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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 3 févr. 2026, n° 21/00929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 20]
CHAMBRE A – CIVILE
ERSA/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/00929 – N° Portalis DBVP-V-B7F-EZ3B
jugement du 1er février 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 28]
n° d’inscription au RG de première instance 17/00408
ARRET DU 3 FEVRIER 2026
APPELANTE :
S.A. AXERIA IARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 7]
[Localité 17]
Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 21040 et par Me Jacques VITAL-DURAND, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Monsieur [C] [S], sous curatelle renforcée de l’ATMP 53
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 24]
[Adresse 27]
[Localité 14]
ATMP 53 – Association Tutélaire des Majeurs Protégés- désignée en qualité de curateur de M. [C] [S]
[Adresse 32]
[Localité 15]
Madame [M] [S]
née le [Date naissance 8] 1961 à [Localité 23]
[Adresse 27]
[Localité 14]
Monsieur [H] [S], pris tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de feu Monsieur [S] [G] (grand-père paternel de Monsieur [C] [S])
né le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 31]
[Adresse 27]
[Localité 14]
Monsieur [U] [S]
né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 24]
[Adresse 27]
[Localité 14]
Monsieur [B] [F]
né le [Date naissance 5] 1929 à [Localité 29]
[Adresse 12]
[Localité 16]
Madame [Y] [F]
née le [Date naissance 2] 1931 à [Localité 21]
[Adresse 12]
[Localité 16]
Tous représentés par Me Inès RUBINEL, avocat postulant au barreau d’ANGERS
et par Me Emeric GUILLERMOU, avocat plaidant au barreau de TOULON
MSA DE LA [Localité 30]
[Adresse 18]
[Localité 13]
AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE
[Adresse 10]
[Localité 19]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 30] (CPAM)
[Adresse 11]
[Localité 13]
[Adresse 22], désormais dénommée GROUPAMA CENTRE MANCHE
[Adresse 1]
[Localité 9]
Tous quatre n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 18 novembre 2025 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, qui a été préalablement entendue en son rapport et devant Mme DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Madame DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère
Greffier : Monsieur DA CUNHA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 3 février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 novembre 2001, [C] [S] (ci-après la victime), alors âgé de 13'ans pour être né le [Date naissance 3] 1988, a été blessé dans un accident de la circulation à [Localité 25] (53) alors qu’il circulait à vélo après avoir lâché la poignée, à laquelle il s’était accroché, à l’arrière d’un camion assuré auprès de la société Rhodia devenue Axeria iard (ci-après l’assureur) ; ayant perdu le contrôle de son vélo et percuté un poteau indicateur, il a présenté un grave traumatisme crânien avec coma initial.
La victime a fait l’objet d’une expertise médicale confiée en référé le 25'septembre 2002 au Dr [A], neurochirurgien, qui a déposé le 6 février 2003 un rapport de non-consolidation, puis de plusieurs expertises amiables et d’une nouvelle expertise médicale ordonnée en référé le 29 avril 2015 et réalisée par le Dr [X], neurochirurgien désigné en remplacement du Dr [A], lequel a déposé le 14 janvier 2016 son rapport définitif fixant la date de consolidation au 18 novembre 2015 et retenant notamment une tierce personne définitive à hauteur de 5 heures par semaine.
La victime a été placée le 26 mai 2016 sous curatelle simple confiée d’abord à sa mère qui a été remplacée le 5 février 2018 par l’Association tutélaire des majeurs protégés dite ATMP 53, puis sous curatelle renforcée le 28 février 2019.
L’offre d’indemnisation définitive que lui a présentée l’assureur le 28 juin 2016 n’ayant pas été acceptée, l’assureur l’a fait assigner ainsi que son curateur et la Mutualité sociale agricole dite MSA de la [Localité 30] le 6 septembre 2017 devant le tribunal de grande instance de Laval en liquidation de son préjudice corporel.
Ses parents M. [H] [S] et Mme [M] [S], son frère M. [U] [S], ses grands-parents maternels M. [B] [F] et Mme [Y] [F] et son grand-père paternel M. [G] [S] sont intervenus volontairement à l’instance et ce dernier est décédé en cours de procédure.
Le juge de la mise en état a ordonné le 23 août 2018 une expertise confiée à Mme [V], ergothérapeute, qui a déposé le 10 octobre 2019 son rapport définitif retenant notamment la nécessité d’une aide humaine active 7 heures par jour et passive 15 heures par jour.
Par jugement en date du 1er février 2021, le tribunal judiciaire de Laval a :
— condamné l’assureur à payer à la victime, assistée de son curateur l’ATMP 53 :
1. au titre des préjudices patrimoniaux
1.1. au titre des préjudices patrimoniaux temporaires
dépenses de santé actuelles, à réserver
8.259,02 euros pour les frais divers
766.500 euros pour l’intervention d’une tierce personne temporaire
136.371,25 euros pour les pertes de gains professionnels actuels
1.2. au titre des préjudices patrimoniaux permanents
dépenses de santé futures, à réserver
66.290 euros au titre des frais de logement adapté
754.820 euros au titre de l’intervention d’une tierce personne passée
9.161.792,64 euros au titre de l’intervention d’une tierce personne définitive, à raison d’une rente viagère annuelle de 192.192 euros payable trimestriellement, indexée conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale et suspendue en cas d’hospitalisation à partir du 46ème jour et ce, à compter du 19 novembre 2020
755.669 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, payable sous la forme d’une rente mensuelle de 1.200 euros, indexée conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale et ce, à’compter du 19 novembre 2015
10.000 euros au titre de l’incidence professionnelle
46.000 euros au titre du préjudice scolaire
2. au titre des préjudices extra-patrimoniaux
2.1. au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires
87.008 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel
30.000 euros au titre des souffrances endurées
8.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
2.2. au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents
231.500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
2.500 euros au titre du préjudice esthétique permanent
25.000 euros au titre du préjudice d’établissement
— rejeté les autres demandes
— rejeté la demande d’indemnisation d’un préjudice lié aux comportements à risque
— déduit de ces sommes les sommes réglées à titre d’indemnités provisionnelles
— condamné l’assureur à payer au titre du préjudice d’affection :
20.000 euros à Mme [M] [S]
20.000 euros à M. [H] [S]
6.000 euros à M. [U] [S]
5.000 euros chacun à M. [B] [F], Mme [Y] [F] et M.'[H] [S] en qualité d’ayant-droit de son père M. [G] [S]
— condamné l’assureur à payer au titre des préjudices patrimoniaux exceptionnels : 15.000 euros chacun à Mme [M] [S] et à M. [H] [S],
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné l’assureur à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
3.000 euros à la victime
1.000 euros chacun à Mme [M] [S] et M. [H] [S]
150 euros chacun à M. [B] [F], Mme [Y] [F] et M. [H] [S] en qualité d’ayant-droit de son père M. [G] [S]
— condamné l’assureur aux dépens
— ordonné l’exécution provisoire.
Suivant déclaration reçue au greffe le 13 avril 2021, l’assureur a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions ayant prononcé des condamnations à son encontre excepté au titre des pertes de gains professionnels et de l’incidence professionnelle, intimant la victime, son curateur, ses parents, son frère et ses grands-parents maternels, ainsi que la MSA de la [Localité 30], la société Axa assurances vie mutuelle, la Caisse primaire d’assurance maladie dite CPAM de la [Localité 30] et la Caisse de réassurance mutuelle agricole dite [Adresse 26] en qualité de tiers payeurs.
L’assureur s’est désisté de son appel à l’égard des proches de la victime, tandis que cette dernière et son curateur ont formé appel incident des dispositions du jugement relatives à la tierce personne temporaire et définitive, à la perte de gains professionnels futurs, à l’incidence professionnelle, au préjudice d’agrément, au préjudice sexuel, au préjudice permanent exceptionnel et au préjudice lié aux comportements à risque et à l’incarcération.
Les tiers payeurs, tous assignés à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat.
Par arrêt réputé contradictoire en date du 16 mai 2023, la cour d’appel de céans a :
— déclaré parfait le désistement d’appel de l’assureur à l’égard de Mme [M] [S], de M. [H] [S] agissant en son nom personnel et en sa qualité d’ayant droit de M. [G] [S], de M. [U] [S], de M. [B] [F] et de Mme [Y] [F]
— confirmé, dans les limites de l’appel, le jugement du tribunal judiciaire de Laval du 1er février 2021 sauf en ses dispositions relatives aux dépenses de santé actuelles, à la tierce personne temporaire, aux dépenses de santé futures, à la tierce personne définitive, aux frais de logement adapté, à l’incidence professionnelle et au préjudice sexuel
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
— débouté la victime de ses demandes tendant à réserver les postes de dépenses de santé actuelles et de dépenses de santé futures
— condamné l’assureur à payer à la victime les sommes de 136.200 euros au titre de la tierce personne temporaire, de 50.000 euros au titre de l’incidence professionnelle et de 10.000 euros au titre du préjudice sexuel
— avant dire droit sur l’évaluation et la liquidation de la tierce personne définitive et des frais de logement adapté, ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au Dr [O], neurologue, avec mission, en procédant conformément aux dispositions des articles 273 à 284 du code de procédure civile :
de convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et de recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
de se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les rapports d’expertise du Dr [A] (neurochirurgien) du 6 février 2003, du Dr [I] (médecin) du'11'janvier 2008, du Dr [N] (psychiatre) et de Mme [D] (psychologue clinicienne) du 22 septembre 2011, du Dr [X] [J] (neurochirurgien) du 14 janvier 2016, l’évaluation neuropsychologique de Mme [P] (psychologue) de juin 2018, le rapport de Mme [V] (ergothérapeute) du 10 octobre 2019,
d’examiner la victime,
de décrire son état mental (psychiatrique, psychologique et si nécessaire neuropsychiatrique) consécutif aux séquelles de l’accident dont il a été victime le 21 novembre 2001,
de déterminer le besoin en assistance par tierce personne définitive en indiquant la durée quotidienne de cette assistance en motivant ce choix eu égard notamment aux rapports susvisés, notamment ceux du Dr [X] [J] et de Mme [V], ainsi qu’aux éventuelles observations ou aux dires des parties sur cette question,
de préciser la nature de cette assistance par tierce personne (surveillance, substitution, accompagnement, stimulation, etc) et la qualification nécessaire pour assurer cette assistance en se référant notamment à tout document utile pouvant être remis à cette fin par les parties en cours d’expertise ou directement recherché par l’expert ; de décrire dans la mesure du possible une journée ou une semaine type de la victime en y incluant les temps d’intervention de la tierce personne,
de dire si les comportements à risque et la problématique d’addiction aux stupéfiants sont imputables à l’accident et préciser dans quelle mesure les crises d’épilepsie sont imputables à l’accident,
de mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations,
— dit que l’expert pourra, s’il le juge nécessaire, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, notamment en ergothérapie, ou se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il mentionnera dans son rapport les nom et qualités et qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité
— dit que l’expert communiquera aux parties et à leurs conseils, par lettre recommandée avec avis de réception, les résultats de ses opérations par l’envoi d’un pré-rapport
— dit que dans le mois, les parties devront communiquer leurs dires à l’expert qui y répondra et les annexera à son rapport
— dit que l’expert devra déposer le rapport de ses opérations en double exemplaire, au greffe de la cour dans les six mois de sa saisine et, conformément à l’article 173 du code de procédure civile, en le mentionnant dans l’original, remettre aux conseils des parties une copie de son rapport
— dit que l’expert accomplira sa mission sous le contrôle du conseiller de la mise en état en charge du suivi des expertises conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile
— dit que l’assureur devra consigner à la régie d’avances et de recettes de la cour dans le mois du présent arrêt, la somme de 1 500 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert
— dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque
— dit qu’en cas d’insuffisance de la provision allouée, l’expert en fera rapport au magistrat chargé de contrôler l’expertise
— renvoyé l’affaire pour examen à la mise en état du 24 janvier 2024
— déclaré le présent arrêt commun à la MSA de la [Localité 30], à la CPAM de la [Localité 30] et opposable à la société Axa assurances vie mutuelle et à [Adresse 26]
— réservé les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile jusqu’au dépôt du rapport d’expertise
— réservé les dépens.
Le Dr [E], neurologue désignée le 29 juin 2023 en remplacement du Dr [O], s’est adjoint un sapiteur psychiatre en la personne du Dr [T], ce’qui a justifié une consignation complémentaire de 1.500 euros, et a déposé le 21 janvier 2025 son rapport définitif concluant que l’épilepsie est imputable aux faits, mais non la toxicomanie, et que les besoins imputables en tierce personne sont de 3 heures par jour, pérennes.
Suivant ordonnance rendue le 30 avril 2025, le conseiller de la mise en état, saisi par la victime, assistée de son curateur, d’une demande d’extension de mission d’expertise qui serait confiée à un médecin MPR (médecine physique et de réadaptation) spécialisé dans la rééducation des personnes cérébro lésées, a rejeté ladite demande.
La victime, assistée de son curateur, a fait signifier ses conclusions du 25'août 2025 à la CPAM de la [Localité 30] le 29 août 2025, à la SA Axa Assurances Vie Mutuelles le 2 septembre 2025 et à la [Adresse 22] le 4 septembre 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2025 et l’audience de plaidoirie fixée au 18 novembre de la même année conformément aux prévisions d’un avis du 7 mai 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions récapitulatives n°2 en date du 7 octobre 2025, l’assureur demande à la cour, de :
— infirmer la décision entreprise du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Laval en date
du 1er février 2021 sur les chefs réservés par la cour dans son arrêt du 16 mai 2023, en ce qu’elle a été condamnée à payer à la victime :
— 754.820 euros au titre de l’intervention d’une tierce personne passée
— 9.161.792,64 euros au titre de l’intervention d’une tierce personne définitive, à raison d’une rente viagère annuelle de 192.192 euros indexée, payable trimestriellement, indexée conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale et suspendue en cas d’hospitalisation à partir du 46ème jour, et ce, à compter du 19 novembre 2020
— 66.290 euros au titre des frais de logement adapté
Et statuant à nouveau
— lui donner acte de son offre de règlement des sommes suivantes au titre de l’aide humaine définitive en relation avec l’accident et en tant que de besoin l’y condamner :
1. Pour la période échue (de la date de consolidation, 19 novembre 2015 jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir, fixé par hypothèse au 19 novembre 2025), soit 10 années.
03 heures par semaine x 52 semaines x 20 euros de l’heure x 10 ans = 31.200 euros
Il doit être déduit de cette indemnisation le temps de tierce personne durant l’incarcération de 13 mois, soit durant 56 semaines :
03 heures/semaine x 56 semaines x 20 euros/h = – 3 360 euros
TOTAL PREMIERE PERIODE : 27.840 euros
2.Pour la période à échoir
de l’arrêt à intervenir (date probable 19 novembre 2025), à titre viager avec un euro de rente applicable pour un homme âgé de 34 ans à la consolidation et selon le barème de la Gazette du Palais 2025, soit le calcul suivant :
03 heures par semaine x 52 semaines x 20 euros de l’heure x 40,499 = 126.357 euros
TOTAL DEUXIEME PERIODE : 126.357 euros
Ce montant en capital sera servi sous forme de rente mensuelle s’élevant annuellement à :
126.357 euros ÷ 40,499 = 3 120 euros annuels ÷ 12 mois, soit 260 euros / mois payable trimestriellement, indexée conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale et suspendue en cas d’hospitalisation à partir du 46ème jour,
— en tant que de besoin, condamner la victime assistée de son curateur, l’ATMP 53, à rembourser les sommes en trop versées au titre de la tierce personne définitive en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Laval rendu en date du 1er février 2021 et s’élevant à la somme de 1.200.630,36 euros,
— en tout état de cause, rejeter la demande de la victime assistée par son curateur en indemnisation de ses frais de logement adapté,
— à titre subsidiaire, confirmer le montant alloué par le tribunal judiciaire de Laval au titre des frais de logement adapté en date du 1er février 2021 à hauteur de 66.290 euros,
— rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions, notamment du doublement des intérêts légaux sur les postes de préjudices définitivement confirmés par l’arrêt de la cour d’Appel d’Angers en date du 16 mai 2023,
Subsidiairement :
— réduire le montant de la pénalité relative au doublement des intérêts légaux de moitié en application de l’article L 211-13 du code des assurances, 'en raison de circonstances non imputables à l’assureur’ et qui ne saurait courir qu’à compter de l’issue des huit mois de la connaissance de l’accident par l’assureur, soit le 2 mars 2002 sur les sommes qui seront allouées à l’intimé et limité aux arrérages de la rente proposée au titre de l’aide humaine,
— réduire le montant réclamé en indemnisation des frais de défense au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 9 octobre 2025, la victime assistée de son curateur demande à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accident de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, des articles L 211-9 et suivants du code des assurances, 1242 et 1353 du code civil, de :
— la recevoir en ses conclusions et son appel incident, la dire bien-fondée et y faisant droit,
En conséquence,
— infirmer la décision entreprise, mais seulement en ce qu’elle a condamné l’assureur à lui payer :
— 754.820 euros au titre de l’intervention d’une tierce personne passée
— 9.161.792,64 euros au titre de l’intervention d’une tierce personne définitive, à raison d’une rente viagère annuelle de 192.192 euros indexée, payable trimestriellement, indexée conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale et suspendue en cas d’hospitalisation à partir du 46ème jour, et ce, à compter du 19 novembre 2020,
— 66.290 euros au titre des frais de logement adapté,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
— condamner l’assureur à lui payer, en réparation de ses préjudices :
— 15.568.564 euros au titre de l’assistance par tierce personne permanente,
— 143.710 euros au titre des frais de logement adapté,
— condamner l’assureur à lui verser les intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal sur la totalité des indemnités allouées en première instance et en cause d’appel à titre de dommages-intérêts en rente capitalisée et capital, provisions et créances des organismes sociaux incluses, à compter du 21 juillet 2002, avec anatocisme qui débute 1 an à compter du 21 juillet 2002, jusqu’au jour où la décision à intervenir sera devenue définitive,
— débouter l’assureur de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner l’assureur à lui verser la somme de 10.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’assureur aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction faite au profit de Me Emeric Guillermou pour ceux dont il a fait l’avance à l’exception des frais d’expertise judiciaire auxquels la partie défenderesse (sic) sera également condamnée, mais qui seront recouvrés au bénéfice du demandeur (sic).
Sur l’audience, le conseil de l’assureur a été autorisé à rectifier en cours de délibéré, avec l’accord du conseil de la victime, l’erreur matérielle affectant le chiffrage de la tierce personne dans ses dernières conclusions, qui est basé sur l’évaluation de l’expert judiciaire à hauteur de 3 heures par jour, et non par semaine.
Suivant note reçue au greffe le 20 novembre 2025, le conseil de l’assureur a adressé à la cour le rectificatif du dispositif de ses conclusions récapitulatives n°2, destiné à corriger l’erreur matérielle qu’il comportait sur le chiffrage de la tierce personne. Ainsi, la rectification est la suivante :
1. Pour la période échue (de la date de consolidation, 19 novembre 2015 jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir, fixé par hypothèse au 19 novembre 2025), soit 10 années.
03 heures par jour x 400 jours x 20 euros de l’heure x 10 ans = 240.000 euros
Il doit être déduit de cette indemnisation le temps de tierce personne durant l’incarcération de 13 mois, soit durant 56 semaines :
03 heures/jour x 392 jours x 20 euros/h = – 23.520 euros
TOTAL PREMIERE PERIODE : 216.480 euros
2.Pour la période à échoir
de l’arrêt à intervenir (date probable 19 novembre 2025), à titre viager avec un euro de rente applicable pour un homme âgé de 34 ans à la consolidation et selon le barème de la Gazette du Palais 2025, soit le calcul suivant :
03 heures par jour x 400 jours x 20 euros de l’heure x 40,499 = 971.976'euros
TOTAL DEUXIEME PERIODE : 971.976 euros
Ce montant en capital sera servi sous forme de rente mensuelle s’élevant annuellement à :
971.976 euros ÷ 40,499 = 24.000 euros annuels ÷ 12 mois, soit'2.000'euros / mois payable trimestriellement, indexée conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale et suspendue en cas d’hospitalisation à partir du 46ème jour.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que la cour de céans, dans son arrêt mixte rendu le 16 mai 2023 a infirmé le jugement déféré notamment en ses dispositions relatives à la tierce personne définitive et aux frais de logement adapté, ordonnant une mesure d’instruction pour liquider ces deux postes de préjudice. Il s’ensuit que les demandes conjointes des parties tendant à l’infirmation du jugement relativement à ces postes de préjudice sont devenues sans objet.
I- Sur le lien de causalité entre l’accident, la toxicomanie et l’épilepsie
L’assureur fait valoir que :
— le Dr [E], médecin neurologue, a réalisé ses opérations d’expertise avec beaucoup de minutie, de rigueur et d’approfondissement, tenant trois réunions, déposant un pré-rapport intégrant l’avis psychiatrique selon lequel 'la problématique d’addiction n’est pas imputable à l’accident de façon directe et certaine’ ;
— la victime ne démontre pas une causalité juridique entre la problématique de l’addiction aux stupéfiants et l’accident, observant que la causalité juridique reste fondée sur la preuve, à la charge du créancier de l’indemnisation ;
— toutes les discussions nécessaires concernant les questions posées par la cour ont eu l’occasion d’être menées au cours des dernières opérations d’expertise auxquelles ont participé la victime, son avocat, ses médecins conseils neurologue et psychiatre ainsi qu’une ergothérapeute ;
— l’expert judiciaire a souligné que l’épilepsie ne nécessite pas de présence permanente de tierce personne, concluant à un besoin en aide humaine de 3'heures par jour de façon pérenne et ce afin de tenir compte de l’imputabilité de l’épilepsie à l’accident qui nécessite une assistance aux fins notamment de contrôler les prises médicamenteuses.
La victime assistée de son curateur fait valoir pour sa part que :
— s’il n’est pas possible d’affirmer scientifiquement que le traumatisme crânien est l’unique cause du développement de sa toxicomanie, en raison du caractère multifactoriel et d’absence de vérité scientifique absolue, les critères de la causalité juridique sont néanmoins remplis, observant qu’il ne présente aucun état antérieur, que ce soit neurologique, psychiatrique ou traumatique ; le délai de latence entre l’apparition du phénomène d’addiction toxicologique et le traumatisme crânien frontal occasionné par l’accident, n’empêche pas scientifiquement d’établir un lien entre les deux événements ; elle n’a aucune prédisposition génétique pour le phénomène addictif ; en tout état de cause et même si tel était le cas, la causalité juridique exclurait toute prise en compte, en’l'absence de décompensation de cet état avant l’accident ; le Dr [E] reconnaît que le traumatisme crânien est l’un des facteurs environnementaux pouvant être à l’origine de l’addiction ; l’état de stress post-traumatique en lien avec l’accident favorise le développement de conduites à risque ; le dérèglement de dopamine induit par le traumatisme crânien n’est pas sans conséquences sur le phénomène addictif qu’il a développé ; la première consommation de stupéfiants est intervenue lors d’un séjour en UEROS (Unité d’Evaluation, de’Réentraînement, d’Orientation Sociale) alors qu’elle n’aurait jamais fréquenté un tel établissement et donc été confrontée à la consommation de stupéfiants, sans son accident ; les séquelles de l’accident (syndrome frontal) induisent un dysfonctionnement du contrôle inhibiteur, responsable d’une impulsivité, désinhibition et d’une persévération, facteurs propices au développement des addictions ;
— les experts judiciaires, Drs [E] et [X] ainsi que les différents médecins l’ayant assistée au cours des expertises, sont unanimes pour dire que l’épilepsie est entièrement imputable à l’accident ; cette imputabilité est entièrement documentée par les imageries cérébrales initiales et ne saurait dès lors être discutée.
Sur ce, la cour
Il importe de rappeler que le lien de causalité, qui constitue une condition essentielle de la responsabilité, doit être direct, ce qui suppose qu’un enchaînement causal puisse être mis en évidence entre le fait invoqué et le dommage. Le fait invoqué doit, en effet, avoir contribué de façon directe à la survenue du dommage et doit être certain, ce qui implique de pouvoir considérer comme acquis que le dommage ne se serait pas produit ou n’aurait pas présenté la même gravité, sans la survenue du fait invoqué.
La preuve d’un lien de causalité peut être apportée par tous moyens, hors les cas où la loi en dispose autrement, en application de l’article 1358 du code civil et l’article 1382 du même code prévoit que les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l’appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen.
En l’espèce et en premier lieu, s’agissant de l’imputabilité de l’épilepsie à l’accident, qui était alors discutée par l’assureur, la cour relève qu’aux termes de son rapport, le Dr [E], au constat des lésions encéphaliques associées à des éléments critiques focaux sur l’électroencéphalogramme, a conclu comme suit sur ce point :
'M. [S] présente une épilepsie dans les premières crises remontent à 2004 d’après la maman et à 2011 d’après les comptes-rendus et majorée lors d’épisodes de sevrage ou d’inobservance des traitements. Il présente actuellement une crise toutes les trois semaines sous traitement. La localisation des lésions frontales présentées par M. [S] peut générer des crises d’épilepsie, de plus l’épilepsie post-traumatique peut apparaître à distance du traumatisme et ce d’autant qu’il était sous traitement préventif dès la sortie de neurochirurgie du fait de l’importance des lésions frontales. Dans ce contexte, l’épilepsie est imputable de façon directe et certaine à l’accident du 21 novembre 2001."
Aucune des parties ne discutant ces conclusions, il convient de les retenir et de considérer que l’épilepsie présentée par la victime est en lien causal avec l’accident.
En second lieu, s’agissant de l’addiction présentée par la victime, l’expert judiciaire a conclu à la non imputabilité de la toxicomanie à l’accident, indiquant':
'M. [S] présente une toxicomanie à l’héroïne non sevrée depuis 2011, qui est la principale limitation dans son autonomie quotidienne. Pour répondre à la question de l’imputabilité de cette toxicomanie à l’héroïne, a été demandé un avis sapiteur psychiatrique. Il est à noter antérieurement à l’accident des troubles du comportement scolaire avec un comportement bagarreur entraînant des passages en conseils de discipline en 6è. Parallèlement la toxicomanie a débuté à l’âge de 23 ans, c’est-à-dire 10 ans après le traumatisme crânien. L’avis’sapiteur psychiatre conclut : les comportements à risque d’un point de vue psychiatrique ne sont pas imputables à l’accident (absence de pathologie psychiatrique). La problématique d’addiction n’est pas imputable à l’accident de façon directe et certaine donc elle n’est pas imputable à l’accident. Le jour de notre examen et à partir des pièces médicales fournies, M. [S] ne présente pas de troubles psychiatriques consécutifs aux séquelles de l’accident. Il n’existe pas de besoin tierce personne d’un point de vue psychiatrique.'
Les constatations du sapiteur psychiatre, sur l’absence de pathologie psychiatrique, ne sont pas discutées en tant que telles par la victime qui ne produit d’ailleurs aucune pièce médicale venant contredire l’avis précité.
Cette dernière, pour combattre les conclusions expertales, entend faire valoir que s’il n’est pas possible d’affirmer scientifiquement que le traumatisme crânien est l’unique cause de développement de sa toxicomanie, la causalité juridique est néanmoins établie au regard d’un certain nombre de facteurs de vulnérabilité qui sont autant de séquelles de son accident.
Il est exact qu’il appartient au juge, en l’absence de preuve scientifique irréfutable, de déterminer, au vu des éléments de fait et de preuve qui lui sont soumis, s’il existe des présomptions graves, précises et concordantes pour retenir l’existence d’un lien de causalité direct et certain. Il importe encore de souligner que même à opérer une distinction entre causalité juridique et causalité médicale, le lien de causalité dans les deux cas doit être établi avec certitude.
A cet égard, la victime considère que les séquelles de son traumatisme crânien frontal, à savoir le déficit du contrôle inhibiteur, les variations dopaminergiques ainsi que le stress ont conduit à l’instauration de sa toxicomanie. Elle s’appuie en ce sens sur une littérature médicale et scientifique, européenne et internationale, qui met en évidence un risque accru de développement de troubles addictifs et de comportement chez les personnes ayant subi un traumatisme crânien, y compris lorsque celui-ci est survenu durant l’enfance ou l’adolescence, soit à plusieurs années de distance.
La victime produit également deux dires établis les 21 novembre 2024 et 8 décembre 2024 par des médecins spécialisés dans la médecine physique et de réadaptation qui ont pu l’examiner :
— le Dr [Z] qui indique notamment 'contrairement aux deux experts qui n’ont pas mon expertise de soignant au quotidien auprès des traumatisés crâniens et qui n’ont pas cité la littérature scientifique, j’affirme que la problématique de l’addiction est imputable à l’accident. En effet, le’syndrome frontal par la perte d’inhibition des comportements et la souffrance morale liée à ses conséquences sociales et professionnelles exposent particulièrement les personnes victimes de traumatisme crânien dans l’enfance ou à l’adolescence à des conduites addictives souvent sévères (…)' ;
— le Dr [L] qui énonce notamment 'les conduites addictives sont à intégrer au dysfonctionnement frontal et représentent un épiphénomène imputable à son accident par rapport aux lésions anatomiques bifrontales majeures. Elles s’intègrent malheureusement parfaitement dans le parcours de vie de cet enfant jusqu’à l’âge adulte. Elles font donc partie intégrante du tableau indemnisable et sont pour moi imputables de manière directe et certaine. La problématique addictive n’est pas le problème, le problème, c’est le dysfonctionnement frontal majeur'.
La causalité des séquelles du traumatisme crânien sur les comportements à risque et le trouble addictif de la victime a été largement discutée dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire, l’expert ayant reçu communication de la littérature médicale et scientifique précitée et répondu aux nombreux dires du conseil de la victime remettant en cause son appréciation sur la non imputabilité. Dans sa discussion, au titre de la description de l’état mental de la victime (psychiatrique, psychologique et si nécessaire neuropsychiatrique), consécutif aux séquelles de l’accident, le Dr [E] a mentionné, en dehors de l’addiction aux stupéfiants qui a été écartée au titre des séquelles en lien avec l’accident :
— sur le plan neurologique somatique : une préservation des fonctions motrices, sensitives et cérébelleuses
— sur le plan neurologique cognitif : un syndrome frontal cognitif et comportemental comprenant des troubles dysexécutifs peu marqués, des’troubles attentionnels ainsi qu’une faiblesse de la mémoire de travail, des troubles du comportement qui sont au premier plan avec un défaut d’inhibition, une irritabilité ainsi qu’une apathie
— sur le plan psychiatrique : il n’est pas possible de retenir chez la victime, un épisode dépressif caractérisé, il n’y a pas non plus une réelle variation thymique orientant vers un trouble de l’humeur sous-jacent et il n’est pas possible de retenir un état de stress post-traumatique chez la victime.
Le sapiteur psychiatre, dans sa discussion médico-légale, a pu rappeler que l’addiction à l’héroïne est un trouble dont l’étiologie est multifactorielle tout en soulignant au cas particulier que 'même si un traumatisme crânien peut entraîner une vulnérabilité à la consommation, il n’existe pas de lien de certitude entre le traumatisme crânien de 2001 et la prise d’héroïne plusieurs années plus tard'.
Il se déduit des éléments qui précèdent que la victime, souffrant d’un syndrome frontal cognitif, présente des troubles du comportement : attentionnels, défaut d’inhibition, irritabilité, apathie. Ceux-ci étaient déjà mis en évidence aux termes de comptes-rendus d’hospitalisation et bilans neuropsychologiques en 2002 et 2003, ce qui a d’ailleurs justifié par la suite une prise en charge UEROS en 2007.
Le fait que la victime, dans les suites de l’accident et avant la première consommation déclarée de stupéfiants, ait présenté ces troubles du comportement, ne peut constituer à lui seul une présomption grave, précise et concordante, de l’existence d’un lien de causalité entre ces séquelles de l’accident et l’addiction aux stupéfiants qu’il a développé au plus tôt 8 ans après l’événement dommageable.
En effet, s’il n’est pas discutable que le traumatisme crânien a créé certains facteurs propices au developpement d’une addiction, ce seul constat ne permet toutefois pas d’aboutir à la certitude du lien de causalité direct requis.
Le mécanisme d’apparition du trouble addictif aux stupéfiants qui au demeurant reste imprécis sur le début des consommations, en lien avec les troubles évoqués ci-avant, ne peut être qu’hypothétique, étant à nouveau rappelé la multi-factorialité du phénomène addictif admise par chacune des parties. Aussi, l’imputabilité, à tout le moins pour partie, aux séquelles du traumatisme crânien consécutif à l’accident reste possible mais non certaine.
Enfin, la victime ne saurait tirer argument du fait qu’il aurait consommé pour la première fois des stupéfiants lors d’un séjour en UEROS pour en déduire un lien causal certain avec l’accident. En effet, ce seul élément ne suffit pas à démontrer que sans cette prise en charge sanitaire et rééducative en lien avec son accident, il n’aurait pas présenté une pathologie addictive.
Au vu de ce qui précède et en l’état des éléments de preuve produits, la survenue de la toxicomanie ensuite des séquelles du traumatisme crânien n’apparaît pas suffisamment établie, et l’ensemble des éléments de fait et arguments présentés par la victime ne peuvent constituer des présomptions graves, précises et concordantes de nature à pallier l’absence de toute preuve médicale d’un lien entre l’accident du 21 novembre 2011 et l’addiction aux stupéfiants.
II- Sur la tierce personne définitive
L’assureur fait valoir que :
— il est établi par le rapport du Dr [E], expert neurologue s’étant appuyé sur l’avis du sapiteur psychiatre, que la toxicomanie de la victime n’est pas imputable au fait traumatique et que l’épilepsie ne nécessite pas de présence permanente de tierce personne ; le besoin en aide humaine imputable à l’accident doit dès lors être évalué conformément aux conclusions de son rapport, soit 3 heures par jour, soit 21 heures hebdomadaires ;
— ce temps d’aide humaine qui a essentiellement pour objectif une simple supervision et incitation ainsi qu’une aide à la gestion administrative, est totalement conforme à la jurisprudence pour des séquelles comparables à celles de la victime qui reste physiquement apte à réaliser tous les actes de la vie quotidienne ; l’expert a bien pris en compte les besoins en aide humaine nécessaires en relation de lien direct et certain avec l’accident en les évaluant à leur juste mesure ;
— s’agissant des arrérages à échoir, l’indemnité doit être versée non sous la forme d’un capital mais sous forme d’une rente viagère et ce dans l’intérêt évident de la victime dont la vulnérabilité, liée à son addiction, a été constatée par les experts ; l’indemnisation sous forme de rente indexée se révèle encore plus indispensable et protectrice de la victime dans le contexte d’instabilité économique actuel.
La victime assistée de son curateur fait valoir que :
— indépendamment de toute problématique addictive, elle présente un syndrome frontal qui est à lui seul générateur d’un besoin de surveillance, de stimulation et d’assistance principalement lié aux troubles de l’inhibition ; l’épilepsie post-traumatique génère chez elle des crises qui interviennent indifféremment la nuit et le jour et qui peuvent présenter des risques liés aux conditions de survenue de ces crises ; elle présente une anosognosie expliquant son incapacité à prendre conscience d’un ou plusieurs de ses propres déficits, la conduisant à rendre impossible toute précaution appropriée en la matière ; le Dr [X] a retenu la nécessité de surveiller la bonne observance du traitement médicamenteux à raison de cinq heures par semaine ; compte tenu du risque vital induit par le risque épileptique avéré et son incapacité à solliciter assistance, il apparaît cohérent de retenir l’évaluation réalisée par Mme [V] ;
— au regard des études permettant d’affirmer une prévalence des victimes cérébrolésées ou aux antécédents épileptiques en milieu carcéral, du fait qu’elle a déjà fait l’objet de plusieurs condamnations et a été incarcérée à quatre reprises, il est impératif de ne pas la laisser sans surveillance au risque de l’exposer, du fait de sa vulnérabilité, à un risque de délinquance accrue ;
— l’expertise situationnelle en ergothérapie telle que réalisée judiciairement en 2019 par Mme [V] est la seule pouvant servir de base à l’évaluation du besoin d’assistance par tierce personne, reflétant la réalité du besoin ; le volume horaire de 22 heures par jour (7 h/j d’aide humaine active et 15 h/j d’aide humaine passive) retenu par Mme [V] tient compte de l’ensemble des pathologies imputables à l’accident ;
— depuis 2019, elle a exposé des dépenses auprès d’un prestataire, venant en complément de l’aide familiale apportée par sa mère et ce pour des coûts horaires de 72 euros pour l’accompagnement médico-social à domicile par des éducatrices spécialisées et de 50 euros pour une assistance par les mêmes éducatrices ;
— compte tenu des troubles du comportement en lien avec le syndrome frontal, l’aide humaine requise est nécessairement spécialisée et formée à la prise en charge des patients cérébrolésés, rappelant que le prestataire a procédé à 14'remplacements avant de ne plus trouver de personnel suffisamment qualifié pour gérer son comportement ; la tierce personne doit également être 'fidélisée’ afin d’éviter des situations de rupture de gain de confiance pouvant générer des situations indésirées, ce qui passe nécessairement par une rémunération attractive de cette tierce personne, laquelle est intimement liée à son niveau de compétence professionnelle ; il apparaît cohérent d’attribuer 7 heures par jour à l’assistance d’un éducateur spécialisé et 15 heures par jour à celle d’une auxiliaire de vie pour des tarifs respectifs de 50 et 30 euros de l’heure ;
— l’indemnité à lui revenir au titre des arrérages à échoir de la tierce personne doit être capitalisée en appliquant le barème publié à la gazette du palais en 2025 basé sur les tables de mortalité prospective, garantissant au mieux le respect du principe de réparation intégrale; c’est à tort que l’assureur propose de déduire de sa dette de réparation la période d’incarcération alors que seul le besoin est indemnisable et que celui-ci n’a pas disparu le temps de son incarcération ; qu’en’outre l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 ne liste pas les établissements pénitentiaires au titre des prestations pouvant être déduites de l’indemnisation.
Sur ce, la cour
— sur le besoin en tierce personne
Dans son rapport, le Dr [E] a précisé qu’il existe un retentissement majeur et actuel de la toxicomanie – non imputable à l’accident – sur les difficultés comportementales présentées par la victime (épisodes d’agressivité majorés lors des états de manque et situations de mise en danger récurrentes). L’expert a considéré que les besoins en tierce personne actuels sont principalement liés aux mises en danger secondaires à cette toxicomanie, observant que le sapiteur psychiatre a conclu par ailleurs à l’absence de besoin imputable en tierce personne d’un point de vue psychiatrique.
Ces éléments l’ont conduite à s’appuyer sur les bilans situationnels réalisés antérieurement à 2011, date du début de la toxicomanie, qui mettent en évidence':
— une autonomie pour les actes de la vie quotidienne avec un besoin de sollicitations pour certains actes du fait de l’apathie ;
— des déplacements en milieu extérieur seul, dont la capacité de conduire son véhicule, avec la validation du permis de conduire de 2010 à 2014, date de retrait du permis pour 'excès'; des trajets effectués seul en transport en commun après préparation en cas de trajet nouveau ;
— l’absence de réalisation de l’ensemble des travaux ménagers, entretien du linge, rangement'
— des oublis de prise médicamenteuse avec un retentissement sur l’épilepsie.
L’expert a encore relevé que le bilan neuropsychologique de 2008, avant le début de la toxicomanie, soulignait la préservation des facultés cognitives globales.
Le Dr [E] a dès lors établi comme suit les besoins en tierce personne imputables aux faits, en lien avec le syndrome frontal comportemental et cognitif ainsi qu’avec l’épilepsie post-traumatique :
— l’ensemble des conduites,
— la gestion de toutes les tâches administratives,
— la préparation des repas, la réalisation des courses, du ménage, de’l'entretien du linge,
— le contrôle quotidien des prises médicamenteuses,
— une stimulation quotidienne pour les actes d’hygiène : prendre la douche et le lavage de dents,
— l’encadrement d’activités occupationnelles hebdomadaires.
L’expert a quantifié ces besoins à 3 heures d’aide humaine par jour de façon pérenne et précisé que la nature de cette tierce personne ne nécessite pas de qualification particulière, ajoutant qu’un éducateur spécialisé est nécessaire pour l’encadrement d’activités occupationnelles hebdomadaires à hauteur de cinq heures par semaine.
Pour rappel, dans son rapport du 14 janvier 2016, le Dr [X], expert neurochirurgien, concluait au besoin d’assistance d’une tierce personne surtout pour obtenir l’observance du traitement médical et pour les documents administratifs à raison de cinq heures par semaine et ceci à vie. Il importe également de rappeler qu’au jour de l’examen par cet expert, soit le 18 novembre 2015, au titre de la présentation de la victime, il avait été relevé : 'il vit en appartement seul, mais parfois avec une amie. Habituellement il habite chez ses parents, il est autonome dans la vie quotidienne'.
L’assureur se fonde sur les conclusions précitées du Dr [E] pour indemniser la tierce personne définitive tandis que la victime s’appuie sur l’expertise situationnelle en ergothérapie réalisée le 10 septembre 2019 par Mme'[V] pour évaluer son préjudice.
Cette expertise, pour rappel, évaluait le besoin en aide humaine comme suit :
— active (7 h/jour) pour aider la victime à initier les différents actes de la vie quotidienne, l’aider dans les déplacements vers les loisirs, sorties extérieures,
— passive (15 h/jour) pour surveillance, pour faire face aux crises d’épilepsie de la victime mais également pour assurer sa protection face à sa vulnérabilité.
Dans la mesure où la cour ne retient pas au titre des conséquences de l’accident du 21 novembre 2001 la toxicomanie dont souffre la victime depuis plusieurs années et qui a conduit à exacerber ses troubles du comportement ainsi qu’à l’exposer à des situations à risques, les conclusions de l’ergothérapeute, qui prend en compte ces éléments dans son évaluation, ne peuvent être suivies.
Il y a lieu en définitive de retenir les conclusions du Dr [E] dont les constatations et préconisations se rapprochent sensiblement de celles du Dr [X], expert neurochirgurgien, sur le besoin en tierce personne.
Le Dr [E], en tant que neurologue mais également éclairée sur l’aspect comportemental par l’avis du sapiteur psychiatre a, dans son évaluation, pris en considération les conséquences à la fois de l’épilepsie post-traumatique et des séquelles neurologiques en termes d’assistance. L’expert a rappelé que l’épilepsie ne nécessite pas la présence permanente de tierce personne mais justifie un contrôle quotidien de la prise médicamenteuse. A cet égard, la cour observe que le Dr [X] avait apporté la même réponse sur la prise en charge des crises épileptiques. Le Dr [E] a également pris en considération les besoins d’assistance de la victime pour l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
Dans ces conditions, la nécessité d’une présence constante aux côtés de la victime n’étant nullement démontrée, il n’y a pas lieu de retenir une aide humaine avec une surveillance continue, notamment en raison du risque épileptique, telle que sollicitée par la victime.
La cour observe que le Dr [E] qui a bien souligné en plus des 3 heures d’aide humaine (non spécialisée) par jour, la nécessité d’un encadrement pour des activités occupationnelles hebdomadaires à hauteur de 5 heures par semaine, n’a pas repris cette préconisation dans ses conclusions. Il convient de l’intégrer au besoin en tierce personne.
S’agissant de la nature de l’aide, la victime ne peut être suivie dans ses développements tendant à recourir à du personnel formé à la prise en charge des patients cérébrolésés. En effet, les multiples remplacements pour 'incompatibilité’ par la société Vitaliance s’expliquent largement par les troubles du comportement (agressivité et intolérance à la frustration) majorés par la pathologie addictive qui n’est pas retenue comme en lien avec l’accident. Au regard de la nature des tâches confiées au quotidien à la tierce personne (conduite dans les déplacements, gestion administrative, préparation des repas, réalisation des courses, du ménage, de l’entretien du linge, contrôle de la prise médicamenteuse, stimulation pour les actes d’hygiène), cette aide active peut être assurée par des auxiliaires de vie.
Il en va différemment s’agissant de la tierce personne pour les activités occupationnelles, plus ponctuelles sur la semaine, qui impliquent une qualification et partant le recours à des éducateurs spécialisés.
— sur l’indemnisation de la tierce personne
Il y a lieu d’appliquer tant pour l’aide active nécessaire au quotidien que pour l’aide spécialisée à la semaine un tarif prestataire dès lors que la victime justifie avoir effectivement recouru à un organisme prestataire durant la période échue (voir en ce sens Civ. 1ère, 23 sept. 2020, n° 19-18.582).
En outre, le besoin en tierce personne sera évalué sur la base de 412 jours par an pour tenir compte de la nécessité de remplacer les intervenants habituels lors des jours fériés et de leurs congés payés.
Les taux horaire, proposés par la victime, de 30 euros pour l’assistance d’une auxiliaire de vie et de 50 euros pour celle d’un éducateur spécialisé, ne’sauraient être retenus, en l’absence de justificatifs.
Etant rappelé que la cour est amenée à évaluer les préjudices permanents à la date à laquelle elle statue, l’indemnisation horaire sera évaluée en fonction des besoins de la victime et selon que l’assistance est assurée par une auxiliaire de vie ou par un éducateur spécialisé, comme suit :
— 3 heures par jour d’aide active x 22 euros s’agissant d’une assistance non spécialisée et non médicalisée ;
— 5 heures par semaine d’encadrement d’activités occupationnelles x 28'euros s’agissant d’une assistance spécialisée.
La tierce personne peut dès lors être évaluée de la manière suivante :
* pour les arrérages échus allant du 19 novembre 2015 (lendemain de la date de consolidation) jusqu’à la date de la liquidation, le 3 février 2026 (soit 10 ans et 74 jours)
— aide active : [(22 euros x 3 heures par jour x 412) x 10 années] + [(22 euros x 3 heures par jour x 412)/365 x 74 jours] = 277.432,90 euros
— accompagnement pour les activités occupationnelles : [(28 euros x 5 heures par semaine x 52 semaines) x 10 années] + [28 euros x 5 heures par semaine x 10,7 semaines] = 74.298 euros
Total : 351.730,90 euros.
Il n’est pas établi que durant la période d’incarcération de la victime de 13'mois (= 396 jours ou 56 semaines), courant 2018-2019, des dépenses aient été exposées au titre de la tierce personne de sorte que cette période ne sera pas prise en considération.
— aide active : 22 euros x 3 heures par jour x 396 jours = 26.136 euros
— accompagnement pour les activités occupationnelles : 28 euros x 5 heures par semaine x 56 semaines = 7.840 euros
Soit à déduire la somme de 33.976 euros.
L’indemnité due au titre de la tierce personne échue s’élève donc à la somme de 317.754,90 euros (351.730,90 euros – 33.976 euros) à laquelle l’assureur sera condamné.
* pour les arrérages à échoir :
Il est rappelé que le choix de la forme de l’indemnisation, en rente ou en capital, ainsi que celui du barème de capitalisation, relève de l’appréciation souveraine des juges du fond et vise à indemniser intégralement la victime, sans’perte ni profit pour elle.
Les parties s’accordent pour appliquer le barème de la Gazette du Palais 2025 pour calculer l’indemnité pour la période à échoir, étant observé que l’assureur prend en considération la table stationnaire. La cour retiendra ce barème de capitalisation qui est le plus récent, publié en janvier 2025 mais en sa version prospective pour se fonder sur un taux d’intérêt de 0,50 % et une table de mortalité prospective établie sur la base des données de 2021 qui est ainsi la mieux à même à ce jour de garantir le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime.
La dépense annuelle en aide humaine à compter du présent arrêt s’élève à la somme de 34.472 euros par an ([22 euros x 3 heures par jour x 412 jours] + [28 euros x 5 heures par semaine x 52 semaines]).
Le capital représentatif des arrérages à échoir après capitalisation de la dépense annuelle selon l’euro de rente viagère prévu par le barème retenu par la cour pour un homme âgé de 37 ans à la date de la liquidation, soit 43,317, s’élève à la somme de 1.493.223,62 euros (34.472 euros x 43,317).
Il convient de prévoir, compte tenu de l’âge de la victime au jour de la liquidation, de la nature de son handicap et de son actuelle vulnérabilité et afin de l’accompagner sa vie durant en toute sécurité financière, une indemnisation sous la forme d’une rente viagère trimestrielle d’un montant de 8.618 euros (34.472 euros / 4) payable selon les modalités définies au dispositif du présent arrêt. En’effet, quand bien même la victime bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée, il s’agit avant tout de lui permettre de disposer de fonds sur le long terme qui lui seront nécessaires pour faire face aux dépenses inhérentes à la tierce personne et en tout état de cause à une dépense qui s’échelonne dans le temps.
III- Sur les frais de logement adapté
L’assureur expose que le logement choisi par la victime et son entourage, dont elle a fait l’acquisition en avril 2019, n’a en aucun cas été nécessité par son état mais en outre n’est absolument pas adapté. Il relève ainsi que :
— l’expert ergothérapeute, Mme [V], a relevé que la victime ne subissait aucune atteinte fonctionnelle des suites de l’accident de sorte qu’aucun aménagement spécifique de logement n’était nécessaire ; ce même expert a observé que la maison, d’une superficie de plus de 200 m² sur un terrain de plus de 4000 m², acquise en 2019 par la victime ne répond pas de façon adaptée aux besoins de cette dernière car la met en difficulté face à ses troubles ;
— il ne peut être prétendu que la taille du logement acquis était justifiée par l’hébergement d’une tierce personne dès lors qu’un tel hébergement ne supposait qu’une pièce supplémentaire.
La victime assistée de son curateur fait valoir pour sa part que :
— si son état de santé ne justifie pas d’aménagement spécifique du domicile, il lui est nécessaire d’occuper un logement spacieux pour permettre d’assurer la présence des éducateurs spécialisés et auxiliaires, notamment la nuit, compte tenu de son besoin accru d’assistance et de surveillance ;
— elle n’habite plus avec ses parents, ayant emménagé dans son logement actuel depuis le 1er juin 2019 avec un service d’aide humaine permanent, et en tout état de cause l’évaluation de son besoin se fait au regard du handicap et non de l’aide bénévole apportée par sa famille ; le coût de l’acquisition de son logement a été de 210.000 euros en 2019 et le surcoût lié au handicap représente la somme de 143.710 euros (déduction faite de la valeur d’un logement, en commune rurale, d’une superficie moyenne de 70 m² comportant une chambre).
Sur ce, la cour
Il importe de rappeler les termes de l’arrêt rendu par la cour de céans sur ce poste de préjudice :
'Le Dr [X] [J] n’a pas retenu ce poste de préjudice. Mme'[V] a également conclu s’agissant du logement, qu’aucun aménagement n’était nécessaire, relevant qu’il n’y a pas de difficultés d’accessibilité extérieure ou intérieure pour M. [S], en rapport avec son accident.
L’ergothérapeute a pu indiquer, en réponse aux dires des parties que : 'M.'[S] est en droit d’avoir un logement, cependant selon les préconisations de la neuropsychologue, Mme [P], suite à son hospitalisation, une structure d’accueil et d’accompagnement tels que des appartements thérapeutiques, est’préconisée. Je pense que le projet de vivre seul, semble difficile à envisager pour ce jeune homme, du fait de ses difficultés cognitives, qu’il a besoin de présence d’aide humaine, pour l’aider à initier, gérer, et vérifier, mais également pour sa sécurité. Pour moi, le logement autonome, sans aide humaine, semble’ne pas être adapté. Lors de son parcours, il n’a jamais été travaillé ce projet avec M.'[S] et sans doute aurait-il été intéressant de pouvoir le travailler avec une équipe spécialisée dans l’accompagnement des personnes cérébro-lésées, pour’définir in situ les adaptations nécessaires, ou les solutions adaptées à proposer. (…) Le logement actuel ne répond pas de façon adaptée aux besoins de M.'[S] car il le met en difficulté face à ses troubles d’initiation, de’planification, de gestion. L’étendue de la maison, et du terrain également, sont’une contrainte supplémentaire vis-à-vis des troubles de M. [S].'
La cour observe que M. [S], victime de l’accident à l’âge de 13 ans, a vécu quasi exclusivement au domicile parental avant de connaître une période d’incarcération de 13 mois courant 2018-2019. A sa sortie de détention, il a acquis une maison d’une surface de 200 m² habitable avec un terrain de 4 000 m², situés’à [Localité 25], où vivent ses parents.
Comme retenu à juste titre par le premier juge, il convient de déterminer la part du coût d’acquisition de ce logement en relation de causalité avec l’accident.
Au regard des conclusions expertales énoncées précédemment, il apparaît que l’acquisition d’une maison avec terrain aux surfaces conséquentes est un choix purement personnel à M. [S] qui n’a pas été provoqué par les séquelles dommageables de l’accident. Au regard des constatations de l’expert ergothérapeute, il s’avère que ce bien immobilier s’avère en définitive inadapté à sa situation.
Si M. [S] demeure libre de choisir son lieu de vie, comme il le soulève à raison, il n’en demeure pas moins qu’en l’absence d’élément médical faisant ressortir la nécessité d’aménagements spécifiques, seule l’assistance tierce personne nocturne pourrait justifier une surface plus grande du logement pour permettre l’accueil d’une tierce personne de nuit. Or, le volume de l’assistance tierce personne définitive, qui fait l’objet d’une discussion, a conduit la cour à ordonner une nouvelle mesure d’instruction pour évaluer précisément ce poste de préjudice et à surseoir à statuer sur la liquidation de ce poste de préjudice.
Compte tenu de l’interdépendance de ces deux postes de préjudice au cas particulier, ce chef de demande sera examiné au retour de l’expertise ordonnée sur la tierce personne définitive'.
Au regard du rapport d’expertise du Dr [E], des développements qui précèdent et de la solution retenue par la cour au titre de la tierce personne permanente, la cour ne peut que constater qu’en l’absence d’aide humaine de surveillance nocturne, la victime ne peut prétendre voir indemnisée la superficie complémentaire de son logement pour accueillir cette tierce personne la nuit.
Au delà et comme déjà souligné par la cour, la victime ne justifie pas de la nécessité d’aménagements spécifiques en lien avec les séquelles de l’accident, ainsi que cela est souligné très explicitement par le Dr [X], dans son rapport d’expertise.
Dès lors, il y a lieu de débouter la victime de sa demande indemnitaire à ce titre.
IV- Sur la demande de condamnation de l’assureur au doublement du taux de l’intérêt légal
La victime, assistée de son curateur, fait valoir que l’assureur est tenu de lui verser les intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal sur la totalité de l’indemnisation des postes de préjudice tels que confirmés dans l’arrêt rendu le 16 mai 2023, sans déduction des provisions versées et incluant la créance des tiers payeurs ainsi que sur l’indemnisation des postes complémentaires selon l’arrêt à intervenir, sans déduction des provisions versées et incluant la créance des tiers payeurs et ce à compter de l’expiration du délai de 8 mois après l’accident. Elle expose ainsi que :
— elle bénéficiait automatiquement de la présomption de réparation intégrale au titre de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 de sorte qu’il est inopérant pour l’assureur de soulever le retard dans l’enquête de gendarmerie pour s’exonérer de son absence d’offre ;
— une offre provisionnelle aurait dû être formulée par l’assureur dans les 8 mois de l’accident, soit avant le 21 juillet 2002 ; si elle a pu bénéficier du versement d’une provision de 10.000 euros par ordonnance de référé du 25 septembre 2002, soit après l’expiration du délai de 8 mois, l’assureur n’avait néanmoins formulé aucune offre que ce soit transactionnelle ou par voie de conclusions ; de même en 2004, la provision versée par l’assureur ne pourrait être analysée en une offre formelle conforme aux exigences légales puisqu’à nouveau l’assureur refusait le versement d’une provision complémentaire ;
— Il est inopérant pour l’assureur de soulever qu’une offre d’indemnisation définitive a été formulée le 28 juin 2016, soit plus de cinq mois après la connaissance de la date de consolidation, pour s’exonérer de la sanction mise à sa charge alors qu’elle n’a pas fait d’offre valable et suffisante dans le délai de 8'mois ;
— en tout état de cause, cette offre du 28 juin 2016 n’est pas valable, ne’mentionnant aucune disposition légale, ne contenant pas la créance des tiers payeurs et ne formulant aucune proposition au titre des dépenses de santé actuelles et futures ainsi que du préjudice d’agrément, pourtant retenus dans le rapport d’expertise ; les dispositions relatives à l’offre tardive, l’absence d’offre et l’insuffisance d’offre sont antérieures au sinistre et contemporaines de la loi du 5'juillet 1985 ; il est inopérant d’affirmer que l’état jurisprudentiel en 2002 ou 2003 était différent au regard de la procédure d’offre instaurée depuis 1985 ;
— s’agissant de l’assiette de la pénalité, il lui est tout à fait possible de solliciter, après une indemnisation définitive de ses préjudices, la condamnation de l’assureur aux intérêts au double du taux légal puisqu’il s’agit de deux demandes distinctes : la première en réparation d’un préjudice au titre d’une créance indemnitaire, la seconde en condamnation au titre d’intérêts moratoires.
L’assureur fait valoir que :
— la demande nouvelle formée par la victime doit être déclarée irrecevable en ce qu’elle concerne les postes de préjudice confirmés par l’arrêt de la cour d’appel d’Angers le 16 mai 2023, cette décision étant devenue définitive en l’absence de pourvoi de la part de la victime ; le doublement des intérêts légaux, s’il devait être appliqué, serait donc limité à la période ayant couru du 2 mars 2003 (expiration du délai de huit mois) au 28 juin 2016 (date de l’offre définitive après connaissance de la date de consolidation) ; s’agissant des arrérages échus de la rente relative à l’aide humaine, le doublement des intérêts légaux ne peut s’appliquer au capital servant de base à son calcul mais aux arrérages qui auraient été perçus à compter de l’expiration du délai de l’offre jusqu’au jour où celle-ci intervient ;
— le sinistre du 21 novembre 2001 n’a été porté à sa connaissance que par la réception du procès-verbal de gendarmerie adressé par voie postale le 26 juin 2002 et réceptionné le 2 juillet 2002 ; dans la mesure où le sinistre ne lui avait pas été déclaré, il a diligemment interrogé son assurée, la société Louvigné sur les circonstances de cet accident ; ce n’est que le 21 août 2002 qu’il a réceptionné la déclaration circonstanciée adressée par son assurée le 20 août 2002 ; dans la mesure où la responsabilité n’était pas 'clairement établie’ selon les termes de l’article L 211-9 du code des assurances, il a fait réaliser une enquête et dans l’intervalle une assignation en référé lui a été délivrée le 5 août 2002 par les parents de la victime alors mineure ; ce n’est qu’en suite de la réception, le'2'novembre 2002, du rapport d’enquête qu’il a fait diligenter que seront confirmées les circonstances de l’accident permettant de confirmer l’implication du véhicule de son assurée ;
— dans la mesure où en l’absence de déclaration de son assurée, il n’avait pas connaissance de l’accident, il n’était évidemment pas en mesure de faire une offre provisionnelle dans les délais impartis ;
— la pénalité réclamée ne peut en tout état de cause courir qu’à l’issue des 8 mois de la date de sa connaissance de l’accident, soit le 2 juillet 2002 et ce d’autant que la jurisprudence invoquée par la victime est intervenue très postérieurement à ce qui était considéré à l’époque comme la procédure appliquée par tous les acteurs en matière de dommages corporels ;
— à réception du rapport d’expertise du Dr [X], il a adressé à la victime dans les cinq mois prévus par l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnisation définitive en date du 28 juin 2016 pour un montant de 1.159.364,05 euros ; l’absence de toute réponse de la victime l’a conduit à délivrer une assignation au fond le 11 septembre 2017.
Sur ce, la cour
En application de l’article L 211-9 du code des assurances, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime, lorsque la responsabilité n’est pas contestée et le dommage entièrement quantifié, une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans un délai maximal de huit mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime et l’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis, étant précisé que le délai applicable est celui qui est le plus favorable à la victime, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal, en vertu de l’article L 211-13 du même code, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Il résulte de l’article R 211-29 du code des assurances que le délai de huit mois à compter de l’accident dont dispose l’assureur pour effectuer une offre d’indemnisation au moins provisionnelle est suspendu lorsque ce dernier n’a pas été avisé de l’accident dans le mois de sa survenance et jusqu’à réception de cet avis.
En l’espèce et liminairement, il convient de rappeler que la demande de sanction du doublement des intérêts sur le fondement de l’article L 211-13 du code des assurances, nouvellement présentée par la victime en cause d’appel, s’analyse comme le complément de la demande d’indemnisation présentée devant la juridiction du premier degré et est ainsi recevable, ce qui n’est pas discuté par l’assureur.
L’assureur qui admet ainsi la recevabilité de cette demande à hauteur d’appel, soutient en revanche que dans la mesure où certains postes de préjudice sont devenus définitifs ensuite de la confirmation par l’arrêt mixte rendu le 16 mai 2023, la sanction du doublement des intérêts légaux ne pourrait concerner lesdits postes. Comme souligné par la victime, cette dernière est parfaitement fondée à solliciter même après fixation définitive d’une partie de ses préjudices, l’application de la sanction de l’article L 211-13 du code des assurances qui a effectivement la nature d’intérêts moratoires et ne remet pas en cause l’autorité de chose jugée attachée à la créance indemnitaire d’ores et déjà devenue définitive pour certains postes de préjudices.
Sur le fond, en application des textes rappelés ci-dessus, l’assureur a la double obligation de présenter à la victime dont l’état n’était pas consolidé, une’offre provisionnelle dans le délai de huit mois de l’accident et de lui faire ensuite, une offre définitive dans le délai de cinq mois suivant la date à laquelle il a été informé de la consolidation de son état.
L’accident s’étant produit le 21 novembre 2001, l’assureur devait en principe faire une offre provisionnelle détaillée comportant tous les éléments indemnisables du préjudice au plus tard le 21 juillet 2002 sauf à justifier d’une cause de suspension de délai.
A cet égard, il n’est pas discuté par la victime que la société propriétaire de l’ensemble routier impliqué dans l’accident n’a pas déclaré le sinistre à son assureur.
Ainsi le délai de huit mois pour présenter une offre s’est trouvé suspendu du 21 décembre 2001 au 2 juillet 2002, date de réception par l’assureur du procès-verbal de gendarmerie, produit aux débats.
Par suite, l’assureur avait jusqu’au 2 mars 2003 pour formuler une offre d’indemnisation.
Or il résulte des pièces versées par l’assureur que la seule offre d’indemnisation qui a été formulée est en date du 28 juin 2016, soit bien au delà du délai imparti, y compris en tenant compte de la suspension.
S’agissant de l’offre d’indemnisation définitive que l’assureur devait effectuer dans un délai de cinq mois à compter de la date à laquelle il a été informé de la consolidation de la victime, il ressort des mentions du rapport d’expertise judiciaire du Dr [X] qui a fixé la date de consolidation au 18'novembre 2015, que ce rapport a été établi le 14 janvier 2016, date à laquelle l’assureur ne conteste pas en avoir eu connaissance.
L’assureur devait ainsi présenter à la victime une offre d’indemnisation définitive portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice au plus tard le 14 juin 2016.
L’assureur justifie de l’envoi à la victime d’une offre d’indemnisation définitive le 28 juin 2016, soit après l’expiration du délai imparti et sans qu’il se prévale ni ne justifie d’une cause de suspension.
En tout état de cause, comme relevé par la victime, cette offre d’indemnisation était incomplète pour ne comporter aucune proposition d’indemnisation au titre du poste de préjudice des dépenses de santé actuelles et futures, du préjudice d’agrément dont l’expert avait admis l’existence, alors qu’il incombait à l’assureur, s’il ne disposait pas des informations nécessaires pour évaluer ces préjudices de formuler une demande de renseignements dans les conditions et formes prévues aux articles R 211-37 et R 211-39 du code des assurances, ce qu’il ne justifie pas avoir fait. En effet, si l’offre mentionne 'dès’réception de votre accord sur notre offre et des justificatifs, nous vous adresserons le protocole d’indemnisation transactionnel', l’assureur qui renseignait les postes de préjudice précités comme suit : 'sur justificatifs', n’a pas reproduit les informations prévues à l’article L 211-10 du code des assurances et n’a pas rappelé les conséquences d’un défaut de réponse ou d’une réponse incomplète. Le fait qu’aucune indemnité n’ait finalement été allouée à la victime pour ces trois postes de préjudice est indifférent dès lors que le Dr [X] les avait retenus dans leur principe.
Cette offre d’indemnisation du 28 juin 2016 est donc irrégulière et équivaut à une absence d’offre.
En revanche, l’assureur a fait assigner la victime le 11 septembre 2017 devant le tribunal de grande instance de Laval aux fins notamment qu’il lui soit donné acte de son offre d’indemnisation définitive et que le préjudice subi par la victime des suites de l’accident soit liquidé à la somme de 1.249.364,05 euros. La’proposition indemnitaire contenue à cet acte introductif d’instance porte sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n’est pas manifestement insuffisante pour représenter plus du tiers du montant des indemnités allouées par le tribunal, s’agissant des postes de préjudices devenus définitifs et par la cour pour les autres postes.
Cette offre constitue ainsi le terme et l’assiette de la pénalité encourue par l’assureur.
Il convient ainsi de condamner l’assureur à payer à la victime les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre du 11 septembre 2017, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 3 mars 2003 et jusqu’au 11 septembre 2017.
Il y a lieu de dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêt dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.
Enfin, il n’y a pas lieu d’ordonner le remboursement de sommes éventuellement trop perçues en exécution du jugement déféré, le présent arrêt constituant le titre exécutoire permettant cette restitution.
V- Sur les frais irrépétibles et les dépens d’appel
Succombant majoritairement, l’assureur sera condamné aux dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Il conviendra également de le condamner à payer à la victime une indemnité de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Condamne la SA Axeria iard à payer à M. [C] [S] au titre de l’assistance permanente par une tierce personne la somme de 317.754,90 euros en capital et une rente trimestrielle viagère d’un montant de 8.618 euros, pour un capital représentatif de 1.493.223,62 euros, payable à compter du 3 février 2026, à terme échu et avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue, indexée selon les dispositions prévues par l’article 43 la loi du 5 juillet 1985,en fonction du coefficient de revalorisation prévu à l’article L 434-17 du code de la sécurité sociale, et qui sera suspendue, en cas d’hospitalisation, à partir du 46ème jour,
Condamne la SA Axeria iard au paiement des intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre contenue à l’assignation du 11'septembre 2017, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 3 mars 2003 et jusqu’au 11'septembre 2017,
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil,
Déboute M. [C] [S] de sa demande indemnitaire formée au titre des frais de logement adapté,
Condamne la SA Axeria iard à payer à la victime la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Axeria iard aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE, empêchée
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