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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 27 mars 2026, n° 25/07100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/07100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
,
[Adresse 1]
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 1]
Chambre 4-1
N° RG 25/07100 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO4YY
Ordonnance n° 2026/M029
APPELANTE
S.A.R.L., [1], demeurant, [Adresse 4]
représentée par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur, [H], [F]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-006433 du 08/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 2]), demeurant, [Adresse 5]
représenté par Me Marine BOIDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Véronique SOULIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Kamel BENKHIRA, Greffier,
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 06 juin 2025 ayant :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— fixé le salaire mensuel brut moyen de M., [F] à la somme de 328,89 euros ;
— condamné la société, [1] prise en la personne de son représentant légal à payer à M., [F] les sommes suivantes :
— 657,72 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 65,77 euros de congés payés afférents ;
— 9.865,80 euros brut à titre de rappel de salaire et 968,60 euros brut au titre des congés payés;
— 1.151,01 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— liquidé l’astreinte ordonnée lors de l’audience du 1er octobre 2024 à la somme de 1800 euros ;
— jugé que les condamnations prononcées seront assorties d’intérêts à taux légal à compter du 18 juin 2024 et ordonné la capitalisation des intérêts ;
— ordonné à la société, [1] de remettre à M., [F] un certificat de travail, une attestation, [2] et un bulletin de paie récapitulatif rectifiés selon le présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour à compter de 15 jours après la notification du jugement ;
— rappelé que sont exécutoires de plein droit les condamnations ordonnant la délivrance des pièces que l’employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail) et celles des sommes mentionnées au 2° de l’article R 1454-14 dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ;
En conséquence ;
— condamné la société, [1] prise en la personne de son représentant légal aux dépens et à payer à M., [F] la somme de 1.700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d’appel de la SARL, [1] notifiée au greffe par voie électronique le 12 juin 2025
Vu les conclusions d’incident notifiées par M., [F] le 15 juillet 2025 demandant au conseiller de la mise en état de :
Constater que la société, [1] n’a pas exécuté le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille du 6 juin 2025 bénéficiant de l’exécution de droit à titre provisoire sur les chefs de condamnations conformément à l’article R 1454-28 du code du travail ;
En conséquence :
— ordonner la radiation de l’affaire du rôle pour défaut d’exécution par la société, [1] du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille du 6 juin 2025 ;
— condamner la société, [1] aux dépens et à payer à M., [F] la somme de 1.500 euros;
Vu les conclusions d’incident en réplique notifiées le 25 juillet 2025 par la société, [1] demandant au conseiller de la mise en état de débouter M., [F] de l’ensemble de ses demandes, d’écarter la demande de radiation du rôle de l’affaire et de le condamner aux dépens et à lui payer une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile faisant valoir que l’intimé a été logé dans un appartement appartenant à l’employeur dont il s’est abstenu de régler le loyer, qu’il a été procédé à une saisie-conservatoire de créance le 25 juillet 2025 entre les mains de la société, [1] pour garantie du paiement de la somme de 9.254,48 euros rendant ainsi indisponibles les sommes dues par l’appelante au titre de l’exécution provisoire ;
Fixé à l’audience du 6 octobre 2025, l’incident a été successivement renvoyé au 8 décembre 2025 et au 2 mars 2026, date à laquelle il a été retenu ;
Vu les conclusions d’incident n°3 notifiées le 20 février 2026 par M., [F] demandant au conseiller de la mise en état, de constater que la saisie conservatoire de créances opérée le 25 juillet 2025 entre les mains de la société, [1] a bénéficié d’une main-levée et d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle, l’appelante ne s’étant exécutée ni des sommes dues, ni de la remise des documents de fin de contrat de droit exécutoires ;
Vu les conclusions d’incident n°3 notifiées le 1er mars 2026 par la société, [1] sollicitant le rejet des demandes de M., [F] en indiquant avoir procédé le 27 février 2026 à un premier virement de 1.500 euros sur le compte Carpa du conseil de M., [F] et s’engager à régler le solde de 809 euros dans un délai de 20 jours et à remettre les documents sociaux dès le 2 mars 2026 ;
Vu la note en délibéré du conseil de la société, [1] du 20 mars 2026 indiquant avoir procédé au virement sur le compte Carpa du conseil de l’intimé d’une somme de 706,92 euros soldant ainsi la dette due au titre de l’exécution provisoire et ayant également communiqué le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte ;
Vu la note en délibéré du conseil de M., [F] du 20 mars 2026 répliquant que la société, [1] reste lui devoir une somme de 102,08 euros et ne lui a toujours pas remis les documents sociaux rectifiés conformément au jugement entrepris ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail;
SUR CE :
L’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 et entré en vigueur le 1er janvier 2020, énonce que :
'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
(…..)'
L’article Article R. 1454-28 du code du travail prévoit :
« A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement."
L’article R 1454-14-2° du code du travail prévoyant :' le versement de provision sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions, le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ainsi que le versement de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à un maladie professionnelle mentionnées à l’article L.1226-4.'
M., [F] sollicite la radiation du rôle de l’affaire pour défaut partiel d’exécution de la décision frappée d’appel en faisant valoir que le jugement entrepris a condamné l’employeur au paiement de sommes dont une partie est de droit exécutoire par provision et ordonné la remise du certificat de travail, de l’attestation destinée à, [2], d’un bulletin de salaire rectifiés, celle-ci étant également exécutoire de droit.
L’appelante reconnaît devoir une somme de 2.206,92 euros net au titre de l’exécution provisoire de droit sur laquelle elle a versé un premier acompte à l’intimé de 1.500 euros et justifie du paiement d’un solde de 706,92 euros, cependant, elle ne démontre pas avoir remis les documents sociaux rectifiés conformément au jugement entrepris et à son engagement du 1er mars dernier, ayant produit uniquement un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte tous deux datés du 01/08/2022 et signés de l’employeur qui n’ont pas été rectifiés sans remettre d’attestation, [2] rectifiée.
Alors qu’il n’est pas démontré que la remise au salarié de ses documents de fin de contrat rectifiés en exécution de la décision dont appel, serait de nature à entraîner pour l’appelante des conséquences manifestement excessives et qu’il n’est pas allégué une impossibilité d’exécuter cette partie du jugement entrepris, il convient d’ordonner la radiation du rôle de l’appel n° 25/07100 relevé le 12 juin 2025 par la société, [1] à l’encontre du jugement rendu le 06 juin 2025 par le conseil de prud’hommes de Marseille.
La société, [1] est condamnée aux dépens de l’incident et à payer à M., [F] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Ordonnons la radiation du rôle de l’appel n° 25/07100 relevé le 12 juin 2025 par la société, [1] à l’encontre du jugement rendu le 06 juin 2025 par le conseil de prud’hommes de Marseille.
Disons que l’affaire sera rétablie au rôle de la cour sur justification par la société, [1], appelante, de la remise au salarié d’un certificat de travail, d’un reçu pour solde de tout compte, d’une attestation, [2] et d’un bulletin de paie récapitulatif rectifiés selon le jugement entrepris.
Condamnons la société, [1] aux dépens de l’incident et à payer à M., [F] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à, [Localité 2], le 27 mars 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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