Infirmation partielle 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 12 févr. 2025, n° 23/00073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 13 décembre 2022, N° 21/01637 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 12 FEVRIER 2025
N° 2025/67
Rôle N° RG 23/00073 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKR3M
Association [4] [Localité 6]
C/
[L] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 13 Décembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/01637.
APPELANTE
Association [4] [Localité 6] représentée par son Président en exercice, Monsieur [F] [C]
Demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉE
Madame [L] [P]
Née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
Demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Eve-Marie HOEL, avocate au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise de BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2025
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Par jugement du 14 septembre 2020, le tribunal correctionnel de Draguignan a condamné M. [S] [V], déclaré coupable d’abus de confiance entre le 1er juillet 2014 et le 4 février 2019 au préjudice de l’association [4] Cavalaire ([5]), à payer à cette dernière une somme de 128 193 euros à titre de dommages-intérêts, dont 2 000 euros en réparation de son préjudice moral.
M. [V] est marié avec Mme [L] [P] sous le régime de la séparation de biens depuis le [Date mariage 2] 2015.
Par acte du 8 mars 2022, l’association [5] a assigné Mme [P] devant le tribunal judiciaire de Draguignan afin qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 83 200, 46 euros.
Par jugement contradictoire du 13 décembre 2022, le tribunal l’a déboutée de ses demandes et condamnée à payer à Mme [P] une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, aux motifs qu’une partie des sommes dont le paiement est réclamé découle d’engagements et de contrats nés avant le mariage, qu’en tout état de cause les sommes réclamées sont consécutives à une dette de dommages et intérêts découlant d’une infraction personnelle de son époux et que les dépenses réalisées avec les sommes mises en compte au-delà la dette de dommages et intérêts fixée par la juridiction répressive, sont des dépenses d’agrément manifestement excessives au regard du train de vie du couple, de sorte qu’elles ne relèvent pas de la solidarité légale entre époux.
Par acte du 2 janvier 2023, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, l’association [5] a relevé appel de cette décision en visant tous les chefs de son dispositif.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 13 novembre 2024.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 28 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’association [5] demande à la cour de :
' infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
' condamner Mme [P] à lui payer la somme de 83 200, 46 euros à titre de dommages-intérêts, une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance que d’appel, distraits au profit de son avocat.
Dans ses dernières conclusions d’intimée, régulièrement notifiées le 28 juin 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, Mme [P] demande à la cour de :
' confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
' condamner l’association [5] à lui payer 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Motifs de la décision
1. Sur la créance revendiquée par l’association [5] à l’encontre de Mme [P]
1.1 Moyen des parties
L’association [5] fonde ses demandes à l’encontre de Mme [P] sur les dispositions des articles 220 et 1356 du code civil. Elle fait valoir qu’elle ne réclame pas les sommes au paiement desquelles M. [V] a été condamné par le tribunal correctionnel, mais le remboursement de sommes dont Mme [P] a personnellement profité même si elle n’est pas directement à l’origine des dépenses, dès lors que celles-ci avaient un caractère ménager au sens de l’article 220 du code civil.
Elle se réfère notamment aux déclarations de M. [V] selon lesquelles il utilisait la carte bancaire de l’association pour régler des dépenses du quotidien et soutient qu’il importe peu que ces dépenses n’aient pas été nécessaires ou que, prises globalement, elles atteignent un montant susceptible d’être considéré comme excessif, dès lors que Mme [P] a profité des fonds détournées via des dépenses revêtant un caractère ménager au sens de l’article 220 du code civil, en sachant pertinemment que les revenus de son époux ne suffisaient pas pour couvrir de telles dépenses.
Mme [P] soutient que la somme réclamée procède d’infractions pénales commises par son époux ou de dépenses antérieures au mariage, de sorte que la solidarité légale entre époux, prévue par l’article 220 du code civil, est exclue.
1.2 Réponse de la cour
En application de l’article 1310 du code civil la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En l’espèce, M. [V] a été déclaré coupable d’abus de confiance au préjudice de l’association [5]. Sur le plan civil, le tribunal correctionnel l’a condamné à réparer le dommage causé à l’association par les détournements de fonds consacrant ces abus de confiance.
Mme [P] n’a été pas été condamnée, que ce soit pénalement ou civilement au titre de ces abus de confiance ou d’un recel d’abus de confiance.
En conséquence, aucune solidarité de plein droit n’a vocation à jouer au titre des condamnations civiles prononcée par la juridiction pénale à l’encontre de M. [V].
Selon l’article 220 du code civil, chacun des époux a le pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement. La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
En application de l’article 1536 alinéa 2 du même code lorsque les époux ont stipulé dans leur contrat de mariage qu’ils seraient séparés de biens, chacun d’eux reste seul tenu des dettes nées en sa personne, avant ou pendant le mariage, hors le cas de l’article 220.
Il résulte de la combinaison de ces textes que, même mariés sous régime de séparation de biens, les époux sont légalement redevables solidairement des dettes qui procèdent de contrats ayant pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants.
L’association [5] soutient qu’elle ne réclame pas la condamnation de Mme [P] au titre des condamnations prononcées contre l’époux. Or, le mécanisme de solidarité des dettes entre époux a pour finalité de rendre un époux débiteur des sommes dues par son conjoint lorsque celles-ci correspondent à des dépenses d’entretien du ménage ou d’éducation des enfants.
Lorsqu’aucune solidarité n’est applicable, un époux ne peut être tenu de rembourser des dépenses réalisées par son conjoint, sauf à démontrer qu’il a lui même commis une faute délictuelle à l’origine de la perte des fonds par la victime.
L’association [5] fonde exclusivement ses demandes sur le mécanisme de solidarité entre époux au titre de dettes ménagères.
Elle n’allègue ni n’établit aucune faute personnelle de Mme [P] susceptible de justifier sa condamnation à rembourser des sommes détournées par son époux, étant observé qu’il n’est produit aucune pièce de l’enquête pénale démontrant que Mme [P] a, elle-même, frauduleusement utilisé la carte bancaire au moyen de laquelle les détournements ont eu lieu.
Il n’est pas davantage établi qu’elle a été condamnée ou même poursuivie pour recel d’abus de confiance.
En conséquence, c’est bien au titre des sommes détournées par M. [V] au préjudice de l’association, motif prix de la vocation ménagère des dépenses réalisées grâce à ces détournements, que l’association réclame la condamnation de Mme [P] à lui en rembourser une partie.
Or, la solidarité légale prévue par l’article 220 du code civil est circonscrite. Elle n’est pas applicable au concubinage, de sorte qu’en l’espèce, tous les détournements qui ont servi à des dépenses antérieures à la célébration du mariage le [Date mariage 2] 2015, n’entrent pas dans son champ d’application.
Par ailleurs, et en tout état de cause, si la solidarité a vocation à s’appliquer à toute dette, même non contractuelle, c’est à la condition qu’elle ait pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants et qu’elle ne procède pas d’une infraction pénale commise par l’un des époux.
En effet, la dette de dommages-intérêts qui tend à réparer le préjudice résultant d’une infraction pénale commise par l’un des époux génère une obligation délictuelle qui n’entre pas dans la catégorie des dépenses ménagères auxquelles est attachée la solidarité de plein droit.
Il en va ainsi même si les fonds détournés ont ensuite été employés à la satisfaction de besoins d’ordre familial ou personnels à l’autre époux.
Mme [P] n’a donc pas à répondre dans le cadre d’une obligation à la dette solidaire, de tout ou partie de la dette de dommages-intérêts pesant sur son époux au profit de l’association [5] à la suite de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Draguignan.
Cette dette de dommages-intérêts a pour objet de réparer le préjudice subi par l’association [5], du fait d’abus de confiance commis par M. [V] et comme telle, n’entre pas dans la catégorie des dettes ménagères auxquelles est attachée la solidarité de plein droit.
Ces éléments sont suffisants, sans qu’il soit nécessaire d’entrer plus avant dans le détail de l’argumentation des parties, pour justifier la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté l’association [5] de ses demandes à l’encontre de Mme [P].
2. Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens sont confirmées.
L’association [5], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens d’appel et n’est pas fondée à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [P] au titre des frais exposés en première instance ou devant la cour.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement rendu le 13 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Draguignan, hormis en ce qu’il a condamné l’association [4] Cavalaire à payer à Mme [L] [P] une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant,
Condamne l’association [4] [Localité 6] aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute l’association [4] [Localité 6] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en appel ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au profit de Mme [L] [P] en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais qu’elle a exposés en première instance et devant la cour.
Le greffier La présidente
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