Infirmation partielle 7 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 7 déc. 2023, n° 21/02926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/02926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02926 – N°Portalis DBVH-V-B7F-IEHE
MPF
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS
26 janvier 2021 RG:18/00428
[B]
[B]
C/
[B]
Grosse délivrée
le 07/12/2023
à Me Georges POMIES RICHAUD
à Me Philippe PERICCHI
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CARPENTRAS en date du 26 Janvier 2021, N°18/00428
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Isabelle DEFARGE, Présidente de chambre
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Octobre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 Novembre 2023 prorogé au 07 Décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTES :
INTIMEES A TITRE INCIDENT
Madame [F] [T] [W] [B] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 17]
[Adresse 2]
[Localité 24]
Représentée par Me Guy GUENOUN, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame [P] [I] [B] épouse [A]
née le [Date naissance 7] 1952 à [Localité 19]
[Adresse 5]
[Localité 17]
Représentée par Me Guy GUENOUN, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
APPELANT A TITRE INCIDENT
Monsieur [U] [S] [B],
né le [Date naissance 7] 1952 à [Localité 19]
[Adresse 10]
[Localité 17]
Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Nicolas HEQUET, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 07 Décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE:
[Y] [Z] et son époux, [I] [B], mariés le [Date mariage 11] 1940, sont décédés respectivement les [Date décès 6] 2014 et [Date décès 8] 2017, laissant pour leur succéder leurs trois enfants [F], [P] et [U].
De leur vivant, les parents avaient conclu divers actes en faveur de leurs enfants.
[F] a ainsi bénéficié d’une donation en avancement d’hoirie le 9 novembre 1970 d’un bien immobilier sis à [Localité 24] et [P] d’une donation en avancement d’hoirie du 16 novembre 1981 d’un bien immobilier sis à [Adresse 26].
Les parents ont consenti à leur fils [U] un bail à ferme le 1er juillet 2005 sur une exploitation agricole située sur la commune de [Localité 17] lieudit '[Adresse 23]'.
[I] [B] a enfin vendu le 19 décembre 2006 à sa fille [F] ainsi qu’à son époux une parcelle située à [Adresse 25] laquelle lui appartenait en propre.
Par acte des 13 et 16 mars 2018, [U] [B] a assigné ses deux soeurs devant le tribunal de grande instance de Carpentras aux fins de voir, sur le fondement des articles 815 du Code civil et L.321-13 du code rural, ordonner les opération de comptes, liquidation et partage des successions de [Y] [Z] et [I] [B], ordonner le rapport des donations consenties et juger qu’il est titulaire d’une créance de salaire différé de 139 082,66 euros à l’égard de la succession.
Par jugement contradictoire du 26 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Carpentras a :
— ordonné l’ouverture judiciaire des opérations de compte, liquidation et partage des successions réunies de feue [Y] [Z] épouse [B] et de feu [I] [B] veuf [Z] ;
— désigné pour procéder aux dites opérations de partage judiciaire, Maître [B] [J], notaire à [Localité 18] (Vaucluse) ;
— dit que [F] [B] épouse [N] devra rapporter à la masse successorale la somme de 60 000 euros dans le cadre de la succession de son père, feu [I] [B] veuf [Z], en suite de la donation consentie le 9 novembre 1970 ;
— dit que [P] [B] épouse [A] devra rapporter à la masse successorale la somme de 95 000 euros dans le cadre la succession de sa mère en suite de la donation consentie le 16 novembre 1981 ;
— débouté M. [U] [B] de ses demandes de rapport par ses soeurs des sommes de 138 000 euros et 110 000 euros ;
— rejeté la réclamation de M. [U] [B] au titre du paiement d’un salaire différé ;
— dit que Mme [F] [B] épouse [N] est tenue de rapporter à la succession de feu [I] [B] veuf [Z] la moitié de la valeur du bien ayant fait l’objet de la vente du 19 décembre 2006 d’une parcelle située à [Localité 24] lieu-dit '[Adresse 20]' cadastrée Section D sous le nouveau numéro [Cadastre 3];
— débouté Mme [P] [B], épouse [A] et Mme [F] [B], épouse [N], de leurs demandes relatives à un recel successoral de la part de leur frère et de rapport par ce dernier de divers libéralités et avantages, avec réduction ;
— déclaré irrecevables Mme [P] [B] épouse [A] et Mme [F] [B] épouse [N] en leur demande de nullité de la cession du bail à ferme par M. [U] [B] au GAEC '[B] [U] & Fils';
— attribué préférentiellement à M. [U] [B] l’exploitation agricole objet du bail à ferme du 1er juillet 2005,
— dit n’y avoir lieu présentement à expertise, pas plus qu’à vérification d’écriture ;
— renvoyé les parties devant le notaire pour l’établissement d’un projet d’acte liquidatif ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
— rejeté la demande de M. [U] [B] au titre des frais irrépétibles ;
— cantonné le prononcé de l’exécution provisoire à l’ouverture judiciaire des opérations de compte, liquidation et partage des successions en question, à la désignation du notaire et du juge commis, ainsi qu’à la consultation des organismes bancaires et des services fiscaux par le notaire.
Par déclaration du 27 juillet 2021, [F] et [P] [B] ont interjeté appel de ce jugement.
La médiation judiciaire ordonnée le 2 décembre 2021 n’a pas abouti.
Par ordonnance du 24 janvier 2023, la procédure a été clôturée le 6 juin 2013 et l’affaire fixée à l’audience du 20 juin 2023.
Par avis du 30 mai 2023, l’affaire a été déplacée à l’audience du 24 octobre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS :
Par conclusions signifiées le 23 janvier 2023 par Rpva, les appelantes demandent à la cour d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a ordonné le partage et débouté [U] [B] de sa demande de créance de salaire différé et, statuant à nouveau, de:
A titre principal :
— dire que [U] [B] devra rapporter à la succession la somme de 57 488 euros au titre des donations indirectes dont il a bénéficié pour la période de 1986 à 2014 du chef de l’exploitation agricole de leurs parents,
— dire qu’il devra rapporter à la succession la somme de 97 027 euros au titre de la donation indirecte dont il a bénéficié par la jouissance gratuite du logement d’habitation édifié sur l’exploitation de ses parents et mis à sa disposition à partir de 1977,
— condamner M. [U] [B] à rapporter la somme de 100 000 euros, représentant forfaitairement les sommes dont il a bénéficié à partir du compte bancaire dont sa mère était titulaire au [21],
— dire que la cession du bail à ferme par [U] [B] au profit du GAEC [U] [B] est nulle et non avenue et est inopposable à la succession,
— débouter [U] [B] de sa demande d’attribution préférentielle de l’exploitation agricole objet du bail à ferme reçu de ses parents,
— dire et arrêter que le GAEC [B] sera tenu de rapporter à l’indivision post successorale les fruits de l’exploitation des terres objet du bail et les restituer à l’indivision telles qu’elles seront éventuellement évaluées par un expert commis à cette fin,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire que l’attribution préférentielle ne s’exercera que sur les parcelles B[Cadastre 12], B[Cadastre 13] et B[Cadastre 14], ainsi qu’une partie de la parcelle B[Cadastre 15] et les bâtiments qui y sont édifiés,
— déclarer leur action en rapport et réduction recevable et bien fondée,
— ordonner la réduction des libéralités de toute nature dont [U] [B] a bénéficié,
— dire que M. [U] [B] a recelé des biens de la succession du fait de la dissimulation de donations réductibles,
— débouter M. [U] [B] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelantes font valoir que la notification des conclusions la veille de la clôture par l’intimé justifie que soit ordonné le report de l’ordonnance de clôture en application de l’article 16 du code de procédure civile et de l’article 6 de la CEDH. Elles estiment qu’une expertise doit être ordonnée pour analyser les carnets comptables rédigés par leur mère de son vivant. Elles considèrent que leur frère [U] doit rapporter à la succession tous les avantages qu’il a tiré de l’occupation gratuite et exlusive des locaux immobiliers dépendants de la succession, de l’exploitation occulte et du bail à ferme de la propriété agricole de ses parents ainsi que de la libre disposition de leurs comptes bancaires : elles estiment à 100 000 euros la valeur du rapport et soutiennent qu’en dissimulant les avantages dont il a bénéficié, [U] [B] s’est rendu coupable d’un recel successoral. Elle s’opposent à l’attribution préférentielle de l’exploitation agricole à leur frère dès lors qu’il est désormais à la retraite et relèvent que la cession du bail à ferme par leur frère au GAEC [U] [B] est nulle pour ne pas avoir été conclue en violation des dispositions d’ordre public de l’article 411-35 du code rural. Les appelantes s’opposent à la demande de créance de salaire différé laquelle ne repose sur aucune preuve.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 5 juin 2023, [U] [B], intimé à titre principal et appelant à titre incident, demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de créance de salaire différé et ses demandes de rapport par ses soeurs des sommes de 138 000 euros et 110 000 euros à la succession, et, statuant à nouveau, de :
— fixer la créance de salaire différé dont il est titulaire à l’encontre de la succession à la somme de 139 082,66 euros,
— juger que Mme [P] [B] sera tenue de rapporter à la succession la somme de 138 800 euros, représentant le montant des avantages dont elles a bénéficié du fait de la donation du 16 mai 1981 de la parcelle cadastrée section B, lieudit '[Adresse 23]' ainsi qu’au titre de la jouissance gratuite pendant trois années durant, d’un logement à l’étage de la maison de ses parents,
— juger que Mme [F] [B] sera tenue de rapporter à la succession la somme de 110 000 euros représentant le montant des avantages dont elle a bénéficié du fait de la donation du 9 novembre 1970 des parcelles sise à [Adresse 22] (Vaucluse) anciennement cadastrées section D, n°[Cadastre 16], désormais cadastrées section D n°[Cadastre 4] ;
— entendre condamner solidairement Mmes [F] et [P] [B] au paiement de la somme de 5 00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimé estime que la valeur des parcelles données à ses s’urs correspond à celles de terrains constructibles et que le montant des rapports dus à la succession par les appelantes doit être réévalué compte tenu de l’évolution du marché immobilier et des avantages dont elles ont bénéficié. Il considère que la vente consentie par son père à sa s’ur [F] le 19 décembre 2006 est une donation déguisée dont elle doit le rapport au moins pour la moitié de sa valeur. Il souligne que les appelantes ne rapportent pas la preuve des avantages infirects dont il aurait bénéficié et fait observer que leurs demandes tendant à le voir condamné à rapporter à la succession diverses sommes au titre de donations indirectes et à le voir condamné à rapporter la somme de 100 000 euros au titre des prélèvements sur les comptes bancaires de [Y] [B] sont irrecevables comme demandes nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile. Enfin, il fait valoir qu’il justifie par les pièces produites aux débats de sa créance de salaire différé.
MOTIFS :
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2023, [F] et [P] [B] demandent à la cour d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture. Elles estiment en effet qu’elles n’ont pas déposé d’un délai utile pour répliquer aux conclusions signifiées par l’intimé le 5 juin 2023, veille de l’ordonnance de clôture.
Par conclusions signifiées le 20 octobre 2023, l’intimé s’est opposé à cette demande laquelle a été présentée près de quatre mois après la clôture et relève que les nouvelles conclusions des appelantes contiennent un seul ajout par rapport aux conclusions précédentes, à savoir une demande d’expertise de carnets comptables tenus par [Y] [B], demande qu’ils considèrent irrecevable comme présentée postérieurement à leurs premières conclusions conformément à l’article 910-4 du code de procédure civile.
La cour relève que les appelantes n’ont pas conclu à l’irrecevabilité des conclusions signifiées par l’intimé la veille de la clôture alors qu’elles estiment que ces conclusions ne leur ont pas été signifiées en temps utile pour leur permettre d’organiser leur défense en violation des dispositions de l’article 15 du code de procédure civile.
Elles sollicitent la révocation de l’ordonnance de clôture mais il ne sera pas fait droit à leur demande en l’absence de cause grave révélée postérieurement à la clôture.
Les conclusions signifiées par les appelantes le 22 septembre 2023 seront donc déclarées irrecevables en application de l’article 802 premier alinéa du code de procédure civile.
Sur l’appel principal :
Sur l’évaluation des biens objet des donations rapportables consenties à [F] [B] le 9 novembre 1970 et à [P] [B] le 16 novembre 1981 :
L’article 860 du code civil dispose que le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation.
Le tribunal a retenu par référence aux estimations effectuées dans les rapports d’expertise de [D] [H] et de [R] [X] la valaur rapportable de 60 000 euros pour la donation du 9 novembre 1970 à [F] [B] et à celle de 110 000 euros pour la donation du 16 novembre 1981 à [P] [B]. Il a en effet considéré que les parcelles, situées en zone agricole, n’étaient pas des terrains constructibles à la date des donations et que si les donataires avaient pu obtenir le permis de construire, c’est au regard de leur qualité d’exploitantes agricoles et pour des constructions directement et nécessairement liées à l’activité agricole.
Les appelantes font grief aux premiers juges d’avoir retenu une valeur vénale élevée en contradiction avec la qualification de terre agricole et proposent d’évaluer la donation à [F] [B] à la somme de 2.000 euros et celle à [P] [B] à la somme de 3.000 euros.
Tout au contraire, l’intimé reproche au tribunal d’avoir retenu que les parcelles données à ses s’urs devaient être évaluées au prix des terres agricoles et demande à la cour de retenir la valeur actuelle du terrain constructible hors lotissement dans la zone géographique où se situent les biens concernés, soit 110 000 euros pour le bien donné à sa s’ur [F] et 138 800 euros le bien donné à sa s’ur [P].
Comme le décrivent les deux experts, le bien donné à [F] [B] le 9 novembre 1970 est une parcelle de terre de 1500 m². La donataire et son mari y ont fait édifier une maison d’habitation. La valeur vénale de l’ensemble est selon l’expertise réalisée en 2006 de 280 000 euros. De Terrain à bâtir en 1970, il est devenu à ce jour inconstructible car classé en zone agricole.
Quant au bien donné à [P] [B] le 16 novembre 1981, il s’agit d’une parcelle de terre située à [Adresse 26] d’une contenance de 3140 m². La donataire et son époux y ont fait édifier une maison d’habitation après avoir obtenu le permis de construire au motif que l’habitation était directement liée et nécessaire à l’exploitation agricole. Selon l’expert, ni la donataire ni son mari n’étaient pourtant exploitants agricoles.
Il s’agit donc pour la première donation d’un terrain qui, au jour de la donation, était constructible mais qui est devenu inconstructible et dans le second cas d’un bien inconstructible car classé par le plan d’occupation des sols de la commune en zone agricole non constructible.
Le critère légal de l’évaluation de la donation rapportable selon l’état du bien donné au jour de la donation est fondé sur l’égalité du partage laquelle commande de ne pas tenir compte des plus ou moins-values du bien apportées au bien donné par la seule industrie du gratifié après la donation.
En revanche, ne rompt pas l’égalité entre les héritiers mais la garantit au contraire la prise en compte des plus-values et moins-values fortuites : dès lors que le changement d’état de l’immeuble provient d’une cause étrangère au donataire, il doit en être tenu compte dans son évaluation.
Pour la donation du terrain à [F] [B], il n’est pas contesté que le bien donné était un terrain nu à bâtir à la date de la donation et qu’il est devenu ensuite inconstructible pour avoir été classé en zone agricole. La constructibilité d’un terrain est une décision relevant de l’autorité publique, il s’agit d’une cause étrangère au donataire : dès lors, la moins-value découlant du classement du terrain en zone non constructible, il y a lieu d’en tenir compte dans l’évaluation du bien donné à rapporter, peu important que la donataire et son mari aient fait construire une maison d’habitation à la période où le terrain nu était constructible. En effet, la donation a porté sur un terrain nu, et il n’y a pas lieu de prendre en compte la construction de la maison, plus-value imputable à la seule industrie de la donataire et financée par ses deniers personnels. Il y a donc lieu de l’évaluer au prix du terrain agricole non constructible au jour du partage.
Pour la donation du terrain à [P] [B], il n’est pas contesté que selon le plan d’occupation des sols de la commune de [Localité 17] à la date de la donation, il s’agissait d’un terrain nu situé en zone agricole non constructible et que la donataire et son époux n’étaient pas exploitants agricoles. L’état du bien donné c’est-à-dire du terrain nu n’a pas été modifié depuis la donation : il est resté inconstructible. Il sera donc évalué au prix du terrain agricole non constructible au jour du partage. La circonstance que [P] [B] et son mari y aient édifié une maison d’habitation après avoir obtenu le permis de construire alors qu’ils n’étaient ni l’un ni l’autre exploitants agricoles est indifférente, la construction d’une maison sur un terrain nu donné caractérisant une amélioration qui n’a pas à être prise en considération dès lors qu’elle a été apportée au bien par la seule industrie de la donataire.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point et le notaire évaluera la valeur au jour du partage des parcelles données à [P] et à [F] [B] en se référant au prix au m² de la terre agricole dans la zone géographique où elles se situent.
Sur les avantages indirects procurés à [U] [B] par ses parents :
sur la recevabilité des demandes formées à ce titre par les appelantes :
[U] [B] soulève au visa de l’article 564 du code de procédure civile l’irrecevabilité des demandes formées par ses s’urs à ce titre au motif qu’elles ont évolué en appel et que leur montant a considérablement augmenté.
Si l’article 564 du code de procédure civile prohibe les demandes nouvelles en cause d’appel, il admet la recevabilité de celles qui tendent à faire écarter les prétentions adverses. Les demandes relatives aux avantages indirects allégués sont recevables dès lors qu’en matière de partage de succession, les parties étant respectivement demanderesse et défenderesse quant à l’établissement de l’actif et du passif de la succession, toute demande est considérée comme une défense à une prétention adverse.
sur la donation indirecte évaluée à la somme de 57 488 euros :
Les appelantes soutiennent qu’à compter de 1986 à 2005, date à laquelle ses parents lui ont consenti un bail rural sur leurs terres agricoles, plantées de cerisiers et de vignes, leur frère les a exploitées de manière occulte et sans contrepartie. Elles rappellent que leur père a pris sa retraite en 2006 et que leur mère, [Y] [B], alors âgée de 66 ans et invalide à 100 %, était dans l’incapacité de poursuivre l’exploitation agricole même si elle était déclarée auprès de la MSA comme exploitante. Elles estiment que [U] [B] aurait dû s’acquitter à l’égard de ses parents, propriétaires des parcelles qu’il exploitait de manière occulte, de fermages d’un montant total de 57 488 euros pour la période de 1986 à 2005.
L’intimé qui à la période considérée disposait de sa propre exploitation agricole reconnaît qu’il a aidé sa mère à compter de 1986 mais affirme qu’il n’a jamais exploité pour son propre compte les parcelles dépendant de l’exploitation agricole de cette dernière et qu’il n’en a tiré aucun revenu.
Pour prouver que leur frère a exploité les parcelles agricoles à la place de sa mère [Y] [B] de 1986 à 2005 et qu’il bénéficiait des revenus produits, les appelantes disent tenir à la disposition de la cour des cahiers de compte que leur mère tenait scrupuleusement et produisent aussi des relevés du compte bancaire. Elles ne versent cependant aux débats aucune pièce justifiant d’une diminution des revenus du couple parental à compter de 1986 laissant penser qu’en réalité, [Y] [B] n’exploitait plus ses parcelles et n’en tirait plus de revenus mais laissait son fils les exploiter à sa place. Au contraire, les relevés d’exploitation produits par l’intimé de même que les extraits des grands livres de la comptabilité de l’exploitation de [Y] [B] établissent que son activité agricole lui a rapporté les mêmes revenus qu’avant 1986, soit un résultat net annuel moyen de 60 000 euros ( cf pièce n°31 de l’intimé). Quant à l’affirmation selon laquelle [U] [B] s’appropriait les revenus produits par l’exploitation agricole de sa mère en puisant sur le compte bancaire de cette dernière, elle n’est étayée par aucun élément probant. La preuve de la porosité alléguée entre les comptes bancaires des époux [B] et ceux de leur fils [U] à la période considérée n’est pas rapportée : il n’est d’ailleurs ni allégué ni établi que [U] [B] bénéficiait d’une procuration sur les comptes bancaires de sa mère ou de ses parents.
[F] et [P] [B] échouent donc à démontrer que leur frère de 1986 à 2005 a exploité les parcelles dont ses parents étaient propriétaires et en a tiré des revenus.
Les appelantes soutiennent aussi qu’à compter du 1er juillet 2005, date à laquelle ses parents lui ont consenti un bail rural sur leurs terres agricoles, [U] [B] s’est abstenu de leur régler les fermages de sorte qu’il aurait bénéficié d’un avantage indirect. Elles font valoir que leur frère ne justifie pas du paiement des fermages, qu’il réglait les fermages en utilisant des fonds prélevés sur les comptes de sa mère et que des reçus des années 2010 à 2013 portent une signature dont elles contestent l’authenticité.
Aux termes du bail à ferme du 1er juillet 2005 consenti à [U] [B] et mis à disposition du Gaec [B] et fils (article 7 du bail), le fermage annuel était d’un montant de 1 500 euros. L’intimé produit les justificatifs de règlement de tous les fermages dus de 2005 à 2017 ( pièce n°29 de l’intimé). Il établit en produisant le relevé de compte et l’attestation de l’expert-comptable que le fermage de 2009 a été réglé par un chèque de 2 800 euros tiré sur le compte du Gaec [B] et fils et non sur le compte de [Y] [B] comme l’affirment ses s’urs (pièce 37 de l’intimé). Quant aux reçus produits pour preuve du paiement du fermage, les appelantes n’expliquent pas les raisons pour lesquelles elles contestent la signature qui y est apposée et sollicitent une vérification d’écriture dont elles ne démontrent pas la nécessité. La cour n’observe pas par ailleurs sur les reçus de règlement du fermage que la signature qui y est apposée présente des dissemblances caractérisées avec la signature d'[I] [B] figurant au bas du contrat de bail, étant précisé que ce dernier, né le [Date naissance 9] 1921, avait entre 84 et 95 ans à la période à laquelle les reçus ont été établis de sorte que l’aspect des signatures est davantage le signe de son âge avancé que celui d’une falsification.
Sur la donation indirecte évaluée à la somme de 97 027 euros au titre de la jouissance gratuite du logement d’habitation mis à sa disposition par ses parents :
Les appelantes soutiennent que leur frère a bénéficié d’un logement mis gratuitement à sa disposition par ses parents durant dix-neuf ans de 1977 à 1996. Il aurait également à leurs dires usé à titre privatif des bâtiments dans lesquels ses parents avaient aménagé des gîtes ruraux pour y héberger des salariés saisonniers ainsi que d’un hangar. Elles considèrent que leurs parents, par cette mise à disposition de leurs biens sans contrepartie, se sont appauvris, manifestant ainsi leur intention de gratifier leur fils.
Les intimés répliquent que la demande des appelantes est irrecevable comme prescrite et que la mise à disposition gratuite d’un logement s’analyse en un prêt à usage, lequel ne transférant aucun droit patrimonial ne peut appauvrir le prêteur de sorte qu’il ne peut être considéré comme un avantage indirect rapportable.
Sur la prescription :
L’intimé oppose à la demande de rapport à hauteur de la somme de 97 027 euros fondée sur l’avantage indirect découlant de la jouissance gratuite d’un logement l’expiration du délai de prescription quinquennale : l’occupation gratuite a cessé en 1994, 23 ans avant le décès de leurs parents.
Le délai de prescription de la faculté de demander le rapport prévue par l’article 843 du code civil ne court qu’à compter de l’ouverture de la succession : destiné à assurer l’égalité entre les héritiers, le rapport est une opération de partage et ne peut donc se prescrire avant la clôture des opérations de partage.
La succession d'[I] [B] a été ouverte le [Date décès 8] 2017 et celle de [Y] [B] le [Date décès 6] 2014 : la demande de rapport des appelantes n’est donc pas prescrite.
Sur le fond:
Constitue une libéralité rapportable la mise à disposition gratuite d’un logement à condition qu’il en résulte un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier.
Les appelantes font valoir que l’appauvrissement de leurs parents découle de l’absence de contrepartie à la mise à disposition du logement et que leur intention de gratifier leur fils se déduit de ce que le logement litigieux n’a pas été compris dans le bail rural consenti le 1er juillet 2005.
L’intimé réplique que ses parents ne se sont appauvris en rien en lui prêtant un logement de 1977 à 1996 et qu’ils n’ont manifesté aucune intention libérale.
[U] [B] a occupé sans verser de loyer de 1977 à 1996 un logement dont ses parents étaient propriétaires : cette mise à disposition gratuite s’analyse en un prêt à usage, lequel constitue un contrat de service gratuit, qui confère seulement à son bénéficiaire un droit à l’usage de la chose prêtée mais n’opère aucun transfert d’un droit réel à son profit sur la chose ou ses fruits et revenus. En l’absence d’appauvrissement d'[I] et [Y] [B], ce prêt à usage ne peut être qualifié d’avantage indirect rapportable.
Sur les prélèvements évalués à la somme forfaitaire de 100 000 euros à partir du compte bancaire ouvert au [21] par [Y] [B] et le recel successoral portant sur les sommes prélevées:
Les appelantes considèrent que [U] [B] a été le seul bénéficiaire des sommes se trouvant sur les comptes ouverts au nom de [Y] [B], leur mère. Elles exposent qu’il était le seul à effectuer des opérations sur ces comptes alors qu’il n’en était pas co-titulaire et précisent ignorer s’il bénéficiait d’une procuration. Pour preuve des prélèvements litigieux opérés sur les comptes bancaires de [Y] [B], elles s’interrogent sur la source du financement des dépenses considérables effectuées par leur frère tels que les achats de matériels, la construction de sa maison et de quatre logements pour saisonniers et soulignent que l’ampleur des prélèvements effectués sur les comptes bancaires de leurs parents n’était pas en rapport avec les besoins de leur vie courante. Elles en concluent que les époux [B] laissaient toute liberté à leur fils pour prélever des fonds sur leurs comptes bancaires.
L’intimé estime que ses s’urs n’apportent pas le moindre commencement de preuve de leurs allégations et rappellent qu’au décès de ses parents, une somme totale de 100 000 euros figurait au crédit de leurs divers comptes.
N’ayant pas bénéficié d’une procuration sur les comptes de sa mère ou sur ceux de ses parents, [U] [B] n’est pas tenu de justifier des opérations enregistrées au débit et au crédit de ces comptes.
Les appelantes ne rapportent pas la preuve par ailleurs que leur frère aurait bénéficié de la part de ses parents de transferts de fonds sans contrepartie ou qu’il aurait eu la libre disposition des fonds déposés sur leurs comptes alors même qu’il ne bénéficiait d’aucune procuration. Le seul fait que l’adresse donnée par [Y] [B] à la banque lors de l’ouverture de ses comptes soit celle de son fils ne pouvait permettre à [U] [B] d’effectuer lui-même des opérations sur les comptes bancaires de sa mère en l’absence de procuration.
Les allégations des appelantes sont donc infondées.
Aucun délit de recel successoral ne peut donc être retenu au motif que [U] [B] aurait dissimulé des donations de liquidités dont la preuve n’est pas rapportée.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur l’attribution préférentielle de l’exploitation agricole :
L’article 831 du code civil dispose que tout héritier peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise agricole à l’exploitation de laquelle il participe ou il a participé. L’article 832 dispose aussi que l’attribution préférentielle est de droit pour toute exploitation agricole ne dépassant pas les limites de superficie fixées par décret.
Le 1er juillet 2005, les époux [B] ont consenti à leur fils [U] un bail rural portant sur une exploitation agricole sise sur la commune de [Localité 17], lieu-dit « [Adresse 23] » consistant :
— en terres d’une contenance globale de 7 ha 42 a 73 ca dont les numéros correspondent à celles de l’état parcellaire annexé
— en un hangar fermé de 200m² situé sur la parcelle B [Cadastre 12]
— en des remises et des logements de saisonniers agricoles sur la parcelle B [Cadastre 13].
[U] [B] a participé à l’exploitation agricole objet du bail rural jusqu’au 31 décembre 2013, date à laquelle il a pris sa retraite.
Pour faire droit à la demande d’attribution préférentielle de [U] [B], le tribunal a considéré qu’il remplissait les conditions posées par l’article 831 du code civil, à charge pour le notaire d’évaluer les biens attribués préférentiellement à la date la plus proche du partage.
Les appelantes considèrent la demande d’attribution préférentielle injustifiée dès lors que [U] [B] n’est plus exploitant agricole depuis le 31 décembre 2013, que les terres sont actuellement exploitées par le Gaec [B] sans droit ni titre dès lors que le bail rural que lui a consenti [U] [B] le 27 décembre 2013 sans la porter à la connaissance des bailleurs est nulle. Elles font observer que l’attribution préférentielle n’est pas de droit.
L’exploitation pouvant faire l’objet d’une attribution de droit est une exploitation de petite ou moyenne dimension. Les limites de superficie fixées par décret (C. civ., art. 832) sont définies par départements et régions naturelles, compte tenu des cultures spécialisées.
Ainsi que cela ressort du bail rural et des rapports d’expertise versés aux débats, les parcelles exploitées appartenant à la succession comprennent, outre les terres agricoles de toute nature d’une contenance de 7 ha 42 a 73 ca, une parcelle B [Cadastre 13] d’une contenance de 893 m² et une parcelle B [Cadastre 12] d’une contenance de 27 400 m², ce qui représente une superficie totale de 10 hectares 25 a 66 ca. Toutefois, pour déterminer la superficie de l’exploitation agricole, la surface à prendre en considération est celle de l’ensemble, c’est-à-dire celle des parties indivises réclamées par le demandeur jointe à celle dont il est déjà propriétaire ( Cass. 1 ère o civ., 30 oct. 1963, Bull.I,n 467, JCP 1964, II, 13484, note Esmein ; RTD civ. 1964, 353, obs. R. Savatier). Dans ses écritures ( page 73), l’intimé ne conteste pas que le Gaec [B] exploite 12 hectares de cerisiers et 8 hectares de vignes soit 20 hectares au total. Comme le soutiennent les appelantes, le tribunal a considéré à tort que l’attribution préférentielle était de droit.
Il y a donc lui d’apprécier la demande en fonction des intérêts en présence. Si [U] [B] a pris sa retraite et ne participe plus à l’exploitation des parcelles indivises, il reste que son fils [M] continue à les exploiter sous couvert du Gaec [B]. Cette circonstance justifie de faire droit à la demande d’attribution préférentielle des parcelles visées dans le bail rural du 1er juillet 2005, peu important les conditions juridiques de leur exploitation. La question de l’opposabilité à la succession du bail rural consenti le le 27 décembre 2013 par [U] [B] à son fils [M] est donc sans intérêt à la solution du présent litige.
Les premiers juges ont donc à raison attribué préférentiellement à [U] [B] l’exploitation agricole objet du bail à ferme consenti par ses parents le 1er juillet 2005 : le jugement sera confirmé sur ce point.
A titre subsidiaire, les appelantes demandent à la cour d’exclure du périmètre de l’attribution préférentielle les parcelles B[Cadastre 12], B[Cadastre 13] et B[Cadastre 14], ainsi qu’une partie de la parcelle B[Cadastre 15] et les bâtiments qui y sont édifiés.
La cour constate que les parcelles B [Cadastre 14] et B [Cadastre 15] ne sont pas visées par le bail rural du 1er juillet 2005 : l’attribution préférentielle ne portant que sur l’exploitation agricole objet du bail à ferme, cette demande tendant à exclure des parcelles qui ne font pas partie du périmètre de l’attribution préférentielle est sans objet.
Quant aux parcelles B [Cadastre 12] et B [Cadastre 13], le tribunal a considéré à juste titre que [F] et [P] [B] ne prouvaient pas qu’elles avaient perdu leur vocation agricole et ne faisaient plus partie de l’exploitation agricole.
Sur le rapport de la donation déguisée en faveur de [F] [B] :
Le 19 décembre 2006, [I] [B] a vendu à sa fille [F] et à son mari une parcelle située à [Localité 24] lieudit « [Adresse 20] » cadastrée section D n°[Cadastre 3] d’une contenance de 1000 m² au prix de 1500 euros.
Estimant qu’en cédant à un tel prix ce bien dont il était propriétaire en propre, le de cujus a consenti à sa fille et à son gendre une donation déguisée dès lors que le terrain n’était pas nu et qu’une maison d’habitation y avait été édifiée avant la donation. [U] [N] n’ayant pas été attrait à la cause, les premiers juges ont dit que [F] [B] était tenue de rapporter à la succession la moitié de la valeur du bien donné à déterminer par le notaire.
Le tribunal qui a relevé que la vente au prix de 1500 euros, soit 1,50 euros le m², le 19 décembre 2006 d’une parcelle sur lequel avait été édifié un bâtiment de 70 m² était une donation déguisée a fait une juste appréciation des faits et sa décision sera confirmée, le prix dérisoire étant totalement disproportionné à la valeur réelle du bien à la date de la vente. De plus, la photographie aérienne des lieux laisse voir que cette construction est très proche de la maison d’habitation édifiée par les acquéreurs sur la parcelle D [Cadastre 4] dont ils étaient propriétaires et qui est contigüe à celle vendue le 19 décembre 2006 de sorte qu’à la suite de la vente litigieuse, les époux [N] ont agrandi à peu de frais la surface totale de leur propriété initiale et aussi la surface de la partie bâtie : la totalité des deux parcelles vue d’avion donne à voir un ensemble architectural imposant. A supposer que le bâtiment de 70 m² serve de simple garage comme le soutient [F] [B], le prix de 1,50 euros le m² de la parcelle litigieuse est dérisoire et manifeste sans équivoque l’intention libérale du donateur.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur l’appel incident ;
Sur la créance de salaire différé :
[U] [B] expose qu’il a cotisé à la MSA en qualité d’aide familial du 1er juin 1968 au 30 septembre 1972 puis du 1er octobre 1973 au 31 décembre 1974, soit durant 67 mois. Puis, dit-il, il a continué à travailler pour ses parents jusqu’en 2005. Il estime qu’il est fondé à réclamer à la succession une créance de salaire différé de 137 000,66 euros correspondant au montant maximal plafonné fixé par l’article L 321-17 du code rural.
Le bénéfice du salaire différé est subordonné à trois conditions par l’article L 321-13 du code rural:
être descendant ou conjoint de descendant de l’exploitant agricole et être âgé de 18 ans,
avoir participé directement et effectivement à l’exploitation,
ne pas avoir été associé aux résultats de l’exploitation et ne pas avoir reçu de salaire en argent en contrepartie de la collaboration.
Pour la période du 1er juin 1968 au 31 décembre 1974 :
[U] [B], né le [Date naissance 7] 1952, a eu 18 ans le [Date naissance 7] 1970 : il a donc été à juste titre débouté de sa demande concernant la période du 1er juin 1968 au 20 mai 1970.
Pour la période du [Date naissance 7] 1970 au 30 septembre 1972 puis du 1er octobre 1973 au 31 décembre 1974, soit durant 3 ans et 7 mois, il produit pour prouver sa participation directe et effective à l’exploitation familiale sans contrepartie financière une attestation d’affiliation à la MSA en tant qu’aide familial ainsi que six attestations de voisins agriculteurs et de commerçants exerçant sur les marchés de gros.
Les éléments versés aux débats sont suffisamment précis et concordants pour établir que [U] [B], de l’âge de 18 ans à l’âge de 21 ans et demi, a participé de manière directe, effective et sans contrepartie financière à l’exploitation d'[I] [B], alors exploitant agricole.
Les propres s’urs de l’intimé ne contestent pas qu’au cours de la période considérée, [U] [B] participait effectivement à l’exploitation de ses parents et ne soutiennent pas qu’à cette période, leur frère exerçait une autre activité professionnelle. Entre l’âge de 18 ans et celui de 21 ans et demi, l’intimé n’exploitait pas encore d’autres parcelles pour son compte et ne créera sa propre exploitation qu’à compter du 24 novembre 1974. Les attestations des voisins agriculteurs et des commerçants croisés dans les marchés de grossistes confirment la participation directe et effective voire exclusive de [U] [B] à l’exploitation de ses parents du [Date naissance 7] 1970 au 30 septembre 1972 puis du 1er octobre 1973 au 31 décembre 1974.
L’attestation d’affiliation à la MSA en tant qu’aide familial est un premier indice d’une participation gratuite à l’exploitation que corrobore ses s’urs, lesquelles ne soutiennent pas qu’il percevait un salaire à cette période mais indique que ses parents lui assuraient « le gîte, le couvert et la satisfaction de tous ses besoins de jeune homme », ce qui correspond aux dépenses ordinaires exposées par les parents d’enfants mineurs et ne saurait être qualifié de rémunération. Il sera rappelé en effet que la majorité légale à l’âge de 18 ans a été instaurée le 5 juillet 1974.
[U] [B] établit qu’il détient une créance de salaire différé sur la succession de son père [I] [B] pour la période du [Date naissance 7] 1970 au 30 septembre 1972 puis du 1er octobre 1973 au 31 décembre 1974, soit durant 3 ans et 7 mois.
Conformément aux dispositions de l’article 321-13 du code rural et de la pêche maritime, le montant annuel du salaire différé se calcule selon la formule suivante : 2/3 X 2080 X taux horaire du SMIC au jour du partage.
Le texte évoquant le jour du partage et non une date proche de celle du partage, il appartiendra au notaire de déterminer le taux horaire du Smic en vigueur à la date à laquelle il établira l’acte de partage.
La créance de salaire différé retenue par la cour sera donc la suivante : ( 2/3X 2080 X taux horaire du SMIC au jour du partage ) X 3 ans et 7 mois.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté [U] de sa demande de créance de salaire différé pour la période du [Date naissance 7] 1970 au 30 septembre 1972 puis du 1er octobre 1973 au 31 décembre 1974,
Pour la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1986 :
[U] [B] expose qu’à partir de 1975, il a commencé à exploiter pour son compte des parcelles mais a continué à participer activement et sans contrepartie financière à l’exploitation agricole de ses parents. Il produit des attestations de voisins agriculteurs ainsi que des avis d’imposition révélant un revenu agricole annuel entre 3000 et 4000 francs de 1979 à 1985. Il estime à 5 ans et 7 mois la période à laquelle il a participé à l’exploitation de ses parents entre 1975 et 1986.
Pour débouter [U] [B] de sa demande, le tribunal a relevé que les carnets de compte tenus par [Y] [B] et produits par les appelantes indiquaient que, de 1975 à 1984, [U] [B] a bénéficié de diverses sommes payées par chèques, lesdits règlements étant intitulés «salaire». Les premiers juges ont par ailleurs observé qu’entre le 2 juin 1978 et le 18 décembre 1981, [U] [B] avait pu financer l’achat de plusieurs parcelles de terre et que ces investissements destinés à l’agrandissement de son exploitation sont en contradiction avec l’absence de toute rémunération par ses parents à cette période.
La cour constate qu’en appel, pour critiquer les motifs retenus par le tribunal, [U] [B] s’est borné à récuser toute valeur probante aux pages des agendas tenus par [Y] [B] et produits par ses s’urs. Il n’a pas justifié de l’origine des fonds avec lesquels il a pu acquérir des parcelles de terre agricole alors même qu’à la période de ces acquisitions, il était marié et père de deux enfants, que les revenus de sa propre exploitation agricole n’excédaient pas 4000 francs par an et que son épouse percevait un salaire de secrétaire.
[U] [B] qui revendique une créance de salaire différé est tenu de rapporter la preuve de ce qu’il n’a reçu aucune contrepartie pour sa collaboration à l’exploitation de ses parents. Alors que les achats de plusieurs parcelles de terre destinés à agrandir son exploitation au cours de la période considérée laissent penser qu’il disposait d’une trésorerie que ses revenus déclarés et ses charges familiales ne pouvaient pas lui procurer et que des mentions rédigées de la main de sa mère sur les documents produits par les appelantes font référence sans équivoque au règlement d’un salaire mensuel, l’intimé ne prouve pas qu’il a participé à l’exploitation de ses parents sans avoir reçu la moindre contrepartie financière.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté [U] [B] de sa demande de créance de salaire différé pour la période antérieure au [Date naissance 7] 1970 et postérieure au 31 décembre 1974.
Sur l’évaluation des parcelles données à [F] et à [P] [B] aux prix de 138 800 euros et 110 000 euros :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté [U] [B] de cette demande. En effet, l’évaluation retenue supra par la cour a été fixée par référence au prix du m² des parcelles de terre agricole situées dans la même zone géographique.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Chaque partie succombant partiellement dans ses prétentions, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Il n’est pas inéquitable par ailleurs de laisser à [U] [B] la charge de ses frais irrépétibles : il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et déclare irrecevables les conclusions signifiées par les appelantes le 22 septembre 2023,
Infirme partiellement le jugement en ce qu’il a :
— dit que [F] [B] épouse [N] devra rapporter à la masse successorale la somme de 60 000 euros dans le cadre de la succession de son père, feu [I] [B] veuf [Z], en suite de la donation consentie le 9 novembre 1970 ;
— dit que [P] [B] épouse [A] devra rapporter à la masse successorale la somme de 95 000 euros dans le cadre la succession de sa mère en suite de la donation consentie le 16 novembre 1981 ;
— rejeté la réclamation de [U] [B] au titre de salaire différé pour la période du [Date naissance 7] 1970 au 30 septembre 1972 puis du 1er octobre 1973 au 31 décembre 1974,
Statuant à nouveau sur ces seuls chefs infirmés,
Juge que le bien immobilier reçu par [F] [B] par donation consentie le 9 novembre 1970 sera évalué par le notaire par référence au prix du m² des parcelles agricoles situées dans la même zone géographique à la date du partage et la condamne à rapporter à la succession ladite somme,
Juge que le bien immobilier reçu par [P] [B] par donation consentie le 16 novembre 1981 sera évalué par le notaire par référence au prix du m² des parcelles agricoles situées dans la même zone géographique à la date la du partage et la condamne à rapporter à la succession ladite somme,
Fait droit à la demande de [U] [B] relative à la créance de salaire différé pour la période du [Date naissance 7] 1970 au 30 septembre 1972 puis du 1er octobre 1973 au 31 décembre 1974,
Enjoins au notaire de calculer le montant de la créance de salaire différé due à [U] [B] selon la formule suivante : ( 2/3X 2080 X taux horaire du SMIC au jour du partage ) X 3 ans et 7 mois,
Confirme pour le surplus le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
Déboute [U] [B] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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