du CPC et au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 63,36 euros T.T.C. dont T.V.A. 10,56 euros.
L’affaire était enregistrée au répertoire général sous le n°RG 21/10767.
Par actes délivrés les 03 et 04 janvier 2022, la société Oddo a assigné en intervention forcée la selarl BRMJ représentée par maître [E] [Z] en qualité de mandataire judiciaire de la société Transmavin et la SAS Barthelemy Manutention.
Par ordonnance d’incident en date du 03 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a :
Dit le conseiller de la mise en état incompétent pour connaître de l’irrecevabilité tirée du défaut de qualité à agir et de la prescription de l’appelante contre l’intimé AXA France IARD par application de l’effet dévolutif de l’appel,
Dit irrecevable l’appel en cause de la SAS Barthelemy Manutention et de la SELARL BRJM.
Enjoint à la compagnie AXA France IARD de communiquer à la société Oddo :
— l’ensemble des rapports d’expertises afférents aux véhicules appartenant à la société Transmavin détruits dans l’incendie de la société Control Trucks le 30 janvier 2013 assurés par AXA France IARD au moment du sinistre,
— de l’envoi de la proposition prévue par l’article L327-1 à la société Transmavin s’agissant de ces mêmes véhicules,
— de l’option prise en réponse par cette société relativement à la cession des véhicules litigieux à la compagnie AXA,
Dit qu’à défaut elle sera redevable d’une astreinte de 100€ par jour de retard passé le délai de six semaines à compter de la notification de la présente décision aux parties.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société AXA France IARD aux dépens de l’incident.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
La sarl société Oddo (conclusions notifiées par RPVA le 14 octobre 2021) sollicite de la cour d’appel de :
Vu les articles 1915 et suivants, 2240 et suivants du Code Civil
Vu l’article 515 du Code de Procédure civile
INFIRMER le jugement rendu le 18 janvier 2021 par le Tribunal de Commerce d’AIX EN PROVENCE,
Accueillir ses prétentions et les dire bien fondées
Juger qu’elle a satisfait à ses obligations résultant du dépôt nécessaire des véhicules litigieux à compter du 5 février 2013
Juger que la société AXA France IARD a interrompu la prescription en reconnaissant être sa débitrice
Juger que la société AXA France IARD est débitrice de la société Oddo au titre des frais de conservation et de gardiennage des véhicules litigieux à compter du 5 février 2013
Condamner en conséquence la Compagnie AXA au paiement d’une somme de 448.492.43euros à son profit au titre des frais de gardiennage
Condamner la Compagnie AXA d’avoir à enlever sous astreinte de 150.00 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, l’ensemble des véhicules conservés, ainsi:
— Un ensemble tracteur RENAULT type AE immatriculé 25 [Immatriculation 4]
— Une semi-remorque porte conteneur trois essieux immatriculé CE 826 MN
— Un conteneur lesté chargé sur la semi-remorque pour son contrôle technique
— Un chariot élévateur FENWICK T20
— Un transpalette
Condamner la Compagnie AXA au paiement de la somme de 5 000.00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile
La condamner aux entiers dépens.
La société Oddo soutient qu’AXA a émis une offre de paiement à son profit après avoir indemnisé son assuré, ce qui vaut reconnaissance de dette concernant la prise en charge d’une partie des frais de gardiennage, et ce en parfaite connaissance de la situation. Elle a aussi évoqué son autorisation de détruire les véhicules.
Elle soutient qu’AXA serait devenue le propriétaire des véhicules suite à l’indemnisation de son assuré et que c’est à ce titre qu’elle a fait offre de paiement.
Elle fait valoir que le dépôt nécessaire des véhicules a un caractère onéreux et invoque les dispositions de l’article 1947 du code civil pour obtenir le remboursement des dépenses faites pour leur conservation, que sa tarification est affichée et qu’AXA a été alertée concernant ces frais.
Elle conteste la prescription invoquée par AXA compte tenu de son offre de prendre en charge une partie des frais de gardiennage valant reconnaissance de droit interruptive de prescription (art. 2240 CC).
La SA AXA France IARD (conclusions notifiées par RPVA le 04 janvier 2022 et le 24 janvier 2022) sollicite de :
Vu notamment l’article 1949 du Code civil et l’article L.110-4 du Code de commerce,
A titre liminaire,
JUGER que la société Oddo manque radicalement à justifier de sa qualité de propriétaire des véhicules litigieux et de ce qu’elle pourrait être débitrice des frais de gardiennage allégués ;
En conséquence,
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence le 18 janvier
2021,
JUGER manifestement irrecevable l’action de la société Oddo à son encontre ;
DEBOUTER la société Oddo de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre;
A défaut, statuant à nouveau,
JUGER que les prétentions de la société Oddo sont manifestement prescrites, son action ayant été introduite plus de 5 ans à la fois après le dépôt nécessaire litigieux, et après sa contestation d’une quelconque créance à son encontre au titre de frais de gardiennage ; DEBOUTER la société Oddo de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre ;
A titre principal,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la société Oddo ne justifie
d’aucune reconnaissance de dette de sa part,
DEBOUTER la société Oddo de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre ;
A titre subsidiaire, statuant à nouveau,
JUGER que, s’agissant d’un dépôt « nécessaire », la société Oddo ne saurait se prévaloir d’un
contrat à titre onéreux et ne saurait dès lors solliciter le règlement de quelconques «frais de gardiennage », a fortiori s’agissant de matériels économiquement non réparables et «entièrement calcinés » ;
En conséquence,
DEBOUTER la société Oddo de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre;
En toutes hypothèses,
CONDAMNER la société Oddo à lui verser la somme complémentaire de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
AXA soutient que les prétentions de la société Oddo sont irrecevables en ce qu’elle n’est jamais devenue propriétaire des véhicules dont les frais de gardiennage et d’enlèvement sont réclamés, certains véhicules n’étant d’ailleurs même pas la propriété de ses assurés, qu’elle n’avait donc pas qualité à agir en défense. Elle reproche donc au tribunal d’avoir jugé recevables les prétentions de la société Oddo au motif qu’elle assurait les matériels, et d’avoir ainsi confondu la question de l’indemnisation de la perte des matériels et la question du gardiennage et de la destruction qui incombent au seul propriétaire.
AXA fait ensuite valoir que l’action de la société Oddo est prescrite sur le fondement de l’article L 110-4 du code de commerce (prescription quinquennale).
A ce titre, AXA conteste toute reconnaissance de dette ainsi que l’éventuel effet interruptif de prescription qui pourrait en résulter.
Sur le fond, AXA conteste tout aveu judiciaire résultant de la proposition transactionnelle.
Elle soutient ensuite que le caractère onéreux des frais de gardiennage « nécessaires » (réquisitions des forces de l’ordre) n’est pas établi et qu’il ne peut se présumer, qu’en outre, elle ne justifie pas des dépenses nécessaires à l’entretien de matériels détruits.
L’ordonnance de clôture est en date du 28 avril 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 mai 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 03 juillet 2025. La date du délibéré a été prorogée.
MOTIFS :
Sur l’irrecevabilité tirée du défaut de qualité :
L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’ « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
L’article 122 du même code dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l’espèce, la société Oddo soutient qu’AXA doit répondre des frais de gardiennage des véhicules litigieux aux motifs qu’ayant indemnisé son assuré et donné son accord pour leur destruction, elle serait devenue propriétaire des véhicules et qu’elle aurait reconnu être débitrice de ces frais. AXA est donc recherchée pour le paiement des frais de gardiennage et de remorquage non en exécution d’un contrat d’assurance liant cet assureur à la société Transmavin ou de l’action directe du tiers lésé contre l’assureur mais en qualité de propriétaire des véhicules suite à leur cession du fait de leur état d’épave et en ce qu’elle aurait reconnu avoir la qualité de propriétaire en proposant de supporter les frais de gardiennage.
Or, il résulte des correspondances du cabinet Alliance Experts en date des 22 et 30 avril 2013 que la société Transmavin n’a pas retourné les pièces demandées pour compléter le dossier de cession de ses véhicules au profit d’AXA, puis que les documents de cession ont été restitués à cette société, le service VEI d’AXA qui gère les épaves ayant refusé de prendre la cession compte tenu des frais de gardiennage et de remorquage trop importants.
Par ailleurs, le mail émanant du service régleur de sinistres d’AXA daté du 13 juin 2018 ne peut être interprété comme la reconnaissance par l’assureur de sa qualité de propriétaire ni comme la reconnaissance non équivoque de sa qualité de débiteur du droit dont se prévaut la société Oddo de lui réclamer les frais de gardiennage. En effet, dans ce mail, si AXA indique « je vous confirme accepter de prendre en charge une partie du gardiennage », elle indique aussi qu'«A réception de votre accord, je vous adresserai un protocole de transaction à régulariser. Cette proposition n’a de validité que dans un cadre transactionnel ; elle deviendrait nulle et non avenue en cas de procédure ». Ce mail s’inscrit donc dans le cadre d’une proposition transactionnelle conditionnée par son acceptation.
L’interprétation de ce mail n’a d’ailleurs pas fait l’objet de doute puisque la société Oddo y a répondu en indiquant « Votre proposition n’est pas satisfaisante malgré notre volonté de privilégier une issue amiable. ['] nous serions disposés à en terminer amiablement en contrepartie du paiement d’une somme de 200.000 euros par votre compagnie. Ce montant devra être accompagné de votre autorisation de procéder à la destruction de l’ensemble des biens concernés, afin de pouvoir clôturer ce dossier et d’interrompre les frais de gardiennage qui courent toujours. A défaut d’accord, nous serons contraints de saisir la juridiction compétente ».
AXA ne pouvait donc être assignée en paiement en qualité de propriétaire des véhicules litigieux suite à leur cession, au versement d’une indemnité à son assuré ou à la reconnaissance d’un droit.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il déclare recevable mais mal fondée l’action de la société Oddo à l’encontre d’AXA et en ce qu’il déboute la société Oddo de toutes ses demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Oddo, qui succombe, sera condamnée à payer à AXA une indemnité de 1.000euros pour les frais qu’elle a dû exposer en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, le 23 octobre 2025 et après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf sur celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
CONDAMNE la société Oddo à payer à AXA la somme de 1.000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Oddo aux entiers dépens d’appel.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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