Confirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 16 sept. 2025, n° 24/01888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01888 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 18 octobre 2024, N° 24/00229 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
R.G. : N° RG 24/01888 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FSRR
ARRÊT N°
du : 16 septembre 2025
Formule exécutoire le :
à :
Me Xavier PREZ
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
d’une ordonnance de référé rendue le 18 octobre 2024 par le Président du tribunal judiciaire de Reims (RG 24/00229)
SCEV BILLARD-GIRARDIN
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Chéryl FOSSIER-VOGT de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A.S.U. L VENDANGES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier PREZ, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 805 du code de procédure civile, Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Mme Sandrine PILON, conseiller, ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Mme Sandrine PILON, conseiller
Mme Anne POZZO DI BORGO, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Mme Jocelyne DRAPIER, greffier lors des débats, et Mme Lucie NICLOT, greffier lors du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Mme DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et par Mme NICLOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 19 août 2022, la SCEV Billard ' Girardin a confié à la SASU L vendanges l’exécution de travaux de prestations de vendanges sur des parcelles de vignes situées à [Localité 5] (Marne).
Par acte du 29 mai 2024, la SASU L vendanges a fait assigner la SCEV Billard ' Girardin devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims, afin qu’il soit ordonné à celle-ci sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de lui communiquer l’ensemble des bons de pesée correspondant à la vendange 2022 des parcelles objet du contrat de prestation viticole, ainsi que l’ensemble des fiches d’encépagement correspondant auxdites parcelles, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par ordonnance du 18 octobre 2024, le juge des référés a :
' constaté que la demande principale est désormais sans objet,
' rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
' condamné la SCEV Billard ' Girardin à verser à la SASU L vendanges une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la SCEV Billard ' Girardin aux entiers dépens.
La SCEV Billard-Girardin a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 17 décembre 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2025, la SCEV Billard-Girardin demande à la cour de :
' la déclarer recevable en son appel,
' déclarer la pièce numéro sept admise en la cause,
' infirmer l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a constaté que la demande principale est devenue sans objet,
statuant à nouveau,
' dire n’y avoir lieu à application de l’article 145 du code de procédure civile,
' condamner la SASU L vendanges à lui payer une somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
' débouter la SASU L vendanges de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
' condamner la SASU L vendanges à lui payer une somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
' condamner la SASU L vendanges à lui payer une somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel,
' condamner la SASU L vendanges aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle affirme avoir communiqué les pièces sollicitées et estime que la SASU L vendange a commis un abus de son droit d’agir en justice.
En réponse à la demande de la SASU L vendanges tendant à ce que sa pièce numéro sept soit écartée des débats, elle invoque l’article six de la Convention européenne des droits de l’homme ainsi que le droit à la preuve et soutient que cette pièce est le seul moyen dont elle dispose pour démontrer qu’elle a bien transmis les informations demandées. Elle ajoute qu’admettre cette preuve ne porte atteinte à aucun droit fondamental de la partie adverse.
Elle conteste sa condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance, estimant ne pas être partie perdante. Elle considère en outre qu’il serait tout à fait inéquitable de lui faire supporter les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour assurer sa défense et de la condamner au profit de la SASU L vendanges sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l’acharnement auquel la SASU L vendange s’est livrée à son encontre.
Par conclusions transmises par voie électronique le 19 mai 2025, la SASU L vendanges demande à la cour :
in limine litis,
' d’ordonner le retrait des débats de la pièce adverse numéro sept sur le fondement des dispositions des articles 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 et des article 3.1 et 3.2 du RIN,
sur le fond,
' de confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
' de débouter la SCEV Billard-Girardin de l’intégralité de ses demandes,
y ajoutant,
' de condamner la SCEV Billard-Girardin à lui verser une somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive en application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile,
' de condamner la SCEV Billard-Girardin lui verser une somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de pression civile,
' de condamner la SCEV Billard-Girardin aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la pièce numéro sept produite par la SCEV Billard-Girardin relève de la confidentialité des échanges soumis aux dispositions de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 et des articles 3.1 et 3.1 du règlement intérieur national de la profession d’avocat, s’agissant d’une correspondance électronique intervenue entre le conseil de celle-ci et le sien. Elle estime que les pièces annexées à ce courrier relèvent du même régime de confidentialité.
Elle s’oppose à la demande en paiement présentée contre elle au titre d’une procédure abusive en soutenant que la SCEV billard ' Girardin a manqué à ses obligations contractuelles de lui communiquer quotidiennement les informations relatives aux quantités de raisin cueilli par la production de bons de pesée, ainsi qu’une copie de l’état parcellaire. Elle explique avoir été contrainte de solliciter cette production à plusieurs reprises, sans résultat.
Elle ajoute que l’obtention des bons de pesée par transmission en la forme officielle était un préalable indispensable à toute démonstration du bien-fondé de ses demandes, en particulier le versement du solde dû au regard des quantités réellement vendangées.
Elle précise que les documents objet de sa demande ne lui ont été transmis en la forme officielle que le 2 juillet 2024, soit postérieurement à l’engagement de l’instance devant le juge des référés.
S’agissant des frais irrépétibles, elle considère que l’instance qu’elle a engagée était légitime face à la réticence de son cocontractant et fait valoir que les diligences avaient déjà été réalisées ainsi que les frais engagés lorsque les pièces lui ont été communiquées.
En soutien de sa propre demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive elle affirme que la SCEV Billard ' Girardin a fait preuve d’un acharnement procédural en faisant le choix d’interjeter appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025, l’affaire étant renvoyée pour être plaidée le 30 juin 2025.
MOTIFS
Il convient de relever, à titre liminaire, qu’aucune des parties ne demande l’infirmation du chef de l’ordonnance de référé constatant que la demande principale de la SASU L Vendanges est sans objet. Ce chef ne peut donc qu’être confirmé.
Il résulte de l’article 66-5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaire et juridiques qu’en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les correspondances échangées entre l’avocat et ses confrères, à l’exception de celles portant la mention « officielle », sont couvertes par le secret professionnel.
La pièce que la SASU L Vendanges souhaite voir écartée des débats est constituée d’un courrier électronique adressé le 15 décembre 2022 par l’avocat de la SCEV Billard-Girardin à la SASU L Vendanges et qui comporte en pièces jointes des bons de pesée. Aucune mention n’y figure de ce qu’il s’agit d’une correspondance officielle.
La SCEV Billard-Girardin invoque le droit à la preuve et soutient que la production de ce courrier est pour elle le seul moyen de démontrer que la demande de la SASU L Vendanges est sans objet.
Cependant, dans un courrier officiel du 23 février 2024, l’avocat de la SASU L Vendanges a demandé à la SCEV Billard-Girardin de lui adresser les pièces en cause, en la forme officielle.
La SASU L Vendanges a réitéré sa demande dans l’assignation qu’elle a fait délivrer à la SASU L Vendanges le 29 mai 2024, en rappelant que le contrat liant les parties prévoit une rémunération du prestataire sur la base d’un prix fixé au poids et qu’elle a établi une facture prévisionnelle dans l’attente des justificatifs sollicités.
La production de la pièce numéro 7 précitée par la SCEV Billard-Girardin est impropre à rapporter la preuve d’une production officielle, telle que la SASU L Vendanges le demandait afin de justifier sa demande éventuelle en paiement, avant que l’instance ne soit initiée par cette dernière.
La SCEV Billard-Girardin n’est donc pas fondée à invoquer le droit à la preuve pour justifier la production de ladite pièce, qui doit par conséquent être écartée des débats comme portant atteinte au secret des correspondances entre avocats.
La SCEV Billard-Girardin a produit, de manière officielle, les pièces sollicitées par la SASU L Vendanges, par bordereau du 22 août 2024. La cour constate, comme le juge des référés, que cette production est postérieure à l’introduction de l’action de cette dernière, qui ne saurait dès lors être qualifiée d’abusive, d’autant moins que la SCEV Billard-Girardin n’avait pas déféré, avant cette date, à la demande de communication des fiches d’encépagement des parcelles concernées par le contrat liant les parties.
La demande de la SCEV Billard-Girardin en paiement de dommages intérêts pour procédure abusive est donc rejetée, l’ordonnance déférée étant confirmée sur ce point.
En dépit de ce qui précède, la SASU L Vendanges ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute de la SCEV Billard-Girardin qui aurait fait dégénérer en abus le droit dont elle dispose d’agir en justice. Elle sera donc déboutée de sa demande en paiement de dommages intérêts pour procédure abusive.
L’ordonnance déférée est confirmée des chefs des dépens et frais irrépétibles.
La SCEV Billard-Girardin, qui succombe en son appel, doit supporter les dépens de cette procédure et sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
Il est équitable d’allouer à la SASU L Vendanges la somme de 2 500 euros pour ses frais irrépétibles d’appel.
Par ces motifs
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Ecarte des débats la pièce numéro 7 produite par la SCEV Billard-Girardin,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la SASU L Vendanges de sa demande en paiement de dommages intérêts pour procédure abusive,
Condamne la SCEV Billard-Girardin aux dépens d’appel,
Condamne la SCEV Billard-Girardin à payer à la SASU L Vendanges la somme de 2 500 euros pour ses frais irrépétibles d’appel,
Déboute la SCEV Billard-Girardin de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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