Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 3e ch. civ., 11 déc. 2025, n° 24/01487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/01487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
[P] [A] épouse [H]
C/
[E] [A] épouse [W]
[U] [A] épouse [T]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
3e chambre civile
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2025
N° RG 24/01487 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GR65
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 28 octobre 2024,
rendue par le tj hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp de dijon – RG : 22/00098
APPELANTE :
Madame [P] [A] épouse [H]
née le [Date naissance 8] 1946 à [Localité 14] (21)
domiciliée :
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentée par Me Patricia TREFFOT de la SCP PATRICIA TREFFOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 71
INTIMÉES :
Madame [E] [A] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 14] (21)
domiciliée :
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-gaëlle DEGUINES-FRAPPAT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 35
Madame [U] [A] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 14] (21)
domiciliée :
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivia COLOMES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 331
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 octobre 2025 en audience en chambre du conseil devant la cour composée de :
Frédéric PILLOT, Président de chambre,
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller,
Marie-Dominique TRAPET, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : [E] LAMBERT, Adjointe administrative faisant fonction de greffier,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 04 Décembre 2025 pour être prorogée au 11 Décembre 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
[L] [A], née le [Date naissance 7] 1924 est décédée le [Date décès 1] 2017 laissant pour lui succéder ses trois filles :
[P] [A], épouse [H],
[E] [A], épouse [W],
[U] [A] épouse [T].
La succession comprend notamment une propriété située [Adresse 10] [Localité 16] composée d’une maison principale et de dépendances, sur une superficie totale de 5 ha 72 a 90 ca.
Par actes du 4 Février 2022, Mme [P] [H] a assigné Mme [E] [W] et Mme [U] [T] devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant suivant la procédure accélérée au fond aux fins de voir, au visa des articles 815-9, 815-10 et 815-11 du code civil, condamner Mme [U] [T] à lui verser la somme de 55 560 euros au titre de la répartition provisionnelle des bénéfices de l’indivision successorale sauf à parfaire lors de la liquidation de la succession.
Par jugement du 12 avril 2023, le président du tribunal judiciaire a ordonné une expertise confiée à M. [Z] aux fins, notamment, de procéder à l’évaluation du montant de l’indemnité d’occupation due à l’indivision successorale au titre de la maison et des dépendances.
Le rapport a été déposé le 29 mars 2024.
Par jugement du 28 octobre 2024 rectifié le 06 août 2025 le président du tribunal judiciaire de Dijon a':
— débouté Mme [P] [H] de sa demande de nouvelle expertise,
— fixé l’indemnité d’occupation due par Mme [U] [T] à l’indivision successorale à la somme de 21'800 euros pour la période 2017/2023,
— fixé la créance due par l’indivision successorale à la somme de 42 200 euros pour la période 2017/2023,
— dit n’y avoir lieu à ordonner la compensation des créances,
— dit n’y avoir lieu à répartition provisionnelle,
— condamné Mme [P] [H] à payer à Mme [U] [T] la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [P] [H] à payer à Mme [E] [W] la somme de 2'500 euros, au titre de l’article 700 de code de procédure civile,
— condamné Mme [P] [H] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 10 décembre 2024, Mme [P] [A] épouse [H] a interjeté appel du jugement entrepris sur l’indemnité d’occupation due par Mme [U] [T] à l’indivision successorale, la créance due par l’indivision successorale à Mme [U] [T] à la somme de 42'200 euros pour la période 2017-2023, la répartition provisionnelle, les frais irrépétibles, les dépens.
Selon le dernier état de ses conclusions transmises par voie électronique le 10 octobre 2025, Mme [P] [A] épouse [H], demande à la cour de’réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— juger le président du tribunal judiciaire saisi sur le fondement des dispositions de l’article 815-11 du code civil, incompétent pour fixer le montant de l’indemnité due par un indivisaire à l’indivision en l’application des dispositions de l’article 815-9 du code civil et pour fixer, fût-ce même à titre provisionnel, la créance d’un indivisaire sur l’indivision au titre des dispositions de l’article 815-12 du code civil,
— faire droit à sa demande de répartition provisionnelle en application des dispositions de l’article 815-11 du code civil,
— condamner Mme [U] [T] à lui verser la somme de 81 951 euros au titre de la répartition provisionnelle des bénéficies de l’indivision successorale sur la période allant du 14 octobre 2017 au mois de février 2025 inclus, sauf à parfaire lors de la liquidation de la succession,
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour estimerait ne pas disposer de suffisamment d’éléments pour statuer sur sa demande chiffrée,
— ordonner une expertise, l’expert ayant pour mission de proposer un chiffrage du montant de l’indemnité due par Mme [U] [T] à l’indivision successorale pour la période allant du 14 octobre 2017 à la date la plus proche du dépôt du rapport, en déterminant de manière distincte la valeur locative :
de la maison,
de chaque garage,
de chaque pré,
de chaque box,
de chaque hangar à l’unité,
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour estimerait devoir statuer sur la demande de créance présentée par Mme [U] [T] au titre des dispositions de l’article 815-12 du Code Civil,
— fixer le montant de cette créance à la somme de 2 000 € par an à compter de la date du décès et jusqu’à la régularisation effective du partage,
— débouter Mme [E] [W] et Mme [U] [T] de leur demande présentée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance que devant la cour,
— condamner chacune d’elle à lui verser à ce titre une somme de 1 500 euros,
— les condamner aux dépens de première instance (incluant le coût de l’expertise de M. [Z]) et d’appel.
Selon le dernier état de ses conclusions transmises par voie électronique le 23 septembre 2025, Mme [E] [A] épouse [W], intimée, demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à actualiser les montants dus au titre de l’indemnité d’occupation due à l’indivision successorale par Mme [U] [T] et celle due par l’indivision successorale à Mme [U] [T] pour l’entretien du bien indivis de [Localité 15],
— et y ajoutant, condamner Mme [P] [H] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamner en tous dépens.
Selon le dernier état de ses conclusions transmises par voie électronique le 11 septembre 2025, Mme [U] [A] épouse [T], intimée, demande à la cour de':
— déclarer Mme [P] [H] mal fondée en son appel,
— la déclarer recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle tendant à ce que soit actualisé le montant de sa créance sur la succession,
— en conséquence, débouter Mme [P] [H] de l’ensemble de ses demandes,
— statuant à nouveau, fixer son indemnité d’occupation due pour la période de 2017 à 2025 à la somme de 29.067,67 euros,
— fixer la créance due par l’indivision successorale à Mme [U] [T] pour la période de 2017 à 2025 à la somme de 56.266,67 euros,
— condamner Mme [P] [H] à lui payer la somme de 2.500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure en appel,
— condamner Mme [P] [H] aux entiers dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise.
La clôture a été ordonnée le 23 octobre 2025 et l’affaire a été fixée pour être examinée à l’audience du 23 octobre 2025.
La cour fait référence, pour le surplus de l’exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs dernières conclusions récapitulatives sus-visées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la compétence du président du tribunal judiciaire
Le jugement entrepris a fixé le montant de l’indemnité d’occupation due par un indivisaire (Mme [U] [T]) à l’indivision et a fixé le montant de la créance due par l’indivision à un indivisaire (Mme [U] [T]).
Mme [P] [H] sollicite la réformation du jugement entrepris sur ce point et que la cour juge que le président du tribunal judiciaire saisi sur le fondement des dispositions de l’article 815-11 du code civil est incompétent pour fixer le montant de l’indemnité d’occupation par un indivisaire en application des articles 815-9 du code civil et pour fixer la créance d’un indivisaire sur l’indivision au titre des dispositions de l’article 815-12 du code civil.
Elle rappelle que le président du tribunal judiciaire a été saisi par elle sur le fondement des dispositions de l’article 815-11 du code civil, qu’il n’appartient donc pas au président du tribunal judiciaire saisi en vertu de l’article 815-11 de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par un indivisaire à l’indivision, que seul le juge saisi d’une procédure de partage judiciaire peut le faire après l’établissement d’un procès-verbal de difficultés, alors que le président ne peut qu’ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices de l’indivision, dans l’attente de la liquidation définitive de la succession et sous réserve de celle-ci.
Elle indique que Mme [U] [T] a présenté une demande reconventionnelle concernant la rémunération forfaitaire de l’activité personnelle qu’elle estime avoir déployée pour l’entretien du bien indivis, mais que cette rémunération à défaut d’accord amiable, ne peut être fixée que par le juge saisi d’une demande de partage judiciaire de l’indivision successoral.
Elle fait valoir que lorsque des factures sont à payer (taxes, assurances etc'), elles sont acquittées par l’indivision au moyen d’un compte ouvert par la [13] et non pas par Mme [U] [T].
Mme [E] [W] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a fixé l’indemnité d’occupation de Mme [U] [T] et la créance due par l’indivision à Mme [U] [T].
Elle ne conclut pas davantage sur ce point.
Mme [U] [T] sollicite la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
Elle ne conclut pas davantage sur ce point.
En droit, aux termes de l’article 815-9 du code civil « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passées au cours de l’indivision, à défaut d’accord entre les intéressées, l’exercice de ce droit est réglé à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. »
L’article 815-11 du code civil prévoit que « Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faites entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables, à défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulté de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition proportionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive, à concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir. »
Il s’en évince que l’article 815-9 alinéa 1 attribue compétence au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond pour régler les modalités d’exercice des droits indivis, le juge du partage conservant quant à lui compétence pour statuer sur la composition de la masse à partager.
En l’espèce, le jugement entrepris a rappelé qu’il résulte de l’attestation du notaire du 3 mars 2017 que [P] [A] épouse [H], [E] [A] épouse [W] et [U] [A] épouse [T] sont toutes trois héritières des biens de la succession de leur mère défunte.
Suivant un compte rendu de réunion chez le notaire signé par les trois s’urs le 16 mai 2019 il a été notamment convenu de l’attribution de la propriété de [Localité 16] à Mme [U] [T], qui entretenait seule cette propriété, qu’elle souhaitait que ses s’urs s’accordent au plus vite pour la propriété du Vitiau pour entrer en jouissance de [Localité 16], Mme [T] acceptant le principe d’une indemnité d’occupation des prés et des boxes de ses chevaux sur la base des fermages usuels en matière agricole, les parties s’accordant pour fixer une valeur forfaitaire et définitive de l’indemnité d’occupation due par Mme [T] a la succession à la somme de 2 000 €.
Le jugement entrepris a rejeté la demande au titre de la maison indivise, mais a fixé l’indemnité d’occupation due par Mme [U] [T] à l’indivision successorale au titre du garage, de la cave, des prés, boxes à chevaux et autres locaux à la somme de 21 800 € pour la période 2017-2023.
Il est jugé que le paiement anticipé d’une indemnité d’occupation n’équivaut pas à un partage partiel et provisionnel et en l’état, le juge du partage n’est pas saisi.
Mais tel n’est pas le cas en la cause puisqu’il est demandé de fixer une indemnité d’occupation pour la période révolue, de sorte que la demande formée par Mme [P] [H] pour la période de 2017 à 2023 s’analyse en une demande relative à une créance de l’indivision contre un coindivisaire au titre d’indemnités d’occupation, cette demande devant être formée devant le juge du partage dans le cadre de la procédure au fond, seul compétent pour connaître de la composition de la masse à partager.
Concernant la demande de Mme [N] de voir fixer sa créance relative à l’entretien de la propriété indivise, il n’est pas contesté que depuis 2017, Mme [T] est la seule coindivisaire à s’occuper de la propriété de plus de 5 ha, avec entretien des prés et des pelouses, débroussaillage, tailles des haies, élagages et tailles des arbres, outre évacuation des bois morts.
Mais pour autant, alors qu’il n’appartient pas au président de statuer sur l’existence même du droit à créance, le président, en fixant la créance de gestion de Mme [N] au titre de la rémunération forfaitaire de l’activité personnelle qu’elle estime avoir déployée pour entretenir le bien indivis, a excédé les pouvoirs qu’il détient sur les seuls droits indivis.
Au surplus, les différentes demandes des parties, dont celle de compensation, démontrent la nécessité de procéder à une appréciation globale des masses à partager et des droits des indivisaires, dont un compte d’administration, qui relève des seules opérations de partage.
Le jugement sera infirmé en ce sens, les parties étant invités à saisir le cas échéant le juge du partage de la succession sur ces points.
— Sur la répartition provisionnelle des bénéfices de l’indivision
Le jugement entrepris a dit qu’il n’y avait pas lieu à la répartition provisionnelle.
Mme [P] [H] sollicite la réformation du jugement entrepris sur ce point et sollicite sur le fondement de l’article 815-11 du code civil la condamnation de Mme [U] [T] à lui verser la somme de 81 951 euros au titre de la répartition provisionnelle des bénéfices de l’indivision successorale sur la période allant du 14 octobre 2017 au mois de février 2025 inclus, sauf à parfaire lors de la liquidation de la succession.
Elle estime que la preuve est faite que depuis le 14 octobre 2017 Mme [U] [T] a l’usage exclusive et la jouissance exclusive et privative de l’ensemble de la propriété et non pas seulement d’une partie de celle-ci, que le montant de l’indemnité provisionnelle devra être calculé sur l’ensemble du bien immobilier et non pas seulement sur le garage, la cave, les prés, les box à chevaux et autres locaux.
Elle explique que pour chiffrer le montant de la répartition provisionnelle, la cour ne pourra pas s’appuyer sur le rapport d’expertise puisque l’expert a exclu à tort de l’assiette de l’usage et de la jouissance de Mme [U] [T] toute la partie habitation.
Elle rappelle que Mme [U] [T] possède neuf chevaux et que l’occupation des box représente pour l’indivision un manque à gagner de 16'200 euros par an, que s’ajoute à cela la jouissance des dépendances utilisées à titre professionnel par le mari de Mme [U] [T], ainsi que la jouissance de la partie habitation et du parc, une somme mensuelle de 2'779 euros due à l’indivision étant selon elle un minimum. Mme [P] [H] déclare qu’il s’agit à ce stade d’une répartition provisionnelle dans l’attente de la fixation définitive de l’indemnité, et entend chiffrer sa demande à un tiers de cette évaluation soit à 926 euros par mois, soit pour la période allant du 14 octobre 2017 au mois de février 2025 inclus, une somme de 81'951 euros.
Mme [E] [W] sollicite la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
Mme [E] [W] déclare que Mme [P] [H] conteste les conclusions de l’expert et considère que Mme [U] [T] occupe la totalité de la propriété et non seulement les box à chevaux.
Elle rappelle que chaque partie était présente et assistée lors de la réunion sur les lieux et que chacune a pu faire valoir ses observations dans le cadre d’un dire dans le respect du principe du contradictoire.
Elle déclare que les parties ont toujours pu rentrer librement dans la maison et sollicite la confirmation du jugement entrepris sur l’assiette de l’indemnité d’occupation.
Mme [U] [T] sollicite la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
Elle indique que le mode de calcul retenu par Mme [P] [H] pour chiffrer sa demande ne peut être raisonnablement retenu, puisqu’il s’agit d’une estimation du prix de vente de tout l’ensemble immobilier.
Mme [U] [T] déclare que l’estimation de la valeur locative de l’ensemble immobilier réalisée par M. [B] en 2017 ne peut constituer une référence puisqu’il a été démontré qu’elle n’a pas bénéficié de la jouissance exclusive du bien depuis le décès de leur mère.
Elle fait valoir que la demande formulée par Mme [P] [H] ne prend pas en considération les économies substantielles réalisées par l’indivision du fait de l’entretien de la propriété par ses soins, que l’expert judiciaire a évalué le montant de l’économie réalisé par l’indivision, il le chiffre à un montant de 42'200 euros.
Elle soutient qu’elle n’occupe absolument pas la maison, que ses s’urs ont librement accès à la maison depuis le décès de leur mère, qu’elle a pris le soin de restituer sa clef le 30 septembre 2021, soit moins de six mois avant d’engager la présente procédure et que jusqu’à cette date les trois s’urs disposaient de la clé d’accès la salle à manger qui permettait d’accéder au cagibi dans lequel sont rangés toutes les clés de la propriété.
En droit, aux termes de l’article 815-11 du code civil «'Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faites entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables, à défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulté de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition proportionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive, à concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.'»
En l’espèce, l’indemnité d’occupation s’analysant en un revenu accroissant l’indivision, chaque indivisaire peut solliciter sa part annuelle dans les bénéfices en résultant pour celle-ci.
Pour autant, alors que la répartition est due par l’indivision, le premier juge a justement relevé que la répartition provisionnelle des bénéfices est une simple faculté, et a considéré qu’en l’état, et compte tenu de la composition de l’indivision successorale contenant plusieurs biens immobiliers, les comptes devant être fait au moment de la liquidation de la succession, et en l’absence de toute information sur les fonds disponibles, ce qui est toujours le cas à hauteur d’appel, il n’y a pas lieu à la répartition provisionnelle ni à condamnation au paiement des sommes concernées.
A hauteur de cour, rien ne justifie ne modifier cette appréciation, une nouvelle expertise ne pouvant apporter de plus amples éléments à ce sujet.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [U] [T] en fixation de sa créance d’entretien de la propriété indivise,
Statuant de nouveau dans cette limite,
Constate l’incompétence du président du tribunal judiciaire,
Déclare irrecevables les demandes relatives à l’indemnité d’occupation due par Mme [U] [T] à l’indivision pour la période 2017-2023, et à la créance de gestion de Mme [U] [T] sur l’indivision pour la période 2017-2023,
Invite les parties à saisir le cas échéant le juge du partage de la succession de [L] [A],
Y ajoutant,
Condamne chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens d’appel,
Rejette les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
La greffière, Le président,
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