Infirmation partielle 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 30 avr. 2025, n° 21/08070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/08070 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 13 juillet 2021, N° F19/00355 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/08070 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N5VJ
[I]
C/
S.A.R.L. TRANSPORTS LIOTIER, REPRÉSENTÉE PAR SON DIRIGEANT EN EXERCICE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-ETIENNE
du 13 Juillet 2021
RG : F19/00355
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 30 AVRIL 2025
APPELANT :
[M] [I]
né le 31 Octobre 1980 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Florence ALLIGIER, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2021/28487 du 01/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
Société TRANSPORTS LIOTIER
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Margerie FARRE-MALAVAL de la SELARL FARRE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Avril 2025
Présidée par Yolande ROGNARD, Magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Par contrat à durée indéterminée du 8 octobre 2019, la Sarl Transports Liotier a engagé Monsieur [M] [I] en qualité de chauffeur-livreur à temps complet à compter du 24 janvier 2019.
La Convention Collective Nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 s’applique. Elle prévoit une période d’essai d’un mois comme étant celle applicable au statut d’ouvrier.
Le 31 janvier 2019, Sarl Transports Liotier a mis un terme à la période d’essai et lui a adressé les documents de fin de contrat.
Le 1er février 2019, Monsieur [I] a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie.
Par lettre du 25 juillet 2019, Monsieur [I] a contesté la rupture du contrat de travail.
Par requête du reçue le 19 septembre 2019, Monsieur [I] a saisi le Conseil de prud’hommes de Saint-Etienne aux fins de contestation de la rupture de son contrat de travail et a formé des demandes de nature indemnitaire.
Par jugement du 13 juillet 2021, le Conseil de prud’hommes de Saint-Etienne a notamment jugé que la rupture du contrat de travail avait été régulièrement prononcée et a débouté Monsieur [I] de l’intégralité de ses demandes.
Par lettre du 9 août 2021, Monsieur [I] a fait appel de la décision sans constituer avocat.
Par ordonnance du 20 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré l’appel formé par Monsieur [I], par lettre, nul.
Par déclaration du 8 novembre 2021, le conseil de Monsieur [I] a interjeté appel du jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 août 2022, Monsieur [I] demande à la cour :
D’infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Saint-Etienne en date du 13 juillet 2021 dont appel ;
De dire que l’E.U.R.L. Transports Liotier a exécuté de manière fautive et déloyale le contrat de Monsieur [I] ;
De dire que Monsieur [I] a été victime de discrimination en raison de son état de santé ;
De dire que l’E.U.R.L. Transports Liotier n’a pas respecté le délai de prévenance applicable à la rupture du contrat de travail de Monsieur [I] ;
En conséquence,
Juger la rupture du contrat de travail Monsieur [I] nulle ;
Juger la rupture du contrat de travail de Monsieur [I] irrégulière ;
Fixer le salaire de référence de Monsieur [I] à hauteur de 1.564,68 euros bruts mensuels ;
Condamner l’E.U.R.L. Transports Liotier à verser au bénéfice de Monsieur [I] la somme de 10.000 euros nets de toutes charges sociales, à titre de dommages et intérêts, outre intérêts de droit, à compter de la décision à intervenir ;
Condamner l’E.U.R.L. Transports Liotier à verser au bénéfice de Monsieur [I] la somme de 477,60 euros à titre d’indemnité compensatrice pour non-respect du délai de prévenance, outre la somme de 47,76 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
Condamner l’E.U.R.L. Transports Liotier à verser au bénéfice du conseil de Monsieur [I], Maitre Florence Alligier, avocate au Barreau de Lyon, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que Monsieur [I] aurait exposés s’il n’avait pas eu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, à charge pour ledit conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat ;
Condamner l’E.U.R.L. Transports Liotier aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2022, la Sarl Transports Liotier demande à la Cour de :
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Saint-Etienne le 13 juillet 2021.
Juger que les demandes formulées par Monsieur [I] à l’encontre de son employeur, la société Transports Liotier sont irrecevables, illégitimes et infondées :
Juger que la rupture du contrat de travail dans le cadre de la période d’essai de Monsieur [I] est intervenue le 31 janvier 2019 et est fondée, valable et régulière ;
Juger irrecevables comme étant nouvelles les demandes d’exécution du contrat de travail ;
Juger que Monsieur [I] ne justifie en outre d’aucun préjudice ;
Juger irrecevables les prétentions relatives à l’exécution fautive et déloyale du contrat de travail comme étant nouvelles, outre qu’elles sont illégitimes et infondées ;
Rejeter l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [I] à l’encontre de son employeur la société Transports Liotier ;
Condamner Monsieur [I] à payer à la société Transports Liotier la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance du 25 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné à la société S.A.S. Steff, prestataire de la Sarl Transports Liotier, de produire diverses pièces relatives à la répartition des livraisons, pour déterminer si la présence de Monsieur [I] était prévue au 1er février 2019.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 11 mars 2025.
Par soit transmis en date du 7 avril 2025, la Cour a invité les parties à présenter leurs observations concernant la recevabilité de l’appel formé par Monsieur [I] le 8 novembre 2021.
Par note en délibéré, transmise le 16 avril 2025, l’avocat de M. [I] indique que son premier appel, interjeté par ses soins par lettre recommandée, était entaché d’une irrégularité de fond, faisant ainsi courir un nouveau délai de forclusion pour former un nouvel appel. Monsieur [I] affirme qu’il avait jusqu’à un mois suivant la notification de l’ordonnance de 20 septembre 2021 pour interjeter un nouvel appel. il en conclut que son second appel est recevable.
Il soutient que l’appel interjeté le 8 novembre 2021 par voie électronique s’inscrit dans les délais qui lui étaient impartis par la combinaison des articles 2241 alinéa 2 du code civil et 3 du décret no 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Par note en délibéré, transmise le 17 avril 2025, l’avocat de la société Transports Liotier fait valoir que les délais de prescription et de forclusion n’ont pas été interrompus par la déclaration d’appel du 9 août 2021, de sorte que l’appel de Monsieur [I] est irrecevable.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
En application des articles 122 à 127 du code de procédure civile, le non-respect du délai d’appel constitue une fin de non-recevoir qui doit être relevé d’office par le juge.
Selon l’article 914 dudit code, après la clôture, la formation de la cour d’appel, peut d’office, relever la fin de non-recevoir tiré de l’irrecevabilité ou de la caducité de l’appel.
En application de l’article 2241 du code civil, la demande en justice interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
En conséquence, la déclaration d’appel nulle peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, qui doit intervenir dans le délai imparti à l’appelant pour conclure conformément aux articles 910-4, alinéa 1, et 954, alinéa 1, du code de procédure civile. La régularisation peut intervenir hors du délai pour formaliser appel, en raison de l’effet interruptif de de la déclaration d’appel qui est considérée comme une demande en justice.
En l’espèce, il résulte de la procédure que, par ordonnance du 20 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré nul l’appel formé par Monsieur [I] hors toute constitution d’avocat et sans transmission par voie électronique.
Cette ordonnance n’ayant pas été déférée à la cour, elle est donc définitive.
La déclaration d’appel, déclarée nulle, a néanmoins interrompu le délai de forclusion. A dater de l’ordonnance du conseiller de la mise en état, elle a été régularisée par une nouvelle déclaration formée dans le délai édicté par les articles sus visés.
En conséquence, l’appel est recevable
Sur les demandes au fond :
En application de l’article L1221-19 du code du travail, le contrat de travail peut comporter une période d’essai.
Durant cette période, les règles légales régissant la rupture du contrat de travail ne sont en applicables. le contrat peut être rompu par l’une ou l’autre des parties sans avoir à respecter de procédure particulière, ni à justifier d’un motif.
Cependant, les règles relatives aux discriminations illicites et à l’abus de droit sont applicables à la période d’essai.
Selon l’article L 1221-25, un délai de prévenance de vingt-quatre heures est prévu pour une période de moins de huit jours de présence et de quarante-huit heures pour une présence entre huit jours et un mois de présence.
En l’espèce,
Monsieur [I] soutient que la Sarl Transports Liotier a exécuté le contrat de manière déloyale et qu’il a rompu le contrat de manière abusive après qu’il l’ait informée de sa maladie et sans respecter le délai de prévenance de 48 heures. Ce non-respect ouvre droit à une indemnité compensatoire de préavis. De plus, le motif de la rupture est la déclaration de l’ arrêt maladie, il est donc discriminatoire.
La Sarl Transports Liotier réplique qu’il a été mis fin à la période d’essai, le 31 janvier 2019, soit sept jours après le début de la période. L’arrêt de travail est survenu postérieurement à la fin de la période d’essai, il n’en est pas le motif. Enfin, Monsieur [I] ne justifie d’aucun préjudice.
Sur quoi,
Il résulte des pièces produites que la période d’essai a été rompue sans formalisme et sans respect du délai légal de prévenance. La date du 31 janvier 2019 a été fixée par l’employeur qui a établi un bulletin de salaire et remis les documents de fin de contrat à cette date.
Il ressort es éléments de la procédure, et notamment des relevés d’appels téléphoniques de Monsieur [I], que ce dernier a téléphoné le 31 janvier 2019 à son employeur à 9h 43 sans précision du motif de cet appel, puis dans la nuit du 31 janvier au 1er février. Dans la journée du 1er février 2019, Monsieur [I] a téléphoné à plusieurs médecins généralistes, à des chirurgiens-dentistes et à des agences d’intérim.
Monsieur [I] a été placé en arrêt de travail le 1er février 2019 jusqu’à une date non connue ( pièce produite illisible).
En conséquence, le 1er février 2019 Monsieur [I] était informé de la décision de son employeur de rompre la période d’essai puisqu’il a immédiatement recherché du travail. L’arrêt de travail du même jour ne peut pas être le motif de la rupture.
Il n’est donc pas démontré l’existence d’un fait laissant penser qu’il existe une situation de discrimination en raison de l’état de santé de Monsieur [I]. La rupture ne résulte pas d’un abus du droit de rompre la période d’essai en l’absence de preuve d’une situation discriminante.
Cependant, en ne respectant pas le délai légal de prévenance, que les stipulations du contrat de travail ne peuvent écarter, la Sarl Transports Liotier a commis un abus de droit par non-respect d’une formalité protectrice des intérêts du salarié.
Le jugement qui a statué autrement est donc infirmé sur ce chef de disposition.
Les conséquences de cet abus de droit ne peuvent donner lieu qu’à l’octroi de dommages et intérêts et non à l’allocation d’une indemnité compensatrice de préavis, le non-respect du délai de préavis ne s’analysant pas en un licenciement.
Cependant, Monsieur [I] ne verse au débat aucun élément au soutien de son affirmation selon laquelle il est demeuré sans emploi durant deux mois. Il ne justifie pas de la durée de son arrêt maladie et des recherches d’emploi jusqu’à l’obtention d’un nouvel emploi.
Ainsi, Monsieur [I] ne justifie d’aucun préjudice, dans son principe et dans son ampleur, il ne peut être fait droit à sa demande de dommages et intérêts qu’il évalue à la somme de 10.000 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement qui a statué sur les frais irrépétibles et les dépens est confirmé.
En cause d’appel, aucune considération d’équité ou relative à la situation des parties ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [I] succombe, il supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’appel formé par Monsieur [M] [I] le 8 novembre 2021,
Confirme le jugement sauf en sa disposition relative à l’abus de droit,
Statuant à nouveau sur ce chef de disposition et ajoutant :
Déboute Monsieur [I] de ses demandes au titre de l’abus de droit,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [M] [I] aux dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
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