Désistement 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 5 févr. 2026, n° 22/05432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/05432 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 21 septembre 2022, N° 19/00769 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 05/02/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 22/05432 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UTOE
Jugement (N° 19/00769)
rendu le 21 septembre 2022 par le tribunal judiciaire d’Arras
APPELANT
Monsieur [K] [X]
né le 15 décembre 1967 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me David-Franck Pawletta, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉES
Madame [H] [T]
née le 06 juillet 1971 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Arnaud Fasquelle, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué substitué par Me Alicia Galet, avocat au barreau de Béthune.
La SCI du Paradis
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 3 février 2023 à personne habilitée
DÉBATS à l’audience publique du 16 octobre 2025 tenue par Céline Miller magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Hélène Billières, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 février 2026 après prorogation du délibéré en date du 11 décembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Delphine verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 octobre 2025
****
La société civile du Paradis (la société du Paradis) a pour objet la détention, l’administration et l’exploitation de deux biens immobiliers dont elle est propriétaire à [Localité 5] (Pas-de-[Localité 7]) et [Localité 9] (Ile-de-France).
Son capital social fixé à 1 000 euros est détenu par Mme [H] [T] à hauteur de 37,50 %, M. [K] [X] à hauteur de 37,50 % et la société par actions simplifiée (SAS) PHD’Croissance (la société PHD) à hauteur de 25 %.
Mme [T] et M. [X] ont chacun été désignés comme gérant.
M. [X] est par ailleurs associé et gérant de la société PHD.
Afin de financer des travaux portant sur les deux immeubles, la société PHD a consenti à la société du Paradis une avance en compte courant d’associé qui lui a été partiellement remboursée.
Par lettre du 24 mai 2018, la société PHD a réclamé à la société du Paradis la somme de 109 997,00 euros en remboursement de l’avance lui restant due.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 juin 2018, M. [X], en sa qualité de cogérant de la société du Paradis, a demandé à Mme [T] de verser à la société la somme de 41 250,00 euros, correspondant à 37,50 % de la somme réclamée par le troisième actionnaire.
Le 16 novembre 2018, s’est tenue une assemblée générale extraordinaire des associés de la société du Paradis au cours de laquelle ont été rejetées plusieurs résolutions tendant à la vente
du bien immobilier détenu à [Localité 9] afin de rembourser la société PHD.
Le 7 février 2019, une nouvelle assemblée générale extraordinaire a eu lieu pour proposer une augmentation du capital social de la société du Paradis à hauteur du montant de la créance de la société PHD et l’attribution des nouvelles parts à cette dernière en paiement par compensation et ce, en présence d’un huissier de justice qui, par ordonnance du 21 janvier 2019 rendue par le président du tribunal de grande instance d’Arras, a été autorisé à s’y rendre, à assister au décompte des voix et à dresser constat de l’ensemble des débats, votes, délibérations et échanges entre les associés.
Mme [T] n’était ni présente ni représentée.
Une nouvelle assemblée générale extraordinaire a eu lieu le 7 mars 2019, en présence d’un huissier de justice désigné par ordonnance du 26 février 2019, durant laquelle les résolutions proposées ont été rejetées par Mme [T].
Par acte du 14 mai 2019, M. [X] a fait assigner Mme [T] et la société du Paradis devant le tribunal de grande instance d’Arras aux fins d’obtenir la cessation et l’indemnisation de son abus de minorité.
Par jugement contradictoire du 21 septembre 2022, le tribunal judiciaire d’Arras a :
— débouté M. [X] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné le même à payer à Mme [T] la somme de 4 000 euros en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
M. [X] a interjeté appel de ce jugement le 26 novembre 2022 et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 25 septembre 2025, demande à la cour, de lui donner acte qu’il entend se désister de son recours contre le jugement entrepris et de dire et juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais de l’instance.
Aux termes de ses conclusions remises le 10 octobre 2025, Mme [T] demande à la cour de :
Juger qu’elle est recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
Constater le désistement de M. [K] [X] de l’appel diligenté à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Arras le 21 septembre 2022,
Constater ou à défaut juger que M. [X] acquiesce audit jugement en toutes ses dispositions,
— Condamner M. [X] au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’appel.
La société du Paradis, à qui la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiées les 3 février et 22 mars 2023, n’a pas constitué avocat devant la cour.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’appel
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code ajoute que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L’article 403 précise qu’il emporte acquiescement au jugement.
En l’espèce, M. [X] a formé appel le 26 novembre 2022 du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Arras le 21 septembre précédent et a déposé ses premières conclusions d’appelant le 24 février 2023.
Mme [T] a conclu en qualité d’intimée le 22 mai 2023, en sollicitant la confirmation du jugement entrepris dans toutes ses dispositions et la condamnation de M. [X] à lui payer une somme sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [X] n’a pas répliqué et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 16 octobre 2025.
Par conclusions déposées le 25 septembre 2025, M. [X] s’est cependant désisté de son appel.
En l’absence d’appel incident ou de demandes incidentes formulées préalablement par l’intimée, cet appel n’a pas besoin d’être accepté par celle-ci pour être parfait.
Il convient donc de prendre acte du désistement d’appel de M. [X], lequel emporte acquiescement au jugement rendu le 21 septembre 2022 par le tribunal judiciaire d’Arras.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 405 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, M. [X], qui se désiste de son appel, sera tenu aux entiers dépens de celui-ci.
Il n’apparaît par ailleurs pas inéquitable de le condamner à payer à Mme [T], qui a engagé des frais de représentation devant la cour et dont le conseil a conclu au fond par des écritures détaillées déposées le 22 mai 2023, la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Prend acte du désistement de M. [K] [X] de son appel formé à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Arras le 21 septembre 2022 ;
Rappelle que ce désistement emporte acquiescement audit jugement ;
Condamne M. [K] [X] aux dépens ;
Le condamne à payer à Mme [H] [T] la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Le président
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