Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 16 déc. 2025, n° 25/06960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06960 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 12 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 16 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/06960 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMNEZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 décembre 2025, à 15h25, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Elif Iscen, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
Mme [I] [S] [B]
née le 24 Août 2001 à [Localité 2] de nationalité vénézuélienne
représentée par Me Déborah Roilett, avocat au barreau de Paris
Libre, non comparant, représenté, convoqué en zone d’attente à l’aéroport de [4], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 12 décembre 2025 à 15h25, déclarant la procédure irrégulière, et en conséquence, la requête irrecevable et disant n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 15 décembre 2025, à 09h22, par le conseil du préfet de Police ;
— Vu l’avis d’audience, adressée par courriel le 15 décembre 2025 à 11h04 à Me Déborah Roilette, avocat au barreau de Paris ;
— Vu les conclusions et les pièces complémentaires reçues par courriel le 15 décembre 2025 à 23h20 et 23h44 et le 16 décembre 2025 à 09h54 par le conseil de Mme [I] [S] [B] ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Madame [I] [S] [B], née le 24 août 2001 à [Localité 2] (Venezuela), s’est vue refuser l’entrée du territoire français le 08 décembre 2025 à 19 heures 45.
Elle a été placée en zone d’attente aéroportuaire à Roissy Charles De Gaulle pour une durée de quatre jours à compter de ce même moment.
Le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 1], le 12 décembre 2025, a déclaré la procédure irrégulière et rejeté la requête aux fins de maintien en zone d’attente aéroportuaire de la préfecture de police, motif pris de la tardiveté de la notification de la décision de refus d’entrée, du placement en zone d’attente aéroportuaire et des droits en découlant.
Le préfet a interjeté appel de cette décision dont il demande l’infirmation au motif que les pièces de la procédure établissent qu’elle ne s’est présentée au poste frontière qu’à 18 heures 45, et que la décision et la notification des droits n’est donc pas tardive, les échanges de messages WhatsApp n’étant pas suffisants pour mettre en échec les constatations d’un procès-verbal.
Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l’infirmation de l’ordonnance et qui s’oppose à toute condamnation au titre de l’article 700 du code de préocdure civile en l’absence de mise encause de l’agent judiciaire du Trésor et celles du conseil de Mme [I] [S] [B] soulevant notamment l’irrégularité de la procédure et tendant à la confirmation de l’ordonnance ainsi qu’à la condamnation de la partie adverse au paiement d’une somme de 5 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
SUR QUOI,
Il résulte des articles L.342-1 et L.342-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que 'le maintien en zone d’attente au-delà de 96 heures à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours’ et que 'l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente'.
En application d’une jurisprudence constante, le juge judiciaire, saisi d’une demande de prolongation du maintien d’un étranger en zone d’attente, n’est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d’admission sur le territoire et de placement en zone d’attente, et plus particulièrement les motifs retenus par l’administration à cette fin (2e Civ., 7 juin 2001, pourvoi n° 99-50.053).
Le législateur a souhaité exclure la faculté pour le juge judiciaire de décider d’une remise en liberté sur le seul critère de l’existence de garanties de représentation suffisantes.
Par contre, le juge judiciaire, en sa qualité de gardien des libertés individuelles, est compétent pour apprécier le laps de temps séparant la notification des décisions de refus d’admission sur le territoire français et de maintien en zone d’attente, de la notification des droits qui sont attachés à ce maintien, du délai courant entre l’arrivée de l’étranger sur le territoire, sa descente d’avion ou la vérification de son identité et la notification de la décision de placement en zone d’attente (2e Civ., 11 janv. 2001, pourvoi n°00-50.006).
Conformément aux dispositions de l’article L.341-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la mesure de maintien en zone d’attente est une décision écrite et motivée, inscrite sur un registre comportant l’état civil de l’intéressé et la date et l’heure auxquelles elle a été notifiée. Elle doit lui être formellement notifiée.
Toutefois, toutes les diligences s’examinant à compter de la présentation à l’officier de police judiciaire (Crim. 24 octobre 2017 n°17-84. 627), en ce qui concerne le maintien en zone d’attente, les diligences s’examinent à compter de la présentation à l’officier de quart. (CA [Localité 3], 5 juillet 2018 n°18-02779).
L’appréciation du caractère excessif ou non du temps écoulé jusqu’à la notification des droits afférents au maintien en zone d’attente relève des circonstances propres à chaque affaire (2e Civ., 11 janvier 2001, pourvoi n°00-50.006).
En l’espèce, il n’est pas contesté que le vol de Madame [I] [S] [B] a atterri à 14 heures 17.
Cette dernière démontre :
D’une part, qu’elle avait pour projet de prendre un second vol pour l’Italie à 16 heures avec ses documents de voyage constamment en sa possession et qu’il s’en déduit qu’elle n’avait aucun intérêt à retarder son passage au postes-frontières suite à l’atterrissage de l’avion à bord duquel elle se trouvait à 13 heures 55 ;
D’autre part et à travers les échanges avec l’amie ayant pris le même vol qu’elle et déoamis traduits, que les services de police a commencé à l’interroger sur les conditions de son voyage dès 14 heures 50.
Pour autant, le refus d’entrée, le maintien en zone d’attente aéroportuaire et les droits ne lui seront notifiés qu’à 19 heures 35 sans que la police aux frontières ne démontre les investigations auxquelles elle aurait pu procéder entre 14 heures 50 et 19 heures 35, soit pendant plus de quatre heures et demi et cette analyse est distincte des constatations opérées par procès-verbal opposées par le préfet puisque la difficulté porte justement sur l’absence d’éléments de la part du requérant à la prolongation du maintien en zone d’attente au titre de cette période précise en réponse.
Il ne peut dès lors qu’être considéré que la notification des droits a été tardive et la décision ayant déclaré la procédure irrégulière sera donc confirmée.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que l’équité commande qu’il soit fait application de ce texte s’agissant d’une procédure régie par les dispositions du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui renvoient à celles du Code de procédure civile sauf dispositions spéciales fixées par voie législative ou réglementaire (2e Civ., 18 septembre 1996, pourvoi n°95-50.031) et la préfecture de police sera condamnée à verser à Madame [I] [S] [B] la somme de 2.000 euros au titre de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance ;
CONDAMNONS la préfecture de police à verser à Madame [I] [S] [B] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3], le 16 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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