Confirmation 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 15 sept. 2025, n° 25/00224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 12 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00224 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-ONDJ
ORDONNANCE
Le QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ à 17 H 00
Nous, Isabelle DELAQUYS, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame Corinne NAUD, représentante du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [M] [I], né le 1er Décembre 1970 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Uldrif ASTIE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [M] [I], né le 1er Décembre 1970 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 31 juillet 2024 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 12 septembre 2025 à 13h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [I], pour une durée de 15 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [M] [I], né le 1er Décembre 1970 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 14 septembre 2025 à 15h42,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Uldrif ASTIE, conseil de Monsieur [M] [I], ainsi que les observations de Madame [F] [J], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [M] [I] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 15 septembre 2025 à 17h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] [I], né le 1er décembre 1970, à [Localité 1], en Algérie, et se disant de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 31 juillet 2024 par M. le Préfet de la Gironde.
Il a fait l’objet d’une décision de placement en rétention pris par M. le préfet de la Gironde le 15 juillet 2025 sur le fondement de cet arrêté notifié le 12 août 2024.
Par requête du 18 juillet 2025, le conseil de M. [I] a formé un recours à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention.
Par requête du 18 juillet 2025, le préfet de la Gironde a sollicité, au visa des articles L742-1 à L742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
Il va former une seconde requête en prolongation le 12 août 2025.
Par ordonnances du 19 juillet 2025 puis du 13 août 2025, confirmées par la Cour d’appel les 23 juillet et 14 août 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX a autorisé le maintien de la rétention pour une durée de 26 jours supplémentaires puis de 30 jours supplémentaires.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 11 septembre 2025 à 14h14, le préfet de la Gironde a sollicité, au visa de l’article L. 742-5 du CESEDA, la prolongation de la rétention de M. [M] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 15 jours.
Par ordonnance du 12 septembre 2025 à 13 h 30, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a déclaré recevable la requête en prolongation et autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [M] [I] pour une durée maximale de 15 jours.
Par déclaration au greffe le 14 septembre 2025 à 15H42, le conseil de M. [M] [I] a fait appel de la décision et sollicité son infirmation et la levée de la mesure de rétention.
A l’appui de son recours, tel que développé à l’audience, l’avocat de M. [M] [I] soutient que :
— l’autorité préfectorale ne démontre pas avoir engagé les diligences nécessaires pour assurer l’éloignement effectif de M. [M] [I], la dernière relance auprès des autorités consulaires d’Algérie s’étant révélées sans effet et ce alors même que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie commandent justement des diligences régulières, – plus de deux mois après la dernière demande adressée, aucune audition n’a eu lieu par les autorités consulaires,
— si la Préfecture a pris un arrêté d’expulsion, la CODEX, saisie dans le cadre de la demande d’expulsion de M. [I], avait considéré en 2024 que la menace pouvant présenter M. [I] n’était pas actuelle,
— l’ordonnance dont appel indique que M. [I] doit comparaître devant le tribunal correctionnelle à la fin du mois de septembre 2025 mais pour autant l’infraction reprochée, und élit routier, ne suffit pas à établir l’existence d’une menace grave et actuelle telle qu’exigée par la loi pour autoriser la troisième prolongation sollicitée.
En réplique, le représentant de la Préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux et reprend pour l’essentiel les motifs de la requête en prolongation.
M. [M] [I] assisté de son conseil fait siens les arguments de ce dernier qui développe les moyens figurant dans l’appel interjeté. Il ajoute cependant qu’il souhaite retourner en Algérie car il ne se voit pas rester en France en situation irrégulière. Il n’a cependant pas de papiers, ceux ci étant à [Localité 2] où vivrait sa fille et son passeport est périmé.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025 à 17 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2 /Sur la décision de placement en rétention et son renouvellement
Conformément à l’article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Selon l’article L. 742-5 du RESEDA, quand le délai de la seconde prolongation s’est écoulé, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public'.
Il résulte de ces dispositions que la troisième demande de prolongation de la rétention administrative peut intervenir pour quatre motifs, un seul d’entre eux étant suffisant pour justifier la mesure.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [M] [I] a été condamné par le tribunal correctionnel du 28 avril 2023, pour des violences intrafamiliales, faits pour Iesquels il a été condamné à une peine de 12 mois d’emprisonnement dont 6 assortis d’un sursis probatoire pendant 2 ans, que son casier judiciaire porte 14 mentions dont certaines sont relatives à de faits de violences ou rébellion et qu’il doit comparaître sur reconnaissance de culpabilité préalable Ie 29 septembre 2025 pour des infractions à la législation routière commis le 13 juillet 2025 à Lormont. S’agissant de cette dernière poursuite, iI ressort des pièces de la procédure M. [I], par manque manifeste de maîtrise, a percuté le véhicule de la victime après l’avoir heurté une première fois, qu’il s’est enfui, même s’il le conteste ce jour devant la cour, et qu’interpellé, il a refusé les vérifications de dépistage de l’alcool mais qu’il s’est révélé qu’il circulait alors qu’iI n’a plus de permis de conduire valide depuis 2010.
La COMEX avait émis un avis défavorable à son expulsion dans un avis daté du 10 juillet 2024 après avoir relevé que la menace pour l’ordre public que constitue ce passé judiciaire ne peut être qualifiée d’actuelle compte tenu de la mise en place d’un suivi psychiatrique et médicamenteux depuis 2023. Elle avait souligné, par ailleurs, l’ancienneté de M. [I] sur le territoire français.
Mais, ainsi que l’a justement analysé le premier juge, la répétition des infractions commises au cours des trois dernières années, la nature de certaines infractions, s’agissant notamment de violences dans le milieu familial mais également de rébellion à l’égard de dépositaires de l’autorité publique, et surtout les dernières infractions commises qui lui valent de comparaître à nouveau devant la juridiction pénale, illustrent que le suivi psychiatrique en lequel la COMEX voyait un gage d’avenir, n’est pas contenant de sorte que M. [M] [I], présente une menace à l’ordre public parfaitement caractérisée, laquelle conditionne la prolongation de la rétention pour une troisième fois.
Par ailleurs, il est constant que la décision d’éIoignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de document d’identité et de voyage du fait de M. [I]. Celui-ci affirme vouloir repartir de son plein gré en Algérie mais admet n’avoir fait aucune demande en ce sens auprès des autorités de son pays. Bien plus il avait reconnu un temps avoir déchiré son passeport et c’est donc vainement que dans ce contexte qu’il a créé, il soutient le manque de diligences des autorités préfectorales pour obtenir un laissez passer vers son pays d’origine dès lors qu’il est établi que les autorités consulaires algériennes ont été sollicitées dés le 7 juillet, puis le 16 juillet 2025, relancées le 12 août puis le 03 septembre en vue de voir délivrer le document consulaire nécessaire à la mise en oeuvre de la mesure d’expulsion.
Il ne peut être en outre reproché aux services de la Préfecture que la saisine des autorités compétentes soit restée sans réponse. En tout état de cause, le retard pris dans la réponse des autorités étrangères ne peut en l’état exclure toute perspective de reconduite à la frontière dans le délai du troisième renouvellement.
Enfin, il ne peut être déduit des tensions diplomatiques existantes entre la France et l’Algérie, dont les effets sur les procédures d’identification et de délivrance de laissez-passer consulaires ne sont pas établies de façon certaine, que les perspectives d’éloignement sont inexistantes. Les autorités préfectorales ont saisi dans les délais les autorités consulaires algérienne, rendant ainsi possible tant une identification que la délivrance d’un laissez-passez consulaire.
Les diligences prescrites par l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont donc bien été effectuées.
Il convient, en conséquence, de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance prise par le juge du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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