Rejet 18 mai 2005
Résumé de la juridiction
Selon la loi française sur la réserve héréditaire, au cas où les deniers auraient servi à l’acquisition d’un bien immobilier, le rapport n’est dû que de sa valeur de sorte qu’il s’agit non pas d’une restitution en nature mais d’une dette de valeur qui présente un caractère mobilier ; il s’ensuit qu’est inopérant le moyen tiré d’une fraude à la loi française déduite d’opérations qualifiées de " donation-achat " d’immeubles lorsque ces opérations ne sont pas indivisibles et que les donations en deniers alléguées ont servi à couvrir le prix des acquisitions immobilières seulement en partie.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 18 mai 2005, n° 02-15.425, Bull. 2005 I N° 209 p. 177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-15425 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2005 I N° 209 p. 177 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 17 janvier 2002 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007051049 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu qu’Ali X… est né en 1902 à Constantine (Algérie) ; que, d’une première union, il a eu trois enfants, Saïd, Abdelmajïd et Mourad, décédé le 9 juillet 1992, et d’une seconde union deux autres enfants, Tewfik et Sélim ; que, le 13 juillet 1971, M. Tewfik X… a acquis un appartement à Paris (16e), moyennant le prix de 470 000 francs payé comptant ; que, le 9 février 1981, M. Sélim X… a acheté un autre appartement à Paris (16e), moyennant le prix d’un million de francs également réglé comptant ; qu’Ali X… est décédé en 1986 à Constantine, en laissant divers biens mobiliers et des immeubles, tous situés en Algérie ; que, le 15 septembre 1992, les enfants du premier lit (les consorts X… ) ont assigné la veuve et les deux enfants du second lit en liquidation-partage et en rapport à la succession des deux immeubles acquis par ces derniers ; qu’ils ont soutenu que la juridiction française était compétente, en raison d’une part, de la situation en France de ces deux immeubles, d’autre part, de la domiciliation du défunt en France, la succession mobilière étant régie par la loi du domicile du de cujus ; que, le 2 avril 1993, les enfants du second lit ont opposé l’incompétence de la juridiction française, en faisant valoir que le défunt était en réalité domicilié en Algérie, lieu de son décès, et que le rapport des deux immeubles donnés ne pouvait être effectué qu’en valeur et en moins-prenant ; que, par arrêt de la Cour de Cassation du 3 décembre 1996 (1ère Civ. B I n° 426), la juridiction française a été reconnue compétente en application de l’article 14 du Code civil ;
Attendu que les consorts X… font grief à l’arrêt attaqué, (Paris, 17 janvier 2002) d’avoir dit qu’il n’existait en France aucun bien immobilier dépendant de la succession, que la loi algérienne était applicable à la succession et de les avoir déboutés de leurs demandes de rapport à succession des deux immeubles sis à Paris, alors, selon le moyen :
1 / qu’en laissant sans réponse leurs conclusions par lesquelles ils soutenaient que l’opération était constitutive d’une fraude à la loi française du for, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu’en écartant toute pertinence à un certificat de résidence délivré par la Préfecture de Paris, élément déterminant de ce qu’Ali X… avait son domicile en France, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 3 et 110 du Code civil ;
Mais attendu, d’abord, que c’est par une décision motivée, que la cour d’appel a, par motifs propres et adoptés, souverainement estimé, au vu de l’ensemble des pièces versées et contradictoirement débattues, que le défunt avait son dernier domicile non pas en France mais en Algérie, de sorte que la succession mobilière était soumise à la loi algérienne ; qu’ensuite, sur la loi applicable, que par motifs adoptés, l’arrêt ayant relevé qu’il n’y avait dans la succession d’Ali X… aucun bien immobilier et que les opérations qualifiées par les consorts X… de « donation-achat » des immeubles acquis par Tewfik et Sélim X… n’étaient pas indivisibles, les donations en deniers alléguées ayant permis de couvrir seulement une partie du prix des acquisitions immobilières, le moyen tiré d’une fraude à la loi française est inopérant dès lors que, selon la loi française sur la réserve héréditaire de qualification du for, au cas où les deniers litigieux auraient servi à l’acquisition d’un bien, le rapport ne serait dû que de la valeur de ce bien et qu’il s’agirait, non pas d’une restitution en nature, mais d’une dette de valeur qui présente un caractère mobilier ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les demandeurs à payer aux défendeurs la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.
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