Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 27 nov. 2025, n° 24/05683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05683 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, JEX, 11 juin 2024, N° 23/00061 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/05683 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PZDN
Décision du
Juge de l’exécution de LYON
Au fond
du 11 juin 2024
RG : 23/00061
[T]
C/
[I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 27 Novembre 2025
APPELANT :
M. [E] [T]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086
INTIMEE :
Mme [H] [I]
née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
assistée de Me Emeline THOMAS, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 27 Novembre 2025
Audience tenue par Joëlle DOAT, présidente, et Evelyne ALLAIS, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte notarié en date du 26 mars 2012, une reconnaissance de dette a été consentie par Mme [H] [I] à l’égard de M. [E] [T] à hauteur de la somme de 200 000 euros en principal, remboursable en une échéance au plus tard le 26 mars 2022 au taux d’intérêt de 2% l’an.
Aux termes du même acte, un immeuble appartenant en propre à Mme [I], situé à [Adresse 5] a fait l’objet d’une affectation hypothécaire pour sûreté du remboursement de ce prêt, à concurrence de la somme de 250 000 euros en principal, intérêts, frais, indemnités et accessoires.
M. [T] a fait inscrire une hypothèque conventionnelle sur le bien immobilier, le 20 avril 2012, enregistrée au service de la publicité foncière de [Localité 10] le 25 avril 2012, renouvelée le 3 mars 2022.
M. [T] et Mme [I] se sont mariés le [Date mariage 3] 2012 après avoir conclu un contrat de mariage de séparation de biens reçu le 9 novembre 2012 par Maître [O], notaire associé à [Localité 10].
Par acte d’huissier en date du 26 juillet 2021, M. [T] a fait assigner Mme [I] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Privas.
Le prêt de 200 000 euros n’ayant pas été remboursé à l’échéance convenue, M. [T] a fait délivrer à Mme [I], par acte en date du 27 mars 2023, un commandement aux fins de saisie immobilière, pour paiement d’une somme de 228 897,25 euros en principal, pénalité, intérêts et frais, outre les frais d’entretien augmentés des intérêts au taux de 2 %, soit la somme de 80 611, 22 euros (total : 309 508,47 euros).
Le commandement a été publié le 2 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2023, M. [T] a fait assigner Mme [I] à l’audience d’orientation, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de s’entendre fixer sa créance à la somme de 309 508,47 euros et déterminer les conditions de la vente, amiable ou forcée.
Par jugement en date du 5 octobre 2023, le juge aux affaires familiales de Privas a, notamment :
— prononcé le divorce accepté entre Mme [I] et M. [T]
— ordonné le report des effets du divorce dans les rapports des parties concernant leurs biens à la date du 1er mai 2019
— renvoyé les parties à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial le cas échéant.
Mme [I] a interjeté appel de ce jugement, le 14 novembre 2023, et par arrêt en date du 2 octobre 2024, la cour d’appel de Nîmes a confirmé le jugement.
A l’audience d’orientation, Mme [I] a soulevé l’incompétence du juge de l’exécution au profit du juge aux affaires familiales, en demandant que M. [T] soit renvoyé à mieux se pourvoir, et a conclu à l’irrecevabilité et au rejet des demandes formées par celui-ci.
Par jugement en date du 11 juin 2024, le juge de l’exécution a :
— débouté M. [T] de sa demande de vente forcée
— débouté les parties du surplus de leurs demandes
— condamné M. [T] aux dépens et à payer à Mme [I] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné la mention du jugement en marge de la publication du commandement aux fins de saisie immobilière.
M. [T] a interjeté appel de ce jugement, le 10 juillet 2024.
Par ordonnance en date du 16 juillet 2024, il a été autorisé à faire assigner Mme [I] à jour fixe devant la courd’appel pour l’audience du 14 octobre 2025.
L’assignation a été délivrée par acte de commissaire de justice en date du 23 août 2024 et remise au greffe de la cour avant l’audience.
M. [T] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement
statuant à nouveau,
— de débouter Mme [I] de ses demandes
— de fixer le montant de sa créance à la somme de 309 508, 47 euros, outre les intérêts et frais jusqu’à complet règlement
— de fixer la mise à prix à 400 000 euros
— de renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution pour que soient fixées les dates d’adjudication et de visite du bien immobilier saisi
— de condamner Mme [I] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec droit de recouvrement pour Maître [Y].
Il fait valoir que :
— la créance dont il se prévaut n’entre pas dans la liquidation du régime matrimonial des ex-époux
— il dispose d’un titre exécutoire obtenu antérieurement au mariage
— à la date de signification du commandement aux fins de saisie immobilière, le divorce n’avait pas été prononcé
— la créance revendiquée est certaine, liquide et exigible
— les frais d’entretien sont expressément prévus à l’acte qui contient tous les éléments permettant leur évaluation, et il est stipulé que ces frais produisent un intérêt de 2% l’an, il s’agit donc d’une créance autonome, indépendante de la contribution aux charges du mariage
— le contrat de mariage ne vise que les créances nées pendant le mariage
— l’indemnité forfaitaire de 5 % n’est pas manifestement excessive
— Mme [I] ne justifie pas de l’existence de créances certaines, liquides et exigibles qu’elle détiendrait à son encontre, de sorte que sa demande tendant à voir ordonner la compensation des créances réciproques n’est pas fondée.
Il s’oppose à la demande de délais de paiement et à la demande aux fins de vente amiable.
Il s’oppose à ce que la mise à prix soit fixée à la somme d’un million d’euros.
Mme [I] demande à la cour :
— de confirmer le jugement
sinon,
— de déclarer le juge de l’exécution incompétent pour statuer sur les demandes de M. [T]
— de dire que le litige relève de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales de Toulon et de renvoyer M. [T] à mieux se pourvoir
subsidiairement,
— de dire qu’il n’y a pas lieu à saisie immobilière
— de condamner M. [T] à (lui payer) la somme de 15 000 euros pour saisie excessive
plus subsidiairement,
— de débouter M. [T] au titre des frais d’entretien
— de réduire à de plus justes proportions la demande de clause pénale
— de la limiter à un euro symbolique
— de débouter M. [T] de sa demande d’intérêts de 2 %
— de limiter la créance de M. [T] à la somme de 200 000 euros
— de lui octroyer un délai de 24 mois pour s’acquitter de la dette
à titre infiniment subsidiaire,
— d’ordonner la vente amiable pour un prix minimum d’un million d’euros
si la vente forcée était ordonnée,
— de fixer la mise à prix à hauteur d’un million d’euros
en tout état de cause,
— de condamner M. [T] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Mme [I] fait valoir que :
— ni la déclaration d’appel ni le dispositif de l’assignation de M. [T] n’évoquent la question de la compétence, il n’est pas demandé à la cour de trancher cette prétention, la cour n’est pas saisie de la question de la compétence et M. [T] ne peut en demander l’infirmation, la cour ne pourra donc que confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [T] de ses demandes
— subsidiairement, le litige relève de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales; en effet, ce juge est compétent pour statuer sur les demandes d’un époux au titre de créances antérieures au mariage résultant de l’indivision ayant existé entre les parties avant leur union matrimoniale
— le bien immobilier, objet de la saisie, a été le domicile conjugal jusqu’en 2016
— M. [T] a fait délivrer une assignation en liquidation et partage devant le juge aux affaires familiales de Toulon.
A titre subsidiaire, Mme [I] fait valoir que M. [T] ne dispose pas d’une créance certaine, liquide et exigible, que la créance issue de la reconnaissance de dette ne saurait être isolée de l’état liquidatif, que les frais d’entretien sollicités devraient faire partie intégrante de la contribution aux charges du ménage, que le prêt litigieux a permis l’acquisition du bien immobilier dans lequel M. [T] a vécu de nombreuses années sans verser d’indemnité et dont il a tiré des revenus personnels, de sorte qu’elle a le droit d’obtenir une 'récompense'.
A titre encore plus subsidiaire, elle estime que la saisie immobilière est abusive. Elle déclare que la créance n’est pas justifiée et qu’elle peut se recouvrer par d’autres moyens que la saisie immobilière, qu’il y a une disproportion entre la valeur du bien immobilier saisi et la créance réelle, que la créance de frais d’entretien n’est pas justifiée, que les intérêts ne sont pas dûs et que la clause pénale est excessive.
SUR CE :
Aux termes de l’article L111-3 4° du code des procédure civiles d’exécution, les actes notariés revêtus de la formule exécutoire constituent des titres exécutoires.
L’article L311-2 du même code énonce que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
Pour rejeter la demande tendant à voir ordonner la vente forcée, le juge de l’exécution a relevé :
— que la liquidation du régime matrimonial des époux [T] [I] ordonnée par le juge aux affaires familiales doit englober tous les rapports pécuniaires entre les époux, y compris les créances entre eux, dans la mesure où seul ce juge peut fixer, qualifier et intégrer aux opérations de liquidation la demande en recouvrement de la créance litigieuse, même antérieure au mariage, formée par M. [T] à l’encontre de Mme [I]
— que la créance revendiquée par le créancier poursuivant n’est ni liquide, ni exigible, dès lors que seules les opérations de liquidation du régime matrimonial à venir devant le juge aux affaires familiales permettront d’en fixer le montant de manière certaine et définitive, ce qui n’est pas le cas à ce jour
— que le commandement valant saisie immobilière a été irrégulièrement délivré.
En l’espèce, l’appel ne porte pas sur la compétence, le juge de l’exécution ne s’étant pas déclaré incompétent au profit du juge aux affaires familiales, mais sur le rejet des demandes de M. [T] tendant au bien-fondé et à la validité de la procédure de saisie immobilière.
La saisie immobilière est poursuivie sur le fondement d’un acte notarié revêtu de la formule exécutoire en date du 26 mars 2012 contenant reconnaissance de dette.
Le bien immobilier saisi est un bien propre de Mme [I] qu’elle avait acquis en commun avec son époux, M. [X] [C], le 29 avril 2002.
Mme [I] a racheté la part de communauté de M. [C] sur ce bien immobilier le 26 janvier 2006, puis a racheté le 26 mars 2012 la part indivise de 4 /10èmes dudit bien qu’elle avait vendue à M. [U] [N] le 29 juin 2006.
La reconnaissance de dette notariée est ainsi rédigée:
Maître [K] [O], notaire associé, a reçu le présent acte contenant reconnaissance de dette entre M. [E] [T], d’une part, Mme [H] [I], d’autre part.
la reconnaissance de dette d’un montant en capital de 200 000 euros, somme qui a été remise par M. [T] à Mme [I] à l’instant même ainsi qu’il résulte de la comptabilité du notaire(…)
Montant de la reconnaissance de dette en principal : 200 000 euros
durée : maximum dans un délai de 10 ans
échéance unique fixée au plus tard le 26 mars 2022
date de péremption de l’inscription : 26 mars 2023
taux annuel d’intérêts : 2 % l’an.
Affectation hypothécaire (…)
Désignation (du bien faisant l’objet de l’affectation hypothécaire)
à [Adresse 5], une maison d’habitation élevée d’un rez-de-chaussée et d’un étage, terrain attenant.
La créance de 200 000 euros, outre les intérêts annuels au taux de 2%, est devenue exigible par l’arrivée du terme, le 26 mars 2022, date à laquelle l’échéance unique de remboursement n’a pas été payée.
Le fait que des créances réciproques, y compris des créances nées antérieurement au mariage, puissent être fixées par le juge aux affaires familiales statuant dans le cadre des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux à la suite de leur divorce devenu irrévocable, n’interdit pas à M. [T] qui détient un titre exécutoire à l’encontre de Mme [I] de le faire exécuter.
Mme [I] fait valoir que la créance n’est pas liquide puisque des comptes doivent être faits entre les parties dans le cadre de l’instance en liquidation des intérêts patrimoniaux des époux engagée par assignation de M. [T] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulon en date du 1er avril 2025.
Or, le titre exécutoire contient les éléments permettant d’évaluer la créance en ce qui concerne le prêt d’argent consenti par M. [T] à Mme [I] faisant l’objet de la reconnaissance de dette notariée et de l’affectation hypothécaire, à savoir une somme de 200 000 euros en principal, augmentée des intérêts au taux de 2 % l’an, soit à la date d’exigibilité de la créance, fixée au 26 mars 2022, la somme de 40 000 euros.
La clause du contrat de mariage relative au point de départ du cours des intérêts en ce qui concerne les créances entre époux nées pendant le régime est en effet inapplicable à la
reconnaissance de dette notariée constitutive d’un titre exécutoire contenant sa propre stipulation d’intérêts.
En revanche, les sommes réclamées dans le commandement de payer valant saisie immobilière à titre de frais d’entretien dépensés pendant le mariage par M. [T] dans l’intérêt du bien immobilier appartenant à Mme [I] ne sont pas liquides, le titre ne permettant pas de les évaluer.
Il appartiendra au juge aux affaires familiales saisi le 1er avril 2025 de fixer la créance éventuelle de M. [T] de ce chef, au vu des justificatifs apportés.
L’indemnité forfaitaire de 5 % des sommes à recouvrer en cas de poursuites, stipulée en page 6 au chapître conditions particulières, n’est pas mentionnée dans le corps de la reconnaissance de dette notariée exécutoire.
Par conséquent, elle n’est pas exigible et doit être déduite de la créance dont le recouvrement forcé est poursuivi.
Au vu de ces éléments, il convient de déclarer la procédure de saisie immobilière valable et de fixer la créance de M. [T] à la somme de 200 000 euros en principal et 40 000 euros en intérêts arrêtés au 26 mars 2022, outre les frais et débours mentionnés au commandement valant saisie immobilière à hauteur de 2 592,49 euros, dont à déduire les acomptes versés à hauteur de 25 152,77 euros, soit à la somme totale de 217 439,72 euros, arrêtée au 26 mars 2022.
Compte-tenu de l’absence de tout paiement et du montant de la créance à recouvrer, Mme [I] ne démontre pas le caractère disproportionné de la saisie immobilière.
La demande en paiement de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 15 000 euros fondée sur le caractère abusif de la saisie immobilière doit être rejetée.
Mme [I] sollicite des délais de paiement, dans l’attente des comptes à intervenir entre les parties.
Toutefois, elle a déjà bénéficié des délais de la procédure depuis la date d’exigibilité des sommes dûes au titre du prêt qui lui a été consenti et elle ne démontre pas avoir commencé à s’acquitter de sa dette.
La demande de délais de paiement doit être rejetée.
L’article L322-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que les biens sont vendus soit à l’amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication.
En application de l’article R 322-21 alinéa 1er du même code, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Mme [I] qui avait formé devant le juge de l’exécution une demande subsidiaire aux fins de vente amiable reprend cette demande devant la cour et produit un mandat simple de vente en date des 8 et 15 juillet 2025 confié à la société Pietrapolis [Localité 10] 3 Préfecture, stipulant que le bien immobilier devra être présenté au prix de 1 490 000 euros.
Il convient dès lors d’autoriser la vente amiable et de dire que l’immeuble saisi ne pourra être vendu en deçà du prix d’un million d’euros.
L’affaire est renvoyée devant le juge de l’exécution pour qu’il taxe les frais de poursuite et fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée.
M. [T] obtenant pour l’essentiel gain de cause en son recours, le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure.
Mme [I] est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel sont rejetées.
L’équité ne commande pas de condamner Mme [I] à payer à M. [T] une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement:
INFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [I]
STATUANT à nouveau et Y AJOUTANT,
DECLARE que la procédure de saisie immobilière est valable
FIXE la créance de M. [T] dans le cadre de cette procédure à la somme de
217 439,72 euros, arrêtée au 26 mars 2022, en principal, intérêts et frais, déduction faite des paiements intervenus
REJETTE la demande de délais de paiement formée par Mme [I]
AUTORISE la vente amiable du bien immobilier saisi suivant la description qui en est faite au cahier des conditions de la vente pour un prix qui ne pourra être inférieur à un million d’euros
RENVOIE l’affaire devant le juge de l’exécution pour qu’il taxe les frais de poursuite et fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée
CONDAMNE Mme [I] aux dépens de première instance et d’appel
DIT que les dépens d’appel pourront être recouvrés par Maître Charvolin, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
REJETTE les demandes des deux parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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