Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 27 nov. 2025, n° 22/04723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04723 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 mars 2022, N° 22/00646 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04723 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUGS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 22/00646
APPELANTE
Madame [R] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Cherline LOUISSAINT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0835
INTIMEE
S.A.R.L. LE FRUITIER DE L’ABONDANCE anciennement dénommée LE FRUITIER D’AUTEIL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Mathieu FATREZ, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, Président et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] [P] épouse [H] a été engagée, en contrat à durée indéterminée, par la société Le fruitier d'[Localité 5], ensuite renommée Le fruitier de l’abondance, le 4 janvier 1999 en qualité d’employée (cuisinière).
La société Le fruitier de l’abondance exerce une activité de vente au détail de fruits et légumes. Elle employait huit salariés en janvier 2022.
La convention collective applicable est celle du commerce de détail alimentaire non spécialisé.
Le 30 juin 2021, Mme [P] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Après avoir pris des congés payés du 1er au 30 août 2021, Mme [P] ne s’est plus présentée sur son lieu de travail.
Le 12 janvier 2022, Mme [P] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 28 janvier 2022, Mme [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris. Elle demandait que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement nul, ou subsidiairement d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et formait diverses demandes de nature indemnitaire et salariale.
Par jugement en date du 10 mars 2022, notifié le 17 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Paris, en formation paritaire, a :
— débouté Mme [P] de l’ensemble de ses demandes
— débouté la société Le fruitier d'[Localité 5] de ses demandes reconventionnelles
— condamné Mme [P] aux dépens.
Le 19 avril 2022, Mme [P] a interjeté appel de la décision, dont elle avait reçu notification le 22 mars 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 18 juin 2025, Mme [P], appelante, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et fondée en son appel
Y faisant droit,
— infirmer la décision déférée, en ce qu’elle l’a :
* déboutée de l’ensemble de ses demandes
* condamnée aux dépens
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté la société Le fruitier de l’abondance (Le fruitier d'[Localité 5]) de sa demande indemnitaire pour non-respect du préavis
En conséquence de quoi, statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que la prise d’acte de la rupture produit les effets d’un licenciement nul
— débouter la société Le fruitier de l’abondance (Le fruitier d'[Localité 5]) de l’intégralité de ses demandes
— condamner la société Le fruitier de l’abondance (Le fruitier d'[Localité 5]) à verser la somme de 21 024 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul
— condamner la société Le fruitier de l’abondance (Le fruitier d'[Localité 5]) à verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral résultant du harcèlement moral
A titre subsidiaire,
— juger que la prise d’acte de la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamner la société Le fruitier de l’abondance (Le fruitier d'[Localité 5]) à verser la somme de 15 770 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En tout état de cause,
— condamner la société Le fruitier de l’abondance (Le fruitier d'[Localité 5]) à lui verser les sommes suivantes :
* 7 883 euros au titre de rappel de salaires
* 11 387 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
* 3 504 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, et 350 euros au titre des congés payés afférents
* 5 000 euros au titre du préjudice résultant de la rupture vexatoire
* 5 000 euros au titre du préjudice résultant du manquement de l’employeur à son obligation d’établissement du document unique
* 5 000 euros au titre du préjudice résultant du manquement de l’employeur à son obligation de mise en place de visites médicales périodiques obligatoires
* 10 000 euros au titre du préjudice résultant du manquement à l’obligation de formation
— ordonner la remise des documents suivants sous astreinte de 100 euros par jour de retard dont la cour se réservera la liquidation :
* des bulletins de salaire conformes au jugement à intervenir
* un certificat de travail conforme au jugement à intervenir
* une attestation Pôle emploi conforme au jugement à intervenir
* un solde de tout compte conforme au jugement à intervenir
— juger que les sommes mises à la charge de la société Le fruitier de l’abondance (Le fruitier d’Auteuil) porteront intérêt à taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil
— condamner la société Le fruitier de l’abondance (Le fruitier d'[Localité 5]) à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens
— condamner la société Le fruitier de l’abondance (Le fruitier d'[Localité 5]) en tous les dépens
— condamner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 9 juin 2022, la société Le fruitier de l’abondance, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Mme [P] de l’ensemble de ses demandes
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il l’a déboutée de la demande indemnitaire formulée au titre du non-respect de la période de préavis
En conséquence de quoi,
— fixer le salaire mensuel brut moyen de Mme [P] à la somme de 1 167,86 euros
— condamner Mme [P] à lui verser la somme de 2 335,72 euros à titre de dommages intérêts en raison du non-respect de la période de préavis
— condamner Mme [P] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme [P] aux entiers dépens.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [P] soutient que le gérant faisait preuve à son égard de manière incessante d’un comportement méprisant, dénigrant et humiliant devant ses collègues. Elle produit les attestations de sa fille (pièce 8), de son ex-conjoint (pièce 13) et de plusieurs salariés, anciens ou en poste (pièces 7, 11, 12, 19, 20).
De son côté, la société Le fruitier de l’abondance verse aux débats plusieurs témoignages de salariés indiquant n’avoir jamais constaté d’attitude méprisante du gérant à l’égard de Mme [P] (pièces 8 à 12 et 21). Elle souligne qu’aucun des médecins consultés par celle-ci ne fait état d’une souffrance au travail.
La cour retient les éléments suivants.
Alors que Mme [P] n’apporte aucune précision sur les comportements reprochés au gérant, trois des attestations qu’elle produit restent également très vagues. Mme [V] évoque un mépris et un manque de respect envers Mme [P] (pièce 7), Mme [J] indique avoir constaté des comportements méprisants de M. [G] envers elle (pièce 12), et Mme [K] ajoute qu’il « faisait pleurer plusieurs personnes comme [R] » (pièce 20). Quant à Mme [O] [X], elle décrit « une sorte de maltraitance psychologique » sans apporter d’élément concernant la salariée (pièce 19).
Quant à la fille et l’ex-conjoint de la salariée, ils n’ont été les témoins directs d’aucun fait.
Seul M. [Z] fait état de propos tenus par le gérant, à savoir « tu es une moins que rien, je n’ai pas besoin de toi ici, sans moi, tu n’es rien, les seuls magasins qui t’accepteront, ce sera les magasins des arabes et des chinois » (pièce 11).
A l’inverse, six salariés, dont certains travaillaient avec Mme [P], ont attesté n’avoir constaté aucun comportement harcelant de M. [G].
En l’état de ces éléments, la cour retient que les faits pris dans leurs ensemble ne laissent pas présumer un harcèlement moral.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [P] de sa demande à ce titre.
2. Sur l’absence de suivi médical
L’article R.241-48 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose que tout salarié fait l’objet d’un examen médical avant embauchage et au plus tard avant l’expiration de la période d’essai qui suit l’embauchage.
Le renouvellement d’examens médicaux réguliers était prévu par l’article R.241-49 du même code, ensuite remplacé par l’article R.4624-16, qui instaure depuis 2017 une périodicité qui ne peut excéder 5 ans.
La salariée fait valoir qu’elle n’a jamais été vue lors de visites périodiques par l’ACMS et qu’elle ne dispose d’aucun dossier, son employeur ayant toujours refusé d’y adhérer. Elle souligne que, compte tenu de la pénibilité de son travail, puisqu’elle devait rester debout toute la journée et soulever de grosses marmites, le risque pour sa santé était tel qu’elle aurait dû bénéficier d’un suivi adapté avec des visites médicales d’une périodicité maximale de trois ans, ce qui n’a jamais été le cas. Elle estime que l’employeur est responsable de la dégradation de son état de santé physique.
L’employeur répond que la loi ne rend obligatoire que certaines visites et que la salariée ne relève d’aucune de ces hypothèses. Il justifie d’une demande d’adhésion à l’ACMS le 19 mai 2020, lorsqu’il a eu connaissance de l’absence d’adhésion de l’entreprise. Il relève que la salariée n’a jamais sollicité l’organisation d’une visite médicale.
Il n’est pas contesté que la salariée n’a jamais bénéficié de visites médicales périodiques. Contrairement à ce que prétend la société, la mise en 'uvre de ces visites n’est pas conditionnée à la demande du salarié mais constitue une obligation pesant sur l’employeur. La cour relève que si la société allègue avoir procédé aux démarches d’adhésion à l’ACMS en mai 2020, il apparaît qu’elle n’a pas retourné les documents nécessaires, empêchant la validation de l’adhésion, et que ce n’est qu’en février 2022 que l’ACMS a enfin reçu le contrat (pièce 15 appelante), dont Mme [P] n’a pu bénéficier, ayant pris acte de la rupture en janvier 2022.
Alors que la salariée souffre d’une pathologie dégénérative de l’épaule droite depuis 2018 (pièce 4) et que les visites périodiques auraient pu permettre d’en identifier les premiers signes susceptibles d’être aggravés par l’activité professionnelle, de vérifier la compatibilité de son poste avec son état de santé voire de proposer des aménagements de poste, la société a privé Mme [P] d’un tel suivi.
Compte tenu de la persistance du manquement, et alors que l’intimée se prévaut d’une demande d’adhésion en 2020 à laquelle elle n’a donné suite qu’en 2022, privant ainsi la salariée du bénéfice de la mise en place d’un suivi, il sera alloué à Mme [P] la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
3. Sur le Document Unique d’Évaluation des Risques (DUER)
Aux termes de l’article L.4121-3-1 du code du travail, l’employeur transcrit et met à jour dans le document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
L’article R.4121-2 du même code prévoyait jusqu’en mars 2022 une mise à jour de ce document unique au moins chaque année pour toutes les entreprises.
La salariée pointe que le DUER produit en 2022 devant le conseil de prud’hommes est daté du 22 juin 2020, alors que le code du travail impose une mise à jour annuelle. Elle relève qu’il ne comporte pas d’évaluation des risques concernant le poste de cuisinière qu’elle occupait, et ne mentionne pas les actions de formation ou d’information à mettre en place sur les risques professionnels identifiés ou sur les risques psychosociaux. Enfin, elle souligne que l’employeur ne démontre pas que ce document a été mis à disposition des salariés. Elle sollicite en conséquence des dommages-intérêts au motif que la mise en place d’un DUER aurait pu permettre d’anticiper les risques de douleurs physiques aux épaules qui étaient prévisibles, vu sa profession.
La société rétorque que la salariée n’a jamais formulé de réclamation sur ce point et affirme être à jour de ses obligations (pièce 17).
La cour relève que la société produit un document manuscrit daté de juin 2020, dont il ne peut être déduit qu’elle se serait conformée à son obligation antérieurement. Ce document liste les risques professionnels et actions menées concernant trois postes de travail, sans évaluer le poste de cuisinière occupé par Mme [P]. Alors que la salariée souffre d’une pathologie dégénérative de l’épaule droite depuis 2018 (pièce 4), la cour retient que l’absence d’identification des risques professionnels afférents au poste de cuisinière, et de détermination des actions à mener, lui a causé un préjudice qu’il convient d’indemniser à hauteur de 500 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
4. Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Aux termes des articles L.4121-1 et suivants du code du travail, l’employeur est tenu à l’égard de chaque salarié d’une obligation de sécurité qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé. Il doit en assurer l’effectivité.
Mme [P] fait valoir que la société n’a effectué une demande d’adhésion au service de santé au travail qu’en mai 2020, soit 20 ans après son entrée en poste, et que l’adhésion n’a été validée qu’en 2022. Elle dénonce l’absence de suivi médical, d’autant plus préjudiciable que les conditions de travail étaient pénibles et qu’elle s’est vainement ouverte de ses difficultés au gérant.
Elle pointe ensuite que le document unique de prévention des risques n’était pas mis à jour annuellement et ne comportait ni évaluation des risques pour son poste, ni mention d’action de formation ou d’information à mettre en place sur les risques identifiés.
Elle soutient enfin que la société n’a mis en place aucune mesure pour faire cesser les faits constitutifs de harcèlement moral ou les douleurs physiques qu’elle subissait.
La société répond que Mme [P] ne lui a jamais fait part de difficultés physiques et qu’elle n’a demandé aucun examen par le médecin du travail.
Si l’existence d’un harcèlement moral a été écartée, la cour a retenu que l’employeur avait manqué à ses obligations quant au suivi médical et à la tenue d’un DUER à jour. Ces éléments caractérisent un manquement à l’obligation de sécurité, en ce que, faute de contrôle de l’état de santé de la salariée et d’analyse des contraintes de son poste, l’employeur n’a pas mis en 'uvre les mesures nécessaires pour protéger sa santé.
Par infirmation du jugement entrepris, il sera alloué à Mme [P] la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts.
5. Sur le manquement à l’obligation de formation
Aux termes de l’article L.6321-1 du code du travail, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Mme [P] fait valoir qu’elle n’a bénéficié d’aucune formation au cours des 22 années de travail dans la société ni d’aucun entretien professionnel. Elle soutient que le fait qu’elle n’en ait pas sollicité ne dispensait pas la société de son obligation de formation.
La société expose que l’employeur doit veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper leur emploi et affirme que Mme [P] possédait cette capacité, de sorte qu’aucune formation n’était nécessaire et que l’employeur n’a pas pu manquer à son obligation. Elle ajoute que Mme [P] n’a jamais demandé à bénéficier d’une formation.
La cour rappelle qu’indépendamment de la demande du salarié, l’employeur est tenu à une obligation de formation qui relève de sa seule initiative. Par ailleurs, le fait qu’un salarié occupe correctement son poste ne dispense pas l’employeur de cette obligation. Alors que les métiers de la cuisine évoluent constamment, notamment en matière d’hygiène alimentaire, la cour retient que l’absence totale de formation a causé un préjudice à la salariée qui sera réparé par l’allocation de la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
6. Sur le rappel de salaire et la prise d’acte
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Pour que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. La charge de la preuve des faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur à l’appui de sa prise d’acte pèse sur le salarié.
Mme [P] soutient que la prise d’acte est justifiée par plusieurs manquements graves de la société, à savoir le harcèlement moral et les manquements aux obligations de sécurité, de mise en place de visites médicales et d’établissement d’un DUER. Elle fait valoir que, dans le cas d’un harcèlement moral, la rupture du contrat de travail est nulle et la prise d’acte produit les effets d’un licenciement nul.
Subsidiairement, Mme [P] soutient que la prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société rétorque qu’aucun des griefs allégués n’est justifié et qu’au surplus ils n’ont pas pu empêcher la poursuite du contrat de travail en raison de leur ancienneté. Elle soutient qu’en l’absence de manquement grave justifiant la prise d’acte, celle-ci doit produire les effets d’une démission. Elle souligne en outre que la lettre de prise d’acte de la rupture ne fait pas mention de l’absence d’établissement d’un document unique de prévention des risques. L’employeur affirme que Mme [P] souhaite en réalité financer sa nouvelle activité avec les indemnités réclamées, ce qu’elle avait déjà essayé de faire en sollicitant une rupture conventionnelle le 30 juin 2021.
La cour rappelle que le courrier par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail ne fixe pas les limites du litige, la juridiction devant examiner les manquements invoqués par le salarié même s’ils ne sont pas mentionnés dans ledit courrier.
En l’absence de harcèlement moral, la prise d’acte ne peut produire les effets d’un licenciement nul.
Par contre, il a été précédemment retenu que la salariée, qui souffre d’une pathologie dégénérative de l’épaule droite et est suivie pour des tendinites des épaules que le port et la manutention de poids lourds au travail aggravent (pièces 4 et 6), n’a bénéficié d’aucun suivi médical depuis son embauche, soit pendant 23 années de travail, et que l’employeur a manqué à ses obligations de sécurité et de formation.
Ces faits sont suffisamment graves pour s’opposer au maintien de la relation contractuelle et il sera dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur l’indemnité pour prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, le juge octroie au salarié une indemnité dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux déterminés selon l’ancienneté du salarié.
Mme [P] ayant une ancienneté de 23 années au jour de l’envoi de la lettre de prise d’acte, dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, le montant de cette indemnité est compris entre 3 mois et 17 mois de salaire brut.
La salariée soutient que le salaire de référence s’élève à 1 751,79 euros, tandis que l’employeur affirme qu’il est de 1 167,86 euros.
Il n’est pas contesté que la salariée ne s’est plus présentée sur son lieu de travail à compter du 1er septembre 2021 et jusqu’à la prise d’acte, et qu’elle n’a, de ce fait, pas perçu de rémunération. La cour relève que Mme [P] ne justifie pas de l’envoi d’une lettre à son employeur expliquant le motif de son absence ni ne produit de pièces démontrant une impossibilité de travailler. Aucun élément ne permettant d’écarter cette période d’absence injustifiée dans le calcul du salaire de référence, celui-ci s’élève à 1 167,86 euros sur la période de janvier à décembre 2021.
Mme [P] sera en conséquence déboutée de sa demande de rappel de salaires pour la période du 1er septembre 2021 au 12 janvier 2022. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Eu égard à l’âge de Mme [P], à savoir 52 ans à la date du licenciement, au montant de son salaire, et aux éléments du dossier, il lui sera alloué, en réparation de son entier préjudice au titre de la rupture abusive, la somme de 19 000 euros.
La salariée peut, également, légitimement prétendre à l’allocation des sommes suivantes :
— 2 335,72 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 233,57 euros au titre des congés payés afférents
— 7 980,38 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
7. Sur la rupture vexatoire
La salariée fait valoir que le harcèlement moral subi l’a conduite à prendre acte de la rupture et lui a nécessairement causé un préjudice distinct en raison du comportement fautif de son employeur à l’occasion de la rupture du contrat.
La société répond que cette demande est redondante par rapport à celle formée au titre de la prise d’acte et relève que la salariée ne démontre pas en quoi il aurait eu un comportement fautif. Il souligne que Mme [P] ne s’est plus présentée à son poste de travail pendant plus de quatre mois et qu’elle est à l’origine de la rupture du contrat de travail.
Alors que l’existence d’un harcèlement moral a été écartée, la cour retient que Mme [P] ne démontre pas en quoi l’employeur a eu lors de la rupture, survenue sur sa propre initiative, un comportement fautif.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande à ce titre.
8. Sur la demande reconventionnelle de paiement de l’indemnité de préavis
La société soutient que la prise d’acte produit les effets d’une démission, ce qui a pour conséquence la condamnation de la salariée au paiement de l’indemnité de préavis.
La cour ayant considéré que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et par confirmation du jugement entrepris, la société sera déboutée de sa demande.
9. Sur les autres demandes
Aux termes de l’article L.1235-4 du code du travail : « Dans les cas prévus aux articles L.1132-4, L.1134-4, L.1144-3, L.1152-3, L.1153-4, L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées ».
S’agissant en l’espèce d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement des allocations de chômage du jour du licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois, les organismes intéressés n’étant pas intervenus à l’audience et n’ayant pas fait connaître le montant des indemnités.
La cour ordonne à la société Le fruitier de l’abondance de délivrer à Mme [P] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif, une attestation France Travail, un solde de tout compte et un certificat de travail conformes, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l’arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, qu’enfin la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil.
En raison des circonstances de l’espèce, il y a lieu, dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, d’allouer à Maître Louissaint, avocat de Mme [P], qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles que cette dernière aurait exposés si elle n’avait pas été bénéficiaire de cette aide, à charge pour l’avocat s’il recouvre tout ou partie de cette somme de renoncer à percevoir tout ou partie de la part contributive de l’état dans les conditions de ce texte.
La société Le fruitier de l’abondance supportera les dépens d’appel.
La société Le fruitier de l’abondance sera, par voie de conséquence, déboutée de ses demandes à ces deux titres.
L’arrêt étant rendu en dernier ressort, la demande d’exécution provisoire est sans objet.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a :
— débouté Mme [R] [P] de ses demandes au titre du harcèlement moral, du rappel de salaire et de la rupture vexatoire
— débouté la société Le fruitier de l’abondance de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le salaire de référence s’élève à 1 167,86 euros,
DIT que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Le fruitier de l’abondance, à verser à Mme [R] [P] les sommes suivantes :
— 4 000 euros de dommages-intérêts au titre de l’absence de suivi médical
— 500 euros de dommages-intérêts au titre de l’absence de mise à jour du DUER
— 2 500 euros de dommages-intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité
— 500 euros de dommages-intérêts au titre du manquement à l’obligation de formation
— 19 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2 335,72 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 233,57 euros au titre des congés payés afférents
— 7 980,38 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
RAPPELLE que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l’arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, qu’enfin la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil,
ORDONNE à la société Le fruitier de l’abondance de délivrer à Mme [R] [P] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif, une attestation France Travail, un solde de tout compte et un certificat de travail conformes,
ORDONNE le remboursement par la société Le fruitier de l’abondance à France Travail des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de Mme [R] [P], dans la limite de six mois et dit qu’une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par lettre simple à la direction générale de France Travail conformément aux dispositions de l’article R. 1235-1 du code du travail,
CONDAMNE la société Le fruitier de l’abondance à verser à Maître Cherline Louissaint, avocat de Mme [P], la somme de 1 500 euros en application et dans les conditions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
CONDAMNE la société Le fruitier de l’abondance aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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