Infirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 20 mars 2025, n° 22/13241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/13241 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Grasse, 5 janvier 2021, N° 20/04052 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT MIXTE
DU 20 MARS 2025
N° 2025/ 98
Rôle N° RG 22/13241 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDZ2
S.A. SOGEFINANCEMENT
C/
[D] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de GRASSE en date du 05 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/04052.
APPELANTE
S.A. SOGEFINANCEMENT, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [D] [K], demeurant [Adresse 1]
Assignation en étude le 05 Décembre 2022
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 Janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre acceptée le 7 février 2017, Monsieur [D] [K] a souscrit auprès de la société Sogefinancement un contrat de de prêt d’un montant de 20 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 372,86 (hors assurance facultative), au taux fixe de 4,50 % et au taux effectif global de 4,59 %.
Un avenant de réaménagement a été mis en place le 20 juin 2018, à effet au 15 juillet 2018, prévoyant le remboursement des sommes dues à hauteur de 17 108,87 euros en 99 échéances de 207,20 euros.
Par courrier daté du 24 avril 2019, la société Sogefinancement, a adressé une mise en demeure à M. [K] afin qu’il régularise sa situation sous quinze jours étant redevable de la somme de 227,64 euros.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues la Société Sogefinancement, a adressé à M. [K], par courrier recommandé avec accusé réception du 28 mai 2019, (pli avisé non réclamé) une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues soit 17 392,78 euros.
Aucune résolution amiable du litige n’a pu intervenir.
Par acte du 2 octobre 2020, la société Sogefinancement a assigné M. [K] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Grasse, aux fins d’entendre :
— constater, au besoin prononcer, la résiliation judiciaire du scontrat de crédit du fait des manquements de M. [K] à ses obligations contractuelles ;
— le condamner au paiement de la somme de 17 902,57 euros avec intérêts au taux conventionnel;
— le condamner au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 5 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection a :
— déclaré la société Sogefinancement irrecevable en ses demandes ;
— condamné la société Sogefinancement aux entiers dépens.
Ce magistrat a notamment considéré que :
— il résultait de l’historique du dossier que le premier incident de paiement non régularisé était au mois de mai 2018 ;
— M. [K] avait effectué des paiements le 31 octobre 2018 et le 28 novembre 2018, ce qui avait eu pour conséquence de reporter le premier incident de paiement non régularisé au mois de juillet 2018 ;
— l’historique de compte montrait que le 16 juillet 2018, les échéances impayées avaient été réaménagées pour un montant de 1183,29 euros, dans que la société Sogefinancement ne démontrait pas qu’il s’agissait d’une demande de M. [K] et produise l’avenant au contrat de crédit ;
— il était constant que le report d’échéances impayés à l’initiative du prêteur était sans effet sur la computation des délais de forclusion.
Selon déclaration reçue au greffe le 6 octobre 2022, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 26 octobre 2022, dûment signifiées, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau :
— condamne M. [K] à lui payer la somme de 17 902,57 euros actualisée au 24 avril 2019, assortie des intérêts calculés au taux conventionnel ;
— condamne M. [K] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Régulièrement intimé, M. [K] na pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été déclarée close par ordonnance du 29 janvier 2025.
MOTIFS :
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'dire et juger’ ou 'déclarer’ qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur la loi applicable :
Dans le cas présent, eu égard à la date de souscription et à la nature du contrat, il y a lieu de faire application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure aux modifications issues de la loi n°2010-737 du 1ier juillet 2010, lesquelles dispositions ont fait l’objet d’une recodification par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 dans un nouveau code de la consommation entrée en vigueur le 1ier juillet 2016.
Sur la recevabilité de l’action en paiement (forclusion) :
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
ou le premier incident de paiement non régularisé ;
ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312-93.
Par ailleurs si aux termes du même article lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un plan surendettement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé intervenu après l’adoption du plan conventionnel de redressement.
En l’espèce, la société Sogefinancement produit devant la cour l’avenant de réaménagement du contrat conclu par les parties le 20 juin 2018, à effet au 15 juillet 2018.
Il résulte de l’historique du prêt que la première échéance impayée remonte au 19 janvier 2019 de sorte que la société Sogefinancement, prise en la personne de son représentant légal est recevable en son action engagée le 2 octobre 2020.
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la société Sogefinancement irrecevable en ses demandes.
Sa demande sera déclarée recevable.
Sur le fond :
Au vu de la production de la mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé réception, cette dernière sera considérée comme acquise.
Sur le respect des obligations incombant au prêteur :
Conformément à l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut vérifier d’office la régularité de l’offre préalable de crédit au regard des dispositions d’ordre public de ce code, y compris lorsque ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
1) Sur l’information pré-contractuelle :
Sur la remise de la fiche d’informations :
Aux termes de l’article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R. 312-2 du code de la consommation.
La fiche d’informations précontractuelles européennes est normalisée en matière de crédits aux consommateurs.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir remis la fiche d’informations pré-contractuelle à l’emprunteur. Elle n’est ni datée, ni signée. Aucune mention quant à sa réception par l’emprunteur n’y figure.
Explications fournies à l’emprunteur et vérification de solvabilité :
Sur le devoir d’explication et d’adaptation du contrat au besoin et à la situation financière de l’emprunteur :
Aux termes des articles L. 312-14 et L. 314-25 du code de la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12.
Il doit attirer l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des contrats proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
Par ailleurs, il est constant qu’en matière d’obligation d’information, la charge de la preuve pèse sur la personne qui est tenue d’effectuer la recherche ou de délivrer l’information.
En l’espèce, la fiche de dialogue des revenus et charges est produite aux débats.
Cette obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur incombe au prêteur (CJUE 18 décembre 2014) : de simples déclarations de l’emprunteur ne suffisent pas et doivent être accompagnées des pièces justificatives.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la réalité de la situation financière de l’emprunteur à la date de souscription du crédit. Aucune pièce justificative n’est fournie.
Sur le justificatif de la consultation FICP :
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010.
Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit à cet égard, qu’afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes de crédit doivent conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable.
Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégralité des informations ainsi collectées.
En l’espèce, la consultation du FICP produite aux débats en date du 15 février 2017, dans le délai de rétraction de l’offre.
Par conséquent le prêteur démontre avoir respecté son obligation de vérification préalable de consultation du FICP.
La formation du contrat de crédit :
Le droit de rétractation :
Les articles L. 312-19, L. 312-21, L.312-22, et L. 312-23 du code de la consommation imposent au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur.
L’ article R. 312-9 du Code de la consommation tel qu’il résulte du décret n° 2011-136 du 01/02/2011, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu aux articles L. 312-19, L. 312-21, L.312-22, et L. 312-23 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
En application de ces dispositions, la signature par le(s) emprunteur(s) de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il(s) reconnaisse(nt) que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut de régularité du bordereau de rétractation.
En l’espèce, le bordereau de rétractation versé aux débats est conforme aux prescriptions légales.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la société Sogefinancement encourt la déchéance de son droit aux intérêts eu égard à l’absence de preuve de la remise effective de la fiche d’information pré-contractuelle et de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
***
Sur les sommes dues au titre du crédit :
L’article 1315 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Au vu de la déchéance du droit aux intérêts encourue par la société Sogefinancement et en application des dispositions de l’article L. 341-1 à L. 341-9 du code de la consommation, le débiteur ne serait tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Par conséquent il conviendra d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter le demandeur à s’expliquer sur une éventuelle déchéance du droit aux intérêts et à produire un décompte des sommes dues par M. [K], expurgé du droit aux intérêts.
Il sera sursis à statuer sur le reste des demandes.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt de défaut, par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la société Sogefinancement irrecevable en ses demandes ;
STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT :
DÉCLARE la demande de la société Sogefinancement recevable en son action en paiement à l’encontre de M. [K] ;
ORDONNE la réouverture des débats (avec renvoi à la mise en état) ;
INVITE la société Sogefinancement à s’expliquer sur la déchéance du droit aux intérêts concernant :
— la fiche d’information pré-contractuelle ;
— la vérification de solvabilité de l’emprunteur ;
INVITE la société Sogefinancement à produire un décompte des sommes dues par M. [K] expurgé du droit aux intérêts ;
SURSEOIT à statuer sur le reste des demandes ;
SURSEOIT à statuer sur les dépens ;
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2011-136 du 1er février 2011
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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