Confirmation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 31 oct. 2024, n° 23/00733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00733 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 31 janvier 2023, N° 22/00763 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 31 OCTOBRE 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/00733 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDT2
Monsieur [M] [C]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2784 du 02/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
MDPH DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 janvier 2023 (R.G. n°22/00763) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 10 février 2023.
APPELANT :
Monsieur [M] [C]
né le 08 Octobre 1981 à [Localité 4]
de nationalité Française
, demeurant [Adresse 1]
assisté de Me Genséric ARRIUBERGE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
MDPH DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6]
assistée de Mme [X] [U], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 septembre 2024, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Faits et procédure
Le 15 avril 2020, M. [C] a sollicité auprès de la maison départementale pour les personnes handicapées (MDPH) de la Gironde un renouvellement de l’allocation adulte handicapé.
Par décision du 17 août 2020, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a refusé le bénéfice à M. [C] de l’allocation aux adultes handicapés estimant qu’il ne présente pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi malgré un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%.
Le 24 septembre 2020, M. [C] a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision.
Par décision du 7 octobre 2020, la CDAPH a rejeté ce recours.
Le 20 juin 2022, M. [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contester cette décision.
Par jugement du 31 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit qu’à la date supposée du renouvellement, soit le 1er septembre 2020, M. [C] présentait un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
En conséquence,
— débouté M. [C] de son recours à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde en date du 17 août 2020, confirmée par décision du 7 octobre 2020 sur recours administratif préalable obligatoire,
— débouté M. [C] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 10 février 2023, M. [C] a relevé appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 septembre 2024.
Moyens et prétentions
Par ses dernières conclusions enregistrées le 13 février 2024, M. [C] demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE) et débouté M. [C] de sa demande d’allocation adulte handicapé,
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
— juger que M. [C] présente des déficiences entraînant une entrave majeure dans sa
vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle,
— juger que le taux d’incapacité de M. [C] est égal ou supérieur à 80 %,
— réformer la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 17 août 2020, confirmée par décision du 7 octobre 2020 sur recours administratif préalable rejetant la demande d’allocation aux adultes handicapés de M. [C],
— juger que M. [C] a droit à l’allocation adulte handicapé entre le 1er septembre 2020 et le 20 décembre 2021 et ordonner le paiement de toute indemnité à ce titre sur cette période,
A titre subsidiaire :
— juger que M. [C] présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE),
— réformer la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 17 août 2020, confirmée par décision du 7 octobre 2020 sur recours administratif préalable rejetant la demande d’allocation aux adultes handicapés de M. [C]
— juger que M. [C] a droit à l’allocation adulte handicapé entre le 1er septembre 2020 et le 20 décembre 2021 et ordonner le paiement de toute indemnité à ce titre sur cette période,
En tout état de cause :
— condamner la maison départementale pour les personnes handicapées de la Gironde à verser Maître Genséric Arriuberge, avocat de M. [C] à l’aide juridictionnelle, la somme de 2 400 euros sur le fondement du 2° de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
et subsidiairement la condamner à lui payer la somme de 1 296 euros TTC à ce titre.
M. [C] sollicite, à titre principal, un taux d’incapacité supérieur à 80 %. Il soutient que:
— il présente depuis plusieurs années des déficiences entravant gravement son autonomie individuelle, à savoir : un pied bot varus sequin bilatéral congénital, une importante atrophie musculaire chronique aux jambes et aux bras qualifiée de 'myopathie non étiquetée’ et de douleurs chroniques du rachis lombaire,
— son handicap rend ses déplacements très difficile (périmètre de marche très limité à l’aide de cannes avec une ceinture lombaire et besoin d’être accompagné pour ses déplacements en extérieur) et l’empêche de maintenir une station debout ou assise prolongée,
— toute mobilisation physique lui est impossible (impossibilité de se baisser et de porter des charges),
— il ne peut pas réaliser seul certains actes de la vie courante (faire ses courses, assurer ses tâches ménagères).
A titre subsidiaire, il demande la reconnaissance d’un taux d’incapacité entre 50 et 79% avec RSDAE aux motifs qu’il bénéficiait auparavant de la reconnaissance d’une RSDAE, qu’il est dans l’incapacité absolue de pouvoir travailler et notamment d’exercer son métier d’électromécanicien, qu’il est dans l’impossibilité de pouvoir occuper un autre emploi, fusse à temps partiel. Il ajoute que, selon le schéma ministériel d’instruction de la notion de RSDAE, cette situation aurait du conduire la CDAPH à considérer l’existence d’une RSDAE.
La MDPH de Gironde, s’en rapportant à ses conclusions réceptionnées le 12 septembre 2024, demande à la cour de confirmer le jugement attaqué et de rejeter la demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La MDPH indique avoir retenu :
— un trouble de la marche avec une nécessité de porter des chaussures orthopédiques : pénibilité à la station debout prolongée et périmètre de marche limité à 200 mètres,
— une faiblesse musculaire importante des mollets,
— des douleurs chroniques au niveau du rachis lombaire,
— une difficulté modérée à la réalisation de certains actes de la vie quotidienne (faire les courses et assurer les tâches ménagères) mais reste autonome dans les actes essentiels (faire sa toilette, s’habiller/se déshabiller, s’alimenter…)
— le bénéfice d’un traitement médicamenteux par antalgique et d’une rééducation en kinésithérapie,
— le bénéfice d’un suivi médical régulier auprès du service neurologique du [5],
— le certificat médical précise que l’état de santé de M. [C] n’a pas évolué depuis la dernière demande (en 2018) ; il n’y a donc pas d’aggravation sur le plan du handicap.
Elle soutient que, selon le guide barême, l’équipe pluridisciplinaire, ayant reconnu des difficultées entraînant une gêne notable dans sa vie sociale, a évalué un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80 compte tenu de son autonomie conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Elle considère qu’il n’y a pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. A ce titre, elle tient compte des éléments suivants :
— il est sans emploi depuis le 21 juin 2019, est inscrit en tant que demandeur d’emploi depuis le 29 juin 2019 et bénéficie d’un accompagnement vers l’emploi par le biais de France Travail,
— il est titulaire d’un BEP et d’un CAP en électrotechnique,
— il est suivi par [3] pour une reconversion professionnelle dans l’informatique,
— M. [C] leur a indiqué avoir le projet de travailler dans le secteur des impressions 3D en tant qu’auto-entrepreneur dans le département 44, quand il lui sera possible de déménager dans cette région et suivant l’évolution du marché,
— il a suivi des stages et explique être sans activité professionnelle actuellement car les offres ne sont pas 'acceptables'.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans.
Si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable, l’allocation aux adultes handicapés peut être attribuée sans limitation de durée.
Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
Cette prestation est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi telle que définie à l’article D. 821-1-2 du code précité.
Le taux d’incapacité est évalué en fonction du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées inscrit à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Ce document est purement indicatif et prévoit plusieurs degrés de sévérité du handicap parmi lesquels :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
L’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale définit la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable à l’emploi de la manière suivante :
'Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.'
Il résulte de ce texte que relèvent de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
— les personnes dont les tentatives d’insertion ou de réinsertion professionnelle se sont soldées par des échecs en raison des effets du handicap ;
— les personnes ponctuellement en emploi ordinaire de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont le handicap fluctuant ne leur permet pas une insertion pérenne sur le marché du travail ;
— les personnes en emploi avec un contrat de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont les conséquences du handicap ne leur permettent plus un maintien pérenne dans leur travail ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail prolongés d’une durée à venir prévisible d’au moins un an dont les conséquences du handicap ne leur permettent pas un exercice effectif et un maintien dans une activité professionnelle ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail répétés et réguliers en lien direct avec un handicap au cours d’au moins une année ;
— les personnes ayant strictement besoin de formation pour être employables.
A contrario, ne relèvent pas de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi:
— des personnes exerçant une activité professionnelle (entreprise adaptée incluse) pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps sans rencontrer de difficultés disproportionnées liées au handicap pour s’y maintenir (éventuellement avec un aménagement de poste) ;
— des personnes en arrêt de travail prolongé dont la durée prévisible est inférieure à un an;
— des personnes n’ayant pas strictement besoin de formation pour être employables (d’autres compétences acquises sont mobilisables et permettent d’envisager l’accès et le maintien dans l’emploi) ou si la formation ne peut pas être suivie pour des raisons autres que le handicap.
Afin d’évaluer les capacités d’accès ou de maintien dans l’emploi de la personne handicapée, il faut tenir compte :
— des facteurs liés au handicap,
— des facteurs personnels (durée de l’inactivité, formation initiale'),
— des facteurs environnementaux (marché du travail, réseau de transports')
Doivent par contre être exclus les restrictions d’accès à l’emploi liés à des facteurs étrangers au handicap telles que la situation familiale, le logement, les ressources et la barrière linguistique.
En l’espèce, le certificat médical rempli par le Dr [J], à l’appui de la demande du 15 avril 2020, n’a pas été entièrement complété et le médecin a coché les cases 'non’ relatives aux questions suivantes :
— L’état de santé (diagnostic, signes cliniques) de votre patient a t-il changé '
— Les retentissements fonctionnels ou relationnels dans les différents domaine de la vie de votre patient (mobilité, communication, cognition, entretien personnel, vie quotidienne et domestique, vie sociale et familiale, scolarité, emploi) ont-ils changé '
— La prise en charge thérapeutique de votre patient (médicamenteuse, y compris ses conséquences; médicales ou paramédicales; appareillages) a-t-elle été modifiée '
Acune modification significative ayant eu lieu depuis sa dernière demande, il convient donc de prendre en compte le certificat médical de la précédente demande de M. [C] du 30 octobre 2017, lequel faisait mention des éléments suivants :
— M. [C] souffre de pied bot varus équin bilatéral congénital depuis la naissance ayant bénéficié de plusieurs prises en charge orthopédique (opéré à trois reprises). Retard d’acquisition de la marche vers 3 ans. Amyotrophie majeure des mollets droit et gauche.
— il présentait une difficulté pour la marche prolongée (maximum de 200 mètres) et station debout prolongée non possible
— il pouvait accomplir sans difficulté et sans aucune aide la marche, les déplacements intérieur/extérieur, la préhension de la main dominante et non dominante, la motricité fine, la communication, l’orientation dans le temps et l’espace, maîtrise du comportement, manger et boire, couper ses aliments, prendre son traitement, gérer son suivi des soins, fait des démarches administratives, gérer son budget.
— l’existence d’un retentissement sur la recherche d’emploi ou le suivi de formation (recherche de travail quasi impossible du fait de son handicap).
Le Docteur [G], désigné par le tribunal pour procéder à une consultation médicale, après avoir pris connaissance de :
— un certificat de demande rédigé par le docteur [J]
— un certificat du docteur [N], neurologue du 26 juin 2017,
— un certificat d’un ophtalmologiste du 8 mars 2018,
— un compte rendu du docteur [N] du 3 janvier 2018,
et après avoir procédé à l’examen physique de M. [C] et au recueil des doléances a retenu un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% au titre des séquelles de pied bot varus équin bilatéral.
S’il est constant que l’appelant présente des difficultés à se déplacer, le médecin-consultant n’a pas retrouvé, en se plaçant à la date de la demande, d’éléments justifiant un taux d’incapacité de 80%. En effet, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées énonce que ce « taux correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction ».
Il convient de rappeler que seuls les éléments permettant d’évaluer l’état de santé du demandeur de l’AAH à la date de sa demande doivent être pris en compte.
M. [C] n’ayant apporté aucun nouvel élément médical depuis sa dernière demande, la cour considère donc que c’est à juste titre que le médecin consultant a retenu un taux d’IPP compris entre au moins 50% et inférieur à 80% à la date de sa demande d’AAH.
M. [C] sera donc débouté de sa demande de se voir attribuer un taux d’IPP égal ou supérieur à 80%pour fonder sa demande d’attribution de l’AAH.
A titre subsidaire, M. [C] sollicite l’octroi de l’AAH sur le fondement d’une RSDAE accompagné d’un taux d’IPP compris entre 50 % et 79 %.
La cour de céans vient de retenir que M. [C] présente bien un taux d’IPP compris entre
50 % et 79 %.
Ce taux ne permet pas toutefois d’attribuer à M. [C] l’allocation adulte handicapé sauf à ce que soit reconnue l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le Docteur [G] n’a pas retenu de restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi en expliquant dans son procès verbal de consultation que M. [C] a conservé sa capacité de déplacement et l’accessibilité.
Il y a lieu de rappeler que, dans le certificat médical de sa précédente demande d’AAH, le docteur [J] mentionnait que la recherche du travail était quasi impossible du fait de son handicap.
La CDAPH a décidé, lors du renouvellement de l’AAH en 2019, d’attribuer cette allocation du 01/09/2018 au 31 août 2020 en précisant que l’AAH pourra être renouvelée si M. [C] effectuait des démarches pour obtenir un emploi ou une formation professionnelle.
Si M. [C] a suivi une formation en 2019, force est de constater que, contrairement à ce que soutient la MDPH, il ne s’agit pas d’une formation en informatique mais d’une formation courte intitulée 'S’ouvrir à de nouveaux projets professionnels’ dispensée par l’association [2] du 1er avril 2019 au 21 juin 2019 financée par l’AGEFIPH. Cette formation n’ayant pas vocation à apporter de nouvelles compétences professionnelles, elle ne pouvait, à elle seule, permettre à M. [C] à se réinsérer sur le marché de l’emploi.
Dans sa demande d’AAH du 15 avril 2020, M. [C] a alors précisé comme projet professionnel, suite à cette formation, la 'création entreprise auto-entrepreneur dans le 44 secteur impression 3D quand il (lui) sera possible de déménager sur la région nantaire et suivant l’évolution du marché'.
Si M. [C] soutient que ce projet n’a pas abouti en raison de son handicap, il n’en rapporte aucunement la preuve. Les propos échangés entre M. [C] et le défenseur des droits en février 2021 selon lesquels il n’a pas pu continuer son étude de marché compte tenu de son impossibilité à se tenir debout ne sont corroborés par aucun élément médical contemporain à la date de la demande d’AAH, étant précisé que lors de la consultation avec le Docteur [G], M. [C] a mentionné une station debout pénible mais pas impossible.
M. [C] ne parvenant pas à contredire utilement les conclusions du docteur [G] et ne présentant pas les conditions requises pour l’attribution de l’AAH à la date du 15 avril 2020, le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais du procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [C], qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
Par ces motifs
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Y ajoutant,
Condamne M. [C] aux dépens de la procédure d’appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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