Infirmation partielle 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 29 avr. 2025, n° 24/17799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17799 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 9 octobre 2024, N° 2024004295 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ARNI c/ L ' URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 29 AVRIL 2025
(n° / 2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/17799 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHPT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 octobre 2024 -Tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2024004295
APPELANTE
S.A.R.L. ARNI, société à responsabilité limitée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 810 249 045,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocate au barreau de PARIS, toque : C 1050,
Assistée de Me Cérine CHAIEB, avocate au barreau de PARIS, toque G 181,
INTIMÉES
L’ URSSAF ILE DE FRANCE, prise en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège,
Située [Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Nathalie BOUDÉ, avocate au barreau de PARIS, toque : L0018,
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de [I] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ARNI,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Valérie DUTREUILH, avocate au barreau de PARIS, toque : C0479,
Assistée de Me Esther CLAUDEL, avocate au barreau de PARIS, toque : C0479,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
[Adresse 5]
[Localité 8]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er avril 2025, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Madame Isabelle ROHART, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Isabelle ROHART dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La société à responsabilité limitée Arni exerce une activité de bar sous l’enseigne Le Gadjo.
Par acte du 17 janvier 2024, l’Urssaf, invoquant une créance de 64 239,31 euros, a assigné la société Arni en ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 9 octobre 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Arni, désigné la SELAFA MJA prise en la personne de Me [X] en qualité de liquidateur judiciaire, fixé à dix-huit mois antérieurement au prononcé du présent jugement, soit au 9 avril 2023, la date de cessation de paiements et dit que les dépens ainsi que les frais de publicité et de signification à venir seront portés en frais de liquidation judiciaire.
Par déclaration d’appel du 17 octobre 2024, la société Arni a relevé appel de ce jugement intimant l’Urssaf, la SELAFA MJA prise en la personne de Me [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Arni et le ministère public.
Par ordonnance du 30 janvier 2025, le délégataire du Premier Président a arrêté l’exécution provisoire attachée au jugement déféré.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, la société Arni demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire ;
En conséquence :
— Ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Arni ;
— Renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris pour la désignation des organes de la procédure et la poursuite de la procédure ;
— Ouvrir une nouvelle période d’observation de trois mois ;
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2025, l’Urssaf demande à la cour de :
— Constater que la société Arni se trouve en état de cessation des paiements, ce qu’elle ne conteste pas ;
— Donner acte à l’Urssaf de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 3 février 2025, la SELAFA MJA prise en la personne de Me [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Arni, demande à la cour de :
— La recevoir en ses conclusions ;
Et la disant bien fondée,
— Prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à la demande visant à l’infirmation du jugement de liquidation judiciaire du 9 octobre 2024 et à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Le ministère public n’a pas conclu.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 20 mars 2025.
SUR CE,
La société Arni ne conteste pas être en état de cessation des paiements, mais sollicite l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en lieu et place de la liquidation judiciaire.
Elle fait valoir que son passif est d’un peu plus de 70.000 euros, que son résultat des 3 dernières années est bénéficiaire, que le bénéfice de 2023 s’est élevé à 45.256 euros et qu’en conséquence son redressement n’est pas manifestement impossible.
De son côté le liquidateur judiciaire indique que le passif déclaré s’élève à 71.374 euros, qu’effectivement le résultat a été bénéficiaire ces dernières années et est en constante augmentation. Il souligne également que le dirigeant a consigné une somme de 17.000 euros sur un compte CARPA afin de contribuer à l’apurement du passif. Il conclut que son redressement n’est pas manifestement impossible.
Enfin l’Urssaf, créancière poursuivante, déclare ne pas s’opposer à l’ouverture d’un redressement judiciaire.
Selon l’article L.640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
En l’espèce, le passif s’élève à 71.374 euros et la société bénéficie d’un apport en compte courant de 17.000 euros. Par ailleurs, le résultat bénéficiaire de la société est en constante augmentation, de sorte que son redressement n’apparaît pas manifestement impossible.
Il convient en conséquence, infirmant le jugement, d’ouvrir à l’égard de la société Arni une procédure de redressement judiciaire en lieu et place de la procédure de liquidation judiciaire.
Il n’y a pas lieu, en l’état à désignation d’un administrateur judiciaire.
En application de l’article L661-9 du code de commerce, et conformément à la demande de l’appelante, il y a lieu d’ouvrir une nouvelle période d’observation de trois mois.
Les premiers juges ont fixé la date de cessation des paiements au 9 avril 2023 et dans ses conclusions la société Arni ne critique pas cette date.
Il convient de relever que dans le jugement, cette date a été retenue en raison de l’existence de dettes Urssaf au titre de la période du 1° septembre 2019 au 31 juillet 2023 et que des contraintes avaient été signifiées à la société Arni.
Cependant, la cour, qui ouvre une nouvelle procédure ne peut fixer la date de cessation des paiements plus de 18 mois avant son prononcé. En conséquence, la date de cessation des paiements sera provisoirement fixée au 28 novembre 2023.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en ce qu’il a constaté l’état de cessation des paiements de la société Arni, l’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Ouvre l’égard de la SARL Arni, [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 810249045, une procédure de redressement judiciaire,
Ouvre une nouvelle période d’observation de trois mois.
Fixe la date de cessation des paiements au 28 novembre 2023,
Désigne la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [X], en qualité de mandataire judiciaire,
Dit n’y avoir lieu, en l’état, à désignation d’un administrateur judiciaire,
Renvoie les parties devant le tribunal de commerce de Paris pour les suites de la procédure et la désignation des autres organes,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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