Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 5 déc. 2024, n° 21/06000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06000 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 25 mai 2021, N° 19/01601 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 05 DECEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06000 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7MF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 19/01601
APPELANTE
Madame [Z] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
INTIMÉES
Société DELICES DES PAINS
Centre commercial [9] angle [Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Hajer NEMRI, avocat au barreau de PARIS, toque : D2146
SELAFA. MJA es qualité de Mandataire Liquidateur de la société FOURNIL DES TRADITIONS
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Maria-christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS
Association AGS CGEA IDF EST
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie ALA, Présidente, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Stéphanie ALA, présidente de chambre rédactrice
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
M. Laurent ROULAUD, conseiller de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Camille BESSON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par Madame Stéphanie ALA, Présidente
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Stéphanie ALA, présidente et par Estelle KOFFI, greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [Y] a été engagée par la société Fournil des traditions par contrat à durée déterminée en qualité de vendeuse pour une durée de dix-huit heures de travail par semaine entre le 13 février 2014 et le 28 février 2015, un second contrat à durée déterminée à temps partiel ( 16 heures) a été conclu pour la période comprise entre le 16 mars et le 31 mai 2015 avant d’être suivi d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2015.
La convention collective applicable est la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976 (IDCC 843).
Par jugement rendu le 26 janvier 2011 par le tribunal de commerce de Bobigny, la société Fournil des traditions a été placée en redressement judiciaire avec un plan de continuation adopté le 1er février 2012.
Le plan de continuation a été résolu et la société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 1er octobre 2018.
Me [S] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Mme [Y] a été licenciée pour motif économique le 16 octobre 2018.
Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes le 21 mai 2019 de demandes formées :
— à l’encontre de la société Fournil des traditions afin qu’elle soit condamnée à lui verser les sommes de :
— 5 000 euros de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail,
— 5 000 euros de dommages et intérêts pour inégalité de traitement et collusion frauduleuse,
— à l’encontre de la société Délice des pains :
— 703,70 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la priorité de réembauchage,
— 8 000 euros de dommages et intérêts pour inégalité de traitement et collusion frauduleuse ;
Le liquidateur a réclamé à la société Délice des pains le remboursement des sommes versées au titre du licenciement et l’UNEDIC délégation AGS CGEA IDF EST intervenue volontairement a également demandé le remboursement des sommes versées.
La société Délice des pains a formé une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 25 mai 2021, la conseil de prud’hommes de Bobigny a débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes, ordonné la transmission de la décision au procureur de la République et condamné la salariée aux dépens.
Le jugement a été notifié aux parties le 4 juin 2021.
Mme [Y] a interjeté appel le 2 juillet 2021.
Dans ses écritures transmises par voie électronique le 1er octobre 2021 et signifiées par acte d’huissier du 28 octobre 2021 à la société le Délice des pains, Mme [Y] conclut à :
— l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau
— Concernant la société Fournil des traditions, elle demande que soit prononcée l’inscription au passif de la liquidation des sommes de :
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail prise en charge par l’AGS,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pris en charge par l’AGS à titre de collision fraudeuse, prise en charge par l’AGS ;
— Concernant la société Délice des pains elle réclame sa condamnation à lui verser les sommes de :
* 703,70 euros pour non respect de la priorité de réembauchage,
* 8 000 euros de dommages et intérêts pour collusion frauduleuse,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’à supporter la charge des entiers dépens.
Par conclusions transmises par voie électronique le 3 novembre 2021, la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [S] es qualités de mandataire liquidateur de la société le Fournil des traditions, conclut à :
— l’infirmation partielle du jugement,
— qu’il soit jugé que le licenciement est sans effet et que soit prononcé le transfert du contrat de travail de Mme [Y] au sein de la société le Délice des pains,
— qu’en conséquence, la société soit condamnée à rembourser au liquidateur les sommes de :
* 1407,40 euros au titre du préavis,
* 1251,77 euros au titre de l’indemnité de congés payés,
* 659, 72 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
Que le jugement soit confirmé en ce qu’il a débouté la salariée des demandes formées contre elle et que la société Délice des pains supporte la charge des entiers dépens.
Par écritures transmises par voie électronique le 17 décembre 2021, l’AGS conclut à l’infirmation partielle du jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté la salariée des demandes formées contre elle.
Elle demande qu’il soit dit que le licenciement est sans effet et que le transfert du contrat de travail soit prononcé.
Elle demande que la société Délice des pains soit condamnée à rembourser à la liquidation de la société Fournil des traditions la somme par elle avancée de 3318,88 euros et que la salariée soit déboutée de ses demandes.
En tout état de cause elle demande qu’il soit dit :
— qu’elle n’a pas vocation à garantir la société Délice des pains,
— qu’il soit dit et jugé qu’elle ne devra procéder à l’avance de sommes que dans les limites prévues et qu’elle n’est pas tenue au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
La société le Délice des pains, qui a constitué, n’a pas conclu.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Au cas présent, la société Délice des pains a constitué mais n’a pas conclu. Il sera relevé que si le conseil de prud’hommes a rejeté les demandes indemnitaires de la salariée en raison du défaut de preuve d’un préjudice, il n’en a pas moins retenu dans ses motifs le transfert d’une entité économique autonome comportant matériel, personnel, locaux, direction et clientèle entre les sociétés Fournil des traditions et Délice des pains et l’intention des sociétés de faire échec au transfert du contrat de travail de la salariée ainsi qu’une collusion frauduleuse entre les représentants de ces deux sociétés.
— Sur le transfert du contrat de travail et ses conséquences
Selon l’article L. 1224-1 du code du travail lorsque survient une modification dans la
situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en
cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel
de l’entreprise.
Ces dispositions s’appliquent en cas de transfert d’une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise, c’est-à-dire au transfert d’un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre.
Si l’activité doit être poursuivie cette seule poursuite d’une activité par une autre entreprise ne suffit pas à caractériser le transfert d’une entité économique autonome
un tel transfert ne s’opérant que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l’exploitation de l’entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant.
Le maintien de l’identité de l’entreprise à la suite de son transfert est une condition essentielle d’application de ces règles.
En application de ces dispositions, le licenciement prononcé en méconnaissance de l’article L 1224-1 du code du travail, est privé d’effet.
Lorsqu’à l’occasion d’un transfert, le contrat de travail ne s’est pas poursuivi avec le cessionnaire, le salarié licencié au mépris de l’article L.1224-1 a le choix de diriger son action contre le cédant qui l’a licencié ou contre le cessionnaire qui s’est opposé à la poursuite du contrat, sauf le recours en garantie éventuel de l’un contre l’autre.
Toutefois, il n’est pas exclu que l’action du salarié soit dirigée contre l’un et l’autre, s’ils se sont tous deux opposés à la poursuite du contrat de travail, le cédant en mettant fin au contrat de travail par un licenciement dépourvu d’effet, le cessionnaire en ne poursuivant pas le contrat la faute commune du cédant et du cessionnaire ayant contribué à l’entier dommage.
Au cas présent, il ressort des éléments produits aux débats, et notamment de la requête en résolution du plan établie par le commissaire à l’exécution du plan que :
— par jugement rendu le 1er février 2012, le tribunal de commerce de Bobigny a arrêté le plan de redressement de la société Fournil des traditions,
— par jugement rendu le 2 avril 2015, ce même tribunal a fait droit à la requête en modification du plan présentée par la société en prononçant la levée de l’incessibilité des parts sociales de la société et en désignant M. [M] [C] – qui a racheté les parts sociales du précédent gérant- et la société comme tenus d’exécuter le plan,
— la 6ème échéance du plan exigible le 1er février 2018 n’a pas été honorée,
— après une relance du commissaire à l’exécution du plan le 23 février 2018, M. [M] [C] s’est rendu à l’étude pour connaître le montant du passif à apurer et envisager un éventuel remboursement par anticipation,
— les 18 et 23 avril 2018, le bailleur a assigné en référé le commissaire à l’exécution du plan et la société en paiement de loyers impayés,
— le 29 août 2018, le juge commissaire a été d’avis d’entendre M. [M] [C] en qualité de représentant de la société Fournil des traditions pour l’entendre en ses explications sur la résolution du plan,
— par jugement rendu le 4 octobre 2018, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire de la société le Fournil des traditions,
— l’extrait Kbis de cette société indique que le gérant est M. [J] [C],
— l’extrait Kbis de la société Délice des pains montre qu’elle a été immatriculée le 7 septembre 2018 au RCS de Bobigny,
— cette société a débuté son activité le 1er septembre 2018 à la même adresse que la société Fournil des traditions pour y exploiter, comme la société Fournil des traditions, une activité de boulangerie,
— cette société est gérée par M. [M] [C].
L’ensemble de ces éléments montre que dès avant le placement en liquidation judiciaire de la société Fournil des traditions, son activité a été reprise dans les mêmes locaux et avec la même activité de boulangerie et qu’un début d’activité déclaré au 1er septembre 2018 permet de considérer que l’activité s’est poursuivie avec les mêmes moyens matériels.
Ces éléments établissent l’existence du transfert d’une entité économique autonome qui a conservé la même identité de la société le Fournil des traditions au bénéfice de la société Délice des pains.
Le fait que M. [M] [C], qui était titulaire de parts de la société Fournil des traditions et responsable de l’exécution du plan de redressement de cette société, soit aussi le gérant de la société Délice des pains, et que selon les déclarations du commissaire à l’exécution du plan contenues dans sa requête en résolution du plan,se soit présenté en l’étude du commissaire à l’exécution du plan pour se renseigner sur le passif de la société, puis soit resté taisant face aux multiples relances du commissaire à l’exécution du plan, comme du bailleur des locaux, établit, ainsi que le soutiennent les parties, l’existence d’une volonté délibérée de laisser péricliter la première société en la conduisant à une procédure de liquidation judiciaire pour, dans le même temps, créer une autre société destinée à poursuivre l’activité et partant une collusion frauduleuse entre la société sortante et la société entrante pour notamment faire échec à la poursuite du contrat de travail en cours.
Au regard de ces éléments il convient de conclure, d’une part, que le contrat de la salariée a été transféré au sein de la société Délice des pains, d’autre part, que le licenciement économique prononcé à l’occasion du transfert d’une unité économique autonome en méconnaissance de l’article L 1224-1 du code du travail est privé d’effet.
Le transfert du contrat de travail ayant lieu automatiquement par l’effet de la loi, il n’y a pas lieu de prononcer, ainsi que le demandent le liquidateur es qualité et l’AGS, le transfert du contrat de travail.
— Sur les demandes de la salariée
Le salarié licencié à l’occasion du transfert de l’entité économique autonome dont il relève et dont le licenciement est ainsi dépourvu d’effet, peut, à son choix, demander au repreneur la poursuite du contrat de travail ou demander au cédant qui l’a licencié réparation du préjudice résultant de la rupture. Lorsque la perte de l’emploi résulte à la fois du cédant, qui a pris l’initiative d’un licenciement dépourvu d’effet, et du cessionnaire, qui a refusé de poursuivre le contrat de travail ainsi rompu, le salarié peut diriger son action contre l’un et l’autre, sauf un éventuel recours entre eux.
— Sur la demande formée à l’encontre de la société Délice des pains au titre du non-respect de la priorité de réembauche
Selon l’article L.1233-45 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat s’il en fait la demande au cours de ce même délai.
La salariée, qui demande une indemnité en application des dispositions de l’article L.1235-13 du code du travail, ne produit aucun élément qui permettrait d’établir qu’elle a demandé à bénéficier d’une priorité de réembauche.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de la demande formée à ce titre.
— Sur la demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société le Fournil des traditions pour non paiement du salaire
La salariée soutient que, de manière délibérée, son employeur ne lui a pas versé de salaire entre le mois de juin et le mois d’octobre 2018 soit plusieurs mois avant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ce qui a eu pour effet de lui causer un préjudice financier.
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Au cas présent, il ressort des éléments produits que, de mauvaise foi, l’employeur a privé la salariée du versement de son salaire pendant de nombreux mois ce qui a eu pour effet de lui causer un préjudice financier distinct du simple retard réparé par l’allocation d’intérêts moratoires. Ce n’est qu’à compter du prononcé de la liquidation judiciaire qu’elle a pu percevoir le rappel afférent.
Le non paiement du salaire par l’employeur constitue un manquement à ses obligations contractuelles qui engage sa responsabilité. Le fait pour la salariée d’avoir été privée de son salaire lui a causé un préjudice financier qu’il convient d’évaluer à la somme de 1 000 euros dont le paiement sera garanti par l’AGS.
Le jugement, en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande sera infirmé.
— Sur la demande à titre de dommages et intérêts pour collusion frauduleuse formée contre chacune des sociétés
Il résulte des éléments précédemment développés la caractérisation d’une collusion frauduleuse entre les sociétés pour faire échec aux dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail. Cette collusion a contribué à la réalisation d’un dommage causé à la salariée consistant en la perte de son emploi.
Le montant du préjudice subi est évalué à la somme globale de 3 000 euros. La salariée sollicitant pas de condamnation solidaire, la société Délice des pains sera condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros tandis qu’une créance de 1 500 euros sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Fournil des traditions dont le paiement sera garanti par l’AGS.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la salariée des demandes formées à ce titre.
— Sur les demandes formées par le liquidateur ès qualité et l’AGS
Il ressort des éléments précédemment développés que les sociétés se sont entendues pour écarter l’effet des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail. En raison du transfert du contrat de travail de la salariée à la société Délice des pains, le licenciement est privé d’effet, en conséquence, la société Délice des pains sera condamnée à rembourser à la liquidation judiciaire, les sommes versées par l’AGS au titre de la rupture du contrat de travail au titre de l’indemnité de préavis, des congés payés et de l’indemnité de licenciement soit, concernant la salariée et selon décompte joint les sommes de :
— 1 251,78 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 1 407,38 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 659,72 euros bruts au titre de l’indemnité de licenciement.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées à ce titre.
— Sur les demandes accessoires
Aucune demande n’étant formée à l’encontre de l’AGS quant à sa garantie de condamnations prononcées contre la société Délice des pains, la demande de l’AGS tendant à voir juger qu’elle ne doit pas sa garantie à cette société est sans objet et sera rejetée.
La société Délice des pains qui succombe supportera la charge des entiers dépens.
La société Délice des pains sera condamnée à verser à Mme [H] [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort :
— INFIRME le jugement sauf en ce qu’il déboute Mme [Z] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour non respect de la priorité de réambauchage,
— Statuant à nouveau :
— DIT que le licenciement pour motif économique est privé d’effet,
— CONDAMNE la société Délice des pains à verser à Mme [Z] [Y] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour collusion frauduleuse,
— CONDAMNE la société Délice des pains à rembourser à la liquidation judiciaire de la société Fournil des traditions les sommes de :
* 1 251,78 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
* 1 407,38 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 659,72 euros bruts au titre de l’indemnité de licenciement.
— FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Fournil des traditions la créance de Mme [Z] [Y] à
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail,
* 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour collusion frauduleuse,
— DIT que le paiement de ces sommes entre dans la garantie de l’AGS CGEA IDF EST
— DIT que l’UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF EST ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15 à -21 du même code,
— DIT qu’en application de l’article L.622-28 du code de commerce le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus,
— DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
— CONDAMNE la société Délice des pains à verser à Mme [Z] [Y] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE la société Délice des pains à supporter la charge des entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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