Confirmation 15 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 15 févr. 2025, n° 25/00849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00849 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 15 FEVRIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00849 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZTF
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 février 2025, à 13h09, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [O]
né le 13 juin 2005 à [Localité 9], de nationalité portugaise
RETENU au centre de rétention : [8]
assisté de Me Ambre du Rosel de Saint Germain, avocat au barreau du Val d’Oise
INTIMÉ :
représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour.
— Vu l’ordonnance du 13 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu’au 10 mars 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 14 février 2025, à 09h39, par M. [P] [O] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [P] [O] , assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [P] [B] [O] s’est vu notifier son obligation de quitter le territoire français ainsi que de son placement en centre de rétention administratif le 09 février 2020 à 19h50, puis a été placé en rétention administrative le 09 février 2025.
Le 13 février 2025, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de PARIS a prolongé la rétention de Monsieur [P] [B] [O] pour une durée de 26 jours.
Monsieur [P] [B] [O] interjette appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Paris en date du 13 février 2025.
Au soutien de son appel il soulève des moyens d’irrégularité de la procédure et de l’arrêté de placement en rétention.
A/ Sur les conclusions in limine litis relatives à l’irrégularité et l’irrecevabilité de la procédure
Monsieur [P] [B] [O] a fait l’objet d’une garde à vue le 09 février 2025.
Aux termes de la déclaration d’appel il est fait un récit de la chronologie de la mesure de garde à vue où plusieurs griefs semblent évoqués sans clarté à la lecture.
La Cour y relève divers arguments mais aucun moyen. En effet, il est successivement reproché :
— l’absence d’éléments permettant de justifier l’interpellation puisque le conseil du retenu estime que rien ne permettait de l’impliquer dans les jets de colis constatés par les forces de l’ordre,
— l’absence d’un billet de garde à vue à la procédure ne permettant pas de vérifier s’il est imputé l’infraction de remise irrégulière d’objet à détenu, ou également une infraction à la législation des étrangers,
— l’absence de PROCES-VERBAL faisant référence à une prise de contact avec la Préfecture concernant la situation administrative de Monsieur [P] [B] [O] entre son audition de 10h09 et son audition de 15h35.
— une fin de garde à vue le fin le 09 février 2025 à 18h15 et un avis de la Préfecture qui n’intervient qu’à 19h47 le même jour.
— la mise en 'uvre de la mesure retenue judiciaire,
La déclaration d’appel ne répond à aucun syllogisme et des reproches à la procédure sont listés sans que les conséquences juridiques n’en soient tirés.
Sur ce la Cour rappelle qu’en vertu de l’article 563 du code de procédure civile : « Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L’article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
A l’inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Le motif tendant à contester la fin de la garde à vue et l’hypothétique placement en retenu administrative ou judiciaire selon les écritures du retenu ne peuvent plus être contestée pour la première fois en cause d’appel.
Concernant les nombreux griefs reprochés à la procédure, force est de constater qu’en première instance le magistrat du siège du tribunal de Paris a répondu à 4 moyens :
1. Les conditions d’interpellation et du contrôle d’identité,
2. L’avis de la garde à vue donné au Procureur de la République,
3. L’avis du placement en rétention donné au Procureur de la République,
4. Les conditions de placement en local de rétention avant son transfert dans un centre de rétention,
De sorte qu’en cause d’appel seuls ces moyens peuvent être repris pour avoir été soulevés in limine litis en première instance.
De plus la Cour d’appel relève qu’aucun grief n’est démontré dans la déclaration d’appel au détriment de l’article 743-12 du CESEDA.
1/Sur les conditions d’interpellation et du contrôle d’identité
Les articles 53 et 73 du Code de procédure pénale disposent qu’est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre ou lorsque, dans un temps très voisin de l’action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d’objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu’elle a participé au crime ou au délit et que dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l’auteur et le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche.
L’état de flagrance s’apprécie au moment où les policiers agissent, et ne disparaît pas rétroactivement lorsqu’aucune infraction n’est établie.
En l’espèce, les pièces de la procédure et en particulier le procès-verbal d’interpellation que [P] [O] a été interpellé dans un véhicule à proximité de la maison d’arrét, dans la rue où les « jeteurs » prennent souvent la fuite avec deux autres individus décrits comme « agitée » un colis ressemblant aux objets jetés étant aperçu dans ledit véhicule.
Il s’ensuit que son interpellation était régulière.
2/ Sur le moyen tiré de l’avis au procureur de la République du placement en garde à vue
Selon les dispositions de l’article 63 I du code de procédure pénale, 'Seul un officier de police judiciaire peut, d’office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue. Dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l’article 62-2, ce placement et l’avise de la qualification des faits qu’il a notifiée à la personne en application du 2° de l’article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1.'
Il importe de rappeler que l’heure de début de la garde à vue, pour l’application de la disposition susvisée, s’entend de l’heure de présentation à l’officier de police judiciaire.
En l’espèce, Monsieur [P] [B] [O] a été interpellé et placé en garde à vue le 8 février 2025 à 22H45. L’avis au Procureur de la République de NANTERRE a été fait à 23H25, de sorte que ce délai ne saurait être considéré comme tardif.
Dès lors, le moyen soulevé sera rejeté.
3/ Sur le moyen tiré du défaut d’avis au procureur de la République du placement en rétention de l’étranger
Selon les dispositions de l’article L744-8 du CESEDA, le procureur de la République est immédiatement informé de tout placement en rétention.
Les modalités de cette information ne sont pas précisées et elle peut donc être délivrée par tout moyen.
Par ailleurs, il résulte de cette disposition qu’un seul procureur de la République doit être avisé de la mesure de rétention. Il peut s’agir du procureur de la République du lieu de la prise de décision de placement en rétention ou celui du lieu de la rétention, le juge devant rechercher à quel moment ce magistrat a effectivement été avisé.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que le procureur a été avisé le 09 février 2025 à 19h52 du placement de [P] [O] au LRA de [Localité 7]
Le moyen sera écarté.
4/ Sur l’absence de nécessité de placement en LRA
Monsieur [P] [B] [O] soulève ce moyen en affirmant que la préfecture ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité de le placer directement en centre de rétention administrative.
Aux termes de l’article R. 744-8 du CESEDA : « Lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés » locaux de rétention administrative « régis par la présente sous-section ».
En l’espèce, la préfecture des Hauts de Seine fait état, dans son arrêté du 9 février 2025, de l’absence de place en Centre de Rétention Administrative, ce qui a justifié le transfert préalable du retenu en LRA de [Localité 7].
Le conseil vient contester ce passage préalable au LRA au motif qu’à l’admission au centre de rétention administratif de [Localité 10], l’association Groupesos Assfam, a exprimé son étonnement face à son arrivée tardive en déclarant qu’une vingtaine de places étaient disponibles au centre de rétention administratif de [Localité 10] dès le 09 février 2025.
Sur ce la Cour rappelle que l’enceinte judiciaire n’est pas une tribune militante mais un espace où la régularité des procédures doit s’apprécier. En l’occurrence, Monsieur [P] [B] [O] placé en local de rétention n’a pas été privé de ses droits, comme le démontre son choix d’avoir à sa disposition un téléphone ou celui d’exercer un recours contre l’arrêté de placement en rétention conformément à l’article L741-10 du CESEDA. L’exercice de ces droits et le recours exercés démontrent qu’il n’y a aucune atteinte à la légalité. L’arrêté de placement indique un manque de place au CRA justifiant ainsi le préalable du passage au LRA, ce qui fait foi par essence, sauf à s’inscrire dans une stratégie de défense de rupture.
Le moyen est donc rejeté.
La procédure est régulière.
B. Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
1/ Sur la violation de l’article 741-1 du CESEDA
La combinaison des articles L.741-1, L.731-1 et L.612-3 du CESEDA permet de retenir que l’étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, présente un risque de se soustraire à la décision d’éloignement le concernant.
La cour rappelle que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Le conseil de M. [P] [B] [O] soutient que le Préfet a manifestement commis une erreur manifeste d’appréciation en ce que la mesure de placement en rétention est disproportionnée : L’intéressé qui justifie de la même adresse depuis son entrée en France, et qui n’a d’ailleurs jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, a fait un recours contre l’obligation de quitter le territoire dès son arrivée au centre de rétention, et justifie dans le cadre de la présente requête de son adresse.
Or, le conseil se contredit puisqu’il rappelle que M. [P] [B] [O] possède un document d’identité et de voyage en cours de validité, qu’il a d’ailleurs remis au Centre de rétention s’agissant d’une carte d’identité portugaise en cours de validité, puisque cet élément est postérieur à l’édiction de l’arrêté de placement en rétention et qu’à ce titre, il ne pouvait être reproché au préfet de ne pas l’avoir pris en considération.
Concernant l’ adresse fixe et stable, ce dernier résidant chez ses parents, sis [Adresse 1] à [Localité 2], il ne dispose d’aucune garantie par cet hébergement familial puisque du jour au lendemain il peut quitter le logement sans préavis ce qui ne lui procure donc aucune stabilité.
Le moyen manque en fait et sera rejeté.
2/ Sur le défaut manifeste d’appréciation
Aux termes de l’article L741-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 4 jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612-3 du CESEDA.
Depuis le 1er novembre 2016, le Juge de la rétention est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n’est en revanche pas le juge de l’opportunité ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu’elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative, notamment en ce qu’elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d’éloignement de l’intéressé.
La cour rappelle que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Pour contester la régularité de l’arrêté de placement en rétention, le retenu fait savoir qu’il a des attaches personnelles et familiales en France lui procurant des garanties de représentation. M. [P] [B] [O] détaille des éléments de sa biographie pour justifier d’une vie privée et familiale sur le territoire français. En effet, il indique être présent en France depuis près 15 ans. Il n’a que très peu connu le Portugal. Pour étayer ses prétentions, M. [P] [B] [O] a produit son carnet de vaccination, démontrant une première vaccination faite à [Localité 3] à compter du 27 juillet 2010.
Il est ainsi permis d’apprendre que lors de son arrivée en France,M. [P] [B] [O] a fait sa rentrée en grande section de maternelle, puis en CP. Il a redoublé sa classe de CP afin d’apprendre à parler le français, et ce en accord avec sa famille. Il se prévaut d’une scolarité au sein de l’école [6] à [Localité 4] du 21 mars 2011 au 1 er juillet 2011 en classe de grande section de maternelle. Il produit également un certificat de scolarité démontrant qu’il a été scolarisé de 2013 en CE1 à 2017 en CM2 au sein de l’école [5] à [Localité 3]. Il produit également divers documents :
— une quittance de loyer de la famille [O] pour le mois d’avril 2011 ;
— avis d’imposition de l’année 2012 sur les revenus 2011 ;
— une attestation d’assurance scolaire pour l’année 2013-2014 ;
— une attestation de droits à l’assurance maladie du père de M. [P] [B] [O] valable du 12 août 2011 au 11 février 2012 ;
— Le détail des versements des reçus de la sécurité sociale du père de M. [P] [B] [O] pour la période du 06 décembre 2012 au 18 décembre 2012 ;
— Une déclaration de situation pour les prestations familiales et les aides au logement du 17 août 2011 ;
— Un extrait de compte bancaire de juillet 2013 ;
— Un courrier du LCL du 31 octobre 2018.
En outre, M. [P] [B] [O] présente des éléments pour solliciter une assignation à résidence :
— Il dispose d’un contrat de travail en CDI
— Il dispose d’un hébergement à [Localité 2], qui est l’adresse du domicile de ses parents qui l’hébergent.
Sur ce la Cour considère que la décision de placement en rétention vise expressément cette situation pour M. [P] [B] [O] en mentionnant qu’il ne présente pas de garantie de représentation effective car il est célibataire sans enfant, que la présence de ses parents ne suffit pas à lui conférer des attaches suffisantes puisqu’il est majeur et qu’il n’a pas vocation à vivre sa vie durant chez ses parents, de sorte que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Ainsi, le moyen soutenu par M. [P] [B] [O], s’interprète comme une contestation de la décision d’éloignement et non la décision prolongeant la rétention. Or il résulte d’une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède donc ses pouvoirs en appréciant la légalité de la décision de retour, décision administrative distincte de l’arrêté de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).
Ainsi, l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas établie.
Le moyen sera rejeté.
C. Sur la demande d’assignation à résidence
Aux termes de l’article L. 743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution.
M. [P] [B] [O] conteste l’arrêté de placement en rétention pris à son encontre au motif qu’il n’aurait pas tenu compte de sa situation personnelle, et notamment du fait qu’il dispose d’une adresse en France chez ses parents et qu’il a un travail.
Sur ce,
A titre liminaire, il convient de souligner qu’un placement puis un maintien en rétention ont pour but d’assurer l’effectivité d’une mesure de reconduite à la frontière, ou d’éloignement du territoire français, et que la motivation de tels actes ne s’apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles (passeport, adresse) mais aussi par rapport à l’évaluation de la volonté de l’étranger de se conformer aux décisions administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d’obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national français.
En l’espèce force est de constater que l’appelant n’a émis aucune volonté de participer à la mesure d’éloignement, il a même refusé de signer certains documents comme la notification des droits du retenu au local de rétention le 9 février 2025 à 20H50 ce qui démontre qu’il pourra chercher à mettre en échec la mesure administrative. Il ne présente donc pas les garanties pour un placement sous assignation à résidence.
De plus il n’a pas remis de passeport en bonne et due forme.
Il conviendra de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS les moyens d’irrégularité,
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 15 février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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