Confirmation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, premiere presidence, 31 janv. 2025, n° 23/00756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/00756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NANCY
— -------------------------------------
Requête en indemnisation à raison
d’une détention provisoire
— -------------------------------------
N° RG 23/00756 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FE4R
du 31 Janvier 2025
Minute : /2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
A l’audience du 10 Décembre 2024, présidée par M. JEAN-TALON, Premier Président, désigné par ordonnance en date du 5 juillet 2024, assisté de Madame RIVORY, greffier et statuant sur la requête, enregistrée au Secrétariat de la Première Présidence le 11 Avril 2023 sous le numéro N° RG 23/00756 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FE4R, conformément aux dispositions de l’article 149-2 du Code de Procédure Pénale et formée par :
Monsieur [H] [M]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 5]
de nationalité Française
Domicilié Chez Maître [O] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat Maître LEBAS Quentin, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Guillaume ROYER , avocat au barreau de Nancy.
L’Agent Judiciaire de l’Etat était représenté par Me Bérénice VIARD, avocate au barreau de Chalons en Champagne.
Le ministère public était représenté par M. Hugues BERBAIN, Procureur Général, près la Cour d’Appel de Nancy.
Vu la requête déposée le 11 Avril 2023 par Maître [O] [X] au nom de Monsieur [H] [M] notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 17 Juillet 2023 ;
Vu les conclusions de l’agent judiciaire de l’État notifiées par lettres recommandées avec avis de réception le 18 Septembre 2023 ;
Vu les conclusions du procureur général près la cour d’appel de Nancy, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception les 17 et 20 Octobre 2024;
Vu l’avis de fixation à l’audience du 10 Décembre 2024;
Vu le placement de l’affaire en délibéré à l’audience du 24 janvier 2025 et la prorogation intervenue pour la décision être rendue le 31 janvier 2025 ;
Vu les articles 149 à 150, R. 26 à R. 40-22 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 mars 2019, M. [H] [M] a été mis en examen par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Nancy des chefs de vols et tentatives de vol en bande organisée, association de malfaiteurs. Il a été placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention le même jour.
Il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire le 17 septembre 2019.
Par jugement rendu le 19 mai 2022, le tribunal correctionnel de Nancy a déclaré M. [M] coupable d’une partie des faits objets de la prévention, l’a condamné à la peine de 30 mois d’emprisonnement et a décerné mandat de dépôt.
Statuant sur l’appel du condamné le 23 janvier 2023, la chambre des appels correctionnels de Nancy a infirmé le jugement du 19 mai 2022 et a renvoyé M. [H] [M] de l’ensemble des fins de la poursuite.
*****
Suivant requête en date du 6 avril 2023, M. [M] a sollicité l’indemnisation de sa détention provisoire à hauteur des sommes de :
— 15.000 euros au titre de son préjudice matériel, correspondant pour 12.000 euros à la perte de chance d’occuper un emploi salarié durant 6 mois, et pour 3.000 euros aux frais de défense,
— 20.000 euros en réparation de son préjudice moral, au regard de la peur d’une sanction pénale lourde, de son jeune âge, de sa première incarcération, de la privation d’une vie privée et familiale, de l’absence de contacts téléphoniques et de la nature des conditions de la détention,
outre la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses diverses écritures, l’agent judiciaire de l’État a sollicité à titre principal le sursis à statuer en l’absence de production de la fiche pénale et du casier judiciaire du requérant. Il a conclu à la réduction de la demande au titre du préjudice moral, l’indemnité allouée à ce titre ne pouvant excéder 15.500 euros, et au rejet de celle présentée au titre du préjudice matériel, faute de justificatifs. Il a sollicité la réduction à de plus justes proportions des demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le procureur général près cette cour a soutenu le caractère satisfactoire des sommes offertes par l’agent judiciaire de l’Etat au titre du préjudice moral, a conclu au rejet de la demande présentée au titre du préjudice économique et a réclamé la réduction à de plus justes proportions de la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors des débats, tenus à l’audience du 10 décembre 2024, les parties ont été représentées et ont maintenu, chacune, la position développée dans leurs écritures, auxquelles il sera expressément fait référence.
Le demandeur a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête
En application de l’article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel direct et certain que lui a causé cette détention.
En l’espèce, M. [H] [M] a bénéficié d’une décision de relaxe, devenue définitive en l’absence de pourvoi en cassation diligenté dans le délai légal, a présenté sa requête dans le délai de six mois fixé par l’article 149-2 du code de procédure pénale et n’apparaît pas se trouver dans l’un des cas d’exclusion prévus par l’article 149 précité.
Sa requête est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
M. [H] [M] a été placé en détention provisoire dans le cadre de cette procédure durant 195 puis 250 jours, soit 445 jours au total. Sa demande est limitée à la première période de 195 jours.
La fiche pénale et l’extrait du casier judiciaire du requérant ont par ailleurs bien été produits par ce dernier dès la saisine, en sorte qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer.
S’agissant du préjudice moral
Pour déterminer l’existence et l’étendue du préjudice moral, il doit être tenu compte de l’âge de la personne détenue, de sa situation familiale et des répercussions que la détention a pu avoir sur sa santé physique ou mentale.
En l’espèce, M. [H] [M], âgé de 26 ans lors de son placement en détention et dont c’était la première incarcération, a nécessairement subi un préjudice moral résultant du choc carcéral et de la souffrance psychologique ressentis par toute personne brutalement, injustement et durablement privée de liberté durant plus de 6 mois.
Constituent des facteurs d’aggravation du préjudice le relatif jeune âge du requérant, la privation d’une vie privée familiale avec sa compagne et ses deux enfants alors âgés de 5 et 7 ans, et la surpopulation de la maison d’arrêt de [Localité 4] au sein de laquelle M. [M] a été incarcéré, de 158 % à la date du 1er mars 2019, ce qui a nécessairement entraîné une dégradation des conditions de détention de l’ensemble de la population pénale.
Seul le préjudice moral résultant directement de la détention peut être indemnisé. Les dénégations de l’intéressé au cours de la procédure pénale, les infractions reprochées, les peines encourues, le sentiment qu’il a pu éprouver de n’avoir pu se faire entendre des juges, malgré ses protestations d’innocence, l’interdiction par le juge d’instruction des contacts téléphoniques avec sa famille, sont des circonstances qui ne découlent pas directement de la détention et qui ne peuvent être prises en considération dans l’appréciation du préjudice moral résultant de celle-ci.
Par ailleurs, le rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté communiqué, faisant suite à une visite de la maison d’arrêt de [Localité 4] du 3 au 7 novembre 2014, est très antérieur à la période de détention de M. [M] et a pu être suivi du respect de ses recommandations. Il ne peut être retenu comme établissant concrètement les conditions de détention de M. [M].
En définitive, l’allocation de la somme de 18.000 euros réparera intégralement le préjudice moral subi par M. [H] [M] du fait de la détention provisoire injustifiée dont il a fait l’objet.
S’agissant du préjudice matériel
Sur la perte de revenus
Le demandeur à la réparation supporte la charge de la preuve du préjudice économique qu’il invoque.
M. [H] [M] sollicite l’indemnisation d’une perte de chance d’obtenir des revenus de son activité professionnelle de couvreur du fait de sa période de détention et communique à ce titre son inscription au registre du commerce et des sociétés depuis 2012 comme entrepreneur individuel de maçonnerie générale et gros 'uvre de bâtiment ainsi que des éléments généraux sur l’activité de couvreur et la rémunération associée.
La perte de chance est constituée lorsque la détention a fait disparaître la probabilité réelle et sérieuse d’un événement favorable. Elle s’apprécie, notamment, à partir d’éléments tirés de la qualification et du passé professionnel du requérant ainsi que de l’emploi retrouvé après la remise en liberté.
En l’espèce, M. [M] n’a fait parvenir aucune pièce relative à la réalité de son activité professionnelle ou à l’existence de revenus, telles que devis, factures, avis d’imposition, documents comptables, et ce avant comme après son incarcération.
Il ne prouve en conséquence pas avoir perdu une chance réelle et sérieuse d’occuper un travail rémunéré et ne saurait être indemnisé à ce titre.
Sur les honoraires d’avocat
Seules peuvent être prises en compte les prestations directement et exclusivement liées à la privation de liberté et il appartient au demandeur d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires conformément à l’article 12 du décret 2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences mises en 'uvre pour faire cesser la détention dans le cadre des demandes de mise en liberté.
En l’espèce, la demande en remboursement de frais et honoraires versés par M. [H] [M] à son avocat s’appuie sur la facture n° 2019/19 du 21 novembre 2019 dont le libellé mentionne « Mise en liberté sous contrôle judiciaire le 17 septembre 2019. Assistances instruction. Deux visites à la maison d’arrêt de [Localité 4] en vue des interrogatoires et déplacements. ».
Il ne peut être distingué dans cette facture les diligences relevant seulement du contentieux de la liberté.
La demande de ce chef ne peut donc qu’être rejetée.
S’agissant des frais non compris dans les dépens
Il serait inéquitable que M. [H] [M] conserve la charge intégrale des frais non compris dans les dépens qu’il a déboursés du fait de la présente instance. La somme de 1.500 euros lui sera en conséquence accordée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déclarons recevable en la forme la requête de M. [H] [M] ;
Lui allouons, en indemnisation de la détention provisoire injustifiée dont il a fait l’objet, la somme de 18.000 euros au titre de son préjudice moral ;
Lui allouons en outre la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus de la demande ;
Rappelons qu’en application de l’article R. 40 du code de procédure pénale, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Laissons les frais à la charge de l’État.
Ainsi fait, jugé et prononcé par le premier président, conformément aux dispositions de l’article 149-1 du code de procédure pénale, le 31 janvier 2025.
Le greffier Le premier président
Laurène RIVORY Marc JEAN-TALON
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