Infirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 9 oct. 2025, n° 25/00104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 25/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 27 janvier 2025, N° 23/2579 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° de minute : 2025/245
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 9 octobre 2025
Chambre civile
N° RG 25/00104 – N° Portalis DBWF-V-B7J-VVV
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 janvier 2025 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 23/2579)
Saisine de la cour : 14 avril 2025
APPELANT
S.A. BANQUE DE NOUVELLE CALEDONIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Marie-Astrid CAZALI de la SELARL M. A.C AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. [U] [I]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 2 octobre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Conseiller, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
M. Luc BRIAND, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
09/10/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me CAZALI ;
Expéditions – M. [I] (LS) ;
— Copie CA ; Copie TPI
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— rendu par défaut,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Par acte reçu le 17 mai 2017 par Me [O], notaire à [Localité 6], la société Banque de Nouvelle-Calédonie a consenti à M. [I] un prêt immobilier d’un montant de 5.000.000 FCFP remboursable en 184 mensualités de 33.564 FCFP, à compter du 15 juillet 2017, destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier situé à [Localité 6].
Par lettre datée du 20 avril 2021 et remise le 11 juin 2021, la banque a prononcé la déchéance du terme, en raison d’échéances impayées.
Selon requête introductive d’instance déposée le 6 octobre 2023 et signifiée le 28 septembre précédent, la société Banque de Nouvelle-Calédonie a poursuivi M. [I] devant le tribunal de première instance de Nouméa pour obtenir l’exécution de ses engagements.
Selon jugement réputé contradictoire en date du 27 janvier 2025, la juridiction saisie, constatant que la banque ne justifiait pas du montant de sa créance, a :
— débouté la société Banque de Nouvelle-Calédonie de l’intégralité de ses prétentions,
— condamné la société Banque de Nouvelle-Calédonie aux dépens.
Selon requête d’appel déposée le 14 avril 2025, la société Banque de Nouvelle-Calédonie a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de son mémoire ampliatif déposé le 4 juillet 2025, la société Banque de Nouvelle-Calédonie demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris ;
— condamner M. [I] au règlement de la somme de 2.035.298 FCFP au titre du prêt immobilier du 17 mai 2017 ;
— condamner M. [I] au règlement de la somme de 44.480 FCFP au titre du coût des sommations du 24 mars 2021 et 11 juin 2021 et de la signification du jugement d’adjudication ;
— juger que la somme de 1.716.021 FCFP correspondant à la somme totale de 2.079.778 FCFP minorée de l’indemnité de défaillance et des actes d’huissier, portera intérêts au taux contractuel jusqu’à son règlement définitif ;
— condamner M. [I] au paiement d’une somme de 200.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Cazali.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 juillet 2025.
Sur ce, la cour,
1) La requête d’appel ayant été signifiée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, le présent arrêt sera rendu par défaut.
2) Le prêt litigieux a été stipulé « à échéances modulables » (page 2 de l’offre de prêt du 29 mars 2017, page 12 de l’acte notarié).
Dès lors qu’il n’est pas démontré, ni même prétendu que l’emprunteur aurait exercé l’option qui lui était ouverte par le contrat, l’augmentation de l’échéance, fixée initialement à 33.564 FCFP, à 34.382 FCFP puis à 35.220 FCFP, respectivement les 15 juillet 2018 et 15 juillet 2019, soit aux dates anniversaires du point de départ d’amortissement, n’appelle aucune réserve.
3) L’article L 137-2 du code de la consommation, qui prévoit que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, s’applique aux crédits immobiliers consentis par des organismes de crédit au consommateur, lesquels constituent des services financiers fournis par des professionnels.
La déchéance du terme, notifiée le 11 juin 2021, selon acte de Me [Y], huissier de justice à [Localité 4], a sanctionné des défauts de paiement, non régularisés, enregistrés entre le 15 décembre 2020 et le 15 avril 2020, soit moins de deux ans auparavant.
Si l’action en paiement a été introduite le 6 octobre 2023, plus de deux ans après la déchéance du terme, aucune prescription n’est en l’espèce acquise dans la mesure où la banque peut se prévaloir d’une interruption de la prescription. En effet, l’article 2244 du code civil dispose que le délai de prescription ou le délai de forclusion est interrompu par un acte d’exécution forcée. Or, en l’espèce, l’appelante justifie avoir poursuivi, postérieurement à la déchéance du terme, l’adjudication forcée du bien acquis au moyen du prêt litigieux et hypothéqué à son profit (jugement d’adjudication du 17 octobre 2022).
4) En l’état des éléments produits, la société Banque de Nouvelle-Calédonie justifie que sa créance s’établit à 2.035.298 FCFP, dont 319.277 FCFP au titre de la seule indemnité de défaillance. En conséquence, la cour condamnera M. [I] à régler la somme de 2.035.298 FCFP majorée des intérêts au taux contractuel produits par la somme de 1.716.021 FCFP à compter du 11 septembre 2023.
5) Le coût des sommations délivrées par Me [Y] les 24 mars 2021 et 11 juin 2021 relève des frais irrépétibles et il ne sera pas fait droit à la demande formulée à ce titre puisque la banque a d’ores et déjà pu mettre en compte une « indemnité forfaitaire dite pour défaillance », conformément à l’article 13 des charges et conditions générales.
Il sera fait droit à la demande de la banque en ce qu’elle tend à la prise en charge par M. [I] des frais de signification du jugement d’adjudication.
Par ces motifs
La cour,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [I] à payer à la société Banque de Nouvelle-Calédonie, au titre du prêt litigieux, la somme de 2.035.298 FCFP majorée des intérêts au taux contractuel produits par la somme de 1.716.021 FCFP à compter du 11 septembre 2023 ;
Condamne M. [I] à payer à la société Banque de Nouvelle-Calédonie une somme de 8.955 FCFP au titre des frais de signification du jugement du 17 octobre 2023 ;
Rejette les autres demandes de la société Banque de Nouvelle-Calédonie ;
Condamne M. [I] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président.
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