Confirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 6 mai 2026, n° 23/01123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01123 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cusset, 20 juin 2023, N° 2023001151 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET du 06 Mai 2026
N° RG 23/01123 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GA7L
ACB
Arrêt rendu le six Mai deux mille vingt six
Sur appel d’un jugement du tribunal de commerce de Cusset, décision attaquée en date du 20 Juin 2023, enregistrée sous le n° 2023001151
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Société [P] [B]
SAS immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 485 059 828
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Totin Léonid GNINAFON de la SELARL LKJ AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Société ENTREPRISE [A] [P]
SAS immatriculéeau RCS de [Localité 2] sous le numéro 922 575 444
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE
DEBATS : A l’audience publique du 05 Mars 2026 Madame BERGER a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 804 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 06 Mai 2026.
ARRET :
Prononcé publiquement le 06 Mai 2026, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société [P] [B] a fait l’objet d’une transmission familiale le 1er janvier 2014 par voie de cession de la majorité de son capital au profit de la société Holding Rosiris créée et dirigée par M. [M] [P], fils de M. [W] [P] et frère de M. [A] [P].
Après le décès de M. [M] [P] survenu le 26 avril 2021, M. [A] [P], précédemment nommé directeur général de la société [P] [B] par son frère, a pris la direction de ladite société.
La société Holding Rosiris a été placée en redressement judiciaire le 19 juillet 2022 sur assignation de la société [P] [B] qui a déclaré sa créance pour un montant de 83 141,69 euros.
Le 30 décembre 2022, le fonds de commerce de la société [P] [B] a été donné en location-gérance pour une durée de trois ans à la société Entreprise [A] [P] avec une redevance de 1.500 euros HT par mois.
Le 26 janvier 2023, Mme [F] [P], veuve de M. [M] [P] a été désignée présidente de la société [P] [B].
Le 12 avril 2023, la SAS [P] [B] a fait assigner la SAS Entreprise [A] [P] devant le tribunal de commerce de Cusset afin de voir constater qu’il a été mis un terme au contrat de location-gérance avec effet au 1er mars 2023 et à titre subsidiaire afin de voir prononcer la résolution judiciaire de ce contrat.
Par jugement du 20 juin 2023, le tribunal de commerce de Cusset a :
— débouté la société [P] [B] de sa demande de constatation du terme du contrat de location-gérance et de sa demande subsidiaire de prononcer la résolution du contrat de location-gérance ;
— constaté qu’il n’y a pas lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat de location-gérance car conclu régulièrement dans des conditions financières équilibrées ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la société [P] [B] aux dépens et a liquidé les dépens pour frais de greffe dans la présente instance à la somme de 60,22 euros TVA comprise.
Par déclaration électronique du11 juillet 2023, la société [P] [B] a relevé appel de cette décision.
Suivant conclusions d’incident notifiées le 23 novembre 2023, l’appelante a sollicité une mesure d’expertise comptable.
Par ordonnance du 29 février 2024, le magistrat chargé de la mise en état de la troisième chambre civile et commerciale a désigné M. [N] [T], expert comptable, avec pour mission notamment de procéder à la valorisation de la SAS [P] [B], de fixer la valeur de la redevance de gérance et de préciser la nature des éléments transmis dans le cadre du contrat de location-gérance en indiquant le cas échéant quels ont pu être les transports d’autres éléments d’actifs.
M. [T], a déposé son rapport le 16 avril 2025.
Par conclusions déposées au greffe le 15 octobre 2025, l’appelante demande à la cour, au visa des articles L. 227-8 et L. 227-10 du code de commerce, 1224, 1229 et suivants du code civil de':
— infirmer le jugement rendu le 20 juin 2023 par le tribunal de commerce de Cusset en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
— dire et juger que le contrat de location-gérance conclu le 30 décembre 2022 entre elle et la SAS Entreprise [A] [P] constitue une convention réglementée irrégulière ;
— prononcer la nullité de ce contrat ou à tout le moins sa résiliation judiciaire avec effet au 1er mars 2023 ;
— ordonner la restitution immédiate du fonds de commerce et de tous ses éléments à son profit';
— condamner la SAS Entreprise [A] [P] à lui payer la somme de 83.141,69 euros à titre de dommages et intérêts, à parfaire ;
— condamner la SAS Entreprise [A] [P] aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées et notifiées le 17 décembre 2025, la SAS Entreprise [A] [P] demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1224, 1226 à 1229 du code civil, L227-10 du code de commerce, et 565 et 566 du code de procédure civile, de :
— dire et juger irrecevable la nouvelle demande indemnitaire dela SAS [P] [B] tendant à l’octroi d’une somme de 83 141,69 euros à titre de dommages- intérêts
En tout état de cause,
— constater le mal fondé des demandes formées en cause d’appel par la SAS [P] [B] ;
— débouter la SAS [P] [B] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité, et « tout le moins la résiliation judiciaire » du contrat de location-gérance du 30 décembre 2022.
— débouter la SAS [P] [B] de l’intégralité de ses autres demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre;
— en conséquence :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Cusset en date du 20 juin 2023 ;
— condamner la SAS [P] [B] à lui payer et porter la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS [P] [B] aux entiers dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Collet-de Rocquigny- Chantelot-Brodiez- Gourdou et associés.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2026.
MOTIFS :
Sur la demande de nullité du contrat de location gérance ou sa résiliation judiciaire avec effet au 1er mars 2023 :
La SAS [P] [B] fait valoir que :
— il existe un conflit d’intérêt manifeste dès lors que M. [A] [P] a eu, dans le cadre du contrat du 30 décembre 2022, à la fois la qualité de président de la SAS [P] [B] (société bailleresse) et de président et associé unique de la SAS Entreprise [A] [P] (société locataire gérante) ; s’agissant d’une convention réglementée en application des articles L.227-10 et suivants du code de commerce les conventions intervenant directement ou indirectement entre la société son président, l’un de ses dirigeants ou l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieur à 10 % doivent faire l’objet d’une procédure de contrôle spécifique ; or, en l’espèce, les procédures légales relatives aux conventions réglementées n’ont pas été respectées en l’absence d’autorisation préalable et de rapport spécial; en outre, il est établi un manquement au devoir de loyauté et abus de pouvoir dès lors que ce contrat a permis à la société [A] [P] de dépouiller la société de ses actifs sociaux à son seul profit ;
— il existe un déséquilibre manifeste des conditions financières du contrat tenant au caractère dérisoire de la redevance fixée ; à cet égard l’évaluation du fonds de commerce de la redevance faite par l’expert est critiquable au regard de l’insuffisance de l’évaluation réalisée, de l’absence d’analyse des transferts indirects d’actifs et de la méthode d’évaluation utilisée par le tribunal ; il est nécessaire d’obtenir une expertise comptable complète aux fins d’évaluer correctement la valeur du fond de commerce selon plusieurs méthodes, d’analyser les conditions économiques du contrat de location-gérance et d’examiner les transferts d’actifs et de clientèle entre les deux sociétés ;
— dès lors, la nullité du contrat doit être prononcée pour violation des règles relatives aux conventions réglementées ;
— à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du contrat doit être prononcée pour inexécution contractuelle dès lors que la SAS Entreprise [A] [P] n’a pas exécuté loyalement ses obligations en versant une redevance manifestement sous-évaluée ne reflétant pas la valeur réelle du fonds de commerce exploité ;
— il y a donc lieu d’ordonner à la SAS Entreprise [A] [P] de lui restituer immédiatement l’ensemble des éléments du fonds de commerce objet du contrat de location-gérance litigieux.
En réplique, la SAS Entreprise [A] [P] fait valoir que :
— l’appelante opère une confusion entre le régime spécifique applicable aux SAS et le régime applicable à d’autres sociétés telles que des SARL ou les SA ; en application de l’article L.227-10 du code de commerce qui vise les SAS, aucune autorisation préalable à obtenir n’est nécessaire et seul un contrôle a posteriori est prévu par le législateur, la convention devant figurer dans un rapport spécial à présenter à l’assemblée générale suivant l’exercice concerné'; or, en l’espèce, cette convention a été conclue le 30 décembre 2022 et la société, suite au décès de [M] [P], a changé de dirigeant selon assemblée générale ordinaire du 26 janvier 2023 et la nouvelle dirigeants, Mme [F] [P] a exposé cette convention dans un rapport spécial conforme à l’article L.227-10 du code de commerce en vue de l’assemblée générale mixte du 2 mai 2023 de sorte qu’aucune infraction au régime des conventions réglementées n’est démontrée ; par ailleurs aucun dépouillement de la SAS [P] [B] par [A] [P] au décès de son frère n’est établi, ni aucun déséquilibre manifeste dans les conditions du contrat au regard du rapport d’expertise judiciaire.
— le rapport de l’expert M. [T] n’est pas critiquable ; en outre, M. [I] [O], expert-comptable expert judiciaire, avait déjà été consulté dans le cadre de la procédure de mandat ad hoc ; les opérations d’expertise ont été opposables à Mme [F] [P] et les critiques apportées au rapport de l’expert ne sont pas pertinentes, aucune démonstration d’une erreur grossière commise par l’expert n’étant apportée ; dès lors les demandes de l’appelante seront rejetées et le jugement sera confirmé.
Sur ce,
— sur le moyen tiré d’un non-respect des procédures légales relatives aux conventions réglementées :
Aux termes de l’article L. 227-10 du code de commerce, 'le commissaire aux comptes ou, s’il n’en a pas été désigné, le président de la société présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l’un de ses dirigeants, l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l’article L. 233-3.
Les associés statuent sur ce rapport.
Les conventions non approuvées, produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d’en supporter les conséquences dommageables pour la société.(…)'.
En l’espèce, le contrat de location gérance conclu entre la SAS [P] [B] et son président le 30 décembre 2022 constitue une convention réglementée. En application de l’article L. 227-10 précité, cette convention doit figurer dans un rapport spécial lequel doit être présenté à l’assemblée générale suivant l’exercice concerné.
Or, il résulte des pièces produites que Mme [F] [P], nouvelle dirigeante suite au décès de M. [M] [P] selon AGOA du 26 janvier 2023 a exposé cette convention dans un rapport spécial conformément à l’article L. 227-10 en vue de l’assemblée générale mixte du 2 mai 2023 (pièce 23 de l’intimée).
En conséquence, le moyen tiré de la nullité de la convention de location-gérance pour violation des règles afférentes aux conventions réglementées sera rejetée.
— sur le moyen tiré du déséquilibre manifeste des conditions financières du contrat :
Compte tenu des critiques émises par la SAS [P] [B], et suite à ses conclusions d’incident sollicitant une mesure d’expertise comptable, par ordonnance du 29 février 2024, M. [N] [T] a été désigné en qualité d’expert judiciaire, avec pour mission notamment de procéder à la valorisation de la société [P] [B] et de fixer la valeur de la redevance de gérance (hors loyer des locaux d’exploitation).
Aux termes de cette expertise s’agissant de l’évaluation du fonds de commerce, l’expert a motivé le choix de la méthode retenue à savoir la méthode de la rentabilité par rapport à la méthode par comparaison (en l’absence de données comparables) et à la méthode dite des barèmes (le dernier barème étant obsolète n’ayant pas été réétudié depuis plus de 8 ans). L’expert a relevé que l’excédent brut d’exploitation (EBE) est négatif pour les trois années 2020, 2021 et 2022. La capacité d’autofinancement est négative pour 2020 et 2021 puis légèrement positive pour 2022. Il a ainsi retenu un EBE négatif et les capitaux propres étant également négatifs il a conclu que la valeur du fonds de commence est nulle, sa valeur représentant uniquement la valeur des immobilisations.
Pour évaluer la valeur du matériel l’expert précise qu’il faut retenir l’état des immobilisations présent dans la comptabilité et qu’en reprenant l’état au 31 décembre 2022 et en indiquant les valeurs du commissaire de justice on arrive à un montant total d’immobilisation de 137 640 euros (annexe 2) de sorte que la valeur totale du fonds de commerce (fonds et immobilisations) est de 137 640 euros.
Ensuite, s’agissant de la redevance annuelle, l’expert rappelle que la valeur d’une location-gérance correspond à la somme que le locataire-gérant doit verser au bailleur pour pouvoir utiliser son fonds de commence, ce prix étant fixe ou plus rarement proportionnel au chiffre d’affaire réalisé. Il précise que généralement la base de calcul pour le montant d’une redevance de location-gérance est la suivante : entre 5 et 10 % de la valeur du fonds + 10 à 20 % de la valeur du matériel. En l’espèce, l’expert note que la valeur du fonds de commerce étant nulle, aucune valorisation n’est effectuée dessus et que, concernant le matériel, cela représente un taux de rendement de 18000/137640 soit 13 %. L’expert en conclut que la valorisation de la redevance fixée à 18 000 euros HT hors loyer par an est conforme aux usages.
Il convient de rappeler qu’il s’agit d’une expertise contradictoire et la SAS [P] [B] a pu émettre des dires pour que l’expert y réponde et prenne en compte ses remarques. La cour relève que M. [O], expert-comptable avait été également consulté et celui-ci avait également retenu qu’il était inutile d’effectuer un rapport sur la valorisation de la SAS [P] [B] puisque la seule valeur d’entreprise correspondait à la valeur du matériel en raison de l’absence de résultat.
Force est de constater que la SAS [P] [B] n’apporte pas d’éléments permettant de remettre en cause les conclusions de M. [T], expert judiciaire. S’agissant de l’inventaire avec prisée du matériel que la SAS [P] [B] conteste, la cour relève qu’il a été réalisé par maître [Q], commissaire de justice et que la société appelante n’apporte aucun élément objectif et factuel de nature à remettre en cause cette évaluation. Enfin, s’agissant du montant de la redevance , comme relevé par les premiers juges, si la SAS [P] [B] conteste ce calcul au motif qu’il aurait dû être basé sur le chiffre d’affaires, elle n’apporte pas de référence de calcul en vigueur dans l’activité de maçonneries et similaires.
En conséquence, aucun élément sérieux ne permet de remettre en cause cette expertise justifiant une contre-expertise, étant relevé que si la SAS [P] [B] forme une demande d’une nouvelle expertise comptable complète dans ses motifs, cette demande n’est pas reprise dans son dispositif.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il dit n’y avoir lieu à prononcer la résolution judiciaire du contrat de location-gérance car conclu régulièrement dans des conditions financières équilibrées.
Sur la demande en dommages-intérêts formée par la SAS [P] [B] :
La SAS Entreprise [A] [P] fait valoir que cette demande nouvelle en appel et irrecevable par application des dispositions des articles 566 et 565 du code de procédure civile.
La SAS [P] [B] n’a formé aucune observation sur la recevabilité de sa demande.
Sur ce,
Aux termes de l’article 566 du code de procédure civile les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L’article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l’espèce, la SAS [P] [B] n’avait formé aucune demande d’indemnité au titre d’un préjudice subi du fait de la privation de l’exploitation du fonds de commerce.
Dès lors, cette demande, nouvelle en appel qui ne constitue pas l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire aux demandes formées en première instance par la SAS [P] [B], sera déclarée irrecevable devant la cour.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
La SAS [P] [B], qui succombe en appel sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la SAS Entreprise [A] [P] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y joutant,
Déboute la SAS [P] [B] de sa demande en nullité ou résiliation judiciaire du contrat de location gérance du 30 décembre 2022 pour non-respect des procédures légales relatives aux conventions réglementées ;
Déclare irrecevable la demande en dommages et intérêts formée par la SAS [P] [B] devant la cour ;
Condamne la SAS [P] [B] à payer à la SAS Entreprise [A] [P] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [P] [B] aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Collet-de Rocquigny-Chantelot-Brodiez-Gourdou et associés.
Le greffier La présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997, étendue par arrêté du 10 août 1998 JORF 20 août 1998 - Actualisée par accord du 21 juin 2022, étendue par arrêté du 10 novembre 2023 JORF 28 novembre 2023
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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