Confirmation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 24 sept. 2025, n° 21/10691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/10691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10691 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2LX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11] – RG n° 18/03838
APPELANTS
Monsieur [D] [H]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 12] (25)
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Dominique DUFAU et plaidant par Me Sandrine ZAYAN – SELARL DUFAU-ZAYAN Associés – avocats au barreau de PARIS, toque : C1249
Madame [R] [H]
née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 9] (25)
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Dominique DUFAU et plaidant par Me Sandrine ZAYAN – SELARL DUFAU-ZAYAN Associés – avocats au barreau de PARIS, toque : C1249
INTIME
Monsieur [M] [J]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 10] (Maroc)
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Arron Benjamin COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : B1131
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS ET PROCEDURE :
M. [J], propriétaire occupant d’un appartement situé au 2è étage de l’immeuble sis [Adresse 5], soumis au statut de la copropriété, s’est plaint de plusieurs dégats des eaux survenus en 2011 provenant de l’appartement situé au 3è étage, propriété de M. & Mme [H], donné à bail à Mme [W].
Après avoir fait constaté des désordres survenus dans son appartement par constat du 28 juin 2013, il a assigné, par actes d’huissier en date des 18 février et 5 mars 2014, M. [H] et Mme [W] aux fins de leur enjoindre de procéder aux réparations utiles pour faire cesser les infiltrations, outre la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 10 juillet 2014, M. [N] a été désigné en qualité d’expert. Celui-ci a déposé son rapport le 25 décembre 2015.
Par acte d’huissier du 2 mars 2018, M. [J] a assigné les époux [H] devant le tribunal de grande instance de Paris pour obtenir réparation de ses préjudices.
Par jugement du 11 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré M. [H] et son épouse Mme [H], responsables des infiltrations affectant l’appartement de M. [J],
— condamné in solidum M. [H] et son épouse Mme [H] à payer à M. [J] les sommes suivantes :
* 2 926, 66 euros au titre de la réparation de son préjudice matériel,
*2700 euros au titre du préjudice de jouissance,
*4999, 10 euros TTC au titre des frais d’expertise judiciaire,
*128, 67 euros au titre des frais d’huissier,
*7000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [J] du surplus de ses demandes,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné in solidum M. [H] et son épouse Mme [H] aux dépens.
Par déclaration remise au greffe le 8 juin 2021, M. & Mme [H] ont interjeté appel de cette décision.
La clôture de la procédure a été prononcée le 2 avril 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Par conclusions notifiées le 16 août 2023, M.&Mme [H], appelants, demandent à la cour de :
— Déclarer Mme [H] et M. [H] recevables et bien fondés en leur appel du Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 11 mai 2021 dans la limite de leur appel.
— Débouter M.[J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions tant en sa qualité d’intimé qu’en sa qualité d’appelant incident.
En conséquence,
— Constater que Mme [H] et M.[H], n’ont pas interjeté appel du préjudice matériel alloué à Monsieur [M] [J] à hauteur de 2.926,66 €.
Infirmer le jugement querellé en ce qu’il a accordé à Monsieur [M] [J] les sommes suivantes :
o 2.700 € au titre du préjudice de jouissance,
o 4.499,10 € TTC au titre des frais d’expertise judiciaire,
o 128,67 € au titre des frais d’huissier,
o 7.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau :
Sur le préjudice de jouissance :
— Juger n’y avoir lieu à détermination d’un préjudice de jouissance au profit de M. [J].
— Le débouter de l’ensemble de ses demandes à ce titre
Sur les frais d’expertise et les frais d’huissier :
Vu la bonne foi de Madame et Monsieur [H],
A titre principal, laisser à l’entière charge de M. [J] les frais d’expertise judiciaire (4.499,10€) et les frais d’huissier (128,67 €), et le cas échéant, le condamner à les prendre seul en charge.
A titre subsidiaire, en équité, condamner par moitié M. [J] d’une part et Mme [H] et M. [H] d’autre part, à prendre en charge les frais d’expertise judiciaire (4.499,10 €) et les frais d’huissier (128,67 €) ;
Sur l’article 700 du CPC accordé en première instance et sur les dépens :
Constater que le Tribunal Judiciaire dans son jugement rendu le 11 mai 2021 a statué au-delà de la demande présentée par Monsieur [M] [J], qui a limité sa demande à 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
A titre principal, juger ni avoir lieu à accorder à M.[J] une quelconque somme au titre de l’article 700 du CPC accordée devant le Tribunal judiciaire.
A titre subsidiaire, ramener à de plus justes propositions l’allocation au profit de M.[J] au titre de l’article 700 du CPC devant le Tribunal Judiciaire, sans que cette allocation ne puisse dépasser la demande présentée par celui-ci en première instance.
Juger que les autres dépens de première instance devront rester à la charge de chacune des parties.
En tout état de cause,
Dire n’y avoir lieu à allocation d’un article 700 du CPC au profit de M.[J] en cause d’appel.
Laisser à la charge de chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel.
Par conclusions notifiées le 12 octobre 2021, M. [J], intimé et appelant incident, demande à la cour de :
— Recevoir M. [J] en ses conclusions et l’y déclarer bien fondé,
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de PARIS le 11 mai 2021 sauf : – En ce qu’il a seulement condamné les époux [H] à régler la somme de 2.700 euros au titre du préjudice de jouissance, et,
— En ce qu’il a débouté Monsieur [J] du surplus de ses demandes
Statuant à nouveau :
— Dire que les désordres ont pour origine l’appartement de M. & Mme [H],
— Dire que les époux [H] doivent à ce titre réparation des préjudices subis par M. [J] du fait des désordres ayant pour origine leur appartement,
— Dire que les époux [H] sont responsables de plein droit du désordre causé à l’appartement de M. [J].
Et en conséquence :
— Condamner les époux [H] à payer à M. [J] la somme de 102.600 € au titre du préjudice de jouissance consécutif à l’indisponibilité de l’appartement pendant 57 mois,
A titre subsidiaire, il conviendra dès lors de circonscrire le préjudice de jouissance subi à 40% de la surface de l’appartement de M. [J] pendant la première période et à 60% pour la seconde, ce qui reviendra à régler la somme de 50.760 euros au titre dudit préjudice de jouissance pour la période totale de 57 mois.
A titre infiniement subsidiaire, si par extraordinaire il y avait une nouvelle contestation de la part des époux [H], il sera demandé à la Cour de missionner M. [N] (ou tout autre expert qu’il plaira à la Cour), Expert judiciaire désigné dans cette affaire, afin d’évaluer tous les préjudices subis depuis mai 2019 et faire supporter les frais de l’Expert par les époux [H].
— Condamner les époux [H] à payer à M. [J] la somme de 10.000,93 euros TTC, tel qu’arrêté par le devis de la SASA J.R. du 20 novembre 2020,
— Condamner les époux [H] à effectuer les travaux de rénovation et d’étanchéité de leur appartement conformément aux règles de l’art, par une entreprise qualifiée, sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard et ce, un mois après la signification de l’arrêt à intervenir,
— Ordonner que les travaux devront être réalisés sous la supervision de M. [N] (ou tout autre expert qu’il plaira à la Cour), Expert, précédemment désigné par ordonnance du 10 juillet 2014, aux frais des époux [H], qui devront avancer et supporter intégralement cette charge,
— Condamner les époux [H] à payer M.[J] la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu’il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les expressions telles que «dire et juger», «déclarer» ou «constater» ne constituent pas de véritables prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l’examen des griefs formulés contre la décision entreprise et dans la discussion des prétentions et moyens, mais pas dans le dispositif même des conclusions.
En conséquence, il n’y aura pas lieu de statuer sur celles-ci.
La cour observe que ne sont pas critiqués par les parties les chefs de dispositifs suivants:
— 'déclare M. [H] et son épouse Mme [H] responsables des infiltrations affectant l’appartement de M. [J]',
En conséquence, il ne sera pas répondu aux écritures des parties sur ces points.
1. Sur le préjudice de jouissance :
M.&Mme [H] relèvent que l’expert n’a retenu aucun préjudice de jouissance subi par M. [J] alors que le chiffrage d’un tel préjudice entrait dans sa mission et que M. [J] n’a jamais présenté au cours de l’expertise de demandes en ce sens.
Ils considèrent que les désordres dans le placard de la chambre sont minimes et permettent l’occupation de l’appartement depuis le mois de juin 2013 et qu’ils consistent en des traces de condensation sans lien avec le sinistre.
Ils en déduisent que le tribunal a indemnisé un préjudice inexistant.
En réplique aux écritures de M. [J], ils font valoir que les pièces produites par ce dernier dont deux constats d’huissier ne démontrent pas que les nouveaux désordres allégués trouvent leur origine dans leur appartement.
M. [J] relève pour sa part que les travaux réparatoires des installations sanitaires de l’appartement des époux [H] n’ont pas été effectués dans les règles de l’art, ce que l’expert a relevé et que de nouveaux désordres sont survenus depuis le dépôt du rapport qui ont dégradé son appartement ce que démontrent trois constats d’huissier produits et réalisés en 2019 et 2020. Celui du 14 janvier 2020 atteste que l’origine des désordres est située dans l’appartement des époux [H].
Son appartement n’est plus habitable et n’est plus occupé. Il sollicite l’indemnisation d’une première période (juin 2013 au 30 décembre 2015, date du dépôt du rapport d’expertise) ainsi que d’une seconde corrélative à la reprise des infiltrations à compter de mai 2019 essentiellement dans la seule chambre à coucher de l’appartement et accessoirement au niveau du couloir (mai 2019 au 28 juillet 2021).
Sur ce,
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
De ce principe découle celui de la réparation totale du préjudice sans perte ni profit pour celui qui le subit.
Le préjudice de jouissance est réparable non seulement par le fait qu’un bien ayant subi des désordres n’est plus habitable mais aussi par le fait qu’il subit une dépréciation de sa valeur.
En l’espèce, la circonstance que l’expert n’ait pas donné son avis sur le préjudice de jouissance subi par M. [J] ne signifie pas qu’il a expressément écarté la constitution d’un tel préjudice.
Dans ses travaux expertaux, l’expert a constaté :
— le 23 octobre 2013 :
— dans la chambre :
*des désordres au plafond (traces jaunâtres et décollements de peinture),
*pas d’humidité au testeur,
* rideaux: auréoles en partie basse
*parquet: pas de désordres
— placard: traces en plafond; traces de condensation
— salle de douche: angle en plafond: trace de condensation.
Le 16 octobre 2015, l’expert constate chez M. [J] :
— chambre: désordres sans changement (pas d’humidité)
— entrée : traces très légères à deux endroits sur corniche dont l’une avec fissure.
L’expert relève que :
'les remises en état liées au sinistre litigieux dans l’appartement nous apparaissent uniquement liées à la chambre et au placard attenant’ ( p. 14 de l’expertise [N], pièce 1 [H]).
L’expert notait également qu’il y avait un autre sinistre qui semblait provenir des parties communes de l’immeuble à partir de la gaine de canalisations sur l’escalier (désordres dans la hauteur du mur de la cage d’escalier).
Il en résulte que les désordres en lien avec les parties privatives des époux [H] tels que constatés par l’expert se limitent à la chambre et consistent en des trâces jaunatres et décollement de peinture.
Ces éléments sont de nature à déprécier le bien qui demeure habitable, aucune pièce produite par M. [J] n’établissant que le bien ne pouvait être loué ou habité.
Les premiers juges ont à tort circonscrit ce préjudice à la période comprise entre le 28 juin 2013 (date de premières constatations des désordres) au 23 octobre 2014 en relevant que l’expert avait conclu à l’absence de tout désordre lié à des infiltrations.
Cette constatation ne vaut que pour le séjour, pièce non affectée par les désordres, mais non pour la chambre.
Il convient donc de retenir comme période d’indemnisation du préjudice de jouissance celle comprise entre le 18 juin 2013 et le 25 décembre 2015, date du dépôt du rapport qui a validé le devis de remise en état de l’appartement de M. [J] à hauteur de 2155 euros HT, soit 30 mois.
Au regard du caractère très circonscrit des désordres et de leur nature, il convient d’estimer le préjudice de jouissance subi par M. [J] au cours de cette période à hauteur de 5% de la surface de son appartement de 60 m² louable à hauteur de 1800 euros mensuels.
Il s’ensuit que le préjudice de jouissance subi par M. [J] s’établit à la somme de (1800x5% x30) de 2700 euros.
Le jugement doit être confirmé sur ce point.
M. [J] produit par ailleurs trois constats d’huissier attestant, selon ses écritures, l’aggravation des désordres :
— constat du 20 mai 2019 (pièce 13 [J]) évoquant dans l’entrée de l’appartement, la dégradation par des infiltrations d’eau de la corniche du côté de la cloison accueillant la porte palière, des traces d’infiltrations d’eau sur le faux plafond ; dans la chambre, la présence dans le placard de dégradations liées à des infiltrations d’eau, dans la salle d’eau une boursouflure à la cuillie du plafond dont M. [J] indiquait qu’elle était imputable à une infiltration d’eau plus ancienne;
— constat du 14 janvier 2020: l’huissier constate qu’une bassine a été disposée au sol à l’intérieur de laquelle se trouve une eau claire d’environ 1 à 2 cm de profondeur. Au plafond, il a relevé des décolorations, des cloquages et une fissure, des désordres aux peintures du plafond et deux bandes de peinture décolorées sur le mur de façade en en parallèle de ce mur. Dans l’entrée de l’appartement, l’huissier a relevé des petites décolorations jaunâtres sur la corniche surplombant la porte d’accès à la chambre, une trace de coulure ocre sur la hauteur du mur depuis la corniche jusqu’à la cimaise ( pièce 14, M. [J]).
— constat du 3 mars 2020: dans la chambre, il est relevé la présence d’une importante cloque avec traces brunâtres, qu’une partie du revêtement s’affaisse près de la fenêtre outre la présence de décollements de peintures et d’importantes traces d’humidité. Il est noté qu’au sol, les lattes de parquet sont déformées et que l’ensemble gondole. L’huissier a relevé la présence de traces brûnatres au niveau du plafond, au niveau de la cueillie du plafond, au niveau du pourtour de la pièce (pièce 15 M. [J]).
M. [J] impute les désordres ainsi relevés aux installations sanitaires de l’appartement des époux [H] dont l’expert avait relevé, après les mesures réparatoires mises en oeuvre par ces derniers en 2014, que l’imperméabilisation sous carrelage, pourtant obligatoire, n’avait pas été réalisée (p. 23 expertise). Dans ses écritures, M. [J] soutient qu’il avait fait procéder aux travaux réparatoires en 2016 de ses parties privatives affectées par les désordres ( pièce 11).
Cette pièce consiste en une facture de la société SAS MW d’un montant de 2750 euros TTC.
Elle ne correspond pas au devis établi par la société IDECO dont l’expert avait validé le montant à hauteur de 2155 euros TTC mais elle se rattache à la chambre de l’appartement. Elle ne comprend aucune prestation relative au parquet de l’appartement dont l’expert avait relevé qu’il n’avait pas été endommagé.
Les constats produits objectivent, en conséquence, la survenue de nouveaux dommages postérieurement aux travaux de remise en état de la chambre effectuée par M. [J].
Par courrier du 22 janvier 2020 (pièce 16 [J]), ce dernier a sollicité les époux [H] de faire exécuter en extrême urgence les réparations nécessaires ainsi que les travaux d’étanchéité au regard des nouvelles infiltrations survenues dans son appartement.
Si M. [J] affirme qu’aucune réponse ne lui a été transmise par les époux [H], les pièces produites par ces derniers démontrent le contraire (pièce 2-3, courrier du 29 janvier 2020), les époux [H] relevant que les travaux de réfection du sol de leur appartement avaient été effectués depuis plusieurs années, qu’en cas de nouveau sinistre, il lui appartenait de saisir son assureur et/ou le syndic pour procéder ensuite à une éventuelle mise en cause. M. [H] interrogeait également M. [J] pour savoir si celui-ci avait fait un constat amiable avec leur locataire.
Enfin, il y a lieu d’ajouter que, par acte du 22 mai 2020, M. [J] a fait assigner les époux [H] pour les voir condamner sous astreinte à effectuer les travaux de rénovation et d’étanchiété de leur appartement conformément aux règles de l’art par une entreprise qualifiée et sous la supervision de M. [N], expert judiciaire.
Par ordonnance du 6 juillet 2020, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de M. [J] et rejeté le surplus de ses demandes (pièce 9 époux [H]).
M. [J] n’a pas saisi le tribunal judiciaire déjà saisi de ces nouvelles demandes.
En premier lieu, l’affirmation se fondant sur l’expertise judiciaire de M. [N] selon laquelle le défaut d’impermabilisation du sol de la salle d’eau des époux [H] serait la cause des nouveaux désordres n’est pas suffisante à établir de manière certaine un lien de causalité entre ce sol et les désordres alors que l’expertise judiciaire avait démontré que l’épicentre des désordres était lié à des débordements d’eau à partir du local WC de l’appartement des époux [H] susceptibles d’être liés à un abus d’usage des lieux par leur ancien locataire.
En deuxième lieu, M. [J] qui affirme faussement ne pas avoir eu de réponse à son courrier du 22 janvier 2020 adressé aux [H] n’évoque pas les démarches susceptibles d’avoir été entreprises par ses soins auprès de sa compagnie d’assurance et du nouveau locataire des époux [H] pour la prise en charge de ces nouveaux désordres dont la cause purement accidentelle ne peut être écartée. Ainsi que la cour l’a relevé, M. [J] n’a formulé aucune demande d’indemnisation liée à ces désordres devant le tribunal judiciaire alors qu’il en avait été débouté par le juge des référés. En effet, ses dernières écritures ont été notifiées le 28 mai 2019. L’ordonnance de clôture a été révoquée le 9 juillet 2020 au regard de l’assignation délivrée par M. [J] aux époux [H] devant le juge des référés puis la procédure a de nouveau été clôturée sans que M. [J] ne dépose de nouvelles écritures ni ne demande un report de la clôture.
En troisième lieu, dans ce contexte, le prononcé d’une expertise judiciaire n’apparaît d’aucune utilité au regard de l’écoulement du temps depuis les constats effectués, de la vente de l’appartement des époux [H] en 2022 ayant pu conduire à de nouvelles modifications de l’état des lieux.
Enfin, l’appartement ayant été aliéné en 2022, les époux [H] ne sauraient être condamnés à effectuer des travaux dans un appartement qui ne leur appartient plus.
M. [J] sera donc débouté de ses demandes présentées au titre de l’apparition de nouveaux désordres.
2. Sur le préjudice matériel :
M. [J] fait valoir que son appartement ayant subi de nouveaux sinistres, il a dû engager des frais de remise en état de son appartement selon devis de la société SAS JR du 20 novembre 2020 dont il sollicite le remboursement par les époux [H] à hauteur de 10 000, 93 euros sous astreinte.
Sur ce,
Aucun lien causal n’étant démontré entre les installations sanitaires de l’appartement des époux [H] et les désordres invoqués, M. [J] sera débouté de sa demande d’indemnisation de préjudice matériel.
3.Sur les dépens, frais irrépétibles, dépense commune des frais de procédure :
Les époux [H] soulignent qu’ils ont toujours été ouverts au dialogue et que la situation ne nécessitait aucune action judiciaire. Ils ont fait expulser leur locataire et ont entrepris les travaux de rénovation nécessaires.
Ils demandent en conséquence à la cour de tenir compte de cette situation pour l’attribution des frais d’expertise qui n’avait pas lieu d’être.
Ils relèvent encore que M. [J] demandait dans ses dernières écritures produites devant le tribunal l’octroi d’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile tandis que le tribunal lui a octroyé la somme de 7000 euros.
Si les frais irrépétibles de l’expertise étaient dans les débats, le tribunal ne pouvait pas statuer au-delà des demandes de M. [J].
Or, celui-ci est responsable des frais qu’il a engagés pour s’être avec constance refusé à un règlement amiable du litige et dans ce contexte, le montant des frais irrépétibles qui lui ont été accordés apparaît vexatoire.
Ils sollicitent qu’aucune indemnité au titre des frais irrépétibles ne lui soit accordée et que les dépens soient laissés à la charge des parties pour ceux qu’elles auront engagés.
M. [J] réplique en faisant observer qu’il est constant que la partie qui succombe à l’instance est condamnée à régler les dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire exposés. Il sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
M. [J] relève que le juge a la capacité de déterminer lui-même le montant de la somme à recouvrer au titre des frais exposés dans le litige et qu’il dispose d’un pouvoir discrétionnaire dans la mise en oeuvre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que les premiers juges ont à bon droit estimé le montant des frais irrépétibles qu’il a engagés à la somme de 7000 euros au regard de la note d’honoraires produites (4800 euros TTC), la mauvaise foi des époux [H], leur résistance abusive, la longueur de la procédure et les préjudices subis par l’intimé.
Sur ce,
M. [J] a notifié ses dernières écritures devant le tribunal judiciaire le 28 mai 2019 aux termes desquelles il a demandé dans leur dispositif la condamnation de M.&Mme [H] à lui verser la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles outre leur condamnation aux dépens pour la somme de 9 427, 77 euros décomposés.
Les motifs (partie E 'sur les dépens') décomposent les sommes sollicitées au titre des dépens comme suit :
— 4 499, 10 euros TTC au titre des frais d’expertise,
— frais d’huissier : 128, 67 euros,
— frais d’avocats : 4800 euros TTC.
Selon l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Aux termes de l’article 695 du même code, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent:
(…)
4° la rémunération des techniciens,
5° les débours tarifés,
6° les émoluments des officiers publics ou ministériels,
7° la rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie.
Par ailleurs, il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Parties perdantes en première instance, c’est à bon droit que les premiers juges ont condamné les époux [H] à verser à M. [J] la somme de 4 499, 10 euros correspondant au titre des frais d’expertise judiciaire outre la somme de 128, 67 au titre des frais d’huissier qui correspondent à des dépens au sens de l’article 695 précité.
Il n’y a pas lieu de déroger à ce principe en l’espèce.
Il apparaît toutefois que les frais d’avocat ont été inclus par M. [J] dans les dépens, sans qu’il ne soit justifié que ces frais étaient réglementés, alors qu’ils auraient dû être qualifiés de frais irrépétibles. Le premier juge a procédé à l’exacte affectation de cette somme en octroyant à M. [J] la somme de 7000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Ce faisant, il n’a pas statué au-delà du dispositif des écritures de M. [J] dès lors que la somme de 4800 euros correspondant aux frais d’avocat était bien visée au dispositif mais incluse à tort dans les dépens.
Le jugement doit donc être confirmé sur ces points.
Chaque partie succombant en appel, elle gardera la charge de ses frais irrépétibles et des dépens exposés par chacune au cours de l’instance d’appel.
Il y a lieu de rejeter toute autre demande.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 11 mai 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [J] de ses demandes relatives à l’indemnisation d’un préjudice de jouissance de mai 2019 au 28 juillet 2021, à l’indemnisation de son préjudice matériel, à la condamnation de M.&Mme [H] à effectuer des travaux sous astreinte ;
Déboute M. [J] de sa demande tendant au prononcé d’une nouvelle expertise ;
Laisse aux parties la charge des dépens et des frais irrépétibles exposés par chacune d’elle ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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