Confirmation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 6 janv. 2026, n° 24/02657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/02657 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 15 février 2024, N° 22/02196 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02657 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PSE3
Décision du
tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 15 février 2024
RG : 22/02196
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 06 Janvier 2026
APPELANT :
M. [O] [H] [X] [W]
né le 05 Août 1970 à [Localité 21]
[Adresse 17]
[Localité 2]
Représenté par Me Valérie VALEUX de la SELARL EIDJ ALISTER, avocat au barreau de LYON, toque : 1044
INTIME :
M. [K] [P]
né le 10 Décembre 1964 à [Localité 20] (01)
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représenté par Me Nicole MARKARIAN de la SELARL LERICHE CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 396
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 21 Janvier 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Novembre 2025
Date de mise à disposition : 06 Janvier 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [W] est propriétaire des parcelles cadastrées sous les références préfixe [Cadastre 14], section D, n°[Cadastre 9] et [Cadastre 5] à [Localité 22] (01).
Un acte notarié du 30 novembre 1995 a défini une servitude de passage sur les parcelles lui appartenant, au profit des parcelles cadastrées section D n°[Cadastre 7] et [Cadastre 3] appartenant à M. [K] [I] [Y].
Par acte introductif d’instance du 1er juillet 2022, M. [W] a fait assigner M. [I] [Y] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de lui interdire de pénétrer par quelque moyen que ce soit sur ses parcelles et de réaliser quelques travaux que ce soit et encore d’emprunter un quelconque passage sur lesdites parcelles.
Par jugement contradictoire du 15 février 2024, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
— débouté M. [W] de toutes ses demandes,
— condamné M. [W] à enlever tout obstacle qu’il a installé sur les parcelles lui appartenant n°[Cadastre 9] et [Cadastre 5], de sorte de permettre l’exercice du droit de passage créé puis défini au bénéfice des parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 3] par les actes successifs des 29 mai 1974 et 30 novembre F995,
— dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte,
— condamné M. [W] à paver à M. [I] [Y] la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [W] aux dépens.
Par déclaration du 26 mars 2024, M. [W] a interjeté appel.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 décembre 2024, M. [W] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 15 février 2024 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau et y ajoutant :
A titre principal :
— reconnaître que les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 3], qui ne bénéficiaient pas d’un accès suffisant à la voie publique, étaient enclavées au moment de l’institution de la servitude,
— dire que, vu les intentions communes des parties, les photos du site produites par lui, les attestations de Mme [F] [Z] et la formulation de la clause constitutive de servitude « Afin de pouvoir rejoindre la [Adresse 24] située à proximité », l’état initial d’enclave des parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 3] est la cause déterminante de la création de la servitude de passage accordée au profit de ces parcelles sur les parcelles voisines cadastrées [Cadastre 9] et [Cadastre 5],
— juger que la servitude de passage conserve donc son caractère légal,
— reconnaître que l’état d’enclave a désormais disparu et qu’en conséquence et par application de l’article 685-1 du code civil, la servitude est éteinte,
— juger, en outre, que le classement en zone naturelle de la parcelle [Cadastre 5] emporte, indépendamment de la caducité avérée de la servitude pour défaut d’objet, suppression pure et simple de la servitude de passage pour impossibilité de mise en 'uvre et par voie de conséquence, d’usage,
— juger, en tout état de cause, qu’en l’état des règles d’urbanisme applicables, les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 7] ne sont plus enclavées et leur desserte ne peut plus se faire que par la parcelle [Cadastre 4] et depuis la parcelle [Cadastre 13],
— dire, qu’en tout état de cause, il n’a installé aucun obstacle et qu’aucun frais de démolition et d’aménagement ne saurait être mis à sa charge,
— interdire à M. [I] [Y], ou tout autre personne de son chef, de pénétrer par quelque moyen que ce soit sur les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 5] lui appartenant, de réaliser quelques travaux que ce soit et d’emprunter un quelconque passage sur lesdites parcelles, et ce sous astreinte définitive de 1.000 euros par infraction constatée,
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire la cour reconnaissait la servitude de passage au profit des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 7]:
— juger que le droit de passage doit être exercé dans le strict respect de l’assiette et des modes d’exercice fixés et en particulier de l’acte notarié du 30 novembre 1995,
— dire, qu’en tout état de cause, la servitude créée en 1995 est limitée à la desserte de deux maisons d’habitation individuelles au plus qui seraient construites sur les fonds dominants et qu’elle ne saurait servir à la desserte des autres parcelles de l’unité foncière du défendeur ni à un nombre supérieur d’habitation que celui stipulé à l’acte,
— juger en conséquence, que la servitude de passage de 1995 est incompatible avec la desserte du lotissement envisagée par l’intimé, elle-même incompatible avec le principe de fixité des servitudes,
— condamner M. [I] [Y] à clore les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 7], au besoin par une clôture fixe, pour empêcher toute aggravation de la servitude et empêcher toute personne de pénétrer par quelque moyen que ce soit sur les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 5] lui appartenant, ce assorti d’une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir,
— juger, qu’en tout état de cause, M. [I] [Y] ne saurait entreprendre des travaux d’aménagement d’un quelconque accès, aérien ou sous-terrain, sans avoir au préalable soumis son projet au propriétaire des fonds servants et obtenu son accord,
En tout état de cause :
— rejeter toutes demandes et prétentions de M. [I] [Y] de toutes ses demandes formulées à son encontre,
— condamner M. [I] [Y] au paiement au concluant de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, outre les frais et les dépens de première instance.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2024, M. [K] [I] [Y] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse du 15 février 2024 en ce qu’il a :
— débouté M. [W] de toutes ses demandes,
— condamné M. [W] à enlever tout obstacle qu’il a installé sur les parcelles lui appartenant n°[Cadastre 9] et [Cadastre 5] de sorte de permettre l’exercice du droit de passage créé puis défini au bénéfice des parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 3] par les actes successifs des 29 mai 1974 et 30 novembre 1995,
— condamné M. [W] au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens,
Y ajoutant,
— juger irrecevable en cause d’appel la demande de M. [W] tendant à le condamner à clore les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 7],
— à titre subsidiaire, la juger injustifiée et non fondée et la rejeter,
— condamner M. [W] à démolir tous les ouvrages (portails motorisé et à cadenas) et à supprimer tous les obstacles à l’exercice de la servitude ou empiétant sur son assiette (végétation, arbres) sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard,
— condamner M. [W] au paiement d’une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner M. [W] à lui payer en cause d’appel la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner en tous les dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle que les 'demandes’ tendant à voir 'constater’ ou tendant à ' voir dire et juger’ lorsque celles-ci développent en réalité des moyens ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour.
Sur l’état d’enclave
M. [W] fait valoir que :
— faute de viabilisation, la servitude, terrestre ou de tréfonds, n’a jamais fait l’objet d’un début d’exécution, ni demande d’exécution du précédent propriétaire des fonds dominants ; la parcelle [Cadastre 5] est ainsi demeurée en son état primitif, naturelle et boisée,
— M. [I] [Y] qui souhaitait aménager un lotissement, s’est porté acquéreur de plusieurs parcelles réunies en une seule main et cette unité foncière dispose depuis son déboisement de deux accès à la voie publique :
— la première, donnant accès à la [Adresse 24] par la parcelle n° [Cadastre 13],
— la seconde offrant un accès direct sur l'[Adresse 19],
et il a demandé une autorisation pour un lotissement de dix maisons et non trois, le projet a été autorisé le 5 juillet 2021 et il s’est prévalu du passage litigieux,
— lui même conserve le droit d’aménager la servitude, le portail est classique, la largeur de la servitude respectée, la possibilité d’installation d’un portail était prévue et est légitime pour sécuriser les lieux, la végétation et la clôture fermée par un cadenas ont toujours existé mais l’intimé s’est opposé à la communication des codes,
— la demande d’injonction de se clore n’est pas nouvelle en appel, et tend aux mêmes fins que ses demandes de première instance, pour éviter toute aggravation de la servitude,
— l’état d’enclave d’origine est incontestable, les parcelles litigieuses étant séparées de la voie publique par d’autres terrains constitués par une forêt dense ; un accès [Adresse 19] nécessitait un déboisement et les parcelles n’avaient aucune issue sur la [Adresse 23] ; c’est la cause déterminante de la création de la servitude et l’acte de 1995 doit être apprécié isolément, la convention n’est qu’un aménagement de la servitude légale, il est indifférent que l’état d’enclave ne soit pas expressément mentionné puisqu’il fallait un accès pour deux villas,
— il y a extinction de la servitude par cessation de l’état d’enclave, avec l’issue par l’impasse des pins, et celle sur la [Adresse 23], par une parcelle visée dans le projet de lotissement validé,
— la desserte de 1995 est incompatible avec le lotissement, le fonds dominant ne peut aggraver l’assiette de la servitude et le risque n’est pas seulement éventuel ; M. [I] [Y] doit se conformer aux documents d’urbanisme (OAP5) et l’arrêté communal du 21 mars 2022, l’accès par la parcelle [Cadastre 13] peut parfaitement être aménagé,
— le classement de la parcelle [Cadastre 5] en zone N a créé un écran de verdure infranchissable,
— le 20 juin 2020, M. [I] [Y] lui a proposé de racheter la servitude de passage, qui était devenue inutile par suite de la disparition de la situation d’enclave des parcelles dominantes, ainsi qu’une partie de la parcelle [Cadastre 3] et la parcelle [Cadastre 7] pour créer une zone tampon végétale entre ses propres parcelles et le futur lotissement, comme cela est d’ailleurs préconisé dans l’OAP n°19.
M. [I] [Y] réplique que :
— il s’est vu notifier le 20 mai 2022 une interdiction formelle d’exécuter des travaux aux motifs d’une extinction de la servitude conventionnelle, M. [W] discutant de sa renonciation ou offrant son rachat, tout en faisant poser un grillage devant la parcelle [Cadastre 9] et un portail cadenassé de l’autre côté ; au prétexte de barrières amovibles pendant des travaux, il a fait poser un portail motorisé avec digicode et un cadenas sur le second portail, empêchant l’exercice de la servitude, et fait délivrer une sommation de prendre connaissance des codes permettant l’ouverture des portails ; le jugement a cependant parfaitement retenu que M. [W] n’opposait aucun moyen sérieux à l’exercice de la servitude de passage,
— la demande de condamnation à clore les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 7] est nouvelle en appel et irrecevable ; elle est également non fondée,
— le premier juge n’a pas prononcé d’astreinte en supposant un respect de la décision, et n’a pas statué sur la demande d’interdiction mais les obstacles n’ont pas été enlevés mais aggravés et il doit être dédommagé du préjudice qui en découle,
— M. [W] invoque à tort une servitude légale pour obtenir son extinction mais les actes ne parlent pas d’enclave, sa propriété n’a jamais été enclavée en raison d’un accès à la voie publique [Adresse 19], suffisamment large et praticable, peu important que les parcelles aient été boisées ; l’état d’enclave n’a donc été la cause déterminante de la convention,
— il est soutenu à tort que la servitude n’a jamais fait l’objet d’un début d’exécution, Mme [Z] le confirme ; M. [W] ne peut se prévaloir de l’article 703 du code civil dès lors que la servitude est rendue inutilisable par ses agissements,
— concernant l’unité foncière, un passage a toujours existé et celui sur la [Adresse 23] se heurte à un dénivelé et un mur de soutènement, empêchant tout passage ; M. [W] ne peut demander le déplacement de la servitude sur un autre fonds,
— sur l’éventuelle desserte de trois villas, il ne prévoit pas une aggravation de servitude et ce point est hypothétique ; s’agissant de l’OAP, qui imposerait une desserte par l'[Adresse 19], ceci n’éteint pas en tout état de cause une servitude conventionnelle et le débat relève des services de l’urbanisme ; il n’y a eu aucun commencement d’exécution d’un projet de lotissement.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 685-1 du code civil, 'En cas de cessation de l’enclave et quelle que soit la manière dont l’assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l’extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l’article 682.
A défaut d’accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice'.
Selon l’article 7093 du même code, 'Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu’on ne peut plus en user'.
Il résulte en l’espèce des productions que par acte de vente notarié du 29 mai 1974, les époux [C] [E] ont vendu à M. [M] les parcelles cadastrées section [Cadastre 16] n°[Cadastre 3] et [Cadastre 7] commune d'[Localité 22], qu’il a été créé à leur profit une servitude de passage s’exerçant sur les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 5] restant appartenir aux vendeurs, (droit de passage et de circulation en tous temps et à tous usages au profit de l’acquéreur sur la parcelle [Cadastre 6] appartenant à M. [C] et sur la parcelle [Cadastre 5] appartenant aux époux [C] [E]) qu’il était précisé que l’assiette de la servitude n’était pas déterminée et serait fixée ultérieurement d’un commun accord entre les parties et à défaut d’accord, 'sur la partie la moins dommageable des parcelles en cause'. 'ce passage est d’une largeur de quatre mètres et est situé sur le confin ouest de la parcelle donnant sur la propriété de la commune de [Localité 25]'.
Par acte notarié du 30 novembre 1995 rappelant le partage en deux de la parcelle [Cadastre 6] ([Cadastre 11] et [Cadastre 12]), cette dernière ayant été vendue à M. [Z], il a été dit que M. et Mme [M] d’une part, M. et Mme [Z] d’autre part, ont convenu après rappel de l’acte de 1974 de déterminer l’assiette de la servitude et d’établir une servitude de tréfonds au profit des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 7] comme suit 'afin de pouvoir rejoindre la [Adresse 24] située à proximité et de créer une desserte pour tous les réseaux souterrains et la viabilité au profit de la propriété de M. Et Mme [M], ci-dessus désignée (440D n°[Cadastre 7] et [Cadastre 15] n°[Cadastre 3]) dite fond dominant Monsieur et Madame [Z] leur concèdent, ce qu’ils acceptent, à titre de servitude réelle et perpétuelle, et à titre gratuit un droit de passage en tous temps et par tous moyens, ainsi qu’un droit de tréfonds, sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 16] n°[Cadastre 9] et [Cadastre 8], dite du fonds dominant, ce droit de passage et de tréfonds s’exercera à l’endroit le moins dommageable pour le fonds servant, c’est à dire sur une bande de terrain représentant une plate-forme de quatre mètres de largeur prise le long de la ligne séparant ledit fonds et celui contigu, sur une longueur de trente trois mètres environ en partant de la [Adresse 24]…'.
Il était précisé que si les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 7] devaient recevoir des constructions, les mêmes conditions bénéficieraient au maximum à deux pavillons d’habitation individuels.
Par acte du 12 octobre 2017, M. et Mme [M] ont vendu à M. [I] [Y] une maison et diverses parcelles sises [Adresse 18] dont les deux parcelles en cause, l’acte rappelant la servitude de passage litigieuse et précisant 'le vendeur déclare avoir dégagé le portail donnant sur cette servitude en faisant couper les broussailles par l’entreprise Vedet et fait changer la logette EDF en 2013".
Par acte du 27 novembre 2019, M. et Mme [Z] ont vendu à M. [W] une maison et diverses parcelles [Adresse 17] dont les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 9], l’acte rappelant les servitudes de passage et de tréfonds de l’acte de 1995. Le présent litige a pour origine la contestation par M. [W] de la persistance de la servitude.
Or, c’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte sans qu’il ne soit nécessaire de les paraphraser, que le jugement a retenu que :
— la seule lecture des actes de 1974 et 1995 ne permet pas d’établir avec certitude de que l’état d’enclave (non mentionné dans les actes) est la cause déterminante de la création de la servitude et donc de la fixation de l’assiette et de l’aménagement de la desserte de sorte que cet état apparaît inopérant,
— M. [W] reconnaît lui-même que l’unité foncière dont est propriétaire son adversaire dispose d’un accès à la voie publique par l'[Adresse 19] via la parcelle n°[Cadastre 4], ladite parcelle ayant été acquise par son auteur avant la constitution de la servitude ; par ailleurs un unique jour a suffi, selon l’auteur de M. [W], Mme [Z], pour que le fils de M. [M] réalise les travaux de déboisement (ainsi non disproportionnés par rapport à la valeur du fonds, ce qui permet d’exclure l’état d’enclave),
— la servitude de passage conventionnelle n’est donc pas éteinte au motif que la desserte du fonds dominant n’est pas assurée.
La cour ajoute, confirmant le jugement, que :
— le fait que la servitude litigieuse offre un accès à la voie publique, ce qui est la vocation d’une servitude de passage, n’implique pas nécessairement qu’elle répond à un état d’enclave alors que les parcelles litigieuses bénéficiaient déjà d’un tel accès sur une autre voie, sans que la végétation existant sur ces parcelles ne constitue un obstacle tel qu’il caractérise un enclavement allégué par M. [W], peu important que cet autre accès soit plus long et nécessite quelques aménagements ; il n’est en effet pas justifié que lesdits aménagements auraient été trop onéreux à entreprendre, justifiant la création d’un autre passage, et les végétaux ont d’ailleurs été coupés sans réelles difficultés,
— il était par ailleurs loisible à l’auteur commun des deux parties d’octroyer une servitude de passage aux parcelles vendues sans que cela ne corresponde nécessairement à un désenclavement,
— le fait que les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 3] n’aient pas été construites n’a pas d’effet sur le sort de la servitude conventionnelle, par ailleurs, la servitude est antérieure au classement en zone naturelle de la parcelle [Cadastre 5] et ce classement ne peut remettre en cause l’existence de la servitude de passage,
— le projet de lotissement longuement évoqué par l’appelant dans ses conclusions n’a manifestement pas abouti à ce jour de sorte qu’il est vain pour l’appelant de s’en prévaloir pour prétendre que les deux terrains litigieux auraient également une autre issue sur la [Adresse 24], ce qui n’est en tout état de cause pas de nature à faire cesser une servitude conventionnelle.
Il découle donc de tout ce qui précède que l’état d’enclave n’a pas été la cause dominante de la convention de servitude dont bénéficient les parcelles de M. [I] [Y] de sorte que cette servitude ne s’est pas éteinte en raison d’un autre accès à la voie publique, et le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les modalités d’exercice de la servitude
M. [W] fit valoir qu’il a le droit pour des raisons de sécurité, de fermer la servitude avec des portails, que ladite servitude est par ailleurs limitée à la desserte de deux maisons d’habitation individuelles au plus qui seraient construites sur les fonds dominants et qu’elle ne saurait servir à la desserte des autres parcelles de l’unité foncière du défendeur ni à un nombre supérieur d’habitation que celui stipulé à l’acte de 1995. Il affirme que la servitude litigieuse a été débroussaillée de manière intempestive sans son autorisation, qu’il n’a installé aucun obstacle, puisqu’il n’y a eu que des barrières de chantier amovibles.
M. [I] [Y] rétorque qu’il ne conteste pas que les travaux d’entretien de la servitude soient à sa charge mais affirme qu’il doit être en mesure de les réaliser. Il s’oppose aux portails posés comme obstacles. Il réfute être sur le point de créer un lotissement.
Réponse de la cour
Il est constant que la servitude conventionnelle a été limitée à la desserte de deux maisons et que M. [I] [Y], même s’il reste ambigu sur ses projets de lotissement sur l’ensemble de ses parcelles, ne peut l’utiliser en l’état pour desservir plus de deux maisons, l’accord ayant été limité à ce nombre et aux deux parcelles en cause.
Toutefois, le projet de lotissement n’étant pas à ce jour abouti, il est inutile de juger que le droit de passage doit être exercé dans la limite de ce qui a été convenu dans l’acte alors que M. [I] [Y] ne présente aucune demande d’aggravation ou aménagement de la servitude de passage telle que définie dans l’acte de 1995 de sorte que les demandes de M. [W] à ce titre sont sans objet à ce stade. Le jugement est confirmé en ce qu’il les a rejetées.
S’agissant de l’usage de la servitude, le premier juge a seulement dit que M. [W] était tenu de respecter la servitude de passage qui s’exerce sur sa propriété et devait être condamné à enlever tout obstacle qu’il y a installé sans préciser dans le dispositif du jugement les obstacles en cause.
Il résulte de l’acte de 1995 que le propriétaire du fonds servant avait la possibilité de fermer le passage par un portail installé en bordure ou en retrait de la [Adresse 24], la largeur dudit passage entre les deux piliers ne pouvant être inférieure à 4 mètres.
Il en découle que pour sécuriser les lieux, M. [W] a la possibilité de les clore, et il a la possibilité également de les clore de l’autre côté de sa propriété pour des impératifs de sécurité dans la mesure où sa propriété apparaît accessible à cette autre extrémité, à la condition toutefois de donner les clefs ou codes d’ouverture des deux portails au propriétaire du fonds dominant mais M. [W] justifie y avoir fait procéder, peu important que son adversaire n’ait pas entendu les recevoir. Il résulte en effet des productions que M. [W] a pris des dispositions pour que les codes soient communiqués à M. [I] [Y] par commissaire de justice. C’est donc à tort que M. [I] [Y] demande la suppression des portails litigieux et le jugement est réformé sur ce point.
S’agissant de végétaux qui encombreraient le passage et l’entretien de la servitude, M. [W] ne formule aucune demande à l’encontre de son adversaire à ce titre. L’intimé demande par contre l’enlèvement des végétaux et arbres empiétant sur l’assiette de la servitude.
Cependant, les articles 697 et 698 du code civil mettent en, principe à la charge du fonds dominant l’entretien de la servitude et en l’espèce, l’acte de 1995 confirme que les frais de déplacement, ou de remplacement des arbustes, arbres, plantations, entretien et réparation du chemin, sont à la charge du fonds dominant et donc des parcelles [I] [Y].
N’étant pas établi par les productions que M. [W] aurait lui-même planté des végétaux aux fins de faire obstacle au passage du fonds dominant, ce depuis son acquisition de ses parcelles en 2019, il ne peut être mis à sa charge l’enlèvement de végétaux. En conséquence, le jugement est infirmé sur l’obligation mise à la charge de M. [W] d’enlever tout obstacle sur l’assiette de la servitude, n’étant pas justifié actuellement de tels obstacles de son fait.
Sur la demande de condamnation de M. [I] [Y] à clore les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 7], au besoin par une clôture fixe
M. [W] justifie cette demande en affirmant qu’il s’agit d’empêcher toute aggravation de la servitude et d’empêcher toute personne de pénétrer par quelque moyen que ce soit sur les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 5].
M. [I] [Y] estime cette demande irrecevable et subsidiairement injustifiée.
Réponse de la cour
Il est constant que cette prétention de M. [W], demandeur devant le tribunal, n’a pas été présentée en première instance.
Aux termes de l’article 565 du code de procédure civile, 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'. L’article 566 précise que 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'
La demande de M. [W] rentre manifestement dans ce cadre en ce qu’elle complète celles tenant à l’interdiction d’utiliser la servitude litigieuse ou de l’aggraver de sorte que la demande est recevable.
Par contre, aucune disposition applicable en l’espèce ne permet à l’appelant d’imposer à son voisin de clore ses parcelles. Par ailleurs, aucune aggravation de la servitude n’est prouvée.
En conséquence, M. [W] est débouté de cette prétention.
Sur les dommages intérêts
M. [I] [Y] demande le paiement d’une somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts en faisant valoir l’atteinte à son droit de passage.
Réponse de la cour
M. [I] [Y] ne précise pas le fondement juridique de sa demande qui apparaît relever de l’article 1240 du code civil aux termes duquel’Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
Cependant, l’intimé qui ne justifie d’aucun usage régulier du passage, même s’il a pu en être privé pendant les travaux engagés par son adversaire, ne rapporte pas la preuve concrète d’un préjudice concret et indemnisable et découlant de l’attitude fautive de son adversaire.
La demande de dommages intérêts de l’intimé est en conséquence rejetée.
Sur l’astreinte
M. [I] [Y] fait valoir que le tribunal n’a pas prononcé d’astreinte en se trompant sur la bonne foi de son adversaire. Toutefois, la cour infirme le jugement de sorte qu’il n’y a pas lieu à astreinte.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens d’appel sont à la charge de M. [W] qui succombe au principal sur ses prétentions au titre de la suppression de la servitude.
Il est équitable de ne pas faire droit à une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Les dispositions du jugement à ce titre sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement déféré sur ses dispositions critiquées, hormis en ce qu’il a condamné M. [W] à enlever tout obstacle qu’il a installé sur les parcelles lui appartenant n°[Cadastre 9] et [Cadastre 5], de sorte de permettre l’exercice du droit de passage créé puis défini au bénéfice des parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 3] par les actes successifs des 29 mai 1974 et 30 novembre F995;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [K] [I] [Y] de sa demande d’enlèvement sous astreinte par M. [O] [W] d’obstacles sur l’assiette de la servitude de passage,
Dit que la demande de M. [W] visant à obliger M. [P] à clore ses parcelles est recevable en appel mais déboute M. [O] [W] de cette demande,
Déboute M. [K] [P] de sa demande de dommages intérêts,
Condamne M. [O] [W] aux dépens d’appel.
Déboute M. [K] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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