Confirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soins psychiatriques, 19 nov. 2024, n° 24/00121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
19 novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 24/00121 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3YJ
N° MINUTE : 121
APPELANT
M. [H] [Y]
né le 03 Octobre 1961 à [Localité 2]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 2]
résidant habituellement [Adresse 1]
comparant en personne,
assisté de Me Anne-laure PERREZ, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE DE SANTE MENTALE [4]
dûment avisé,non représenté
TIERS DEMANDEUR
Mme [D] [R] épouse [Y] – [Adresse 1]
dûment aviséé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par mme Dorothée coudevylle, substitut général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : le lundi 18 novembre 2024 à 09 h 30 en audience publique
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l’article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe 19 novembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d’audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l’audience le lundi 18 novembre 2024 à 09 h 30, conformément aux dispositions de l’article R 3211 -13 sous réserve de l’article R 3211-41-11 de ce même code ;
Exposé du litige:
Par décision du directeur du 31 octobre 2024, M [H] [Y] a été admis en urgence au sein du Centre hospitalierde [Localité 2] , dans le cadre d’une hospitalisation complète sous contrainte, sur le fondement de l’article L.3212-3 du code de la santé publique à la demande d’un tiers Mme [D] [R] [Y], son épouse.
Par requête du 4 novembre 2024, le directeur de l’hopital a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Douai pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques soit ordonnée.
Par ordonnance du 7 novembre 2024, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Douai a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de M. [H] [Y] lequel a interjeté appel par courrier non motivé transmis par l’établissement par courriel au greffe de la cour le 12 novembre 2024 à 12h21.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 novembre 2024.
Suivant avis écrit du 15 novembre 2024 transmis au greffe de la cour à cette date et communiqué aux parties , le ministère public a requis la confirmation de l’ordonnance entreprise
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Lors des débats, M. [H] [Y] relève que les dates de l’admission ne sont pas bonnes et qu’ un mauvais nom est visé M [V]. Il soutient avoir toujours pris son traitement et ayant seulement pris une semaine de congé seul en coupant les contacts. Il n’a pas reçu de prise de sang lors de son arrivée aux urgences qui aurait montré la bonne observance des traitements.
Le conseil de M. [H] [Y] a demandé la levée de la mesure , faisant valoir que le patient a toujours pris son traitement et que la décision du premier juge vise une autre personne.
M. [H] [Y] a eu la parole en dernier.
Le directeur de l’établissement , partie intimée et Mme [D] [R] épouse [Y], tiers ayant demandé la mesure, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Autorisé en application de l’article 445 du code de procédure civile par le magistrat délégué à produire une note en délibéré, l’établissement a transmis le 18 novembre 2024 à 10h01 l’avis motivé du même jour, cette pièce ayant été communiquée en cours de délibéré aux parties pour leurs observations éventuelles.
MOTIFS
Lorsque le directeur de l’établissement d’accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l’article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que s’il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
L’article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que l’irrégularité affectant une décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
L’article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Le premier juge a visé par erreur dans sa motivation une autre patiente que M. [H] [Y] .
En l’espèce, l’ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l’article R. 3211-12 du code de la santé publique.
La décision d’admissiondatée du 31 octobre 2024 à 17h10 comporte des erreurs matérielles sur la date des pièces visées soit 31 décembre 2024 au lieu de 31 octobre 2024.
Toutefois , l’appelant n’allègue ni ne justifie subir une atteinte à ses droits au sens des dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique du fait de ces erreurs.
Il résulte des pièces médicales figurant au dossier, notamment de l’avis motivé du 15 novembre 2024 du Docteur [Z] complété par l’avis motivé du 18 novembre 2024 du Docteur [M] , cette pièce ayant été communiquée en cours de délibéré aux parties pour leurs observations éventuelles que M. [H] [Y] a fait l’objet d’une hospitalisation pour décompensation hypomaniaque de son trouble bipolaire, une mauvaise observance du traitement étant seulement suspectée et non affirmée. Le patient accepte jusqu’à présent les traitements proposés et la situation s’améliore progressivement . Il persiste des idées de persécution et une accélération du rythme psychique Le médecin a conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Eu égard à l’ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure , M. [H] [Y] présente des troubles mentaux justifiant la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte. Dès lors, il convient de confirmer l’ordonnance querellée par substitution de motifs.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
Confirmons l’ordonnance querellée.
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY,
greffière
Agnès MARQUANT, .
présidente de chambre
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 19 Novembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
— M. [H] [Y]
— Maître Anne-laure PERREZ
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE DE SANTE MENTALE [4]
— M. le procureur général
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
— copie au de [Localité 2]
— communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant
Le greffier, le lundi 18 novembre 2024
N° RG 24/00121 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3YJ
COUR D’APPEL DE DOUAI
Service : Chambre des libertés indivuduelles
Référence : N° RG 24/00121 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3YJ
à l’audience publique du lundi 18 novembre 2024 à 09 H 30
Magistrat : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
M. [H] [Y]
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE DE SANTE MENTALE [4]
Occultations complémentaires : ' OUI ' NON
' Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Décision publique : ' OUI ' NON
Signature
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