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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 5 févr. 2026, n° 25/02217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02217 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 25 mars 2025, N° 24/01615 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ENEDIS, S.A. SEFAL PROPERTY, S.A. ENEDIS anciennement dénommée ERDF c/ SOCIETE CHUBB EUROPEAN GROUP SE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
Chambre civile 1-3
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 05 FEVRIER 2026
N° RG 25/02217 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XD3J
AFFAIRE :
S.A. ENEDIS
C/
SOCIETE CHUBB EUROPEAN GROUP SE
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 25 Mars 2025 par le Conseiller de la mise en état de [Localité 15]
N° Chambre : 1
N° Section : 3
N° RG : 24/01615
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Julie GOURION-RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. ENEDIS anciennement dénommée ERDF
N° SIRET : 444 608 442
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51
Représentant : Me Salomé-jézabel GANANCIA-SALFATI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0868
DEMANDERESSE A LA REQUETE
APPELANTE
****************
SOCIETE CHUBB EUROPEAN GROUP SE
N° SIRET sous le n° 450 327 374
[Adresse 3]
[Localité 10]
S.A. SEFAL PROPERTY
exerçant sous le nom commercial de PRIMONIAL
N° SIRET : 348 593 757
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentant : Me Ondine CARRO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212
Représentant : Me Julien COULET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0178
DEFENDERESSES A LA REQUETE
INTIMEES
S..C.I LF ENERGIE +
anciennement dénommée ENERGIE +
N° de SIRET : 807 960 463
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Ondine CARRO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212
Représentant : Me Julien COULET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0178
DEFENDERESSE A LA REQUETE
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A.S. POMMIER
N° SIRET : 428 724 199
[Adresse 4],
[Localité 7]
DEFENDERESSE A LA REQUETE
INTIMEE DEFAILLANTE
***************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Madame Anna MANES, Présidente
Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
***********
FAITS ET PROCEDURE
La société Energie Plus est propriétaire de l’ensemble immobilier Ampère situé [Adresse 5] à [Localité 13]. Cet immeuble est géré par la société Sefal Property, qui est assurée au titre d’une police tous risques auprès de la société Chubb European Group (« la société Chubb »), selon contrat FRPKNA 20422.
Le bâtiment est équipé de cellules d’arrivée de courant haute tension (HTA), modèle Grany produit par la société Pommier du groupe [Localité 12], installées sous le contrôle de CSO, maître d''uvre lors de l’opération de construction et par la société GTIE Tertiaire, titulaire du lot électricité.
Le 17 octobre 2019, lors d’une intervention de la société Enedis dans le poste CV Regnault 34, un technicien aurait effectué des manipulations sur les cellules HTA. Lors de cette intervention, un arc électrique s’est formé et a provoqué l’explosion de la cellule branchée et une coupure électrique générale de l’immeuble.
Pour des raisons de sécurité, les occupants ont dû être évacués en urgence.
Une déclaration de sinistre a été formalisée auprès de la société Chubb.
La société Chubb a missionné le cabinet d’expertise [Localité 14] qui a proposé la signature d’un procès-verbal de constatation de causes et d’origine du sinistre. Aucune solution amiable n’a pu être trouvée.
Par exploit d’huissier en date du 14 octobre 2022, les sociétés Energie Plus (Qualiwatt), Chubb European Group SE et Sefal Property ont assigné la société Enedis par devant le tribunal judiciaire de Nanterre et ont sollicité, sur le fondement des articles 1240 et 1242 du code civil, la condamnation de celle-ci à verser à la société Chubb European Group SE uniquement :
— la somme de 167.269,07 € au titre des sommes versées à la société Sefal Property ;
— la somme de 6.661,60 € au titre des préjudices causés à la société Sefal Property ;
— la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les entiers dépens.
La société Enedis a soulevé par voie d’incident et devant le juge de la mise en état :
— le défaut d’intérêt à agir de la société Chubb European Group SE (pour défaut de subrogation),
— la prescription de l’action de la société Sefal Property.
Par ordonnance de mise en état du 9 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— déclaré irrecevables les demandes formulées par la société Chubb à l’encontre de la société Enedis pour défaut d’intérêt à agir,
— débouté la société Enedis de ses demandes,
— débouté la société Chubb de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale,
— renvoyé à l’audience de mise en état du 23 avril 2024 à 9:30 avec :
*conclusions au fond en défense avant le 16 février 2024,
*conclusions en demande avant le 12 avril 2024.
Par acte du 19 mars 2024, les sociétés Chubb, Energie Plus et Sefal Property ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par dernières conclusions d’incident du 11 février 2025, la société Enedis a saisi le président de la chambre 1-3 de la cour d’appel de Versailles aux fins de voir notamment prononcer l’irrecevabilité de l’appel de la société Chubb prise en sa prétendue qualité d’assureur de la société LF Energie +, prononcer l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de cette même société ou à défaut, prononcer l’irrecevabilité de son appel.
Par ordonnance du 25 mars 2025, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a :
— déclaré l’appel de la société Chubb recevable,
— dit que la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à agir de la société Chubb sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile,
— déclaré l’intervention volontaire de la société Energie + recevable,
— condamné la société Enedis à verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à chacune des sociétés Chubb, Sefal Property et Energie +,
— débouté la société Enedis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Enedis aux dépens de l’incident.
Le 4 avril 2025, la société Enedis a déposé une requête en déféré visant à obtenir :
— in limine litis, l’annulation de l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état en ce qu’il s’est déclaré compétent pour statuer et le renvoi de l’incident devant le ou la président(e) de la chambre 1-3 de la cour d’appel de Versailles,
— et à titre infiniment subsidiaire, son infirmation.
Par dernières écritures du 7 novembre 2025, la société Enedis a réitéré ses demandes principale et subsidiaire en priant la cour de :
— soit, in limine litis, annuler l’ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu’il s’est déclaré compétent pour statuer et renvoyer l’examen de son incident devant le président de la chambre 1-3 près la cour d’appel de Versailles,
— à titre infiniment subsidiaire, infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré l’appel de la société Chubb recevable, dit que la fin de non-recevoir tirée de l’absence de sa qualité à agir serait examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, déclaré l’intervention volontaire de la société Energie + recevable et a condamné la société Enedis à verser à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à chacune des sociétés Chubb, Sefal Property et Energie + ainsi qu’aux dépens de l’incident avant de la débouter de sa propre demande de ce chef.
Et statuant à nouveau,
— prononcer l’irrecevabilité de l’appel de la société Chubb prise en sa prétendue qualité d’assureur de la société LF Energie +,
— prononcer l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la société LF Energie +,
A défaut,
— prononcer l’irrecevabilité de l’appel de la société LF Energie +,
En tout état de cause,
— débouter les sociétés Chubb, Sefal Property et LF Energie + en toutes leurs demandes, fins et conclusions.
— débouter les sociétés Chubb, Sefal Property et LF Energie + de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— condamner in solidum les sociétés Chubb, Sefal Property, Energie Plus et LF Energie + à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les sociétés Chubb, Sefal Property, Energie Plus et LF Energie + aux entiers dépens du présent déféré,
— dire qu’ils pourront être directement recouvrés par Me Julie Gourion-Richard, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 3 novembre 2025, les sociétés Chubb, LF Energie + (anciennement dénommée Energie + SCI) et Sefal Property (sous le nom commercial de Primonial) prient la cour de :
— recevoir les sociétés Sefal Property, LF Energie + et Chubb en leurs demandes,
— confirmer l’ordonnance déférée du 25 mars 2025 en toutes ses dispositions et notamment
* débouter en conséquence la société Enedis de l’ensemble de ses demandes,
* déclarer recevable l’intervention volontaire de la société LF Energie +,
— débouter en conséquence la société Enedis de l’ensemble de ses demandes,
Subsidiairement,
— déclarer incompétent le « président de la juridiction » (sic) pour trancher de la recevabilité de l’appel de la société Chubb European Group SE,
— déclarer incompétent le « président de la cour d’appel de Versailles » (sic) , pour déclarer irrecevable l’intervention volontaire de la société LF Energie +,
En tout état de cause,
— condamner la société Enedis à leur payer la somme de 3 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Les sociétés Chubb, Sefal Property et LF Energie + ont fait signifier la déclaration d’appel et leurs conclusions à la société Pommier, par actes du 23 mai et du 30 juillet 2024, remis à personne habilitée. Néanmoins, cette intimée n’a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
SUR QUOI :
Au soutien de sa demande de voir reconnaître un excès de pouvoir commis par le conseiller de la mise en état, la société Enedis soutient que dans une procédure à bref délai, seul le président de la chambre est compétent. Elle rappelle les termes de l’article 907 du code de procédure civile selon lesquels « A moins qu’il ne soit fait application de l’article 905, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 763 à 787». Selon elle, le jour de l’audience de plaidoiries, alors même que l’affaire avait été fixée à bref délai et que la société Enedis avait adressé ses conclusions d’incident au président de la chambre 1-3 près la cour de [Localité 15], le conseiller de la mise en état a néanmoins statué sur les incidents soulevés par la société Enedis sans jamais avoir été saisi par elle et alors que les textes excluaient expressément sa compétence , commettant ainsi un excès de pouvoir.
Les sociétés Chubb, Sefal Property et LF Energie + font valoir que les textes anciens -applicables ici car l’appel est antérieur au 1er septembre 2024- n’étaient pas clairs et permettaient une compétence concurrente ou un renvoi du président de la chambre vers le conseiller de la mise en état si l’affaire n’était pas en état d’être jugée, ce qui était le cas.
En l’espèce, dans l’ordonnance déférée, le conseiller de la mise en état (le CME) a retenu sa compétence en affirmant qu’en l’absence de fixation à bref délai -ce qu’Enedis conteste formellement-, l’affaire devait suivre le circuit ordinaire sous son contrôle. Il a statué en ces termes:
« Pour voir déclarer incompétent le conseiller de la mise en état, la société Enedis défend qu’elle a saisi le président de la chambre 1.3 à laquelle a été distribuée l’affaire, lequel est compétent sur le fondement de l’article 906-3 du code de procédure civile (') En l’absence de toute fixation à bref délai, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, désigné par le président, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 en application de l’article 907 du code de procédure civile, de sorte que le conseiller de la mise en état de la chambre 1.3, à laquelle l’affaire a été distribuée, a bien compétence pour statuer. »
Sur ce,
L’article 430 du code de procédure civile énonce que :
« La juridiction est composée, à peine de nullité, conformément aux règles relatives à l’organisation judiciaire.
Les contestations afférentes à sa régularité doivent être présentées, à peine d’irrecevabilité, dès l’ouverture des débats ou dès la révélation de l’irrégularité si celle-ci survient postérieurement, faute de quoi aucune nullité ne pourra être ultérieurement prononcée de ce chef, même d’office […].»
En l’espèce, la société Enedis a présenté sa demande d’annulation de l’ordonnance critiquée in limine litis.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version antérieure au 1er septembre 2024 tel que modifié par décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, "Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour
1°) Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
[…]
6°) Statuer sur les fins de non-recevoir."
L’article 916 du code civil dans sa version en vigueur du 01 janvier 2021 au 01 septembre 2024, tel que modifié par décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020, énonce que "Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l’appel. […]"
En outre, l’ordonnance du conseiller de la mise en état statuant sur l’irrecevabilité de l’appel, même lorsqu’elle ne met pas fin à l’instance, est susceptible d’être déférée immédiatement (Civ. 2e, 14 mai 2014, n° 13-13.434).
Par ailleurs, il a été jugé que le conseiller de la mise en état n’est saisi des demandes relevant de sa compétence que par des conclusions qui lui sont spécialement adressées (Cass. 2e Civ., 12 mai 2016, n° 14-250.54), solution reprise par le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 à l’article 914 alinéa 1 du code de procédure civile.
Enfin, si le conseiller de la mise en état commet, dans sa décision, un excès de pouvoir, son ordonnance peut en toute hypothèse faire l’objet d’un déféré-nullité (Civ. 2e, 18 sept. 2003, n° 01-13.885, Civ. 2e, 9 janv. 2020, n°18-19.301). L’excès de pouvoir est caractérisé lorsque le juge use de prérogatives que la loi ne lui a pas attribuées.
Pour fonder sa démonstration en ce sens, la société Enedis se fonde sur les articles 907 et 906-2 du code de procédure civile mais les citent dans leur version applicable à compter du 1er septembre 2024 alors qu’en l’espèce, la déclaration d’appel date du 6 mars 2024. Il convient de les considérer dans leur version antérieure, soit pour l’article 907 du code de procédure civile dans celle en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 septembre 2024 telle que modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 (« A moins qu’il ne soit fait application de l’article 905, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent. »), l’article 906-2 ayant par ailleurs été créé par le décret du du 29 décembre .
Il convient de trancher les questions soumises à la cour en vertu du droit antérieur à la réforme introduite par le décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023.
L’article 905 quatrièmement ancien du code de procédure civile prévoyait la compétence du président de la chambre saisie, d’office ou à la demande d’une partie, pour fixer les jours et heures auxquels l’affaire serait appelée à bref délai au jour indiqué, lorsque l’appel était notamment relatif à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1°à 4° de l’article 795 […] ce qui est le cas de l’espèce.
Les articles 905-1 et 905-2 anciens du code de procédure civile dans leur version en vigueur du 01 septembre 2017 au 01 septembre 2024 issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 fixaient les pouvoirs juridictionnels du président de chambre :
* l’article 905-1 prévoyait que "Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l’article 905-2, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables."
* l’article 905-2 énonçait que " À peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification de l’appel incident ou de l’appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intervenant forcé à l’instance d’appel dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification de la demande d’intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut d’office, par ordonnance, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux alinéas précédents.
Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l’article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal."
Malgré la rédaction équivoque du dernier alinéa de l’article 905-2 ancien du code de procédure civile, l’interprétation jurisprudentielle dominante conclut qu’il en ressort que dans la procédure à bref délai, l’affaire est instruite sous le contrôle du président de chambre qui statue notamment sur les incidents d’irrecevabilité des conclusions d’intimé dans les strictes limites énumérées par le texte précité tenant au respect des délais de procédure et la transmission des actes par voie électronique.
Ces principes excluent clairement la désignation d’un conseiller de la mise en état.
Et toute ordonnance du conseiller de la mise en état statuant sur des incidents relevant de la compétence exclusive du président de chambre peut donc être déférée et de ce fait, annulée pour excès de pouvoir.
La procédure abrégée étant caractérisée par l’absence de phase de mise en état (article 907 du code de procédure civile ancien) et donc de désignation de conseiller de la mise en état, il s’ensuit que l’ordonnance du 25 mars 2025 est entachée d’excès de pouvoir et doit être annulée.
Les sociétés Chubb, LF Energie + et Sefal Property invoquent l’article 914 issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 au soutien de la compétence concurrente du conseiller de la mise en état mais ce texte qui délimite strictement son domaine d’intervention exigeait – a minima – que " leurs conclusions [soient] , spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
' prononcer la caducité de l’appel ;
' déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été
' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1."
Or, en l’espèce, les conclusions étaient expressément adressées au président de la chambre 1-3 de la cour d’appel, celui-ci devait vider sa saisine.
La Cour de cassation a pu juger que « La procédure étant soumise aux dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, aucun conseiller de la mise en état ne pouvait être désigné et seule la cour d’appel pouvait examiner l’incident relatif au rejet des conclusions de l’appelante, le conseiller de la mise en état a excédé ses pouvoirs. » (2e Civ., 28 septembre 2017, pourvoi n° 16-24.523).
Ou encore : « Lorsque la procédure d’appel est soumise à l’article 905 de code de procédure civile, les exceptions de procédure et fins de non-recevoir doivent être examinées par la cour d’appel elle-même, et la désignation d’un conseiller de la mise en état n’étant pas prévue, le conseiller »délégué par le président de la 14e chambre« a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé. » (2e Civ., 13 octobre 2016, pourvoi n° 15-24.290)
L’affaire doit donc être renvoyée devant le président de la chambre 1-3 de la cour d’appel de Versailles auquel les conclusions étaient adressées dans une procédure relevant du circuit court.
Les parties supporteront la charge de leurs dépens respectifs et les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition,
Annule en toutes ces dispositions l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 mars 2025 rendu sous le n° de RG 24/01615 pour excès de pouvoir,
Renvoie l’affaire devant le président de la chambre 1-3 de la cour d’appel de Versailles,
Déboute les sociétés Chubb, Sefal Property et LF Energie + ainsi que la société Enedis de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge de leurs dépens respectifs de l’instance de déféré.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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