Confirmation 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 12 août 2025, n° 25/04381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04381 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 10 août 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DU VAL DE MARNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 12 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04381 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLYZA
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 août 2025, à 16h15, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Caroline Tabourot, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sophie Capitaine, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [V] [W]
né le 10 octobre 1996 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
Informé le 11 août 2025 à 14h46, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DU VAL DE MARNE
Informé le 11 août 2025 à 14h46, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 10 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du Val de Marne enregistrée sous le n° RG 25/03132 et celle introduite par le recours de M. [V] [W] enregistré sous le n° RG 25/03131, déclarant le recours de M. [V] [W] recevable, rejetant le recours de M. [V] [W], déclarant la requête du préfet du Val de Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [V] [W] au centre de la rétention administration n°2 du Mesnil-Amelot, ou dans tout autre cente ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 10 août 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 11 août 2025, à 12h15, par M. [V] [W] ;
SUR QUOI,
L’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose :
« Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
« Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. »
L’article R. 743-11, alinéa 1, exige qu’a peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel soit motivée.
Il est d’une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.
En l’espèce, l’appel formé par [V] [W] doit être considéré comme irrecevable dès lors qu’il ne contient aucun moyen réel et sérieux de contestation de l’ordonnance querellée.
En effet, il soulève que l’arrêté de placement lui a été notifié le 06/08/25 à 9h, à la suite de sa levée d’écrou le même jour à 8h30 et qu’il a été privé de liberté pendant ce délai. Il apparaît cependant que ce délai de 30 minutes entre l’interpellation et la notification des droits n’est pas excessif.
En outre, n’est pas une cause de nullité, le fait pour l’administration de débuter une fois la mise en liberté de l’étranger.
Les observations formulées au soutien de l’appel ne sauraient donc constituer une motivation au sens de l’article R. 743-11, alinéa 1, précité.
À défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l’appel doit être rejeté comme irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 12 août 2025 à 10h10
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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