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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 24 sept. 2025, n° 25/01616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/01616 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, 25 novembre 2021, N° 19/00232 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 25/01616 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VYMB
[W] [Z]
C/
[9]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC : après avis de Monsieur Yves DELPERIE, avocat général
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Mai 2025
devant Madame Clotilde RIBET et Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrats chargés d’instruire l’affaire, tenant seules l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 25 Novembre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de SAINT BRIEUC – Pôle Social
Références : 19/00232
****
DEMANDERESSE A LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE:
Madame [W] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Thibaud VIDAL de la SAS VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Achour TAIBI, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE A LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE:
LA [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée, dispensée de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 novembre 2017, le service du contrôle médical de la [7] (la caisse) a informé Mme [W] [Z], infirmière libérale, de la mise en oeuvre d’un contrôle de son activité professionnelle sur la période du 1er janvier 2016 au 31 août 2017.
Par courrier du 15 mai 2018, la caisse a notifié à Mme [Z] la liste des anomalies relevées et un entretien a eu lieu le 20 juin 2018.
Par notification du 6 novembre 2018, Mme [Z] s’est vu notifier un indu d’un montant de 12 443,56 euros.
Par courrier du 12 novembre 2018, la caisse a informé Mme [Z] du déclenchement de la procédure des pénalités financières, auquel elle a répondu le 11 décembre 2018, formulant des observations.
Par courrier du 23 novembre 2018, Mme [Z] a fait valoir des observations sur l’indu notifié puis, le 27 décembre 2018, en l’absence de réponse, elle a saisi la commission de recours amiable, laquelle a ramené le montant de l’indu à la somme de 7 504,36 euros lors de sa séance du 8 mars 2019.
En parallèle, le 4 janvier 2019, la caisse a notifié un avertissement à Mme [Z], contesté par courrier du 7 janvier 2019.
Par courriers du 22 mai 2019, contestant l’indu (n° RG 19/00232) et l’avertissement (n° RG 19/00233), Mme [Z] a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc.
Par jugement du 25 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, désormais compétent, a :
— ordonné la jonction des recours n° RG 19/00232 et n° RG 19/00233 sous le n° RG 19/00232 ;
— déclaré Mme [Z] forclose en son recours contre la notification d’avertissement par courrier du 4 janvier 2019, recours n° RG 19/00233 ;
— rejeté les moyens soulevés par Mme [Z] quant à la légalité ou non de l’agrément délivré à Mme [B] ;
— annulé la procédure de contrôle de l’activité de Mme [Z] réalisée par le service du contrôle médical de la caisse ;
— débouté la caisse de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration adressée le 19 janvier 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 20 décembre 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 18 décembre 2023, la caisse demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé la procédure d’analyse d’activité initiée à l’encontre de Mme [Z] et la procédure de recouvrement qui en a suivi pour violation des droits de la défense ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré Mme [Z] forclose en son recours n°19/00/233 contre la notification d’avertissement ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les arguments de Mme [Z] quant à la légalité de l’agrément délivré à Mme [B] ;
— dire et juger régulière la procédure en analyse d’activité initiée par le service du contrôle médical à son égard en ce qu’elle a été réalisée dans le plus strict respect des dispositions du code de la sécurité sociale qui l’encadrent ;
— dire et juger bien-fondée la procédure en recouvrement ;
— condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 7 504,36 euros correspondant au montant indument remboursé du fait des anomalies de facturation détectées suivant l’analyse de son activité réalisée sur la période du 1er janvier 2016 au 31 août 2017 ;
— condamner Mme [Z] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe le 24 août 2023, Mme [Z] demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé la procédure de contrôle de son activité réalisée par le service du contrôle médical de la caisse, en ce qu’il a débouté la caisse de ses demandes et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens ;
— reconventionnellement, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé
irrecevable la contestation de la décision portant avertissement ;
— de réformer le jugement entrepris ;
— de juger recevable le recours en contestation de la décision en date du 4 janvier 2019 par laquelle la caisse lui a infligé un avertissement ;
— de juger que la notification d’indu et la décision d’avertissement ont été établies au terme d’une procédure de contrôle irrégulière ;
— de juger que la procédure de pénalité financière ayant conduit au prononcé de l’avertissement est irrégulière ;
— de juger que la notification d’indu et la décision d’avertissement sont insuffisamment motivées ;
— de juger que la décision d’avertissement est entachée d’incompétence ;
— de juger que la caisse ne rapporte pas la preuve des paiements dont elle réclame la répétition ;
— de juger que les griefs ne sont ni établis ni fondés ;
— d’annuler la procédure de contrôle d’activité ;
— d’annuler la notification d’indu en date du 6 novembre 2018 par laquelle la caisse lui réclame la répétition de la somme de 12 443,56 euros ;
— d’annuler la décision explicite de la commission de recours amiable en date du 8 mars 2019 notifiée par courrier du 22 mars 2019, en ce qu’elle a confirmé l’indu à hauteur de 7 504,36 euros ;
— d’annuler la procédure de pénalité financière ;
— d’annuler la décision en date du 4 janvier 2019 par laquelle la caisse lui a
infligé un avertissement ;
— d’annuler la décision implicite de rejet de la caisse du recours gracieux en contestation d’avertissement par courrier en date du 10 janvier 2019 ;
— de rejeter l’appel de la caisse ;
— de rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la caisse ;
— de condamner la caisse à lui payer une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par un mémoire distinct parvenu au greffe le 13 mars 2025, Mme [Z] demande à la cour :
— d’aviser le ministère public de l’existence de la présente question prioritaire de constitutionnalité (QPC) et l’inviter à faire connaître son avis;
— de juger que l’article L.114-10 du code de la sécurité sociale sur lequel porte la question prioritaire de constitutionnalité est applicable au litige ;
— de juger que l’article L.114-10 du code de la sécurité sociale sur lequel porte la QPC n’a pas déjà été déclaré conforme à la constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;
— de juger que le point sur lequel porte la question prioritaire de constitutionnalité n’est pas dépourvue de caractère sérieux et présente un caractère nouveau ;
en conséquence,
— de décider de la transmission à la Cour de cassation aux fins de renvoi devant le Conseil constitutionnel de la QPC suivante :
'L’article L.114-10 du code de la sécurité sociale est-il contraire à l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, dont résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire, et à l’article 16 de ladite Déclaration, dont résulte la garantie du respect des droits de la défense, qui implique le droit d’être assisté par un avocat, en ce qu’il ne prévoit pas que la personne contrôlée, lorsqu’elle fait l’objet d’une audition, se voit informée de son droit de se taire et d’être assistée d’un avocat, alors qu’une telle audition, réalisée dans le cadre de contrôles relatifs à la lutte contre la fraude, peut aboutir sur l’engagement de procédures répressives et l’inflictions de sanctions administratives, disciplinaires ou pénales fondées sur les déclarations de la personne interrogée et que les procès-verbaux relatant les auditions dressés par les agents chargés du contrôle font foi jusqu’à preuve du contraire '' ;
— de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation et du Conseil constitutionnel.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2025 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 21 mai 2025 afin d’obtenir l’avis du ministère public sur la question prioritaire de constitutionnalité posée par le conseil de Mme [Z] (QPC) et les conclusions de la caisse.
Le 1er avril 2025, le ministère public a indiqué être d’avis de déclarer la QPC soulevée recevable et de conclure à la transmission de la [11].
Par un mémoire distinct parvenu au greffe le 13 mai 2025, la caisse demande à la cour de :
— dire et juger irrecevable et mal fondée la QPC de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, en application de l’article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
— dire n’y avoir lieu de renvoyer au conseil constitutionnel la QPC ainsi posée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité
Selon l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel, la juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies :
1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;
2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;
3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux.
Si ces trois conditions ne sont pas remplies, il y a lieu à décision de non-lieu à renvoi.
— L’application de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale au litige
Mme [Z] fait valoir que dans le cadre du contrôle de son activité sur le fondement de l’article L. 315-1 IV du code de la sécurité sociale, elle a fait l’objet, le 22 juin 2018, d’un interrogatoire visant l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale sur lequel s’appuie la caisse pour justifier la pénalité financière de l’avertissement qui lui a été infligée sur le fondement de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale.
La caisse soutient que l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale est inapplicable en l’espèce, Mme [Z] ayant fait l’objet d’un contrôle de son activité d’infirmière par le service du contrôle médical régi par l’article L.315-1-IV du code de la sécurité sociale ; que dans ce cadre, elle a été entendue le 20 juin 2018 sur l’analyse de son activité professionnelle alors qu’elle était assistée d’un membre de sa profession conformément aux articles R. 315-1-2 et D. 315-1 du code de la sécurité sociale ; que l’entretien du 22 juin 2018 concernait un contrôle de facturation en application de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale portant sur les usages de son associé qui n’a pas servi de fondement à l’indu qui lui est réclamé et à l’avertissement qui lui a été infligé.
Le ministère public est d’avis que l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale est applicable au litige puisque Mme [Z] a fait l’objet d’une audition sur ce fondement le 22 juin 2018.
En l’espèce, il est constant que Mme [Z], en sa qualité d’infirmière libérale, a fait l’objet d’un contrôle de son activité pour la période du 1er janvier 2016 au 31 août 2017 sur le fondement de l’article L. 315-1 IV du code de la sécurité sociale par les praticiens conseils du service national du contrôle médical.
Suite à ce contrôle, le service de contrôle médical l’a informée, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 mai 2018, qu’il avait constaté des anomalies et qu’en application de l’article R. 315-2 du code de la sécurité sociale, il transmettait son rapport à la caisse qui lui notifierait les griefs retenus. Ce courrier l’a informée également de la possibilité d’être entendue dans le délai d’un mois suivant la notification des griefs par la caisse et de se faire assister par un membre de sa profession conformément à l’article D. 315-1 du code de la sécurité sociale.
La caisse lui a notifié les griefs retenus à son encontre par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mai 2018.
Mme [Z] ayant sollicité un entretien, celui-ci s’est déroulé le 20 juin 2018, Mme [Z] s’étant fait assisté d’un membre de sa profession.
Un compte rendu de cette rencontre a été adressé à Mme [Z] le 6 juillet 2018 qui précise notamment :
« A la fin de l’entretien, le service du contrôle médical conclut à l’absence de fraude ou abus répétés mais retient l’existence de fautes de caractère non intentionnel relevant soit d’erreur de formalité administrative (prescription incomplète, facturation de soins au-delà de la prescription'), soit de méconnaissance réglementaire (absence de réalisation de [10] pour distribution de médicaments au-delà d’un mois).
Pendant cet entretien sont échangés des propos concernant l’ex associé de Mme [Z] dont il ne peut être fait mention dans ce compte rendu.
Rendez-vous est pris avec Mme [Z] pour réalisation d’une audition avec procès-verbal avec le médecin conseil chef de service et un agent assermenté de la [8] le 22 juin 2018 à 11 heures.
Le Docteur [T] informe Mme [Z] qu’elle recevra d’ici 15 jours un rapport écrit de l’entretien avec les tableaux d’anomalies mis à jour.
Mme [Z] devra faire ses remarques dans un délai de 15 jours également, selon la procédure, faute de quoi le compte rendu sera réputé approuvé ».
Par courrier du 26 juillet 2018, Mme [Z] a fait valoir les observations et réserves qu’elle estimait devoir apporter.
Au regard de ces éléments, la caisse l’a informée, par courrier du 25 octobre 2018, des suites qu’elle entendait donner aux griefs à savoir :
— une action en récupération de l’indu sur le fondement de l’article L 133-4 du code de la sécurité sociale,
— la mise en 'uvre de la procédure dite 'des pénalités financières’ prévue à l’article L 114-17-1 du code de la sécurité sociale.
Par la suite, lui a été notifié, le 6 novembre 2018, le montant de l’indu qu’elle a pu contester et le 12 novembre 2018, le déclenchement de la procédure des pénalités financières sur le fondement de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale au cours de laquelle Mme [Z] a été entendue le 30 novembre 2018.
Il résulte du déroulement de cette procédure que le contrôle de l’activité de Mme [Z] n’a pas été mené dans le cadre de la lutte contre la fraude par des agents dressant des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire, de sorte que les dispositions de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale ne s’appliquent pas.(2ème civ. 26/11/2020 n° 19-22.260)
Si elle a été effectivement entendue le 22 juin 2018 sur le fondement de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, ce n’était pas dans le cadre d’une procédure de lutte contre la fraude la concernant puisque les services de contrôle médical avaient déjà conclu à l’absence de fraude de sa part mais concernant son ex-associé, le procès-verbal d’audition indiquant bien:
« lien de parenté, d’alliance ou de subordination avec les parties en cause: ex collaboratrice de M. [I] [L] du 1er janvier 2016 au 30 avril 2017 cabinet : [Adresse 5] à [Localité 12]. »
Contrairement à ce qui est soutenu, ce procès-verbal n’a pas servi de fondement à la pénalité financière de l’avertissement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 janvier 2019 qui fait uniquement référence à l’entretien du 30 novembre 2018 et à celui du 20 juin 2018 avec les médecins conseils du service médical.
L’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale qui est contesté n’étant pas applicable au présent litige, il n’y a pas lieu de transmettre la question posée à la Cour de cassation aux fins de renvoi devant le Conseil constitutionnel.
Sur les dépens
Partie perdante, Mme [Z] sera condamnée aux dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu à transmission de la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale ;
Condamne Mme [W] [Z] aux dépens ;
Renvoie l’affaire – RG 22/00419 – à l’audience du 7 janvier 2026 à 14 heures, [Adresse 6], pour y être plaidée au fond, la notification du présent arrêt valant convocation à l’audience.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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