Confirmation 22 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 22 oct. 2025, n° 23/16959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/16959 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 25 juillet 2023, N° 21/02342 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 22 OCTOBRE 2025
(n° 2025/ , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/16959 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMMF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juillet 2023 – Tribunal judiciaire de MELUN – RG n° 21/02342
APPELANTE
Madame [R] [N]
née le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 11] (94)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Justine BESSON, avocat au barreau de MELUN, toque : M 41
INTIME
Monsieur [X] [N], auquel la déclaration d’appel a été signifiée par acte de commissaire de justice du 21.12.2023 remis à personne
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 12] (77)
[Adresse 3]
[Localité 8]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Céline DAZZAN, Président de chambre
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Céline RICHARD
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Céline DAZZAN, Président de chambre, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le [Date décès 5] 2019, [I] [V] est décédée, laissant pour lui succéder ses deux petits-enfants : Mme [R] [N] et M. [X] [N].
[I] [V] était propriétaire d’un immeuble vendu, le 14 novembre 2017, au prix de 135 000 euros. À la suite de cette vente, des donations en avancement d’hoiries ont été effectuées à hauteur de 20 000 euros chacun pour Mme [R] [N] et M. [X] [N], et 13 000 euros pour Mme [O] [C], veuve de [S] [N]. Le solde du prix de vente, d’un montant de 81 185,56 euros, a été viré à la même époque sur le compte bancaire de [I] [V], ouvert au [9].
Découvrant à la lecture du premier projet de décompte de la succession de sa grand-mère, établi par Me [K] [Z], notaire à [Localité 13], qu’il ne demeurait qu’un disponible de 15 367,46 euros sur le compte ouvert au nom de sa grand-mère au [10], Mme [R] [N] a assigné M. [X] [N], par acte de commissaire de justice du 11 mai 2021, en condamnation à rapporter à la succession la somme de 56 759 euros détournée à son profit, et en paiement des sommes de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, et de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Par jugement contradictoire du 25 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Melun a :
— Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [I] [V] ;
— Commis pour y procéder, Maître [K] [Z], notaire sur la commune de [Localité 13] ;
— Commis tout juge de la première chambre civile du présent tribunal pour surveiller ces opérations ;
— Rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Dit que le notaire commis recueillera tous éléments propres à établir les comptes de l’indivision, ainsi que la valeur des biens la composant ;
— Rappelé que le notaire commis pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
— Dit qu’en cas d’empêchement des juges, notaires ou experts désignés ou choisis, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance sur requête ;
— Rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation, conformément à l’article 1368 du code de procédure civile, sauf prorogation ;
— Dit qu’en cas d’accord des parties, le notaire rédigera un acte de partage amiable et en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
— Dit qu’en cas de désaccord entre les parties sur son projet d’état liquidatif, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal de difficultés où il consignera son projet d’état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties ;
— Rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
— Débouté Mme [R] [N] de sa demande en condamnation de M. [X] [N] à rapporter à la succession de [I] [V] la somme de 56 759 euros ;
— Débouté Mme [R] [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et licitation ;
— Dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
— Rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Mme [R] [N] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 17 octobre 2023, et a remis au greffe ses premières conclusions d’appelante le 2 janvier 2024.
Bien que la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante lui aient été signifiées le 21 décembre 2023 par acte de commissaire de justice remis à personne, M. [X] [N] n’a pas constitué avocat.
Aux termes de ses dernières écritures d’appelante remises au greffe le 8 juillet 2024, Mme [R] [N] demande, sur les fondements des articles 778, 815 et suivants, 840, 920 et 921 du code civil, à la cour de :
— Déclarer tant recevables que bien fondées ses demandes ;
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il la déboute de :
— sa demande de condamnation de M. [X] [N] à rapporter à la succession de [I] [V] la somme de 56 759 euros ;
— sa demande dommages-intérêts au titre de son préjudice moral ;
— Et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile;
Statuant à nouveau,
— Juger que M. [X] [N] a détourné à son profit une part importante de la succession de [I] [V] ;
— Juger que M. [X] [N] avait conscience que, par de tels agissements, il rompait l’égalité successorale avec elle ;
— Juger que M. [X] [N] a commis un détournement de succession en détournant à son profit des sommes importantes relevant de la succession de [I] [V] ;
— Condamner M. [X] [N] à rapporter à la succession la somme de 56 759 euros, somme qui portera fruits depuis la date d’ouverture de succession ;
— Condamner M. [X] [N] à lui verser la somme de 5 000 euros, à titre de dommages et intérêts compte tenu du préjudice moral qu’elle a subi ;
— Condamner M. [X] [N] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Justine Besson ;
— Condamner M. [X] [N] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’appelante critique le jugement en ce qu’il a, sur le fondement de l’article 9 du code de procédure civile, rejeté ses demandes au motif qu’elle ne rapportait pas la preuve que les retraits et mouvements bancaires litigieux auraient été opérés par son frère, et cela au détriment de leur grand-mère. Elle soutient que son frère a commis des détournements d’actifs de la succession de [I] [V], au sens de l’article 778 du code civil, faisant valoir que ce dernier ne l’a pas informée de la maladie, puis du décès, de leur grand-mère et qu’il a pu procéder à des retraits et achats par la carte bancaire de celle-ci, ou par l’usage d’une procuration sur compte, dans les deux ans qui ont précédé son décès, à une époque où elle n’était plus en état de réaliser ces opérations bancaires. Elle relève notamment un retrait de plus de 7 000 euros quelques jours avant le décès de [I] [V]. Elle estime que M. [X] [N] est défaillant à rapporter la preuve que les dépenses réalisées ont été faites dans l’unique l’intérêt de leur grand-mère alors qu’il était son mandataire au titre de la procuration.
L’article 9 du code de procédure civile pose le principe qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
Comme délit civil, le recel suppose un élément matériel et un élément intentionnel.
Mme [N] qui se prévaut d’un recel n’en réclame pas la sanction spécifique dans le dispositif de ses conclusions sur lequel la cour statue seulement en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
Sa demande de rapport des sommes prétendument détournées vise en réalité à réclamer la reconstitution de l’actif successoral au titre des sommes prétendument détournée.
En application des dispositions précitées, il appartient à l’appelante de démontrer les détournements de sommes qu’elle invoque.
Or, les relevés du compte bancaire détenu au [10] par [I] [V] (compte n°[XXXXXXXXXX02]) ne permettent pas, ainsi que l’a justement retenu le premier juge, d’établir à eux seuls que les retraits ont été réalisés par l’intimé, à son profit et au détriment de [I] [V]. Il n’est pas davantage justifié que [I] [V] aurait été dans l’incapacité de réaliser ces retraits, et même s’ils ne répondaient pas à la réalité de ses besoins, la cour ne pouvant se borner à le déduire du seul fait qu’elle résidait en maison de retraite.
Ces relevés bancaires ne font d’ailleurs pas état du prélèvement disproportionné allégué par l’appelante, qui aurait dépassé le montant de 7 000 euros quelques jours seulement avant le décès de [I] [V]. Enfin, la pièce intitulée « détail des retraits en distributeur » (pièce 8) n’émane pas d’un établissement bancaire, de sorte qu’il ne revêt aucune force probante.
Aucun élément, ainsi que l’a à juste titre souligné le tribunal, n’établit que M. [X] [N], bien qu’il ait ouvert un compte bancaire au [10] pour [I] [V] (compte n°[XXXXXXXXXX02]) et obtenu procuration sur deux comptes ouverts au nom de [I] [V] auprès du [9], ait personnellement et intentionnellement dissimulé ou soustrait des effets de la succession dans l’intention de rompre l’égalité du partage.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [R] [N] de sa demande principale tendant à voir condamner M. [X] [N] à rapporter à la succession la somme de 56 759 euros, assortie des fruits produits depuis la date d’ouverture de succession et, par voie de conséquence de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Partie perdante, l’appelante sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et devra supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [R] [N] aux dépens de l’appel.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Message ·
- Conseiller ·
- Référence ·
- Origine ·
- Procédure civile ·
- Au fond
- Véhicule ·
- Chirographaire ·
- Immatriculation ·
- Titre ·
- Location ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Loyer ·
- Déclaration de créance ·
- Privilège
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Adresses ·
- Pourvoi en cassation ·
- Taux effectif global ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Métropole ·
- Parcelle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Référence ·
- Indemnité ·
- Terrain à bâtir
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Observation ·
- Courriel ·
- Albanie ·
- Notification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Médecin ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Traitement ·
- Vol ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comores ·
- Liberté ·
- Fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Énergie ·
- Avocat ·
- Communication des pièces ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Ordonnance ·
- Incident ·
- Côte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Liberté ·
- Éloignement ·
- Ordonnance
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Commande ·
- Livraison ·
- Prix ·
- Frais de stockage ·
- Titre ·
- Courriel ·
- Délai ·
- Livre ·
- Client
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Immobilier ·
- Logiciel ·
- Facture ·
- Progiciel ·
- Exception d'inexécution ·
- Montant ·
- Demande ·
- Informatique ·
- Pénalité de retard
- Contrats ·
- Procédure abusive ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Frais irrépétibles ·
- Production ·
- Correspondance ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Électronique
- Demande relative aux charges et revenus de l'indivision ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision successorale ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Successions ·
- Créance ·
- Partage ·
- Épouse ·
- Propriété ·
- Titre ·
- Cheval
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.