Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 6 nov. 2025, n° 23/02406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02406 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pau, 31 juillet 2023, N° 22/000092 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
PS/EL
Numéro 25/3029
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 06/11/2025
Dossier : N° RG 23/02406 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IT7S
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
S.A.S. KOTEMER
C/
[H] [Y]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 06 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 10 Septembre 2025, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame BLANCHARD, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. KOTEMER, représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud SABIN de la SELARL PYRENEES AVOCATS, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Madame [H] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre LAGUNE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 31 JUILLET 2023
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : 22/000092
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [Y] a été embauchée, à compter du 17 août 2020, par la société par actions simplifiée Kotemer, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective des hôtels, cafés, restaurants, en qualité de serveuse, niveau II ' échelon 2. Le contrat de travail mentionne un temps de travail de 169 heures par mois et une rémunération brute de 1.563,72 € pour 151,67 heures outre 196,54 € pour 17,33 heures majorées.
A compter du 3 juin 2021, elle a été placée en arrêt maladie.
Les parties sont contraires sur la transmission par la salariée à l’employeur de prolongations de l’arrêt maladie.
Par courrier en date du 21 septembre 2021, l’employeur lui a transmis des documents de fin de contrat qui mentionnent un licenciement pour faute grave. Ce courrier fait état d’une «'fin de contrat suite à votre licenciement pour absence injustifiée'».
Le 26 avril 2022, Mme [H] [Y] a saisi la juridiction prud’homale au fond en contestation de son licenciement.
Par jugement du 31 juillet 2023, le conseil de prud’hommes de Pau a notamment':
— Déclaré la requête recevable,
— Débouté Mme [H] [Y] de sa demande de classification en qualité de serveuse niveau II ' échelon 2'; en effet l’employeur a bien respecté les dispositions conventionnelles en matière de classification,
— Dit que la faute grave invoquée à l’encontre de Mme [H] [Y] n’est pas justifiée,
— Dit et jugé que le licenciement de Mme [H] [Y] est dépourvu sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— Condamné la société Kotemer à verser à Mme [H] [Y] les sommes suivantes :
. 455,78 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1.760,26 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 176,03 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
. 1.760,26 euros à titre des dommages et intérêts en réparation des préjudices induits par la mauvaise foi de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail pour l’irrégularité de la procédure,
. 1.760,26 euros bruts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement brutal et vexatoire,
— Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal de plein droit,
— Débouté’Mme [H] [Y] de toutes prétentions plus amples ou contraires,
— Ordonné à la société Kotemer de rectifier les bulletins de salaire ainsi que l’attestation pôle emploi conformément à la présente décision,
— Condamné la société Kotemer au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la société Kotemer de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Le 29 août 2023, la SAS Kotemer a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de régularité qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 28 mai 2024, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la SAS Kotemer demande à la cour de':
— Infirmer le jugement du 31 juillet 2023 en ce qu’il a :
'- Condamné la société Kotemer à verser à Mme [Y] [H] les sommes suivantes
. 455,78 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 760,26 euros Bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 176,03 euros Bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
. 1 760,26 euros à titre des dommages et intérêts en réparation des préjudices induits par la mauvaise foi de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail pour l’irrégularité de la procédure,
. 1 760,26 euros Bruts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement brutal et vexatoire.
— Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal de plein droit.
— Ordonné à la société Kotemer de rectifier les bulletins de salaire ainsi que l’attestation pôle emploi conformément à la présente décision.
— Condamné la société Kotemer au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la société Kotemer de l’ensemble de ses demandes et la condamne aux entiers dépens de l’instance.'
Statuant à nouveau :
A titre principal, sur les demandes relatives au licenciement invoqué :
— Qualifier le courrier du 21 septembre 2021 de prise d’acte de la démission de Mme [Y],
— Constater que Mme [Y] a démissionné,
En conséquence :
— Débouter Mme [H] [Y] de ses demandes,
A titre subsidiaire, sur les demandes relatives au licenciement invoqué :
— Constater la rétractation du licenciement par la Sté Kotemer et l’acceptation de Mme [H] [Y] de cette rétractation,
En conséquence :
— Débouter Mme [H] [Y] de ses demandes indemnitaires,
— Qualifier le courrier de Mme [H] [Y] du 11 janvier 2022 et son absence subséquente en démission,
— Juger que le contrat de travail est rompu,
A titre infiniment subsidiaire, sur les demandes relatives au licenciement invoqué
— Juger que le licenciement est pourvu d’une cause réelle et sérieuse et qu’il n’est pas entaché de nullité,
En conséquence :
— Débouter Mme [H] [Y] de ses demandes indemnitaires,
En tout état de cause, sur les demandes relatives au licenciement invoqué :
— Débouter Mme [H] [Y] de sa demande indemnitaire au titre d’un licenciement irrégulier,
— Débouter Mme [H] [Y] de sa demande indemnitaire au titre du préavis et de ses congés payés,
— Débouter Mme [H] [Y] de sa demande indemnitaire au titre du caractère prétendument brutal et vexatoire du licenciement invoqué,
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— Débouté Mme [H] [Y] de sa demande de reclassement en Niveau III échelon 3 de la convention collective des Cafés ' Hôtels ' Restaurant,
— Débouté Mme [H] [Y] de fixation de son salaire de base à 1.900,26 euros,
— Débouté Mme [H] [Y] de sa demande de rappels de salaires,
En tout état de cause,
— Débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes au titre de son appel incident,
— Condamner Mme [H] [Y] aux entiers dépens,
— Condamner Mme [H] [Y] à payer à la Sté Kotemer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 28 février 2024, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme [H] [Y], formant appel incident, demande à la cour de':
— Réformer le jugement du 31 juillet 2023 en ce qu’il a :
— « Débouté la salariée de sa demande de classification en qualité de serveuse niveau II échelon 2,
— Condamné la société Kotemer à verser à Mme [Y] les sommes suivantes :
o 455,78 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans corps et sérieuse,
o 1.760,26 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
o 176,03 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
o 1.760,26 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices induits par la mauvaise foi de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail pour l’irrégularité de la procédure,
o 1.760,26 euros bruts pour licenciement sans cause et sérieuse,
o 2.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement brutal et vexatoire.
— Débouté Mme [Y] de toutes prétentions plus amples ou contraires ».
Statuant à nouveau':
— Dire et juger que la classification de l’emploi de Mme [Y] est erronée et la reclasser en Niveau III Echelon 3 en application de la convention collective,
— Fixer en conséquence son salaire de base à 1.900,26 euros,
— Condamner en conséquence la SAS Kotemer à verser à Mme [Y] la somme de 1.820 euros bruts à titre de rappel de salaires sur classification,
— Dire et juger que le licenciement de Mme [Y] est irrégulier,
— Condamner, en conséquence, la SAS Kotemer à verser à Mme [Y] la somme de 1.900,26 euros à titre d’indemnité du fait de l’irrégularité du licenciement, et a minima 1.760,26 euros en application de sa classification contractuelle initiale,
— Dire et juger que le licenciement pour faute grave de Mme [Y] est :
* A titre principal : nul,
* A titre subsidiaire : sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner, en conséquence, la SAS Kotemer à verser à Mme [Y] les sommes suivantes :
. 513,07 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, et a minima 455,78 euros en application de sa classification contractuelle initiale,
. 1.900,26 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, et a minima 1.760,26 euros application de sa classification contractuelle initiale,
. 190,03 euros de congés payés afférents, et a minima 176,03 euros en application de sa classification contractuelle initiale,
. 1.900,26 euros à titre d’indemnité du fait de l’irrégularité du licenciement, et a minima 1.760,26 euros application de sa classification contractuelle initiale,
. 11.400 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul, et ce à titre principal, à défaut et à titre subsidiaire, 3.800 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement brutal et vexatoire
— Condamner la SAS Kotemer à remettre à Mme [Y] sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de 8 jours après notification du jugement à intervenir :
. Les bulletins de salaire rectifiés des mois d’août 2020 à septembre 2021 conformément à la décision à intervenir,
. L’attestation Pôle emploi rectifiée conformément à la décision à intervenir,
. Le solde de tout compte,
— Confirmer le jugement du 31 juillet 2023 pour le surplus,
— Condamner la SAS Kotemer à verser à Mme [Y] à la somme de 3.000 euros à titre de sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I Sur la classification de la salariée
Mme [Y] sollicite sa reclassification’au poste d’employé, niveau III, échelon 3 de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants. Elle indique disposer d’une expérience de plus de 20 ans dans la restauration sur des postes à responsabilité et les diplômes adaptés.
La société Kotemer soutient que classification revendiquée correspond à un emploi de chef de salle tandis que la salariée a occupé un emploi de serveuse sans contrôle de l’activité d’autres collaborateurs.
La classification d’un salarié dépend des fonctions qu’il exerce effectivement et non de celles figurant dans le contrat de travail ou sur le bulletin de paie. Les fonctions réellement exercées sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu’il exerce réellement, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
En cas de sous-classement, le salarié doit être replacé de manière rétroactive au niveau auquel son poste correspond.
Selon l’annexe I «'Grilles de classification'» de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants en vigueur durant la relation de travail, la classification employé, niveau II, échelon 2 est déterminée de la manière suivante :
— Compétences : CAP avec 1ère expérience en entreprise, BEP ou équivalent.
— Activités : tâches caractérisées par leur variété et leur complexité, en application de modes opératoires indiqués ou connus.
— Autonomie : décider, le plus souvent de certaines adaptations dans le cadre d’instructions de travail précises indiquant les actions à accompli, les méthodes à utiliser, les moyens disponibles.
— Responsabilité : responsabilité de prendre des initiatives attendues et les réaliser.
La classification employé, niveau III, échelon 3 est déterminée de la manière suivante :
— Compétences : BTH + expérience contrôlée d’environ 2 ans dans un emploi de niveau III 1 + compétences dans d’autres domaines (gestion, commandement').
— Activités : activité hautement qualifiée dans plusieurs familles différentes de tâches homogènes.
— Autonomie : pouvoir de décision concernant les modes opératoires, les moyens ou les méthodes utilisées + pouvoir de décision concernant les programmes et l’organisation du travail, y compris celui des collaborateurs.
— Responsabilité : responsabilité des décisions relatives aux modes opératoires, moyens et méthodes + exercice possible des responsabilités à l’égard des travaux exécutés par ses collaborateurs.
En l’espèce, Mme [Y] ne produit au soutien de sa demande aucun élément relativement à son expérience, ses diplômes et aux tâches et responsabilités exercées lors de la relation de travail et ne caractérise donc pas qu’elle exerçait réellement des tâches et responsabilités relevant de la classification employé, niveau III, échelon 3.
Le conseil de prud’hommes a, dans le dispositif du jugement, débouté la salariée d’une demande de classification autre que celle présentée (employé, niveau II, échelon 2) de sorte que le jugement sera infirmé sur ce point et la demande de classification employé, niveau III, échelon 3 sera rejetée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes plus amples et donc de la demande de rappel de salaire subséquente à la demande de classification.
II Sur la rupture du contrat de travail
Sur la qualification de la rupture
La société Kotemer soutient qu’en dépit des relances qui lui ont été adressées, Mme [Y] n’a jamais justifié ses absences. Elle a estimé que la salariée avait abandonné son poste et donc démissionné et le courrier du 21 septembre 2021 s’analyse en une prise d’acte de la démission de la salariée.
Elle soutient ensuite qu’à supposer un licenciement intervenu le 21 septembre 2021, elle l’a rétracté par courrier du 29 septembre 2021 et que la salariée a accepté cette rétractation en demandant sa réintégration dans les effectifs de l’entreprise et en lui adressant ses arrêts de travail.
Mme [Y] invoque l’absence de démission en l’absence de manifestation claire et non équivoque en ce sens et observe qu’elle était en arrêt de travail. Elle considère que le courrier du 21 septembre 2021 établit un licenciement en raison de son objet, de son contenu et des documents de fin de contrat qui y étaient annexés. Elle conteste avoir accepté la rétractation du licenciement.
Il résulte des éléments produits au dossier que':
— la salariée a été en arrêt de travail du 3 juin 2021 au 1er juillet';
— par SMS du 28 juin 2021, en réponse à une demande du même jour de «'[D]'», salariée de l’entreprise, la salariée a adressé à cette dernière une photographie d’un certificat de prolongation de l’arrêt de travail jusqu’au 20 juillet 2021';
— par courrier suivi expédié le 28 juillet 2021, et distribué le lendemain, l’employeur a indiqué à la salariée': «'Votre arrêt de travail s’est arrêté le 20 juillet 2021 et nous n’avons pas reçu de prolongation. Vous n’avez pas repris votre travail. A ce jour, nous souhaiterions savoir ce qu’il en est. Doit-on considérer votre absence comme une démission et préparer votre solde de tout compte.'»';
— par deux mails des 4 et 31 août 2021 envoyés à l’adresse «'[Courriel 5]'», la salariée a adressé deux certificats médicaux de prolongation de l’arrêt de travail, le premier, jusqu’au 29 août inclus, et le second, jusqu’au 19 septembre inclus';
La réception de ces mails est contestée par l’employeur et l’adresse mail figurant sur les courriers de ce dernier est différente, à savoir «'[Courriel 4]'»';
— par courrier recommandé en date du 9 août 2021, l’employeur a de nouveau interrogé la salariée sur sa situation postérieurement au 20 juillet 2021'; ce courrier a été retourné à l’employeur avec la mention «'pli avisé ' non réclamé'»';
— par SMS du 21 septembre 2021, la salariée a interrogé «'[D]'» sur l’organisation de sa visite médicale de pré-reprise': «'Je voulais prendre rendez-vous auprès de la médecine du travail pour une visite de pré-reprise et ces derniers m’informent que dans leur fichier je ne fais plus parti de l’effectif de côte et mer’ Pourrais-tu voir ça de plus près afin que je puisse prendre ce rendez-vous'''»'; «'[D]'», en congés, a invité la salariée à s’adresser à «'[T]'», soit [T] [C], président de la société Kotemer';
— par SMS du 22 septembre 2021 à M. [C] et mail du 22 septembre 2021 envoyé à l’adresse «'[Courriel 5]'», la salariée a demandé sa réintégration informatique au sein des effectifs de l’entreprise afin de réaliser la visite médicale de pré reprise, la médecine du travail lui ayant indiqué qu’elle n’apparaissait plus dans ses fichiers';
— l’employeur a adressé à la salarié un courrier recommandé en date du 21 septembre 2021 ayant pour objet «'fin de contrat'», et libellé comme suit': «'Ci-joint les éléments pour votre fin de contrat suite à votre licenciement pour absence injustifiée, la non réponse à nos différents courriers envoyé en lettre simple, suivi ou recommandé'' ».
Y étaient annexés des documents de fin de contrat qui sont datés, s’agissant du certificat de travail et du reçu pour solde de tout compte, du 9 septembre 2021, et, s’agissant de l’attestation destinée à Pôle Emploi, du 13 septembre 2021. Ils mentionnent tous une relation de travail jusqu’au 9 septembre 2021 et l’attestation destinée à Pôle Emploi mentionne un licenciement pour faute grave et la rubrique relative à l’éventuel préavis n’y est pas renseignée.
Suivant l’avis de réception afférent à ce courrier, la salariée l’a reçu le 23 septembre 2021, donc postérieurement au SMS et mail ci-dessus du 22 septembre 2021.
— par SMS du 27 septembre 2021, M. [C] a indiqué à la salariée': «'Nous n’avons pas reçu votre mail, nous n’avons pas non plus eu de réponse au recommandé vous demandant votre situation car nous n’avons reçu aucune prolongation d’arrêt maladie de votre part, ni aucune nouvelle de vos intentions depuis le 21 juillet 2021 (') Veuillez nous envoyer vos éléments par mail [Courriel 4]'».
— par courrier recommandé en date du 29 septembre 2021, l’employeur a indiqué à la salariée': «'Suite à nos échanges des derniers jours, je vous confirme que nous pouvons vous réintégrer dans la société à compter du 10 septembre 2021 afin que vous puissiez faire une visite de pré reprise auprès du Prissm. Nous souhaitons connaître vos intentions car suite à l’arrêt de votre contrat, vous avez encaissé le chèque confirmant l’arrêt de celui-ci''».
L’accusé de réception 'de ce courrier n’est pas produit et le numéro de recommandé mentionné sur ce courrier (1A 162'037 8026 7) correspond au recommandé utilisé par l’employeur pour son courrier en date du 21 septembre 2021.
— par mails du 19 octobre et du 20 novembre 2021 envoyés à l’adresse «'[Courriel 4]'», la salariée a adressé à l’employeur deux prolongations d’arrêt de travail jusqu’au 31 octobre 2021 inclus puis jusqu’au 13 novembre 2021 inclus. Ces mails sont rédigés en des termes similaires, à savoir':'«'Je vous joins/transmets ma prolongation d’arrêt de travail qui va jusqu’au [date]. Vous en souhaitant bonne réception'».
Le premier de ces mails fait suite à un mail de «'[D]'» demandant à la salariée ses décomptes de la sécurité sociale depuis le début de l’arrêt maladie.
— par courrier du 4 janvier 2022, l’employeur a demandé à la salariée de lui communiquer ses décomptes d’indemnités journalières, lui a indiqué être en possession d’un arrêt jusqu’au 13 novembre 2021 et lui a demandé de lui transmettre les derniers, et lui a adressé un bulletin de paie de décembre «'suite au versement de la prime inflation'»';
— par courrier du 11 janvier 2022, la salariée a répondu à l’employeur': «'Je fais suite à votre courrier en date du 4 janvier 2022 et vous fais part de ma grande surprise lorsque j’en lis le contenu’ Vous m’avez licencié en septembre 2021 pour faute grave.'»,
La démission suppose une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié de rompre le contrat de travail. La volonté de démissionner ne peut pas se déduire du comportement du salarié. Ainsi, la seule absence injustifiée d’un salarié ne constitue pas une manifestation non équivoque de sa volonté de démissionner.
Il résulte des éléments ci-dessus que la salariée n’a pas, antérieurement au 21 septembre 2021, date du courrier par lequel l’employeur soutient avoir pris acte de sa démission, manifesté auprès de son employeur une volonté claire et non équivoque de démissionner. Au contraire, les SMS et mails qu’elle a envoyés, en ce compris à une adresse mail erronée, démontrent qu’elle entendait justifier de la prolongation de son arrêt de travail et passer une visite médicale de pré-reprise.
La démission n’est donc pas caractérisée.
Le courrier de l’employeur en date du 21 septembre 2021 établit, au vu de son contenu («'Ci-joint les éléments pour votre fin de contrat suite à votre licenciement pour absence injustifiée'»), et des mentions portées sur les documents de fin de contrat y annexés, un licenciement intervenu le 9 septembre 2021.
Le licenciement ne peut être rétracté par l’employeur qu’avec l’accord du salarié qui doit être clair et non équivoque.
En l’espèce,'les mails et SMS de la salariée du 22 septembre 2021 ne sauraient valoir acceptation de la rétractation du licenciement puisque, à cette date, elle n’avait pas été informée ni de son licenciement, étant observé que ce n’est que le 23 septembre 2021 qu’elle a reçu le courrier de l’employeur en date du 21 septembre 2021, ni de la volonté de l’employeur de rétracter le licenciement, qu’il a manifesté par courrier en date du 29 septembre 2021, donc postérieurement.
Il n’est pas produit de réponse de la salariée au courrier de l’employeur en date du 29 septembre 2021 et le fait qu’elle lui a adressé deux certificats de prolongation d’arrêt de travail par mails des 19 octobre et 20 novembre 2021 ne constitue pas une manifestation claire et non équivoque de sa volonté d’accepter la rétractation du licenciement.
Par conséquent, Mme [Y] n’a pas accepté la rétractation du licenciement. Celui-ci n’a donc pas été valablement rétracté.
Sur le licenciement
L’employeur soutient qu’à admettre un licenciement non rétracté, la lettre du 21 septembre 2021 constitue la notification du licenciement. Elle a été adressée par recommandé avec accusé de réception à l’adresse de la salariée et énonce le motif du licenciement, à savoir une absence injustifiée qui est effectivement constitutive d’une faute grave. Il s’oppose à la nullité du licenciement, faisant valoir que la salariée ne démontre pas que son état de santé est la cause du licenciement.
La salariée soutient que le licenciement est nul en ce qu’il est fondé sur son état de santé. L’employeur connaissait ses problèmes de santé et l’a licencié durant son arrêt de travail. Elle soutient subsidiairement que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en l’absence de notification du licenciement et d’énonciation de ses motifs ainsi qu’à défaut de faute grave.
1) Sur la nullité du licenciement
En application des articles L.1132-1 et L.1132-4 du code du travail, le licenciement en raison de l’état de santé du salarié est discriminatoire et nul.
L’article L.1134-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Pour étayer sa demande, la salariée produit les éléments suivants, étant observé que le licenciement date du 9 septembre 2021, et ne peut avoir été déterminé par des informations portées postérieurement à la connaissance de l’employeur':
— son contrat de travail et des extraits de la convention collective applicable ;
— ses bulletins de salaire d’août 2020 à septembre 2021': la salariée est mentionnée en absence pour maladie non professionnelle du 3 juin au 20 juillet 2021, puis en «'absence injustifiée (non autorisée par l’employeur)'» du 21 juillet au 9 septembre 2021, date mentionnée de départ de l’entreprise';
— des échanges de SMS du 28 juin et 12 juillet 2021 entre la salariée et «'[D]'»': la salariée communique une photographie d’un certificat de prolongation de l’arrêt de travail jusqu’au 20 juillet 2021'; elle est informée de l’annulation d’une visite de reprise et demande un «'formulaire mutuelle'»';
— un mail reçu par la salariée le 12 juillet 2021 de «'kotemer resto'» relativement à la mutuelle'; l’adresse mail de l’expéditeur n’est pas mentionnée';
— trois mails adressés par la salariée le 6 juillet 2021, le 4 août 2021 et le 31 août 2021 à l’adresse mail «[Courriel 5]': par le premier, la salariée demande si une attestation de salaire demandée par la CPAM a été transmise'; par les deux suivants, elle transmet deux certificats médicaux de prolongation';
Il n’est pas caractérisé que ces mails ont été réceptionnés’et
; le premier, qui appelait une réponse, n’en a pas reçu et au, vu du courrier du 21 septembre 2021 ci-après, l’adresse mail de l’employeur est «'[Courriel 4]'»';
— le courrier du 21 septembre 2021 portant transmission des documents de fin de contrat suite à un licenciement pour absence injustifiée.
Ces éléments déterminent que l’employeur a été informé d’un arrêt de travail pour maladie jusqu’au 20 juillet 2021, que l’absence de la salariée s’est poursuivie au-delà de cette date et qu’à compter du 21 juillet 2021, l’employeur n’a eu connaissance d’aucun motif d’absence et ne savait pas que celle-ci résultait de prolongation(s) de l’arrêt de travail. Ces éléments ne laissent pas supposer l’existence d’une discrimination fondée sur l’état de santé. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
2) Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
Selon l’article L.1232-6 du code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
En l’absence d’énonciation des motifs, le licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, il résulte des éléments déjà examinés que le licenciement date du 9 septembre 2021, que ses motifs n’ont pas été énoncés à la salariée, et que postérieurement, par courrier recommandé en date du 21 septembre 2021, elle a été rendue destinataire des documents de fin de contrat.
Dès lors, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes financières relatives au licenciement
1) Sur l’indemnité compensatrice de préavis
En application de l’article L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail, la salariée a droit à une indemnité compensatrice d’un préavis d’un mois, égale au salaire brut qu’elle aurait perçu si elle avait travaillé pendant le préavis.
Contrairement aux dires de l’employeur, au vu du bulletin de paie de septembre 2021 et du reçu pour solde de tout compte, il a payé uniquement une indemnité compensatrice de 32 jours de congés payés, et non l’indemnité compensatrice de préavis, qui s’élève à 1.760,26 €, outre les congés payés afférents de 176,00 €. Le jugement sera confirmé sur ce point.
2) Sur l’indemnité légale de licenciement
Le premier juge a débouté la salariée de cette demande en ce qu’elle l’a déboutée de toutes prétentions plus amples ou contraires.
En application des articles L.1234-9 et R.1234-1 du code du travail, le salarié licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée dans les conditions ci-après:
— l’indemnité est d’un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans et d’un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans, étant précisé qu’en cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets';
— le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Compte tenu d’un salaire de référence de 1.760,26 € et d’une ancienneté de 1 an et 1 mois, l’indemnité légale de licenciement est de 476,73 €, soit [(1.760,26 / 4) + (1.760,26 / 4 / 12)]. Le jugement sera infirmé sur ce point.
3) Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse
La nullité du licenciement n’étant pas retenue, la demande d’indemnisation d’un licenciement nul doit être rejetée. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Selon l’article L.1235-3 du code du travail, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et en l’absence de réintégration du salarié, le juge octroie à ce dernier une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris, s’agissant d’un salarié d’une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, tel que Mme [Y], compris entre 0,5 et 2 mois de salaire brut.
Eu égard à l’âge de la salariée lors du licenciement, à l’absence d’élément sur sa situation professionnelle postérieurement au licenciement, il lui sera alloué une indemnité de 1.760,26 euros correspondant à 1 mois de salaire.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a alloué 1.760,26 euros bruts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et infirmé en ce qu’il lui a alloué également 455,78 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
4) Sur la demande d’indemnité pour irrégularité du licenciement
L’indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec celle accordée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette demande doit donc être rejetée. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
5) Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
Lorsque les circonstances entourant le licenciement sont abusives ou vexatoires, la faute alors commise par l’employeur peut être à l’origine d’un préjudice distinct de la perte d’emploi, qu’il convient de réparer, et ce, que le licenciement ait, ou non, une cause réelle et sérieuse, et même lorsque la faute grave justifiant le licenciement est avérée. Il appartient donc aux juges du fond saisis d’une demande en ce sens de vérifier si le licenciement n’a pas été entouré de circonstances vexatoires de nature à causer au salarié un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi. La charge de la preuve repose sur le salarié.
La salariée invoque la brutalité du licenciement. L’employeur l’a licenciée sans respecter le moindre élément de procédure de licenciement. Pour autant, la salariée n’explicite pas et ne caractérise pas le préjudice qui en a résulté. Cette demande doit donc être rejetée. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
III Sur les autres demandes
Sur les intérêts
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que les condamnations portent intérêts au taux legal.
Sur la demande de remise de documents
Il n’est pas fait droit aux demandes de classification au niveau III échelon 3 et de rappel de salaire subséquente, de sorte qu’il n’y a pas lieu à rectification des bulletins de salaire d’août 2020 à septembre 2021. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Le reçu pour solde de tout compte et l’attestation Pôle Emploi (désormais France Travail) doivent être rectifiés. Le jugement sera complété concernant le premier de ces documents et confirmé concernant le second, ainsi qu’en ce qu’il a rejeté la demande d’assortir cette obligation d’une d’astreinte.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux dépens de première instance et à l’indemnité allouée en première instance à la salariée seront confirmées et la société Kotemer sera condamnée aux dépens exposés en appel ainsi qu’à payer à la salariée la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS'
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de [Localité 6] le 31 juillet 2023 en ce qu’il a':
— dit le licenciement de Mme [Y] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Kotemer à payer à Mme [H] [Y] les sommes suivantes':
. 1.760,26 euros bruts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1.760,26 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 176,03 euros de congés payés afférents
— Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal de plein droit,
— Débouté Mme [Y] de ses prétentions plus amples ou contraires (dont la demande de nullité du licenciement et la demande de rappel de salaire),
— Débouté la société Kotemer de l’ensemble de ses demandes,
— Ordonné à la société Kotemer de rectifier l’attestation Pôle Emploi,
— Condamné la société Kotemer à payer à Mme [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Kotemer aux entiers dépens de l’instance,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant':
— Déboute Mme [Y] de sa demande de reclassification au poste d’employé, niveau III, échelon 3,
— Condamne la société Kotemer à payer à Mme [H] [Y] la somme de 476,73 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— Rejette les demandes de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
— Ordonne à la société Kotemer de remettre à Mme [H] [Y] un reçu pour solde de tout compte rectifié, sans astreinte,
— Rejette la demande de remise de bulletins de paie rectifiés d’août 2020 à septembre 2021,
— Condamne la société Kotemer à payer à Mme [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société Kotemer aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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