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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 12 juin 2025, n° 24/17675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son président domicilié en cette qualité aud, Organisme CAISSE D' ASSURANCE MALADIE DES INSDUSTRIES ELECTRI QUES ET GAZI<unk>ERES, S.A. MSC CRUISES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
N° RG 24/17675 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHCZ
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 16 Octobre 2024
Date de saisine : 28 Octobre 2024
Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par un véhicule aérien, maritime ou fluvial
Décision attaquée : n° 22/04666 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 19 Septembre 2024
Appelant :
Monsieur [K] [G], représenté par Me Arnaud LEROY de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1683 – N° du dossier 2201135
Intimées :
S.A. MSC CRUISES représentée par son président domicilié en cette qualité aud
it siège
, représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 – N° du dossier 20240280
S.A.S. KARAVEL Prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège., représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 – N° du dossier 18632
Organisme CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DES INSDUSTRIES ELECTRI QUES ET GAZIÈERES
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 17/2025 – 2 pages)
Nous, Nina Touati, magistrat de la mise en état, assistée de Sonia Petric faisant fonction de greffière,
Vu l’appel formé par M. [K] [G], par déclaration en date du 16 octobre 2024, à l’encontre du jugement rendu 19 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la société Karavel et à la société MSC Cruises, en présence de la Caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (la CAMIEG).
Vu les dernières conclusions d’incident de la société Karavel, notifiées le 2 avril 2025, par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 908 et 911 du code de procédure civile, de :
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel formée le 16 octobre 2024 par M. [K] [G],
— dire que la cour est désormais dessaisie du fait de cette caducité,
— débouter M. [G] de toutes demandes, fins ou prétentions contraires,
— le condamner à payer à la société Karavel la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Vu les conclusions d’incident de la société MSC Cuises, notifiées le 26 mars 2025, par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 908 et 911 du code de procédure civile, de :
Vu l’article 908 du code de procédure civile,
— déclarer caduque la déclaration d’appel déposée le 16 octobre 2024 par [K] [G],
Subsidiairement :
— ordonner la radiation de l’appel,
En tout état de cause,
— débouter [K] [G] de toutes ses demandes,
— le condamner à payer à la société MSC Cruises une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
…/…
R.G : 24/17675
(2ème page)
M. [K] [G] n’a pas conclu sur les incidents.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que M. [K] [G] n’a pas remis de conclusions au greffe dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel du 16 octobre 2024, lequel est largement expiré.
La déclaration d’appel doit donc être déclarée caduque.
M. [K] [G] sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité ne commande pas, en revanche, d’allouer à l’une ou l’autre des parties une indemnité au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Nina Touati, conseiller de la mise en état, assistée de Sonia Petric faisant fonction de greffière,
Statuant par ordonnance susceptible de déféré dans les quinze jours de sa date,
Déclarons caduque la déclaration d’appel de M. [K] [G],
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [K] [G] aux dépens d’appel.
Paris, le 12 juin 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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