Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 18 décembre 2025, n° 25/01855
CA Grenoble
Irrecevabilité 18 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Qualité de partie

    La cour a estimé que l'appelante ne justifie pas de droits juridiquement protégés susceptibles d'être altérés par l'ordonnance de cession, et qu'elle ne peut donc pas être considérée comme une partie ayant qualité pour agir.

  • Rejeté
    Excès de pouvoir du juge-commissaire

    La cour a jugé que l'appel-nullité ne peut être formé que par une partie au procès, et que l'appelante n'ayant pas cette qualité, son recours est irrecevable.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a décidé de condamner l'appelante aux dépens, conformément aux règles de procédure.

Résumé par Doctrine IA

La société Clergerie LLC a fait appel d'une ordonnance du juge-commissaire qui avait rejeté son offre de reprise du fonds de commerce de la société Tiger Mode et autorisé sa vente de gré à gré à une autre société. La question juridique posée était de savoir si Clergerie LLC, en tant que candidat évincé, avait la qualité pour interjeter appel de cette décision.

La juridiction de première instance, par l'intermédiaire du juge-commissaire, avait rejeté l'offre de Clergerie LLC et autorisé la vente à un tiers. La cour d'appel, saisie de l'appel, a examiné la recevabilité de ce recours.

La cour d'appel a jugé que la société Clergerie LLC n'avait pas la qualité de partie ni d'intérêt légitime à agir en appel. Elle a donc déclaré l'appel irrecevable, confirmant ainsi la décision du juge-commissaire.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. com., 18 déc. 2025, n° 25/01855
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 25/01855
Importance : Inédit
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 27 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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