Infirmation 18 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 18 avr. 2025, n° 21/05389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/05389 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 12 mars 2021, N° 18/01229 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 18 AVRIL 2025
N°2025/107
N° RG 21/05389
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIOP
[R] [C]
C/
S.E.L.A.R.L. ML ASSOCIES prise en la personne de Me [B] [P] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL MT HOLDING
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le :18/04/2025
à :
Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON
Me Isabelle COURTES-LAGADEC, avocat au barreau de TOULON
Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 12 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01229.
APPELANT
Monsieur [R] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. ML ASSOCIES prise en la personne de Me [B] [P], en remplacement de la SCP BR Associés, prise en la personne de Me [B] [P], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL MT HOLDING, sise [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle COURTES-LAGADEC, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Hervé LONGEARD, avocat au barreau de TOULON
UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 4] sise [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2025.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
M. [C] a été embauché par la société MT Holding par contrat à durée indéterminée à compter du 5 octobre 2015 en qualité en qualité de carrossier.
Par jugement du 24 juillet 2018, le tribunal de commerce de Toulon a placé la société MT Holding en redressement judiciaire.
Par lettre du 9 août 2018, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement. Par courrier du 4 septembre 2018, il a été licencié pour motif économique dans ces termes :
« Monsieur,
Nous sommes au regret de vous notifier, par le présent courrier, votre licenciement pour motif économique.
Comme nous vous l’avons indiqué lors de notre entretien du 24 Aout 2018, les motifs de notre décision sont les suivants :
L’exercice 2017 s’est soldé par une perte. Nous avons des dettes auprès des fournisseurs. Des dettes à l’URSSAF pour 16.062,00 euros, au Trésor Public pour la TVÀ pour 5.633,00 euros, à l’IRP AUTO pour 28.757,00 euros.
Nous avons dû mettre la société en redressement judiciaire. De ce fait, nous sommes obligés de restructurer l’entreprise, ce qui a pour conséquence la suppression de votre poste. Nous avons aussi essayé de vous reclasser auprès de différents confrères auxquels nous avons écrit en expliquant notre situation, et en donnant vos compétences, mais ces démarches sont restées vaines, pour le moment (')."
Le 10 septembre 2018, M. [C] a adhéré au contrat de sécurisation professionnel (CSP).
Par jugement du 31 janvier 2019, la liquidation judiciaire de la société MT Holding a été prononcée, la SCP BR a été désignée comme mandataire liquidateur.
M. [C] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 5 novembre 2018, le conseil de prud’hommes de Toulon pour contester son licenciement et solliciter une indemnisation à ce titre.
Par jugement du 12 mars 2021 notifié le 18 mars 2021, le conseil de prud’hommes de Toulon, section commerce, a ainsi statué :
— dit et juge que le licenciement de M. [C] est fondé sur un motif économique ;
— déboute M. [C] de la totalité de ses demandes ;
— déboute la SARL MT Holding de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— met les entiers dépens de l’instance à la charge de M. [C].
Par déclaration du 13 avril 2021 notifiée par voie électronique, M. [C] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 26 mars 2024, le président du tribunal de commerce de Toulon a désigné la Selarl ML Associés, prise en la personne de Me [B] [P], en remplacement de la SCP BR Associés, prise en la personne de Me [B] [P], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société MT Holding.
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 13 juillet 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [C], appelant, demande à la cour de :
— réformer la décision dans toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau,
à titre principal,
vu les dispositions des articles L1235-3 et suivants du code du travail,
— requalifier le licenciement pour cause économique en licenciement nul ;
— fixer au passif de la liquidation de la SARL MT Holding les créances de M. [C] comme suit :
— 14 491,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— 4 830,60 euros brut au titre du préavis ;
— 483,06 euros brut au titre des congés payés subséquents ;
à titre subsidiaire,
vu les dispositions des articles L1235-3 et suivants du code du travail;
— requalifier le licenciement pour cause économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— fixer au passif de la liquidation de la SARL MT Holding les créances de M. [C] comme suit:
— 8 453,55 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 4 830,60 euros brut au titre du préavis ;
— 483,06 euros brut au titre des congés payés subséquents ;
en tout état de cause,
vu les dispositions des articles L1233-42 et suivants du code du travail,
vu les dispositions des articles L8221-5 et suivants du code du travail,
vu les dispositions des articles L1222-1 et suivants du code du travail,
— juger qu’il a été victime de travail dissimulé ;
— fixer au passif de la liquidation de la SARL MT Holding ses créances comme suit :
— 2 415,30 euros à titre d’indemnité pour violation des dispositions de l’article L1233-42 du code du travail (défaut de mention de priorité de réembauche dans la lettre de licenciement);
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mesures vexatoires ;
— 14 491,80 euros au titre de l’allocation forfaitaire pour travail dissimulé ;
— juger ces créances couvertes par la garantie des AGS et le jugement opposable au CGEA [Localité 4];
— ordonner à la SCP BR & Associés es qualité de liquidateur de les payer par priorité sur les fonds disponibles et, s’il n’y suffit, appeler en garantie le CGEA Marseille.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 20 septembre 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la Selarl ML Associés, prise en la personne de Me [B] [P], en remplacement de la SCP BR Associés, prise en la personne de Me [B] [P], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société MT Holding, demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer que le jugement querellé dans toutes ses dispositions ;
— juger fondé sur un motif économique et une impossibilité de reclassement le licenciement de M. [C] ;
— juger que M. [C] ne rapporte pas la preuve d’heures supplémentaires qu’il aurait effectuées;
— débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
subsidiairement,
— débouter M. [C] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— réduire les dommages et intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle ni sérieuse pour défaut de reclassement et non-respect de la priorité de réembauchage conformément aux dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, barème prévu pour les entreprises de moins de 11 salariés ;
— débouter M. [C] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et de congé payés sur préavis en l’état de la signature du CSP ;
— débouter M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire;
— débouter M. [C] de sa demande au titre des violations des critères de l’ordre des licenciements en application du principe du non-cumul.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 14 novembre 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, l’UNEDIC (Délégation AGS – CGEA de [Localité 4]) demande à la cour de :
en toute hypothèse,
— juger que l’AGS a d’ores et déjà procédé à l’avance d’une somme totale de 11 935,23 euros décomposée comme suit :
— 1 608,88 euros au titre du salaire du mois de juillet 2018 ;
— 1 452,25 euros au titre des congés pays du 01.03 au 14.09.2018 ;
— 1 801,04 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 7 073,06 euros au titre du préavis CSP du 15.09 au 14.11.2018 ;
— exclure de la garantie de l’AGS la somme éventuellement allouée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre principal,
— confirmer le jugement rendu le 12/03/2021 par le conseil de prud’hommes de Toulon en toutes ses dispositions ;
— juger en conséquence fondé sur un motif économique et une impossibilité de reclassement le licenciement de M. [C];
— débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [C] aux frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens ;
subsidiairement,
— débouter M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— réduire les dommages et intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle ni sérieuse et les dommages et intérêts au titre de la priorité de réembauchage dans les conditions prévues par l’article L 1235-3 du code du travail, barème prévu pour les entreprises de moins de 11 salariés;
— débouter M. [C] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents en l’état de l’acceptation du CSP et de l’avance de l’AGS au titre du préavis CSP ;
— réduire les dommages et intérêts alloués au titre des mesures vexatoires ;
— débouter M. [C] de sa demande au titre de la violation des critères d’ordre des licenciements en application du principe de non-cumul ;
— débouter M. [C] de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— condamner qui il appartiendra aux frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens ;
infiniment subsidiairement,
— débouter M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle ni sérieuse;
— débouter M. [C] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés y afférents en l’état de l’acceptation du CSP et de l’avance de l’AGS au titre du préavis CSP ;
— réduire les dommages et intérêts alloués au titre des mesures vexatoires ;
— réduire la somme allouée au titre de la violation des critères d’ordre des licenciements;
— débouter M. [C] de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— condamner qui il appartiendra aux frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens;
en tout état de cause,
— fixer toutes créances en quittance ou deniers.
— dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 du code du travail (anciens articles L. 143.11.1 et suivants) que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 (ancien article L. 143.11.7) et L. 3253-17 (ancien article L. 143.11.8) du code du travail;
— dire et juger que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D3253-5 du code du travail;
— dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 17 janvier 2025, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 18 février suivant.
Par conclusions en date du 17 janvier 2025, le conseil de M. [C] a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture pour prise en compte de la nouvelle dénomination des mandataires judiciaires.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions d’intimé notifiées le 17 février 2025 :
Par application de l’article 783, devenu 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, les seules conclusions recevables étant celles contenant une demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
En application de l’article 784, devenu 803, du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de révoquer l’ordonnance de clôture du 17 février 2025 afin d’accueillir les dernières conclusions communiquées postérieurement le même jour par M. [C], la modification de ces écritures portant exclusivement sur le nom du mandataire judiciaire.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé :
Moyens des parties :
M. [C] expose que l’employeur n’a pas fait figurer l’intégralité du nombre d’heures effectuées sur les bulletins de salaire. Il indique que les heures supplémentaires étaient réglées par le biais d’une prime exceptionnelle. Il mentionne que la société dispose d’un système de pointeuse avec badge qui permet de contrôler le nombre exact d’heures effectuées par le salarié au sein de la structure et dit faire sommation à celle-ci dans le corps de ses écritures de communiquer les éléments de pointeuse permettant le contrôle réel des heures supplémentaires effectuées ainsi que leur calcul exact avec majoration.
Le mandataire liquidateur rétorque que l’appelant ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations et observe que lesdites primes ne sont jamais du même montant de sorte qu’elles ne correspondent pas à des heures supplémentaires. Il pointe l’absence de démonstration d’un quelconque élément intentionnel de l’employeur en relevant que le non-paiement des heures supplémentaires ne constitue pas en soi le délit de travail dissimulé.
L’UNEDIC (Délégation AGS – CGEA de [Localité 4]) conclut dans le même sens que le mandataire liquidateur.
Réponse de la cour :
En application de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de salaire un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi ne peut se déduire du seul accomplissement d’heures supplémentaires non rémunérées.
La cour constate que si le salarié justifie du versement de primes exceptionnelles de montants diverses, il n’établit pas en l’état de ces éléments une volonté de l’employeur de dissimuler une partie de son activité. Il sera donc débouté de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur le licenciement économique :
Sur la nullité du licenciement :
Moyens des parties :
M. [C] fait valoir que l’employeur a violé une liberté fondamentale de telle sorte que le licenciement doit être qualifié de nul. Il mentionne l’article 4 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 selon lequel « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ».
Le mandataire liquidateur répond que le droit de licencier est reconnu par le code du travail et que le salarié ne précise pas la liberté fondamentale qui aurait dans le cas d’espèce été violée.
L’UNEDIC (Délégation AGS – CGEA de [Localité 4]) observe que reconnaître que le licenciement porte atteinte à la liberté fondamentale visée par M. [C] équivaudrait à reconnaître l’inconstitutionnalité de tout licenciement.
Réponse de la cour :
En application de l’article L1235-3-1 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018, "l’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d’une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ;
4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l’article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ;
5° Un licenciement d’un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l’exercice de son mandat ;
6° Un licenciement d’un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13.
L’indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû en application des dispositions de l’article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l’indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle."
La cour constate que le salarié invoque dans le corps de ses écritures la violation d’une liberté fondamentale sans expliciter la liberté concernée ; qu’il convient en conséquence en l’absence d’articulation de moyens précis de le débouter de sa demande de nullité du licenciement et des indemnités afférentes.
Sur le bien-fondé du licenciement :
Moyens des parties :
M. [C] soutient ensuite l’employeur ne rapporte pas la preuve des difficultés économiques et de leurs impacts sur la société. Il relève que seulement quelques mois avant la mise en 'uvre de la procédure de licenciement, un salarié a été embauché pour exécuter les mêmes prestations de travail que lui. Il ajoute que la lettre de licenciement ne vise pas expressément l’autorisation de licencier donnée par le juge commissaire.
Le mandataire liquidateur souligne que lorsque le licenciement économique a été autorisé par le juge-commissaire ou le tribunal de commerce, le salarié ne peut pas contester le motif économique, sauf fraude. Or, il observe que M. [C] n’établit pas que l’autorisation ait été obtenue par fraude. Il ajoute le moyen nouveau soulevé par rapport à la première instance selon lequel la lettre de licenciement ne vise pas l’ordonnance du juge commissaire doit être déclaré irrecevable.
L’UNEDIC (Délégation AGS – CGEA de [Localité 4]) expose qu’aucune fraude n’est démontrée par le salarié de sorte que le motif économique du licenciement autorisé par ordonnance du juge-commissaire en date du 7 août 2018 est incontestable. Elle ajoute que la lettre de notification précise les causes économiques de la rupture.
Réponse de la cour :
L’article 563 du code de procédure civile dispose que pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Selon l’article L. 631-17 du code de commerce, lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d’observation, l’administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements.
Le juge commissaire autorise les licenciements, en en vérifiant la cause économique et leur caractère urgent, inévitable et indispensable (Soc 12 mai 1998, n° 96-40.606, Bull. 1998).
Le salarié licencié en vertu d’une autorisation par ordonnance du juge-commissaire, est recevable à contester les suppressions d’emploi causées par les difficultés économiques (Soc. 27 octobre 1998, n° 95-42.220, Soc 17 mars 2015, n° 13-26.617) et la cause économique de son licenciement (Soc., 4 juillet 2018, n° 16-27.922) lorsqu’il prouve que cette autorisation résulte d’une fraude.
Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle, l’employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d’information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu’il est tenu d’adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d’envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu’il n’est pas possible à l’employeur d’envoyer cette lettre avant l’acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation.
Lorsque l’administrateur procède au licenciement d’un salarié d’une entreprise en redressement judiciaire, en application de l’ordonnance du juge-commissaire autorisant des licenciements économiques présentant un caractère urgent, inévitable et indispensable et fixant le nombre des licenciements ainsi que les activités et les catégories professionnelles concernées, la lettre de licenciement que l’administrateur est tenu d’adresser au salarié doit comporter le visa de cette ordonnance ; qu’à défaut, le licenciement est réputé sans cause réelle et sérieuse. (Soc., 27 mai 2020, pourvoi n° 18-20.153)
En l’espèce, la cour rappelle tout d’abord s’agissant de la demande d’irrecevabilité du moyen nouveau ne figurant pas en tout état de cause dans le dispositif des écritures qu’une partie peut parfaitement en vertu des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile invoquer un moyen nouveau pour justifier en appel une prétention qu’elle avait soumise au premier juge.
La cour constate ensuite que la lettre de licenciement du 4 septembre 2018, qui constitue le seul document écrit produit aux débats remis au salarié antérieurement à son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, ne vise pas l’ordonnance du juge-commissaire.
Par voie de conséquence, le licenciement doit être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement :
Le licenciement ayant été déclaré sans cause réelle et sérieuse, le salarié est en droit de prétendre aux indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés afférents, indemnité de licenciement), mais également à des dommages et intérêts au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l’absence de motif économique du licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n’a pas de cause et l’employeur est tenu à l’obligation du préavis et des congés payés afférents.
Il sera fait droit en conséquence aux demandes de 4 830,60 euros brut au titre de l’indemnité de préavis et de 483,06 euros brut au titre des congés payés afférents dont les montants ne sont pas contestés par les intimés.
Selon les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable depuis le 1er avril 2018 si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Pour une ancienneté de 2 années (qui s’entendent en années complètes) et dans une entreprise de moins de 11 salariés, l’article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 0,5 mois de salaire et 3,5 mois de salaire.
Compte tenu notamment de l’effectif de la société, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [C], de son ancienneté, de son âge (29 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies (aucune élément sur la situation postérieure au licenciement), il convient de lui allouer la somme de 2500 euros, sur la base d’une rémunération brute de référence de 2415,30 euros, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire :
Moyen des parties :
M. [C] fait valoir que son licenciement a été entouré de circonstances vexatoires. Il indique que l’employeur l’a invité à occuper le poste du précédent salarié licencié économiquement ; qu’il a ensuite été licencié sans qu’aucun critère objectif ne lui ait été donné pour justifier du licenciement ; que seulement quelques semaines avant la mise en 'uvre du licenciement, l’employeur a engagé un salarié exécutant le même travail que lui.
Le mandataire liquidateur et l’UNEDIC (Délégation AGS – CGEA de [Localité 4]) contestent l’un et l’autre tout caractère vexatoire du licenciement. L’organisme social pointe en outre l’absence de justification de tout préjudice.
Réponse de la cour :
En application de l’article 1231-1 du code civil, le salarié licencié peut prétendre à des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et cumuler une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, à la condition de justifier d’une faute de l’employeur dans les circonstances entourant le licenciement de nature brutale ou vexatoire.
Il incombe au salarié de rapporter la preuve d’une faute de l’employeur dans les circonstances entourant le licenciement et celle d’un préjudice qui en est résulté pour lui.
La cour constate que M. [C], à qui incombe la charge de la preuve, ne justifie pas de circonstances vexatoires ayant accompagné la rupture de son contrat de travail, de sorte qu’il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur la demande d’indemnité pour défaut de mention de priorité de réembauche dans la lettre de licenciement :
Moyens des parties :
M. [C] expose que la lettre de licenciement ne fait pas état de la priorité de réembauche, ni de ses conditions de mises en 'uvre en violation des dispositions de l’article L1233-42 du code du travail.
Le mandataire liquidateur invoque une omission involontaire dans la mesure où la lettre de licenciement reprend le « modèle type » présenté par le gouvernement. Il relève qu’un poste a été proposé ultérieurement à M. [C] qui l’a refusé. Il pointe en conséquence l’absence de préjudice et demande à titre subsidiaire de réduire l’indemnité octroyée à un euro symbolique.
Dans le même sens, l’UNEDIC (Délégation AGS – CGEA de [Localité 4]) souligne l’absence de justification d’un préjudice du salarié qui a refusé la proposition qui lui a été faite.
Réponse de la cour :
L’article L.1233-16 prévoit que la lettre de licenciement mentionne la priorité de réembauche.
En cas de défaut d’information sur la priorité d’embauche, il appartient au salarié qui réclame une indemnisation de ce chef de démontrer l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du licenciement.
En l’espèce, s’il est acquis que la lettre de licenciement ne mentionne pas la priorité de réembauche, le salarié ne justifie quant à lui d’aucun préjudice causé par le défaut d’information de l’employeur. Il sera donc débouté de cette demande.
Sur les demandes accessoires :
L’UNEDIC (Délégation AGS – CGEA de [Localité 4]) est tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail.
L’UNEDIC (Délégation AGS – CGEA de [Localité 4](étant partie à la procédure, la demande de M. [C] tendant à ce que le présent arrêt soit déclaré opposable à l’organisme est sans objet.
La Selarl ML Associés, prise en la personne de Me [B] [P], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société MT Holding, succombant dans son recours, il y a lieu de fixer les dépens de première instance et d’appel au passif de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement ;
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 17 février 2025 ;
INFIRME le jugement déféré ;
STATUANT à nouveau ;
DECLARE le licenciement de M. [R] [C] sans cause réelle et sérieuse ;
FIXE la créance de M. [R] [C] au passif de la procédure collective de la société MT Holding aux sommes suivantes :
— 4 830,60 euros brut à titre d’indemnité de préavis et 483,06 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 2500 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE M. [R] [C] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé ;
DEBOUTE M. [R] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
DEBOUTE M. [R] [C] de sa demande d’indemnité pour défaut de mention de priorité de réembauche dans la lettre de licenciement ;
DIT que l’UNEDIC (Délégation AGS – CGEA de [Localité 4]) est tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail;
CONSTATE que la demande de M. [R] [C] tendant à voir déclarer la présente décision commune et opposable à l’UNEDIC, Délégation AGS – CGEA de [Localité 4], est sans objet ;
FIXE les dépens de première instance et d’appel au passif de la procédure collective de la société MT Holding.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Audit ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Logistique ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Heures supplémentaires ·
- Ordinateur ·
- Avertissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Protection sociale ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Rôle ·
- Péremption ·
- Conclusion ·
- Contentieux ·
- Assurance maladie ·
- Suppression
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Air ·
- Prime ·
- Pacs ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Restaurant d'entreprise ·
- Indemnité ·
- Vacation ·
- Contrat de travail ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Bénéficiaire ·
- Notaire ·
- Condition suspensive ·
- Promesse de vente ·
- Épouse ·
- Refus ·
- Séquestre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Formation et insertion professionnelles ·
- Apprentissage ·
- Harcèlement moral ·
- Commun accord ·
- Rupture ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Contrats ·
- Consentement ·
- Salaire
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Diligences ·
- Droit pénal ·
- Mission ·
- Lettre ·
- Ordre des avocats ·
- Paye ·
- Appel ·
- Client
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Atlantique ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Pays tiers ·
- Directive
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Catégories professionnelles ·
- Employeur ·
- Critère ·
- Discrimination ·
- Service ·
- Ordre ·
- Poste ·
- Sociétés
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Sanction ·
- Mutation ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Mise à pied ·
- Licenciement ·
- Licenciement nul
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Redressement judiciaire ·
- Procédure ·
- Commerce ·
- Période d'observation ·
- Liquidateur ·
- Ouverture
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Emploi ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Personnes ·
- Allocation ·
- Autonomie ·
- Marches
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Huissier ·
- Expertise judiciaire ·
- Eaux ·
- Constat ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.