Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 30 avr. 2025, n° 25/00738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00738 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 janvier 2025, N° 24/04248 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SOCIÉTÉ CHAMPENOISE DE GESTION ET DE PARTICIPATION c/ S.A.S. DU [ Adresse 2 ], S.A.R.L. HTC CONSTRUCTION, S.A.R.L. MAITRISE D ' ' UVRE ASSISTANCE CONSEIL CREATIONS, domicilié chez ACANTHE DEVELOPPEMENT - et SA FONCIERE D' INVE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ARRET DU 30 AVRIL 2025
(n° 91 /2025, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00738 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWBZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Janvier 2025 – Conseiller de la mise en état de PARIS – RG n° 24/04248
APPELANTE
Madame [K] [U]
[Adresse 7]
[Localité 14]
Représentée par Me Serge LEWISCH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1474
INTIMES
Monsieur [H] [A]
domicilié chez ACANTHE DEVELOPPEMENT – et SA FONCIERE D’INVE
[Adresse 16]
[Localité 10]
Monsieur [I] [E]
chez ACANTHE DEVELOPPEMENT, [Adresse 16]
[Localité 10]
Représenté par Me William BOURDON, avocat au barreau de PARIS, toque : R143
S.A.R.L. MAITRISE D''UVRE ASSISTANCE CONSEIL CREATIONS
[Adresse 1]
[Localité 9] France
N° SIRET : 410 83 3 5 60
Représentée par Me Ingrid GIUILY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1077
S.A.R.L. HTC CONSTRUCTION
représentée par son liquidateur ès qualité, M. [R] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° SIRET : 898 78 4 6 16
S.A.S. DU [Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 11]
N° SIRET : 407 77 1 6 17
Représentée par Me Ingrid GIUILY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1077
S.A.S. SOCIÉTÉ CHAMPENOISE DE GESTION ET DE PARTICIPATION
[Adresse 6]
[Localité 12]
N° SIRET : 338 47 8 8 94
Représentée par Me Ingrid GIUILY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1077
AGS CGEA D'[Localité 15], agissant en la personne du Directeur Général de l’AGS, M. [X] [L], dûment habilité à cet effet
[Adresse 13]
[Localité 8]
N° SIRET : 314 389 040
Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 mars 2025, en audience publique en double rapporteur, devant Mme Guillemette Meunier, Présidente de chambre chargée du rapport, et M. Didier Malinosky, magistrat honoraire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Guillemette Meunier, Présidente de chambre
M. Fabrice Morillo, Conseiller
M. Didier Malinosky, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Sila Polat, en présence de Mme Romane Cherel, greffier
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signée par Guillemette Meunier, Présidente et par Sila Polat, greffier, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration transmise par voie électronique le 9 juillet 2024, Mme [K] [U] a interjeté appel d’un jugement rendu le 30 mai 2024 par le conseil de prud’hommes de Paris, dont elle a reçu notification le 17 juin suivant, à l’encontre de la société Maîtrise d''uvre assistance conseil création, de la société HTC construction représentée par son liquidateur ès qualités M. [R] [C], de la société du [Adresse 2], de la société Champenoise de gestion et de participation, de M. [H] [A], de M. [I] [E] et de l’AGS CGEA d'[Localité 15], en ce que ce jugement l’a déboutée de ses demandes.
Le 10 juillet 2024, Mme [U] a déposé une demande d’aide juridictionnelle qui lui a été accordée le 22 octobre 2024.
Le 2 août 2024, Mme [U] a été convoquée par le commissariat de police de Paris à la suite de sa plainte déposée le 10 juillet 2024 devant le procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions remises au conseiller de la mise en état le 5 octobre 2024, Mme [U] a sollicité un sursis à statuer dans l’attente du résultat de cette procédure.
Par avis du 7 octobre 2024, le greffe a demandé à Mme [U] de signifier la déclaration d’appel à MM. [A] et [E] et à la société HTC construction.
Le 6 novembre 2024, les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 3 décembre 2024.
Le 13 novembre 2024, une demande d’observations sur la caducité de la déclaration d’appel a été émise conformément aux dispositions de l’article 911 du code de procédure civile, faute de signification des conclusions à l’intimé non constitué dans le délai.
Le 18 novembre 2024, les sociétés Maîtrise d''uvre assistance conseil créations, du [Adresse 2] et Champenoise de gestion et de participation ont notifié par RPVA des conclusions d’incident aux fins de caducité de l’appel.
Le 29 novembre 2024, Mme [U] a notifié par RPVA des conclusions d’incident demandant un sursis à statuer en raison de la procédure en cours, le rejet de la demande de caducité du fait de l’absence de désignation de commissaire de justice et d’une décision d’aide juridictionnelle seulement rendue le 22 octobre 2024.
Le 2 décembre 2024, les sociétés Maîtrise d''uvre assistance conseil créations, du [Adresse 2] et Champenoise de gestion et de participation ont notifié par RPVA des conclusions sur incident demandant le prononcé de la caducité de l’appel car Mme [U] n’avait pas déposé ses conclusions dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 14 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel.
Le conseiller de la mise en état a retenu que :
— la demande d’aide juridictionnelle ayant été déposée après la déclaration d’appel, Mme [U] était soumise, pour conclure, au délai de l’article 908 du code de procédure civile sans possibilité de report;
— Mme [U] n’avait jamais remis ses conclusions ;
— la caducité rendait sans objet la demande de sursis à statuer.
Par requête du 24 janvier 2025, notifiée par RPVA, Mme [U] a déféré cette ordonnance à la cour et a demandé de :
— réformer l’ordonnance du 14 janvier 2025 ;
— déclarer l’appel recevable ;
— ordonner la poursuite de la procédure ;
— ordonner un sursis à statuer compte tenu de la plainte pénale déposée par Mme [U] et de ses conclusions déposées devant la cour d’appel.
Au soutien de ses prétentions, Mme [U] fait notamment valoir que :
— elle a logiquement sollicité un sursis à statuer dans l’attente du résultat de la procédure pénale en cours car elle ne peut chiffrer précisément ses demandes tant que la juridiction pénale ne s’est pas prononcée ;
— ses demandes contiennent en particulier des demandes de dommages intérêts pour licenciement oral et harcèlement, or son départ et ce licenciement sont directement liés à ce harcèlement sexuel de la part de son employeur ;
— elle a déposé une demande d’aide juridictionnelle totale et ce n’est que dans la décision complétive du 8 novembre qu’un seul des commissaires de justice sur les deux nécessaires a été nommé ;
— elle était donc en toute hypothèse bloquée pour pouvoir conclure sur le fond dans l’attente de la désignation de deux commissaires de justice, plusieurs défendeurs n’ayant pas constitué avocat.
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er février 2025, l’AGS a demandé à la cour de confirmer l’ordonnance du 14 janvier 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 février 2025, les sociétés Maîtrise d''uvre assistance conseil création, [Adresse 2] et Champenoise de gestion et de participation ont demandé à la cour de:
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 14 janvier 2025 ;
— confirmer la caducité de l’appel ;
— condamner Mme [U] à leur payer la somme de 400 euros chacune, soit la somme totale de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [U] à tous les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les sociétés Maîtrise d''uvre assistance conseil création, [Adresse 2] et Champenoise de gestion et de participation font notamment valoir que :
— les conclusions de sursis à statuer que l’appelante a signifiées le 6 octobre 2024 ne valent pas conclusions au sens de l’article 908 du code de procédure civile et n’interrompent pas ce délai ;
— la jurisprudence constante affirme que la demande d’aide juridictionnelle n’interrompt pas le délai de 3 mois de l’article 908 du code de procédure civile (soc. 19 mars 2020 n°19-12990 et soc. 12 avril 2023 n°21-23.163) ;
— il convient de relever que l’appelante a déposé sa demande d’aide juridictionnelle après avoir interjeté appel. Et peu importe qu’une décision complétive d’aide juridictionnelle ait été rendue, Mme [U] n’était en aucun cas « bloquée » pour pouvoir conclure sur le fond comme elle l’affirme dans sa requête;
— les sociétés dûment constituées n’ont pas été destinataire de conclusion d’appelant.
Par conclusions du 26 février 2025, notifiées par RPVA, M. [I] [E] a demandé à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 janvier 2025 (RG n°24/4248) ;
— par conséquent :
— déclarer caduque la déclaration d’appel N°24/14681 du 9 juillet 2024 formée par Mme [K] [U] ;
— condamner Mme [K] [U] à payer à M. [I] [E] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Mme [K] [U] en tous les dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [E] fait notamment valoir que :
— Mme [K] [U] a déposé des conclusions de sursis à statuer en date du 6 octobre 2024 ;
— les conclusions adressées ne remplissent pas les conditions des articles 908 et 954 du Code de procédure civile précités, dès lors qu’elles ne comportent aucun développement sur l’objet du litige et ne formulent pas les prétentions de Mme [K] [U] ;
— la demande d’aide juridictionnelle sollicitée par Mme [K] [U] le 10 juillet 2024, soit après l’appel interjeté, n’interrompt pas le délai prévu à l’article 908 du code de procédure civile au regard de la jurisprudence (Soc. 19 mars 2020 n°19-12.990 ; Soc. 12 avril 2023 n°21-23.163).
Les deux autres parties intimées, M. [H] [A] et la société HTC Construction, n’ont pas constitué avocat en appel.
L’ordonnance de fixation a été rendue le 4 février 2025 pour une audience devant se tenir le 7 mars 2025 à 9h00.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 30 avril 2025.
Motifs
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Il résulte en outre de l’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 dans sa version en vigueur du 1er janvier 2021 au 1er septembre 2024 que si la demande d’aide juridictionnelle a été déposée après la déclaration d’appel, l’appelant demeure soumis au délai de l’article 908 pour conclure.
En l’espèce, Mme [U] a formé appel le 9 juillet 2024.
Ce n’est que le 10 juillet 2024 qu’elle a déposé une demande d’aide juridictionnelle, laquelle lui a été accordée le 22 octobre 2024.
En application des textes précités, elle devait donc remettre ses conclusions d’appelante au greffe au plus tard le 9 octobre 2024 or elle n’y a jamais procédé. Ce faisant, sa déclaration d’appel se trouve frappée de caducité.
L’existence d’une plainte pénale en cours d’instruction de même que la demande de sursis à statuer se révèlent sans effet sur le cours du délai pour conclure prescrit par l’article 908 du code de procédure civile.
Le retard pris dans la désignation de deux huissiers de justice est également inopérant ; cette circonstance ne constituant pas davantage une cause de suspension ni d’interruption du délai pour conclure.
Dès lors, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions et il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes plus amples de la requérante.
Les dépens d’appel sont laissés à la charge de Mme [U] qui est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a pas lieu à condamnation au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière de déféré, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré.
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
DIT que les dépens d’appel sont laissés à la charge de Mme [U] qui est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Le greffier La Présidente
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