Confirmation 7 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 7 nov. 2023, n° 23/00346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 22 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ASSISTANCE FRIGORIFIQUE c/ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
ARRÊT N°457
N° RG 23/00346
N° Portalis DBV5-V-B7H-GXNO
S.A.R.L. ASSISTANCE FRIGORIFIQUE
C/
[C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 septembre 2022 rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANTE :
S.A.R.L. ASSISTANCE FRIGORIFIQUE
N° SIRET : 393 892 963
[Adresse 7]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Eric CIANCIARULLO de la SELARL CIANCIARULLO, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉES :
Madame [P] [C]
exerçant sous l’enseigne SAMARCOS
née le 27 Décembre 1959 à DJELFA (ALGÉRIE)
[Adresse 3]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU 1927, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Anne-Sophie LAPENE, avocat au barreau de POITIERS
N° SIRET : 440 048 882
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : 775 652 126
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant toutes deux pour avocat postulant Me Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT et pour avocat plaidant Me Adeline GIRARDIN, avocat au barreau de la ROCHELLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les époux [E] [Y] et [G] [O] ont fait édifier une maison d’habitation sur le territoire de la commune de [Localité 6] (Charente-Maritime).
Par contrat en date du 25 février 2008, ils ont confié la maîtrise d’oeuvre des travaux à [P] [C] exerçant sous l’enseigne Samarcos.
Le lot chauffage a été confié à la société Espace Géothermie assurée auprès de la société Covéa Risks aux droits de laquelle viennent les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles.
La réception des travaux réalisés par la société Espace Géothermie est en date du 12 octobre 2012. La mise en service du chauffage et de la piscine a fait l’objet de réserves.
Par jugement du 3 octobre 2013, la procédure de liquidation judiciaire qui avait été ouverte à l’égard de la société Espace Géothermie a été clôturée pour insuffisance d’actif.
En raison notamment du dysfonctionnement de l’installation de chauffage, les maîtres de l’ouvrage ont par acte du 8 octobre 2013 assigné devant le juge des référés du tribunal de grande instance de La Rochelle diverses entreprises, dont la société Espace Géothermie et le maître d’oeuvre.
Par ordonnance du 3 décembre 2013, [S] [V] a été commis en qualité d’expert. Celui-ci s’est adjoint un sapiteur en la personne d'[H] [T]. Le rapport d’expertise est en date du 1er septembre 2015.
Les travaux préconisés par l’expert ont été réalisés par la société Assistance Frigorifique, selon facture en date du 31 mars 2015, d’un montant toutes taxes comprises de 12.471,26 €.
Des dysfonctionnements persistant, les époux [E] [Y] et [G] [O] ont de nouveau sollicité la désignation d’un expert. Par ordonnance du 15 novembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de La Rochelle a commis [N] [F]. Le rapport d’expertise est en date du 18 juillet 2018.
Par acte du 20 octobre 2020, les époux [E] [Y] et [G] [O] ont fait assigner [P] [C], les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles devant le tribunal judiciaire de La Rochelle. Ils ont à titre principal demandé paiement des sommes de :
— 72.747,95 € correspondant au coût des travaux de reprise ;
— 321.000 € en réparation du préjudice de jouissance subi en raison de l’absence de chauffage ;
— 24.815 € correspondant à leur surconsommation.
Par actes des 6 et 9 juillet 2021, [P] [C] a appelé en garantie les sociétés Bureau d’ études Gedatel et Assistance Frigorifique.
Les instances ont été jointes le 28 octobre 2021.
Sur incident, la société Assistance Frigorifique a sollicité du juge de la mise en état qu’il déclare irrecevable pour défaut d’intérêt à agir l’action de [P] [C] à son encontre et irrecevables, pour défaut d’intérêt à agir, les prétentions des sociétés Mma formées à l’occasion de la procédure d’incident.
Elle a soutenu n’avoir aucun lien contractuel avec le maître d’oeuvre, ne pas être tenue sur le fondement de la garantie décennale à l’encontre de cette dernière, n’avoir été à l’origine d’aucun préjudice subi par celle-ci. Elle a ajouté que les sociétés Mma qui ne l’avaient pas mise en cause et n’avaient pas formé de demandes à son encontre, étaient de même sans intérêt à agir.
[P] [C] a conclu au rejet de l’incident. Elle a rappelé être recevable à agir sur un fondement délictuel à l’encontre de la société Assistance Frigorifique dont les arguments relevaient de l’appréciation du juge du fond.
Les sociétés Mma ont conclu au rejet de l’incident, les constructeurs disposant d’un recours entre eux.
Par ordonnance du 22 septembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de La Rochelle a statué en ces termes :
'- REJETONS les fins de non-recevoir soulevées par la SARL ASSISTANCE FRIGORIFIQUE,
— DECLARONS recevable l’appel en garantie formé par Madame [P] [C] à l’encontre de la SARL ASSISTANCE FRIGORIFIQUE,
— CONDAMNONS la SARL ASSISTANCE FRIGORIFIQUE à verser à Madame [P] [C] la somme de HUIT CENTS EUROS (800€) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNONS la SARL ASSISTANCE FRIGORIFIQUE à verser à la SA MMA IARD et là société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de HUIT CENTS EUROS (800€) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— DEBOUTONS la SARL ASSISTANCE FRIGORIFIQUE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 27 octobre 2022 à 99:00 pour les .conclusions au fond de la SA MMA IARD et de la société MMA ASSURANCES MUTUELLES,
— CONDAMNONS la SARL ASSISTANCE FRIGORIFIQUE aux dépens de l’incident.'.
Il a considéré que :
— [P] [C] était, indépendamment du bien fondé de ses prétentions relevant de l’appréciation du juge du fond, recevable à agir sur un fondement délictuel à l’encontre de la société Assistance Frigorifique à raison des fautes que celle-ci pourrait avoir commises ;
— les sociétés Mma attraites à la procédure étaient recevables à faire valoir des observations sur l’incident.
Par déclaration reçue au greffe le 8 février 2023, la société Assistance Frigorifique a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2023, elle a demandé de :
'Infirmer l’ordonnance de Mise en Etat suite à incident en date du 22 septembre 2022
Juger l’action engagée par Madame [C] (appel en garantie) à l’encontre de la société ASSISTANCE FRIGORIFIQUE irrecevable faute d’intérêt à agir.
Juger que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont irrecevables faute d’intérêt à agir, en leurs demandes de rejet de la fin de non recevoir soutenue par la société ASSISTANCE FRIGORIFIQUE à l’encontre de Madame [C] et en leurs demandes de condamnation de la société ASSISTANCE FRIGORIFIQUE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les en débouter.
Faire droit en conséquence à la fin de non recevoir soulevée.
Juger que Madame [C] est irrecevable en son action de mise en cause de la Société ASSISTANCE FRIGORIFIQUE.
Condamner Madame [C] à régler à la société ASSISTANCE FRIGORIFIQUE au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Condamner la SA MMA IARD à verser à la société ASSISTANCE FRIGORIFIQUE la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens'.
Elle a exposé n’être intervenue que pour réaliser les travaux préconisés par le premier expert judiciaire et que le second expert n’avait retenu aucune faute à son encontre.
Elle a soutenu :
— qu’aucune action à son encontre ne pouvait être exercée par le maître d’oeuvre sur un fondement contractuel ;
— qu’elle n’était pas tenue envers lui sur le fondement de la garantie décennale ;
— qu’elle n’était de même pas tenue sur un fondement délictuel ;
— que les articles L 124-3 et L 124-1 du code des assurances ne pouvaient pas trouver application à son encontre ;
— qu’elle n’était pas co-constructeur ;
— que [P] [C], à l’égard de qui elle était un tiers, n’avait dès lors aucun intérêt à agir à son encontre.
Elle a maintenu que les sociétés Mma n’avaient aucun intérêt à développer des prétentions lors de la procédure d’incident
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2023, [P] [C] a demandé de :
'Vu l’assignation délivrée,
Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du Code civil
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence constante en matière d’appel en garantie entre coobligés,
Vu l’ordonnance du Juge de la mise en état du 22 septembre 2022
CONFIRMER l’ordonnance du Juge de la mise en état du 22 septembre 2022 en toutes ses dispositions.
Par suite,
REJETER le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut d’intérêt à agir soulevé par la société ASSISTANCE FRIGORIFIQUE,
REJETER l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de Madame [C], fins et conclusions.
Y ajoutant,
CONDAMNER la société ASSISTANCE FRIGORIFIQUE à payer à Madame [C] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel
CONDAMNER la société ASSISTANCE FRIGORIFIQUE aux entiers dépens'.
Elle a soutenu être recevable à agir sur un fondement délictuel, l’appréciation de l’absence de faute et de préjudice imputable à l’appelante relevant de l’appréciation du juge du fond et non de celui de l’incident.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2023, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles ont demandé de :
'Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Confirmer l’ordonnance rendue le 22 septembre 2022 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de La Rochelle en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle a :
— Rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la SARL ASSISTANCE FRIGORIFIQUE ;
— Déclaré recevable l’appel en garantie formé par Madame [P] [C] à l’encontre de la SARL ASSISTANCE FRIGORIFIQUE ;
— Condamné la SARL ASSISTANCE FRIGORIFIQUE à verser à la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de HUIT CENT EUROS (800 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la SARL ASSISTANCE FRIGORIFIQUE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SARL ASSISTANCE FRIGORIFIQUE aux dépens de l’incident.
Y ajoutant,
Condamner la SARL ASSISTANCE FRIGORIFIQUE à régler aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du C.P.C. pour la procédure devant la Cour d’appel,
Condamner la même aux entiers dépens de la procédure d’appel, dont distraction au profit de la SCP ELIGE LA ROCHELLE – ROCHEFORT conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC'.
Elles ont conclu à la recevabilité de l’appel en garantie formé sur un fondement délictuel par le maître d’oeuvre à l’encontre de la société Assistance Frigorifique et, par voie de conséquence, de ses observations sur l’incident en sa qualité d’assureur de la société ù.
L’ordonnance de clôture est du 29 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA MISE EN CAUSE DE LA SOCIÉTÉ ASSISTANCE FRIGORIFIQUE
L’aricle 122 du code de procédure civile dispose que :
'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile :
'Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense'.
L’inexécution par une partie de ses engagements contractuels constitue à l’égard des tiers au contrat une faute de nature délictuelle, dont elle doit réparation des conséquences dommageables.
La société Assistance Frigorifique a contracté avec les maîtres de l’ouvrage, mais non avec le maître d’oeuvre. Elle est intervenue sur l’installation défectueuse, pour réaliser les travaux préconisés par l’expert.
Sa responsabilité délictuelle est susceptible d’être engagée à l’encontre du maître d’oeuvre.
[P] [C] a dès lors qualité et intérêt à agir à l’encontre de cette société.
Il lui appartiendra de démontrer devant le juge du fond la faute de la société Assistance Frigorifique et le préjudice en étant résulté. Cette appréciation échappe à la compétence du juge de la mise en état.
L’ordonnance sera pour ces motifs confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable l’appel en cause de cette société par [P] [C].
SUR LA RECEVABILITÉ DES DEMANDES DES SOCIÉTÉS MMA
L’article 31 du code de procédure civile dispose que : 'L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.
Les sociétés Mma viennent aux droits de la société Covéa Risks, assureur de responsabilité décennale de la société Espace Géothermie.
La procédure initiée [P] [C] a été jointe à celle mise en oeuvre par les maîtres de l’ouvrage.
La faute éventuelle de l’appelante serait de nature à réduire l’indemnisation à leur charge des désordres de nature décennale.
Les sociétés Mma ont dès lors qualité et intérêt à défendre à l’incident élevé par l’appelante.
L’ordonnance sera pour ces motifs confirmée en ce qu’elle a déclaré les sociétés Mma recevables en le leurs observations formulées en défende à l’incident.
SUR LES DÉPENS
La charge des dépens d’appel incombe à l’appelante. Ils seront recouvrés par la scp Elige Le Rochelle – Rochefort conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié les indemnités dues sur ce fondement par l’appelante.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits des intimées de laisser à leur charge les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à leurs demandes formées de ce chef pour les montants ci-après précisé.
PAR CES MOTIFS :
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance du 22 septembre 2022 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de La Rochelle ;
CONDAMNE la société Assistance Frigorifique aux dépens d’appel qui seront recouvrés par la scp Elige Le Rochelle – Rochefort conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Assistance Frigorifique à payer en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de :
— 800 € à [P] [C] ;
— 800 € aux sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles prises ensemble.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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