Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 6, 18 avril 2025, n° 21/05389
CPH Toulon 12 mars 2021
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 18 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de mention de l'ordonnance du juge-commissaire dans la lettre de licenciement

    La cour a constaté que la lettre de licenciement ne vise pas l'ordonnance du juge-commissaire, rendant ainsi le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement étant déclaré sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [C] a droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a accordé des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en tenant compte de l'ancienneté et des circonstances de la rupture.

  • Rejeté
    Omission de la mention de la priorité de réembauche

    La cour a constaté que, bien que la lettre de licenciement ne mentionne pas la priorité de réembauche, Monsieur [C] n'a pas justifié d'un préjudice causé par cette omission.

  • Rejeté
    Non-paiement des heures supplémentaires

    La cour a jugé que Monsieur [C] n'a pas prouvé l'intention de l'employeur de dissimuler des heures de travail.

  • Rejeté
    Circonstances vexatoires entourant le licenciement

    La cour a constaté que Monsieur [C] n'a pas prouvé l'existence de circonstances vexatoires entourant son licenciement.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, M. [R] [C] conteste son licenciement économique et demande sa requalification en licenciement nul, ainsi que diverses indemnités. La juridiction de première instance a jugé le licenciement fondé sur un motif économique et a débouté M. [C] de ses demandes. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments des parties, a infirmé le jugement de première instance, déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison de l'absence de mention de l'ordonnance du juge-commissaire dans la lettre de licenciement. Elle a accordé à M. [C] des indemnités pour préavis et dommages et intérêts, tout en rejetant ses demandes d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, et pour défaut de mention de priorité de réembauche.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 18 avr. 2025, n° 21/05389
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/05389
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Toulon, 12 mars 2021, N° 18/01229
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 avril 2025
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Sur les parties

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