Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 6, 4 avril 2025, n° 22/05952
TCOM Évry 10 février 2022
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CA Paris
Confirmation 4 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Action directe sur le fondement de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975

    La cour a jugé que la société Ordo ne pouvait pas se prévaloir d'un agrément tacite, les éléments présentés ne démontrant pas une volonté manifeste de la société Inea Prom d'accepter la société Ordo comme sous-traitant.

  • Rejeté
    Responsabilité délictuelle

    La cour a confirmé que la société Ordo n'a pas prouvé que la société Inea Prom lui avait promis un paiement, et n'a donc pas établi de faute de la part de cette dernière.

  • Rejeté
    Résistance abusive

    La cour a jugé que les demandes de la société Ordo ayant été rejetées, elle ne pouvait faire grief à la société Inea Prom d'avoir résisté.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a accordé à la société Inea Prom le remboursement de ses frais de justice, considérant qu'elle avait été la partie gagnante.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 6, 4 avr. 2025, n° 22/05952
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/05952
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 10 février 2022, N° 2020F00360
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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