Infirmation 9 décembre 2025
Confirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 9 déc. 2025, n° 25/06831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06831 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 5 décembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 09 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06831 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMMC3
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 décembre 2025, à 16h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [X] [S] [R]
né le 31 décembre 1980 à [Localité 1], de nationalité bangladaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
Informé le 08 décembre 2025 à 14h49, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
Informé le 08 décembre 2025 à 14h49, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 05 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet des Hauts-de-Seine enregistrée sous le n° RG 25/04943 et celle introduite par le recours de M. [X] [S] [R] enregistré sous le n° RG 25/04949, déclarant le recours de M. [X] [S] [R] recevable, rejetant le recours de M. [X] [S] [R], rejetant le moyen d’irrégularité soulevé par M. [X] [S] [R], déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d’assignation à résidence et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [X] [S] [R] au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 05 décembre 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 08 décembre 2025, à 11h35, par M. [X] [S] [R] ;
— Vu les observations reçues le 08 décembre 2025 à 15h14, par M. [X] [S] [R] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L.743-23 alinéa 1 du du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. L’article R743-11 alinéa 1 exige que « A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée ».
En outre, l’article L.743-23 alinéa 2 du même Code dispose qu’en cas d’appel contre la décision rendue sur contestation de l’arrêté de placement en rétention, celui-ci peut également être rejeté sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Par application de l’article R.743-14 du même Code, les observations de l’appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.
En l’espèce,
— s’agissant de l’arrêté de placement, les éléments soumis (adresse et état de santé) ne critiquent en aucune manière la motivation retenue par le premier juge, ni n’apportent d’élément permettant qu’il soit mis fin à sa rétention au sens des articles L. 741-10 et L.743-23, alinéas 1 et 2 combinés, dès lors que l’adresse en cause est une domiciliation postale ainsi qu’il résulte de l’indication « BP » et « INSER ASAF » et qu’aucun élément tenant à une vulnérabilité toujours actuelle et, a fortiori, connue du préfet lors de l’arrêté de placement en rétention, n’est produit ;
— s’agissant de l’assignation à résidence, l’acte d’appel n’expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré au regard du domicile invoqué (cf. surpa), ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l’article R.743-11.
Les observations reçues tenant à l’état de santé de l’intéressé et à la possession d’un passeport ne sont pas de nature à modifier cette analyse.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l’appel doit être rejeté comme irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 09 décembre 2025 à 10h04
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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