Confirmation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 17 oct. 2025, n° 25/00549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00549 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 6 octobre 2025, N° 25/04481 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2025
(n°549, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00549 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMBKO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Octobre 2025 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Magistrat du siège) – RG n° 25/04481
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 13 Octobre 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [U] [E] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 4 mai 1988 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au C.H. LES MURETS
non comparant / représenté par Me Nadia OURAGHI, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU C.H. LES MURETS
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame SCHLANGER, avocate générale,
Non comparante, ayant transmis un avis écrit le 10/10/2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [U] [E] a été admis en soins psychiatriques sans consentement par décision du directeur d’établissement du 25 septembre 2025 au titre d’un péril imminent, dans un contexte de velléités hétéro-agressives et de paranoïa. Les certificats médicaux évoquent un trouble psychiatrique, sans conscience des conséquences de la pathologie ni adhésion aux soins, justifiant son hospitalisation en psychiatrie sans consentement.
Le directeur d’établissement a saisi le juge chargé du contrôle de la mesure dans le cadre prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 6 octobre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a ordonné la poursuite de la mesure.
Le 7 octobre 2025, M. [U] [E] a présenté un appel contre cette ordonnance en critiquant le fait de ne pas avoir été examiné par un psychiatre à l’hôpital [3] et le bien-fondé de la mesure par une longue lettre argumentée.
Le certificat médical de situation a été réalisé le 10 octobre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 octobre 2025, qui s’est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Par des conclusions exposées oralement à l’audience, le conseil de l’intéressé a repris le sens de l’appel de M. [E], elle considère que M. [E] souhaitait voir un psychiatre à Saint-Camille.
M. [J] a refusé d’être présenté à l’audience.
Le ministère public a conclu à la confirmation de la décision au regard des certificats médicaux.
La décision a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIVATION
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n 16-22.544 ; 1re Civ., 8 février 2023, pourvoi n° 22-10.852).
Sur la motivation de la mesure initiale
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
Il est rappelé que les conditions d’urgence et de risque d’atteinte à l’intégrité doivent être caractérisées lors de l’admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919).
En l’espèce, le trouble psychique de M. [U] [E] n’est pas contesté.
Par ailleurs, les pièces du dossier permettent d’établir que :
— La nouvelle hospitalisation de M. [E] est intervenue après un passage à l’hôpital [3], le défaut d’examen par un psychiatre n’est pas une irrégularité de la procédure ;
— La décision du directeur d’établissement vise le certificat du Dr [W] [O] (qui constate l’impossibilité d’obtenir une demande de tiers et constate la nécessité des soins au regard du péril imminent et l’impossible consentement du patient) et l’annexe à la décision.
Il se déduit de ces circonstances que les conditions légales de la mise en 'uvre de la mesure étaient réunies.
Sur la poursuite de la mesure
Selon l’article L. 3212 1 du code précité, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222 1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211 2 1.
Le certificat médical de situation du 10 octobre 2025 relève que M. [E] rapporte des hallucinations, demeure dans la banalisation de ses troubles, exprime des idées suicidaires et refuse de se rendre à l’audience.
Cette évaluation médicale, qui rappelle l’anosognosie évoquée ci-dessus, permet d’établir que les troubles mentaux de M. [E] rendent impossible son consentement et imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante.
Un suivi ambulatoire s’avère actuellement prématuré et la mise en place d’un strict cadre de soins s’impose notamment au regard de la fragilité de l’état clinique qui a justifié l’hospitalisation complète du patient.
Il y a donc lieu d’adopter pour le surplus les motifs pertinents relevés par le premier juge et de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
CONFIRME l’ordonnance critiquée,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 17 OCTOBRE 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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